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Ordonnance de télécom CRTC 2004-294
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Ottawa, le 30 août 2004 |
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TELUS Communications Inc. - Introduction
d'un service de co-implantation non obligatoire en Alberta et en
Colombie-Britannique |
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Référence : Avis de modification
tarifaire 85, 85A
et 85B |
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Dans la présente ordonnance, le Conseil
approuve la proposition de TELUS Communications Inc. (TCI) visant
à ajouter à son Tarif général l'article 405, Service de co-implantation
d'affaires, en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que le contrat
type de co-implantation non obligatoire proposé, incluant les
changements mentionnés dans l'ordonnance. |
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Le Conseil ordonne à TCI de faire passer
au Tarif général les clients de ses arrangements de co-implantation non
tarifés dès que le Tarif général sera approuvé, à compter de la date de
la présente ordonnance, ainsi que les clients de ses services prévus aux
articles 301, 306, 307, 308, 309, 310 et 311 de son Tarif des montages
spéciaux (TMS), dans les 90 jours de la date de la présente ordonnance.
Le Conseil approuve la suppression des articles périmés 303, 304,
305, 312, 313 et 314 du TMS, à compter de la date de la présente
ordonnance. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
TELUS Communications Inc. (TCI) datée du 24 février 2003 et modifiée le
2 février et le 25 juin 2004, en vue d'ajouter l'article 405, Services
de co-implantation d'affaires, à son Tarif général. |
2. |
TCI a fait remarquer qu'elle fournit
actuellement des arrangements de co-implantation non obligatoire en
Alberta et en Colombie-Britannique (C.-B.) à des tarifs de montages
spéciaux (TMS) personnalisés et, dans certains cas, en l'absence d'un
TMS approuvé. |
3. |
Dans sa demande, TCI a également proposé : |
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- d'introduire une structure tarifaire intégrée unique pour tous les
arrangements de co-implantation non obligatoire qui s'appliqueraient à
l'Alberta et à la C.-B.;
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- d'introduire un contrat type de co-implantation non obligatoire;
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- de transférer tous ses clients du service de co-implantation non
obligatoire non tarifé dans le Tarif général applicable au service de
co-implantation d'affaires, lorsqu'il sera approuvé, et de faire
passer au Tarif général les clients actuels de ses services fournis
dans le cadre de TMS dès la fin de la durée initiale prévue, ainsi que
de supprimer du TMS les articles qui sont périmés;
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- d'attribuer les articles tarifaires proposés à la catégorie Autres
services plafonnés.
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4. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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La demande de TCI
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Tarifs du service de co-implantation d'affaires
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5. |
TCI a fait valoir que les tarifs et les
frais proposés reflétaient le fait que le service de co-implantation
d'affaires proposé est un service de détail, qui diffère des services
de co-implantation obligatoire classés dans les Services des concurrents
de catégorie I dans la décision Cadre de réglementation applicable
à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom
CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34). |
6. |
Plus précisément, TCI a proposé d'inclure
les éléments de service aux tarifs établis ci-dessous : |
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- un tarif mensuel de 25,00 $ le mètre carré pour l'espace de
central;
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- un tarif de 15,00 $ pour une alimentation en courant continu de 48
volts, de 10,50 $ pour une alimentation en courant alternatif de 120
volts et de 12,00 $ pour une alimentation en courant alternatif de 120
volts (avec générateur d'appoint), par ampère-fusible;
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- un tarif horaire de 32,50 $ pendant les heures régulières et de
45,00 $ pendant les heures supplémentaires, par tranche de 15 minutes
ou fraction de tranche, pour le travail technique;
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- les tarifs actuels établis à l'article 1820 du Tarif général de
l'ancienne TCI relativement au travail autre que technique et à
l'article 111 du Tarif général de TELUS Communications (B.C.) Inc.,
relativement aux coûts facturés sans supplément pour le travail
effectué par un tiers, ainsi que des frais de main-d'oeuvre pour
l'escorte fournie par TCI aux employés, aux entrepreneurs ou aux
mandataires du client, conformément à l'article tarifaire 405.2.10;
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- des frais techniques d'avant-projet s'élevant à 1 200,00 $ et des
frais de 145,00 $ pour les commandes de service.
