ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-73

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Décision de télécom CRTC 2003-73

  Ottawa, le 31 octobre 2003
 

TELUS Communications Inc. - Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence d'utilisation d'espace de central

  Référence : Avis de modification tarifaire 485 et 485A de TCI
Avis de modification tarifaire 4170 et 4170A de TCBC
  Le Conseil approuve avec modifications, les avis de modification tarifaire 485A et 4170A déposés par TELUS Communications Inc. et TELUS Communications (B.C.) Inc., respectivement. De plus, le Conseil établit un processus de justification de 30 jours pour décider s'il convient d'appliquer les conclusions de la présente décision à d'autres entreprises de services locaux (ESL) offrant des services de co-implantation et un deuxième processus de justification de 30 jours pour toutes les ESL offrant des services de co-implantation pour savoir s'il convient de mettre en oeuvre les avis préliminaires exprimés par le Conseil dans la présente décision.
 

Historique

1. Dans la décision Co-implantation, Décision Télécom CRTC 97-15, 16 juin 1997 (la décision 97-15), le Conseil a établi les règles de co-implantation pour les compagnies membres du Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) de l'époque. Dans la décision 97-15, le Conseil a également approuvé deux types d'arrangements de co-implantation physique (CIP) (type 1 et type 2)1, les tarifs de co-implantation et les contrats de licence d'utilisation d'espace de central (CLC) pour les compagnies membres de Stentor. Les tarifs et les CLC ont été modifiés à la suite d'ordonnances et de décisions ultérieures du Conseil ainsi que de rapports de consensus du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI).
2. Dans la décision Points de consensus CLRE020C et CLRE021C du Groupe de la co-implantation (GCI), Décision CRTC 2001-661, 22 octobre 2001 (la décision 2001-661), le Conseil a approuvé les rapports de consensus du GCI concernant les délais d'exécution des commandes de co-implantation, les catégories de services de co-implantation et les échéanciers de livraisons révisés.
3. Dans la décision Le CRTC fixe des dates limites pour le remboursement des coûts communs de co-implantation, Décision de télécom CRTC 2002-5, 1er février 2002 (la décision 2002-5), le Conseil a établi les dates limites et les conditions pour l'administration du processus de remboursement des coûts communs de CIP de type 1 par les entreprises de services locaux titulaires (ESLT) offrant la co-implantation.
 

Les demandes

4. Le 4 mars 2002, conformément aux conclusions du Conseil dans les décisions 2001-661 et 2002-5, TELUS Communications Inc. (TCI), pour son compte et au nom de TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC) (collectivement, TCI), ont déposé des demandes dans le cadre des avis de modification tarifaire 485, Tarif des services d'accès des entreprises, Co-implantation virtuelle, article 255 pour TCI, et 4170, Tarif des services d'accès des entreprises, Arrangements de co-implantation pour l'interconnexion des entreprises canadiennes, article 110 pour TCBC. Le 2 avril 2002, TCI a déposé les avis de modification tarifaire 485A et 4170A pour son compte et au nom de TCBC, respectivement. Ces avis de modification tarifaire contenaient des révisions au tarif de co-implantation et des CLC de TCI et de TCBC.
 

Processus

5. Le 2 mai 2002, Call-Net Enterprises Inc. et GT Group Telecom Services Corp. (collectivement, Call-Net) ont déposé des observations au sujet des deux demandes d'avis de modification tarifaire. Les observations et les modifications au libellé proposées par Call-Net ont été limitées à l'avis de modification tarifaire 485A. Call-Net a déclaré que toutes les références à l'avis de modification tarifaire 485A s'appliquaient également à l'avis de modification tarifaire 4170A. Call-Net a également demandé au Conseil d'amorcer une instance en vue de réviser et de normaliser les CLC dans tout le Canada afin de réduire les chevauchements entre les CLC, les tarifs, l'entente cadre d'interconnexion locale et autres documents de co-implantation.
6. Le 13 mai 2002, TCI a soutenu en réplique que même si Call-Net avait fait des observations sur bon nombre des propositions de révision aux avis de modification tarifaire, elle avait également soulevé un certain nombre de questions qui débordaient clairement le cadre des décisions 2001-661 et 2002-5. TCI a fait valoir que les questions soulevées par Call-Net, ainsi que ses propositions de modifications au libellé, devraient être rejetées. TCI a soutenu que si le Conseil envisageait d'aborder ces questions, il était essentiel de le faire pour toutes les entreprises de services locaux (ESL) offrant la co-implantation et non pas se limiter à TCI.
7. Le Conseil estime qu'un certain nombre des questions soulevées par Call-Net n'ont rien à voir avec celles étudiées dans les décisions 2001-661 et 2002-5 et seraient normalement considérées comme débordant le cadre des avis de modification tarifaire 485A et 4170A. Toutefois, le Conseil est d'avis qu'il convient d'aborder maintenant les questions soulevées par Call-Net qui découlent des conclusions précédentes du Conseil et des discussions du CDCI, mais qui n'ont pas été traitées spécifiquement dans les décisions 2001-661 et 2002-5. Le Conseil fait remarquer que la décision 2001-661 s'applique à toutes les ESLT offrant la co-implantation et que la décision 2002-5 s'applique à toutes les ESL offrant la co-implantation. De plus, la décision 2002-5 est le résultat d'un processus de consensus dans le cadre du GCI du CDCI où toutes les ESL offrant la co-implantation sont représentées. Par conséquent, dans le but de s'orienter vers un processus de co-implantation normalisé partout au Canada, le Conseil prend des décisions concernant certaines questions soulevées par Call-Net. La question de savoir si les conclusions de cette instance devraient s'appliquer non seulement à TCI mais à toutes les ESL offrant la co-implantation est étudiée plus loin dans la présente décision.
8. Dans la présente décision, chaque article tarifaire et chaque article des CLC dont les parties ont traité seront abordés individuellement. Le Conseil fait remarquer que lorsqu'il fait référence à l'avis de modification tarifaire 485A dans ses conclusions, les décisions s'appliquent également à l'avis de modification tarifaire 4170A.
 

