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Ottawa, le 9 février 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-121
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Dans l'avis de modification tarifaire (AMT) 6102 du 24 septembre 1997, Bell Canada (Bell) a proposé, en vertu du Tarif des montages spéciaux, un montage comprenant l'alimentation et l'espace nécessaires à l'installation d'équipement fourni par un abonné spécifique dans le central de la compagnie.
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No de dossier : Avis de modification tarifaire 6102
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1. Bell a décrit le service proposé comme étant un montage conçu sur commande qui est déposé en vertu du Tarif des montages spéciaux parce qu'on prévoit que la demande sera limitée.
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2. Le Conseil estime que, s'il existe un taux du Tarif général pour un service de télécommunications, il ne convient généralement pas d'offrir un service semblable à un taux différent comme montage spécial. Dans le cas de l'AMT 6102 de Bell, les composantes alimentation et espace des services proposés constituent un élément important des montages spéciaux et sont semblables aux services d'alimentation et d'espace en co-implantation pour lesquels le Conseil a approuvé des taux en vertu du Tarif général.
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3. Le Conseil conclut que, pour l'alimentation et l'espace offerts en vertu du Tarif des montages spéciaux, lorsque de tels montages utilisent les services d'espace ou d'alimentation du central, les frais doivent être égaux aux taux du Tarif général pour ces services en co-implantation.
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4. Le Conseil reconnaît que des montages spéciaux comprenant l'alimentation et l'espace peuvent aussi inclure d'autres services spécifiques pour lesquels des frais périodiques ou non périodiques conviennent et à l'égard desquels il n'existe peut-être pas de taux du Tarif général.
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5. Le Conseil exige, toutefois, que les dépôts tarifaires relatifs à de tels services soient accompagnés de renseignements indiquant d'où proviennent les frais périodiques et non périodiques proposés. Les quantités d'espace et d'alimentation et les taux unitaires doivent être cernés et les composantes des autres frais, décrites, ainsi que les taux unitaires devant s'appliquer.
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6. Conformément à ses conclusions dans l'ordonnance Télécom CRTC 98-124 du 9 février 1998, le Conseil confirme que, lorsque des montages spéciaux comprenant l'espace et l'alimentation sont fournis à un abonné, il exigerait généralement que les autres abonnés obtiennent l'accès à des montages semblables à des conditions semblables.
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7. Par conséquent, l'AMT 6102 de Bell est rejeté. Le Conseil serait disposé à examiner une demande relative à des services semblables qui satisfont aux exigences établies dans la présente ordonnance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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