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7. |
TCI a également proposé de supprimer les
mots « tarifs du service d'affaires » de l'article 1820 du Tarif général
de l'ancienne TCI, précisant qu'ils s'y trouvaient par erreur. |
8. |
TCI a soutenu que parce que le tarif mensuel
de 25,00 $ le mètre carré proposé pour l'espace de central
est supérieur au taux repère de MTS Communications Inc. (maintenant
appelée MTS Allstream Inc.) de 16,20 $ que le Conseil a
utilisé dans la décision 2002-34
pour calculer les tarifs applicables à l'espace de central des autres
entreprises de services locaux titulaires (ESLT), aucun test d'imputation
ne s'impose. TCI a également soutenu que, parce que tous les tarifs
mensuels qu'elle propose pour l'alimentation électrique sont plus
élevés que les tarifs approuvés actuellement pour la co-implantation
obligatoire, aucun test d'imputation ne s'impose. De plus, TCI a soutenu
que parce que les frais techniques d'avant-projet et les frais de service
applicables aux commandes qu'elle propose sont basés sur le plus élevé
des tarifs actuellement approuvés à l'égard de la co-implantation
obligatoire en Alberta et en C.-B., aucun test d'imputation ne s'impose.
En revanche, l'entreprise a déposé un test d'imputation à l'appui
des tarifs qu'elle propose pour le travail technique. |
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Contrat de co-implantation non obligatoire
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9. |
TCI a également déposé une projet de contrat
type de co-implantation (CLC) non obligatoire qui établit les modalités
et les conditions du service prévu à l'article 405. TCI a fait savoir
que le CLC était une version révisée et à jour du contrat de co-implantation
établi dans le cadre du montage spécial pour un contrat de licence
d'utilisation de l'espace de central personnalisé et non obligatoire
déposé dans le cadre de l'avis de modification tarifaire 66 de TCI
et approuvé dans l'ordonnance de Télécom CRTC 2002-461,
en vigueur le 1er janvier 2003. Dans sa demande,
TCI a également proposé de modifier le titre du contrat et la référence
au service, de manière que « Service de co-implantation d'affaires »
remplace « Service de co-implantation non obligatoire »
dès que le Conseil aura approuvé la demande. |
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Questions relatives au transfert des clients
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10. |
TCI a proposé de faire passer les clients
actuels de co-implantation non obligatoire auxquels est fourni un
service de co-implantation non obligatoire sans un contrat à l'article
405 de son Tarif général dès qu'il sera approuvé, et de transférer les
clients actuels de son TMS à l'article 405 de son Tarif général dès
l'expiration de leurs contrats actuels. |
11. |
TCI a également proposé de supprimer les
articles périmés 303, 304, 305, 312 et 313 du TMS. |
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Classification
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12. |
TCI a proposé que, conformément à la décision
2002-34, l'article
405, Service de co-implantation d'affaires, soit attribué à la catégorie
Autres services plafonnés, aux termes de la classification des
services plafonnés de l'entreprise. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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Tarifs du service de co-implantation d'affaires
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13. |
Dans la décision Co-implantation,
Décision Télécom CRTC 97-15,
16 juin 1997, le Conseil a approuvé une tarification générale
pour les services de co-implantation obligatoire. Dans les ordonnances
Télécom CRTC 98-121 et
98-124, datées du 9 février 1998,
ainsi que dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-167
du 16 février 1998 (collectivement, les ordonnances 98-121
et autres), le Conseil a conclu que pour l'alimentation électrique
et l'espace offerts dans le cadre d'un TMS, lorsque ce montage utilise
les services d'espace ou d'alimentation électrique du central, les
frais doivent être égaux aux taux du Tarif général pour ces services.