Article tarifaire 255.4 (13) de TCI et article tarifaire 110 de TCBC

9. Les articles tarifaires 255 et 110 portent sur le processus d'administration et de paiement associé aux coûts communs ainsi qu'à la procédure de remboursement des coûts communs. Les questions sur ces deux articles ont fait l'objet de la demande en vertu de la partie VII présentée le 24 septembre 2001 par la Coalition for Better Co-location, en vue de modifier la procédure de remboursement des coûts communs. La décision 2002-5 a été publiée à la suite du processus de la partie VII et a établi un ensemble de dates limites et d'échéanciers pour la procédure de remboursement des coûts communs.
 

Position des parties

10. Call-Net a fait remarquer qu'il existe deux catégories de CIP, type 1 et type 2. Call-Net a fait valoir que le tarif devrait faire la distinction entre les deux, car leurs attributs sont différents. Call-Net a indiqué que les deux types de CIP diffèrent en ce qui concerne l'attribution appropriée des coûts communs. À cet égard, Call-Net a précisé qu'elle avait reçu un ensemble d'estimations de coûts communs de la part d'une ESLT qui proposait une co-implantation de type 2 dont le coût était plus élevé que celui d'une co-implantation de type 1 du fait que l'ESLT avait attribué un montant important de coûts communs à Call-Net. Call-Net a soutenu que l'avis de modification tarifaire 485 permet à TCI de continuer à attribuer des montants considérables des coûts communs aux télécommunicateurs co-implantés de type 2 et elle a demandé que le CLC soit modifié pour tenir compte du caractère inapplicable de la majorité des coûts communs de co-implantation de type 2. Call-Net a déclaré que le CLC devrait indiquer explicitement les éléments de coûts que TCI peut recouvrer auprès des télécommunicateurs co-implantés de type 2. Call-Net a proposé d'ajouter à l'article tarifaire 255.4 (13) les mots « demandant une co-implantation de type 1 » afin de le rendre plus clair.
11. TCI a soutenu que le changement du libellé proposé par Call-Net est inutile. TCI a fait remarquer que le libellé proposé pour l'avis de modification tarifaire 485A, article tarifaire 255.4 (13), mentionne qu'une entreprise d'interconnexion (EI) subséquente serait responsable du paiement d'une contribution aux coûts communs, au sens de la décision 2002-5. TCI a fait remarquer que les conclusions de la décision 2002-5 s'appliquent aux arrangements de co-implantation de type 1. TCI a ajouté que la lettre d'accompagnement de l'avis de modification tarifaire 485A fait clairement référence à la co-implantation de type 1. TCI a déclaré que même si la décision 2002-5 limitait la procédure de remboursement des coûts communs aux CIP de type 1, malgré ce qui précède, le processus de remboursement devrait s'appliquer à tous les arrangements de co-implantation. TCI a déclaré que dans la mesure où cette question n'a pas été soumise au Conseil, il faudrait établir un processus pour aborder cette proposition, qui concernerait toutes les ESL offrant la co-implantation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12. Le Conseil estime que le texte de l'article tarifaire 255.4 (13) qui renvoie à la décision 2002-5 est exact; la décision 2002-5 traite effectivement de la co-implantation de type 1. Toutefois le Conseil estime que l'ajout d'une référence précisant que les coûts communs s'appliquent à la co-implantation de type 1 contribuerait à rendre le tarif plus clair. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI d'ajouter aux articles tarifaires 255.4 (13) et 110 les mots « demandant une co-implantation de type 1 ».
13. Le Conseil prend note de la déclaration de Call-Net selon laquelle elle a reçu d'une ESL une estimation de coûts d'une co-implantation de type 2. L'article 25 de la Loi sur les télécommunications interdit aux entreprises canadiennes de fournir un service de télécommunication sans l'approbation du Conseil. Le Conseil fait remarquer que la question de l'application des coûts communs aux catégories de co-implantation autres que de type 1 ne lui a pas encore été soumise pour fins d'examen. Par conséquent, le Conseil conclut que tant qu'il n'aura pas étudié la question de l'application des coûts communs aux catégories de co-implantation autres que de type 1, les ESL offrant la co-implantation ne peuvent pas appliquer les coûts communs aux catégories de CIP autres que de type 1.
 

Article 2.01 du CLC

14. L'article 2.01 du CLC explique le processus par lequel un télécommunicateur co-implanté potentiel peut acquérir une CIP. TCI a mis en ouvre des modifications aux annexes C.1, Note 4 et C.2, Note 7 en réponse à la décision 2001-661.
 

Position des parties

15. Call-Net a déclaré que le libellé proposé par TCI à l'article 2.01 du CLC introduit des limites à la disponibilité de la co-implantation. Call-Net a fait valoir que ces limites ont été abordées dans le rapport de consensus CLRE021C portant sur les délais de co-implantation, et ont ensuite été incluses dans les annexes C.1, Note 4 et C.2, Note 7 du CLC révisé de TCI. Call-Net a recommandé que pour éviter tout chevauchement, toute confusion et toute contradiction, la référence à la disponibilité de la co-implantation soit remplacée par une référence aux notes de l'annexe mentionnée ci-dessus.
16. TCI a répliqué qu'elle n'avait pas modifié l'article 2.01 du CLC dans l'avis de modification tarifaire 485A et que le Conseil avait approuvé le libellé de l'article. TCI a indiqué que l'article 2.01 est une déclaration générale qui indique que la CIP dépend de la disponibilité de l'espace, des installations et des ressources nécessaires et que le rapport de consensus CLRE021C ne vise pas à remplacer cette condition générale. TCI a fait valoir que les délais de service qui s'appliquent lorsque cette condition préalable est satisfaite sont précisés dans les annexes C.1 et C.2 et que les notes de l'annexe mentionnée ci-dessus rendent compte simplement du fait que des circonstances exceptionnelles peuvent nuire à la capacité de TCI de fournir les services de co-implantation dans les délais approuvés. Par conséquent, TCI a fait valoir que l'on ne devrait pas modifier le libellé de l'article 2.01 du CLC.
 

Analyse et conclusion du Conseil

17. Le Conseil fait remarquer que le rapport de consensus CLRE021C a établi les délais d'exécution de commandes de co-implantation et les échéanciers de livraisons. TCI a ajouté ces dates limites approuvées pour son CLC selon les annexes C.1 et C.2, notamment la condition générale suivante dans les notes 4 et 7 :
 

Des circonstances exceptionnelles, telles des pénuries de matériel à l'échelle de l'industrie ou des charges de travail imprévues, peuvent influer sur la capacité de TELUS d'assurer des services de co-implantation dans les délais énoncés dans l'annexe.

18. De l'avis du Conseil, cette condition générale ne vise pas à remplacer le libellé de l'article 2.01 du CLC. Plus précisément, la condition générale décrit l'incapacité de TCI de respecter le délai de livraison prévu en raison de pénuries de matériel ou d'une charge de travail imprévue, alors que l'article 2.01 du CLC décrit l'incapacité de fournir l'espace de co-implantation en raison d'un manque d'espace. D'après le Conseil, pour que les délais de service et les dates limites puissent s'appliquer, l'espace de co-implantation doit être disponible. Le Conseil conclut que la suppression des mots « la disponibilité de l'espace, des installations et nécessaire » de l'article 2.01 du CLC pourrait être interprétée comme si de l'espace de co-implantation était toujours disponible alors que ce n'est pas le cas.
19. Le Conseil fait remarquer qu'il a abordé la question de l'épuisement de l'espace de co-implantation dans plusieurs autres instances précédentes. Dans l'instance qui a mené à l'ordonnance Demande déposée en vertu de la partie VII par la Coalition for Better Co-location concernant le redressement général du régime de co-implantation, Ordonnance CRTC 2001-780, 26 octobre 2001 (l'ordonnance 2001-780), les ESLT ont déposé des renseignements sur les centraux où l'espace de co-implantation n'était pas disponible. Dans l'ordonnance 2001-780, le Conseil a ordonné que l'on envisage comme solution de rechange la co-implantation adjacente lorsqu'il n'y a plus d'espace de co-implantation. Il a également ordonné aux ESLT de fournir des renseignements détaillés sur la superficie de l'espace afin de permettre d'entamer tôt les discussions avec l'entreprise de services locaux concurrente (ESLC) sur les solutions possibles dans les cas où l'espace semble restreint ou dans les cas où la question de l'épuisement de l'espace n'a pas encore été examinée. Le Conseil a également fait remarquer que dans la décision CRTC 2001-287, 25 mai 2001, et dans la décision CRTC 2001-512, 20 août 2001, il a présenté des solutions de rechange permettant aux petits télécommunicateurs co-implantés d'utiliser moins d'espace de co-implantation au moyen d'une sous-location ou par l'attribution d'espace de co-implantation par l'ESLC.
20. De l'avis du Conseil, l'article 2.01 du CLC ne chevauche pas la condition générale du rapport de consensus CLRE021C et est donc approprié. Par conséquent, le Conseil rejette le changement de libellé proposé par Call-Net à l'article 2.01 du CLC.
 

Articles 2.03 et 6.03.01 du CLC

21. L'article 2.03 du CLC porte sur le processus des demandes visant à obtenir de l'espace de CIP. L'article 6.03.01 du CLC porte sur les activités associées à l'équipement à co-implanter. TCI a mis en ouvre des modifications à l'article 2.03 du CLC en réponse à la décision 2001-661.
 

Position des parties

22. Call-Net a soutenu que les articles 2.03 et 6.03.01 du CLC laisse à penser qu'il faut faire une demande et remettre une notification pour installer de l'équipement dans un site de co-implantation que cela n'est pas l'intention du rapport de consensus CLRE020C et par surcroît va à l'encontre du rapport. Call-Net a indiqué qu'en modifiant l'article 2.03 du CLC en ajoutant le mot « initiale » après le mot « installation »2, le processus serait précisé pour montrer qu'une ESLC a l'intention d'installer un certain type d'équipement dans tout son territoire plutôt que dans un site en particulier. Call-Net a fait valoir qu'une fois un avis dûment donné, il n'était pas nécessaire de faire une demande pour installer un équipement approuvé dans un site de co-implantation d'ESLC dans le territoire de TCI. En ce qui concerne l'article 6.03.01 du CLC, qui traite d'un sujet semblable, Call-Net a proposé de supprimer l'article au complet.
23. TCI a déclaré que l'article 2.03 du CLC doit être lu conjointement avec l'article 2.05 du même document, qui prévoit qu'il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle demande lorsqu'il n'y a pas d'incidence sur les installations de TCI ou de changement dans la consommation d'électricité ou la production de chauffage. TCI a renvoyé aux rapports de consensus CLRE020C et CLRE021C, où il est envisagé que l'ESL qui offre la co-implantation fasse une demande standard de co-implantation dans les cas où une évaluation environnementale ou une remise en état de ses installations sont exigées. Les échéanciers normalisés de prestation du service énoncés dans le rapport de consensus CLRE021C comprennent des délais appropriés, calculés à partir de la date de la demande initiale des réarrangements de l'infrastructure et de l'alimentation électrique. TCI a soutenu que le processus d'examen des frais applicables reste le même lorsqu'il faut apporter des modifications au central. TCI a soutenu que du fait que d'autres demandes suivraient la demande de co-implantation initiale, il faudrait rejeter le changement de libellé présenté par Call-Net.
24. TCI a soutenu que la suggestion de supprimer l'article 6.03.01 du CLC déborde le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A, puisqu'il n'en n'a pas été question dans les décisions 2001-661 ou 2002-5. TCI a également fait remarquer que le Conseil a déjà approuvé le libellé de l'article 6.03.01 du CLC.
 