Le Conseil a également conclu que lorsque des TMS comprenant
l'espace et l'alimentation électrique sont fournis à un abonné, il
exigerait généralement que les autres abonnés obtiennent l'accès à
des arrangements semblables, à des conditions équivalentes. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que depuis que
les ordonnances 98-121
et autres ont été rendues, il a approuvé, dans la décision 2002-34,
des tarifs différents pour le service d'accès au réseau numérique
selon qu'il est fourni à un concurrent ou à un client de détail. Par
conséquent, le Conseil estime qu'il y aurait lieu d'étudier la proposition
de TCI portant sur la facturation de tarifs plus élevés pour le service
de co-implantation d'affaires que pour le service de co-implantation
obligatoire. De plus, la fourniture de services de co-implantation
non obligatoire aux termes d'un tarif général dissiperait les
inquiétudes, soulevées dans les ordonnances 98-121
et autres, que des tarifs différents soient imposés pour un même service
offert dans le cadre d'un TMS. |
15. |
Le Conseil est d'avis que les tarifs de
co-implantation non obligatoire proposés pour l'espace et l'alimentation
électrique sont compensatoires étant donné que chacun de ces tarifs est
supérieur à celui du même service établi dans la tarification de TCI
applicable à la co-implantation obligatoire. Le Conseil estime que les
frais de service et les frais techniques d'avant-projet sont également
compensatoires puisqu'ils sont équivalents, pour un même service, aux
frais les plus élevés prévus dans le tarif de co-implantation
obligatoire de TCI. |
16. |
Le Conseil conclut que le test d'imputation
prouve que les tarifs proposés à l'égard du travail technique excèdent
les coûts connexes. Le Conseil juge acceptable la proposition de TCI
visant à tarifer le travail effectué par un tiers aux coûts facturés
sans supplément. |
17. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la tarification proposée pour le service de co-implantation d'affaires,
y compris les tarifs applicables à l'espace, à l'alimentation
électrique, à la main-d'oeuvre et aux commandes de service, ainsi que les
frais techniques d'avant-projet. Les révisions entrent en vigueur à la
date de la présente ordonnance. |
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Contrat de co-implantation non obligatoire
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18. |
Dans la décision Suivi et justification
de la décision de télécom CRTC 2003-73
- Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence
d'utilisation d'espace de central, Décision de télécom CRTC 2004-41,
18 juin 2004, le Conseil estime qu'un élément installé dans
le cadre d'une demande de co-implantation devrait être considéré
récupérable si sa réutilisation peut être faite dans les 12 mois qui
suivent l'annulation de la co-implantation physique. Dans la
décision, le Conseil a ordonné à TCI, en autres choses, de modifier
son tarif applicable à la co-implantation et son contrat de licence
d'utilisation d'espace de central afin d'inclure dans l'article tarifaire
approprié un énoncé sur la valeur de récupération de tout travail
exécuté, lorsqu'un client annule sa demande de co-implantation dans
les 12 mois et que des frais d'annulation sont appliqués. |
19. |
Le Conseil estime que la modification du
contrat de co-implantation obligatoire devrait également s'appliquer au
CLC. Par conséquent, le Conseil approuve le CLC proposé, avec les
modifications suivantes : |
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- inclure dans l'article 2.05 du CLC un énoncé selon lequel TCI
tiendra compte de la valeur de récupération de tout travail exécuté
lorsqu'un client annule sa demande de co-implantation et que des frais
d'annulation sont appliqués, pour refléter le délai de 12 mois dans le
cadre duquel des rabais relatifs à la valeur de récupération peuvent
être pris en considération;
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- modifier le titre du contrat et la référence au service, de
manière que « Service de co-implantation d'affaires » remplace
« Service de co-implantation non obligatoire ».