Analyse et conclusion du Conseil

25. Le Conseil fait remarquer que le rapport de consensus CLRE020C stipule à l'article 1.0 que :
 

les télécommunicateurs co-implantés peuvent installer de l'équipement approuvé dans l'espace de co-implantation faisant l'objet de la licence sans présenter de demande de co-implantation propre au site ni d'addendum de planification 1B.

26. Par conséquent, le Conseil fait remarquer qu'une fois que TCI a approuvé un type d'équipement, l'EI peut installer l'équipement dans l'ensemble du territoire sans avoir à faire par la suite une demande d'installation dans un autre site.
27. Le Conseil estime que TCI ne désapprouve pas l'interprétation du rapport de consensus CLRE020C. Le Conseil prend note, par exemple, de la réponse de TCI selon laquelle l'article 2.05 du CLC indique qu'une nouvelle demande n'est pas nécessaire lorsque l'équipement supplémentaire de l'EI n'a pas d'incidence sur ses installations. TCI a fait valoir que si l'équipement a une incidence, une demande est nécessaire. De l'avis du Conseil, cette approche reflète le consensus obtenu à l'article 4.0 du rapport de consensus CLRE020C. La demande fournit à TCI les renseignements nécessaires pour fixer les frais à appliquer si l'équipement de l'EI impose de nouvelles exigences sur ses installations et s'il faut augmenter ou diminuer la consommation d'électricité ou la production de chauffage.
28. De l'avis du Conseil, la proposition d'ajouter le mot « initiale » à l'article 2.03 du CLC ne soustrairait pas l'EI à son obligation de faire une demande s'il y avait des effets environnementaux, que le même équipement soit installé à la grandeur du territoire ou non. Par exemple, l'installation d'un type précis d'équipement de transmission approuvé dans un central peut ne pas avoir d'incidence sur les installations de TCI alors que l'installation de ce même équipement dans un autre central peut entraîner des modifications à l'environnement. Il est donc tout à fait possible que de nouvelles demandes à des fins environnementales soient nécessaires pour le même équipement approuvé.
29. Le Conseil estime que l'ajout du mot « initiale » implique qu'il faudra faire une demande lorsqu'on installe un type d'équipement de transmission approuvé pour la première fois. Toutefois, le Conseil est davantage préoccupé par le fait que l'omission du mot « initiale » pourrait vouloir dire qu'une demande est nécessaire chaque fois que le même type d'équipement de transmission approuvé est installé, contrairement à ce que prévoit l'article 1.0 du rapport de consensus CLRE020C. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI d'ajouter le mot « initiale » à l'article 2.03 du CLC.
30. En ce qui concerne la proposition de Call-Net de supprimer l'article 6.03.01 du CLC, le Conseil conclut que cette suggestion déborde le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A de TCI. Toutefois, le Conseil estime qu'il convient de prendre une décision à ce sujet.
31. En ce qui concerne l'article 6.03.01 du CLC, le Conseil fait remarquer que deux conditions s'imposent :
 
  • l'obligation d'obtenir au préalable une approbation écrite de TCI pour qu'une EI installe de l'équipement;
 
  • avant toute installation, l'EI doit soumettre des renseignements à TCI.
32. De l'avis du Conseil, le fait de savoir que des modifications seront apportées à l'équipement par l'EI, et ce que seront ces modifications, permet à TCI de décider si elles auront un impact sur son infrastructure. On peut tenir compte de facteurs comme la charge, la nécessité de bâtis suspendus ou les demandes de consommation d'électricité ou de production de chauffage. De l'avis du Conseil, il est normal d'obtenir ces renseignements avant l'installation. Par conséquent, le Conseil rejette la proposition de Call-Net de supprimer l'article 6.03.01 du CLC.
 

Articles 2.03.01 et 20.02 du CLC

33. L'article 2.03.01 du CLC traite de questions associées au (a) « rapport initial » qui concerne les travaux techniques requis pour répondre à une demande de co-implantation; et (b) processus associé au « rapport secondaire » qui fixe les dates de disponibilité et les exigences de service, y compris les échéanciers de certaines étapes de la co-implantation. L'article 20.02 du CLC a trait à des questions liées aux normes de l'équipement de transmission à co-implanter.
 

Position des parties

34. Call-Net a fait valoir que dans les articles 2.03.02 et 20.02 du CLC, le tarif de CIP de TCI chevauche le CLC en ce qui concerne l'équipement de co-implantation admissible. Pour éviter toute confusion et toute contradiction, chaque fois que les questions liées à l'équipement de co-implantation sont traitées dans le CLC, Call-Net a proposé que les mots soient remplacés par des références au tarif de CIP et soient assujettis à l'ordonnance 2001-780.
35. TCI a fait valoir que la proposition de modification du libellé dans l'avis de modification tarifaire 485A ne comprend pas de modifications à l'article 2.03.01 du CLC en rapport avec l'équipement admissible ni à l'article 20.02 du CLC, dont le libellé a été approuvé par le Conseil. TCI a soutenu que l'article 2.03.01 du CLC ne fait pas mention de l'équipement de co-implantation admissible.
36. TCI a fait remarquer que l'article 2.02 du CLC stipule que « seul l'équipement de transmission défini dans le tarif du CIP peut être co-implanté » et que le tarif définissant l'équipement de transmission admissible renvoie à l'ordonnance 2001-780. TCI s'est opposée à la proposition de Call-Net de supprimer de l'article 20.02 du CLC l'obligation de conformité de l'équipement de transmission avec les normes applicables de l'industrie, du gouvernement et de TCI. TCI a fait valoir que le libellé était directement lié au troisième élément de la définition d'équipement de transmission énoncée dans le tarif, soit « .respecte toutes les normes de l'industrie indiquées dans le contrat de co-implantation », et qu'il devait donc demeurer. TCI s'est opposée aux modifications proposées par Call-Net et elle a déclaré qu'il n'y avait ni confusion ni contradiction dans la façon dont les deux articles sont formulés.
 

Analyse et conclusion du Conseil

37. Le Conseil fait remarquer que l'article 2.03.01 du CLC ne mentionne pas l'équipement de co-implantation et il estime donc qu'il n'y a pas chevauchement entre l'article du CLC et le tarif. Par conséquent, le Conseil rejette le changement de libellé proposé par Call-Net à l'article 2.03.01 du CLC.
38. En ce qui concerne l'article 20.02 du CLC, le Conseil est d'avis que l'ajout des mots « tel que défini dans le tarif de CIP » clarifierait le CLC en renvoyant le lecteur au tarif où l'équipement de transmission est défini conformément aux conclusions tirées dans l'ordonnance 2001-780.
39. Toutefois, de l'avis du Conseil, si l'on retire de l'article 20.02 du CLC les références à la conformité avec les normes techniques, on perd toutes les références aux normes relatives à l'équipement. Par exemple, dans le libellé de l'article 20.02 proposé par Call-Net, le lecteur est renvoyé à la définition d'équipement dans le tarif du CIP, qui renvoie à son tour le lecteur au CLC, comme suit :
 

Par équipement de transmission on entend l'équipement fourni par l'EI qui respecte toutes les normes de l'industrie qui figurent dans le contrat de co-implantation.

40. Dans la proposition de Call-Net, si l'on supprime le libellé sur la conformité, le lecteur n'a plus d'information sur la conformité. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI d'ajouter à l'article 20.02 du CLC le libellé « .tel que défini dans le tarif de CIP ». Le Conseil rejette la proposition de Call-Net de supprimer de l'article 20.02 du CLC certains passages sur les normes.
 

Article 2.03.01 du CLC

41. Outre la description générale de l'article 2.03.01 du CLC ci-dessus, cet article porte également sur les questions liées à la date à laquelle l'arrangement de CIP demandé sera disponible au télécommunicateur co-implanté demandeur, ce que l'on appelle généralement la date de disponibilité de CIP.
 

Position des parties

42. Call-Net a proposé de changer le mot « prévu » par « ferme » dans la définition de la date de disponibilité de chaque arrangement de CIP demandé. À son avis, le mot « ferme » rendrait compte de l'importance de cette date comme date ferme, du fait que Call-Net prévoit toutes ses activités internes en s'attendant à ce que, à moins de retards inévitables dus à des catastrophes naturelles, TCI fasse tout son possible pour respecter la date. Call-Net a également proposé de supprimer tous les qualificatifs comme « prévue » parfois placés après les mots « disponibilité de CIP ».
43. TCI a fait remarquer qu'elle est très attentive aux échéanciers de la co-implantation. TCI a fait remarquer que selon les échéanciers figurant aux annexes C.1 et C.2 du CLC, elle « ferait tout ce qui est raisonnablement possible pour que les arrangements soient offerts dans les délais précisés ». TCI a soutenu que par l'utilisation du terme « prévue », elle reconnaît que la date peut changer, comme il est envisagé et indiqué dans la décision 2002-5. TCI a également fait remarquer que l'article 2.03.01 du CLC contenait auparavant des références à la « date de disponibilité de CIP prévue », et que ce libellé a été approuvé par le Conseil. TCI a fait remarquer que l'article 2.03.02 du CLC prévoit les répercussions du non-respect de la date de disponibilité par une ESLT.
 

Analyse et conclusion du Conseil

44. Le Conseil fait remarquer que même s'il a parlé de date de co-implantation prévue dans la décision 2002-5, cela ne fait pas partie de la décision elle-même. Le Conseil a utilisé les termes « date d'entrée en vigueur » pour un site de co-implantation en rapport avec les remboursements des coûts communs.
45. Toutefois, le Conseil estime que quel que soit l'adjectif utilisé pour décrire la date de disponibilité, une pénalité peut être imposée si l'une ou l'autre partie ne respecte pas cette date. De l'avis du Conseil, le libellé proposé par Call-Net ne change pas vraiment l'effet du non-respect de la date. Par conséquent, le Conseil rejette le changement de libellé proposé par Call-Net à l'article 2.03.01 du CLC.
 

Article 2.03.02 du CLC

46. L'article 2.03.02 du CLC porte sur les questions liées au non-respect de la date de disponibilité de CIP. TCI a mis en ouvre des modifications à cet article, en réponse à la décision 2002-5.
 

Position des parties

47. Call-Net a soutenu que TCI, à l'article 2.03.02 du CLC, a bien montré à quel point le CLC est biaisé. Call-Net juge inacceptable que la formulation proposée de l'article dégage TCI de toute responsabilité en cas de non-respect des dates tout en tenant le télécommunicateur co-implanté responsable de sa propre négligence et de celle des autres. Call-Net a fait valoir que chaque fois que TCI n'a pas assuré les services de co-implantation dans les délais prescrits, cela a eu des effets dévastateurs sur de nombreux nouveaux venus. Call-Net a fait valoir que toutes les dépenses liées aux ventes, au soutien des ventes, au marketing, aux entrepreneurs et aux investissements dans les centraux devaient continuer d'être engagées, même si TCI ne respectait pas la date d'échéance de la co-implantation. Mais aucun revenu compensateur n'a été produit durant cette période. Call-Net a fait valoir qu'au cours de la dernière période de plafonnement des prix, TCI n'a pas respecté ses délais de co-implantation plus de 81 % du temps en Colombie-Britannique et plus de 44 % du temps en Alberta. Call-Net a proposé d'imposer une pénalité financière à TCI pour le non-respect des dates et de s'abstenir de percevoir 5 % des frais de gestion du projet de la Phase 3 pour chaque jour de retard.
48. TCI a soutenu que Call-Net a soulevé une question qui n'a rien à voir avec les décisions 2001-661 ou 2002-5. Plus précisément, TCI a soutenu qu'un changement important de cette nature déborde le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A. TCI a fait valoir que si l'on devait étudier cette question, cela devrait en toute équité concerner toutes les ESL offrant la co-implantation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