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20. |
TCI doit fournir au Conseil, à des fins
d'information et dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance,
un CLC révisé reflétant les directives qui précèdent. |
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Questions relatives au transfert des clients
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21. |
Le Conseil estime que la proposition de TCI
visant à supprimer les articles périmés de son TMS est raisonnable. |
22. |
Le Conseil fait remarquer que TCI fournit à
certains clients un service de co-implantation non obligatoire sans
qu'un TMS ait été approuvé. Le Conseil juge raisonnable la proposition
de TCI visant à transférer ces clients directement dans son Tarif
général applicable au service de co-implantation d'affaires, dès qu'il
sera approuvé. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que la
proposition de TCI concernant les clients du TMS actuel pour la
co-implantation non obligatoire porte sur les articles 301, 306, 307,
308, 309, 310, 311 et 314 du TMS. Le Conseil fait remarquer que
l'article 314 du TMS est périmé depuis le 29 janvier 2004 et qu'aux
termes de la proposition de TCI, ce client pourrait être transféré
immédiatement dans son Tarif général pour le service de co-implantation
d'affaires, dès qu'il sera approuvé. Le Conseil conclut qu'aux termes de
la proposition de TCI, les derniers clients du TMS pourraient profiter
de tarifs moins élevés que ceux du Tarif général à l'égard du service de
co-implantation d'affaires offert aux autres clients de détail, et que
cette situation pourrait durer un certain nombre d'années. À son avis,
la proposition de TCI est injustement discriminatoire. |
24. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision
Dépôts tarifaires relatifs à l'installation de fibres optiques,
Décision Télécom CRTC 97-7,
23 avril 1997 (la décision 97-7),
il a conclu que tous les abonnés de fibres optiques auxquels était
fourni un service dans des secteurs pour lesquels des tarifs généraux
s'appliqueraient devaient passer au Tarif général, au plus tard le
1er janvier 1998. Dans la décision 97-7,
le Conseil faisait remarquer que l'utilisation de tarifs généraux
éliminerait les préoccupations concernant l'établissement d'une discrimination
injuste dans la tarification de même que la disponibilité des fibres
optiques. |
25. |
Par conséquent, le Conseil est d'avis que
tous les clients des arrangements de co-implantation non obligatoire, y
compris les clients actuels du TMS applicable aux services de
co-implantation non obligatoire, devraient être transférés dans le Tarif
général applicable à la co-implantation non obligatoire. Toutefois, le
Conseil considère que TCI devrait donner un avis de 60 jours aux
derniers clients du TMS. |
26. |
Le Conseil approuve la suppression
des articles 303, 304, 305, 312, 313 et 314 du TMS. |
27. |
Le Conseil ordonne à TCI : |
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- de transférer les clients de détail sans TMS approuvé pour les
arrangements de co-implantation non obligatoire dès que le Tarif
général pour le service de co-implantation d'affaires sera approuvé, à
compter de la date de la présente ordonnance;
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- de transférer au Tarif général, dans le cas des clients du service
de co-implantation d'affaires, les articles 301, 306, 307, 308, 309,
310 et 311 du TMS, dans les 90 jours de la date de la présente
ordonnance.
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Classification
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28. |
Le Conseil estime que les ESLT conservent
une position dominante dans le marché des services de co-implantation
dans leurs centraux et que le service proposé devrait donc être plafonné.
Le Conseil fait remarquer que le service de co-implantation d'affaires
proposé est un service de détail qui ne correspond pas aux définitions
de services de résidence ou d'affaires données dans la décision 2002-34.
Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de TCI visant
à classer le service de co-implantation d'affaires dans l'ensemble
Autres services plafonnés est appropriée. |
29. |
Par conséquent, le Conseil approuve
la classification du service de co-implantation d'affaires que TCI a
proposée dans l'ensemble Autres services plafonnés. |
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Secrétaire général |
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