49. Le Conseil fait remarquer que ni dans les décisions 2001-661 ou 2002-5 ni dans d'autres décisions antérieures, il n'a prévu de pénalité pour le non-respect des dates de disponibilité. Le Conseil est d'avis que les modifications du libellé proposées par Call-Net débordent le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A et ne devraient pas être adoptées. Par conséquent, le Conseil rejette le changement de libellé proposé par Call-Net à l'article 2.03.02 du CLC.
50. Le Conseil estime, toutefois, que les arguments soulevés par Call-Net ont le mérite de montrer que les conséquences du non-respect de la date de disponibilité sont plus lourdes sur le télécommunicateur co-implanté que sur TCI. Cette question devra être abordée dans une instance séparée pour laquelle toutes les autres parties auront la possibilité de faire des observations. Par conséquent, le Conseil conclut que la question des dates de disponibilité de co-implantation non respectées devrait être examinée dans le cadre de l'avis Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence, Avis public de télécom CRTC 2003-9, 30 octobre 2003, portant sur les indicateurs de la qualité du service dans le contexte de la concurrence.
 

Article 2.03.03 du CLC

51. L'article 2.03.03 du CLC porte sur la question des demandes de co-implantation rejetées.
 

Position des parties

52. Call-Net a fait valoir que l'article 2.03.03 du CLC stipule que si TCI refuse une demande parce que le plan d'aménagement de l'équipement proposé n'est pas approprié, le télécommunicateur co-implanté peut modifier et présenter à nouveau la demande existante plutôt que d'en déposer une nouvelle. Call-Net a demandé que les mêmes dispositions s'étendent aux situations où il faut changer le plan de mise à la terre et/ou l'équipement et les limitations du câblage.
53. TCI a fait valoir que comme cette demande dépasse la portée de l'avis de modification tarifaire 485A, elle ne devrait pas être prise en compte.
 

Analyse et conclusion du Conseil

54. Le Conseil fait remarquer que ni dans les décisions 2001-661 et 2002-5 ni dans d'autres décisions antérieures, il n'a mentionné d'autres circonstances, en dehors de l'aménagement inapproprié de l'équipement, justifiant de modifier et de présenter à nouveau une demande existante. Toutefois, le Conseil est d'avis que la demande de Call-Net, tout en débordant le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A, est raisonnable. Par conséquent, le Conseil est d'avis préliminaire que la capacité d'un télécommunicateur co-implanté de modifier et de présenter à nouveau une demande existante, plutôt que d'en déposer une nouvelle, devrait être étendue aux situations où il faut modifier le plan de mise à la terre et/ou l'équipement et les limitations de câblage.
 

Article 2.05 du CLC et nouvel article 20.03 proposé

55. L'article 2.05 du CLC porte sur les modifications à tout arrangement existant de CIP en ce qui concerne l'équipement de transmission et les conditions dans lesquelles une demande de CIP est nécessaire. L'article 20.03 proposé du CLC porte sur les renseignements donnés par le fabricant et que l'EI devrait présenter à TCI avant de commencer l'installation, le libellé permettant à TCI d'approuver l'équipement à installer dans son territoire ou de refuser la modification proposée.
 

Position des parties

56. Call-Net a fait remarquer que le rapport de consensus CLRE020C stipule que :
 
  • Les télécommunicateurs co-implantés peuvent installer de l'équipement approuvé dans l'espace de co-implantation faisant l'objet de la licence sans présenter de demande de co-implantation propre au site ni d'addendum de planification 1B.
57. Call-Net a soutenu que TCI a mal interprété cette modification de l'article 2.05 du CLC en déclarant qu'il faudrait faire une nouvelle demande si de l'équipement supplémentaire augmentait la consommation d'électricité ou la production de chauffage. Call-Net a déclaré que ce serait la conséquence de tout nouvel équipement par défaut. Call-Net a soutenu qu'il faudrait se préoccuper de savoir si l'électricité et le chauffage supplémentaires dépassent les conditions environnementales prévues et les besoins en électricité.
58. Call-Net a fait valoir que le rapport de consensus CLRE020C visait à donner les moyens de faire connaître deux fois par année les effets environnementaux des installations additionnelles dans les centraux de co-implantation, ce qui comprend l'obligation pour les EI de fournir des prévisions semestrielles concernant les lignes et les liaisons de raccordement pour la co-implantation. Call-Net a déclaré que le rapport de consensus CLRE020C visait à étendre ces principes de façon à inclure l'électricité et les exigences en matière de conditions environnementales dans les sites de co-implantation des EI. Call-Net a fait remarquer que le rapport de consensus CLRE020C prévoyait également que tout occupant du site de co-implantation peut à tout moment demander une évaluation des conditions environnementales. Call-Net a soutenu que compte tenu de ces dispositions, il est inutile et coûteux sur le plan administratif pour les EI et les ESLT de faire une demande d'installation d'un équipement approuvé pour un site particulier.
59. De plus, Call-Net a indiqué que le rapport de consensus CLRE020C prévoyait un processus par lequel le télécommunicateur co-implanté s'assure que son équipement est approuvé pour la co-implantation par l'ESL offrant la co-implantation « au moins 20 jours avant le début de l'installation dans le territoire de l'ESLT ». L'EI doit demander l'approbation de l'équipement avant de l'installer dans un de ses sites de co-implantation dans l'ensemble du territoire de l'ESL. Call-Net a soutenu qu'il était plus utile de préciser le processus d'approbation énoncé à l'article 20 de l'entente (Normes). À l'article 2.05 du CLC, il est prévu que les EI doivent informer TCI avant toute modification à un arrangement de co-implantation. Call-Net a proposé de remplacer cette exigence par une autre voulant que les EI s'assurent que tout l'équipement est approuvé pour la co-implantation conformément à l'article 20.03 du CLC, le nouvel article proposé par Call-Net.
60. TCI a soutenu que le processus des frais liés aux modifications environnementales ou de l'électricité ne doit pas être modifié, ou bien que l'on en établisse un autre, afin de recouvrer les coûts des modifications des installations électriques ou de toute autre infrastructure en place. TCI a également déclaré que lorsqu'une demande de co-implantation n'est pas requise selon l'article 2.05 du CLC et lorsqu'il n'y a pas d'impact sur ses installations, elle doit quand même recevoir un préavis au sujet des modifications apportées à un arrangement de CIP, y compris les détails sur les modifications à l'équipement.
 

Analyse et conclusion du Conseil

61. De l'avis du Conseil, Call-Net a soulevé deux questions dans ses observations :
 
  • l'obligation de l'EI de faire une demande d'installation de l'équipement approuvé si l'équipement modifie la production de chauffage et la consommation d'électricité;
 
  • l'obligation de l'EI d'informer TCI de toute modification à l'équipement dans la zone de licence de l'EI : retrait, remplacement, ajout, mise à niveau, déplacement ou réaménagement de l'équipement.
62. En ce qui concerne la première question, le Conseil fait remarquer que dans le rapport de consensus CLRE020C, l'article 4.0, établit la condition que l'EI « assume la responsabilité de tenir et de fournir, sur demande de la part de l'ESLT et/ou deux fois par année, des dossiers techniques qui indiquent toutes les exigences environnementales de l'équipement installé ». De plus, le rapport de consensus CLRE020C établit que l'ESLT peut demander de l'EI une demande lorsque l'utilisateur d'un système de chauffage, ventilation et climatisation (CVC) séparé, l'utilisateur d'un système CVC partagé ou l'ESLT signale qu'il est nécessaire de procéder à une évaluation environnementale ou à une remise en état. De l'avis du Conseil, le rapport de consensus CLRE020C permet à l'EI d'installer de l'équipement approuvé sans faire de demande, comme l'a fait valoir Call-Net, mais permet en même temps à l'ESLT de demander par la suite des dossiers techniques sur l'équipement installé par l'EI. Le Conseil n'est donc pas convaincu par l'argument de Call-Net voulant que du fait que l'EI est obligée de présenter des prévisions semestrielles à TCI sur son équipement de co-implantation, il est inutile qu'elle fasse une nouvelle demande si de l'équipement supplémentaire augmente la consommation d'électricité ou la production de chauffage. Le Conseil conclut que les modifications proposées par TCI pour l'article 2.05 du CLC reflètent l'intention du rapport de consensus CLRE020C et sont donc appropriées. Par conséquent, le Conseil rejette le changement proposé par Call-Net à l'article 2.05 du CLC.
63. En ce qui concerne la deuxième question, Call-Net a proposé de remplacer l'obligation d'informer TCI de toute modification à un arrangement de CIP, y compris les modifications d'équipement, par une référence à son nouvel article 20.03 proposé du CLC, c'est-à-dire, l'obligation d'obtenir de TCI l'approbation de l'équipement avant l'installation. De l'avis du Conseil, la proposition de Call-Net ne reflète pas le consensus atteint dans les rapports CLRE020C et CLRE021C. Par exemple, faire en sorte que l'équipement installé respecte les normes de l'industrie n'est pas la même chose qu'informer TCI des modifications à un arrangement de CIP, y compris le retrait, le remplacement, l'ajout, la mise à niveau, le déplacement ou le réaménagement de l'équipement. Comme il a déjà été mentionné, le Conseil est d'avis que le fait de savoir quelles modifications sont faites à l'équipement par l'EI permet à l'ESL de déterminer si les modifications influent sur son infrastructure, comme la charge ou les bâtis suspendus et les demandes de consommation d'électricité ou de production de chauffage. De l'avis du Conseil, il est normal d'obtenir cette information avant l'installation. Par conséquent, le Conseil approuve le libellé révisé de TCI pour l'article 2.05 du CLC.
64. Le Conseil fait remarquer que Call-Net a proposé d'ajouter un nouvel article 20.03 au CLC de TCI pour fixer les exigences d'approbation de l'équipement. Le Conseil fait remarquer que dans le rapport de consensus CLRE020C, l'article 3.0 énonce le processus, qui ne figure pas dans le CLC révisé de TCI, permettant à une EI d'obtenir de l'ESLT l'approbation de l'équipement à installer. Le Conseil est d'avis que le nouvel article proposé par Call-Net reflète bien le processus établi dans le rapport de consensus CLRE020C et devrait être inclus dans le CLC de TCI. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI d'inclure dans son CLC révisé le processus d'approbation de l'équipement proposé par Call-Net pour le nouvel article 20.03.
65. Le Conseil fait remarquer qu'il faudra modifier le système de numérotation des articles du CLC de TCI pour tenir compte de l'insertion de ce nouvel article 20.03.
 

Article 2.07 du CLC

66. L'article 2.07 du CLC porte sur la facturation des frais non récurrents et coûts communs. TCI a mis en ouvre les modifications à cet article en réponse à la décision 2002-5.
 

Position des parties

67. Call-Net s'est dite en désaccord avec TCI sur le fait que TCI puisse imposer des frais aux télécommunicateurs co-implantés pour les coûts non récurrents avant la date de disponibilité de CIP. Call-Net a soutenu que le Conseil n'avait pas stipulé dans la décision 2002-5 que les ESLT pouvaient facturer les coûts non récurrents à l'avance, notant que la seule disposition que le Conseil avait prise dans cette décision était que « l'ESLT facturera les coûts communs aux télécommunicateurs co-implantés subséquents 40 jours avant la date d'entrée en vigueur de la co-implantation ».
68. Call-Net a soutenu que les mots « frais non récurrents et » devraient être supprimés de l'article 2.07 du CLC.
69. TCI a fait valoir que le libellé de la décision 2002-5 implique que les ESLT seraient en mesure de facturer les coûts non récurrents avant la date d'entrée en vigueur de la co-implantation. TCI a soutenu plus particulièrement qu'au paragraphe 30 de la décision 2002-5, le Conseil a indiqué que l'accès au site ne devrait pas être refusé si le paiement des coûts non récurrents était en retard. Au paragraphe 31 de la même décision, le Conseil a également ordonné aux ESLT d'appliquer d'abord tout paiement partiel aux coûts communs, avant de les appliquer aux coûts non récurrents. TCI a fait valoir que cela implique qu'une ESLT pourrait facturer les coûts non récurrents avant la date d'entrée en vigueur de la co-implantation. TCI a soutenu que le libellé proposé pour le nouvel article 2.07 du CLC est conforme à cette interprétation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

70. Le Conseil fait remarquer que l'article 2.07 du CLC révisé de TCI se lit comme suit :
 

TELUS aura le droit de facturer l'EI pour les frais non récurrents et les coûts communs (au sens où l'entend la décision 2002-5) avant la date de disponibilité de CIP.

71. Le Conseil fait également remarquer que dans l'instance qui a mené à la décision 2002-5, Bell Canada a indiqué qu'il était possible d'atténuer les risques financiers associés au non-paiement des frais de co-implantation si Bell Canada pouvait se réserver le droit de refuser l'accès aux sites de co-implantation jusqu'à ce qu'elle reçoive le paiement des coûts de co-implantation non récurrents.
72. Le Conseil fait remarquer que les coûts non récurrents correspondent aux travaux effectués pour satisfaire aux exigences d'un télécommunicateur co-implanté en particulier, alors que les coûts communs comprennent les travaux effectués sur l'infrastructure du central qui sera partagé par les autres télécommunicateurs co-implantés. Le Conseil fait remarquer qu'il n'a pas stipulé dans des décisions antérieures que les ESLT ne pouvaient pas facturer les frais non récurrents avant la date d'entrée en vigueur. Le Conseil fait également remarquer qu'il a conclu, au paragraphe 18 de la décision 2002-5, que les coûts non récurrents ne seraient pas traités dans la décision 2002-5, car ils n'avaient rien à voir avec la question des coûts communs faisant l'objet de l'instance. Dans la décision 2002-5, pour bien préciser ce point, le Conseil a établi que les conséquences de ne pas payer les frais non récurrents ne peuvent pas comprendre le refus de l'accès au site de co-implantation, car la question de ces frais déborde le cadre de la demande.
73. Le Conseil estime que la décision 2002-5 pourrait impliquer que les frais non récurrents peuvent être facturés avant la date d'entrée en vigueur. Toutefois, du fait que le Conseil a précisé dans la décision 2002-5 qu'il ne traiterait pas des frais non récurrents dans cette décision, l'article 2.07 du CLC ne devrait pas lier les frais non récurrents à la décision 2002-5. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de retirer de l'article 2.07 du CLC le lien avec la décision 2002-5 en rapport avec la facturation des frais non récurrents.
 

Article 22.07 du CLC

74. L'article 22.07 du CLC porte sur la façon de désigner le client officiel en ce qui concerne TCI. TCI a mis en ouvre des modifications à cet article en réponse à la décision 2001-661.
 

Position des parties

75. Call-Net a fait valoir que la question de faire du télécommunicateur co-implanté principal ou du titulaire de la sous-licence le client officiel était un renversement de la position prise au départ par TCI au cours des discussions du GCI, à savoir que le télécommunicateur co-implanté principal devait être le seul client officiel. Call-Net a déclaré que même si elle comprenait les raisons de cette disposition, elle ne pensait pas que TCI devrait être la seule à décider qui doit être le client officiel. Call-Net a recommandé de modifier le texte pour montrer que la décision de faire du titulaire de la sous-licence le client officiel devait être prise conjointement entre TCI et le télécommunicateur co-implanté principal.
76. TCI a fait valoir que son projet de libellé pour cet article tenait compte des résultats des discussions qui ont eu lieu au GCI du CDCI en juin 2001, au cours desquelles TCI et Bell Canada ont indiqué que pour des raisons d'ordre opérationnel et technique, il était préférable que les titulaires des sous-licences soient responsables des liaisons de raccordement et autre services, plutôt que l'EI dans tous les cas. L'article de suivi du compte rendu de la réunion en question énonce que :
 

TELUS et Bell devront modifier le CLC pour supprimer la restriction voulant que l'EI soit le client officiel pour les liaisons de raccordement.

77. TCI a soutenu qu'elle est la mieux placée pour décider qui devrait être le client officiel, pour ce qui est de ses propres intérêts d'ordre technique et opérationnel internes, et qu'il faut rejeter le libellé proposé par Call-Net.
 

Analyse et conclusion du Conseil

78. Le Conseil est d'avis que même si cette question n'a pas de rapport direct avec la décision 2001-661 et déborde donc le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A, elle est le résultat de discussions et de comptes rendus précédents du GCI. Plus précisément, dans le compte rendu des réunions des 25 et 26 juin 2001 du GCI, il est indiqué que dans les cas de sous-location, l'opinion initiale des ESLT est que l'EI principale devrait commander la liaison de raccordement. Toutefois, les ESLT ont fait remarquer que d'après les enquêtes qu'elles ont menées, il serait préférable que le sous-locataire commande ses propres liaisons de raccordement. Les ESLT ont déclaré que le client officiel doit être le même pour les liaisons de raccordement et les lignes. Le Conseil fait remarquer que dans l'article de suivi de ce compte rendu, il était demandé à TCI et à Bell Canada de modifier le CLC pour supprimer la restriction selon laquelle l'EI doit être le client officiel pour les liaisons de raccordement. À la réunion du 27 août 2001 du GCI, il a été convenu que le libellé ajouté indiquerait que les titulaires des sous-licences doivent obtenir leur propre code d'indicateur d'emplacement en langage commun pour que les titulaires des sous-licences puissent commander des liaisons de raccordement et des lignes.
79. Dans la contribution CLCO114A du 14 décembre 2001, TCI a modifié ses CLC pour tenir compte du rapport de consensus du GCI approuvé par le Conseil. TCI a notamment modifié l'article 22.07 du CLC pour indiquer qu'« à sa discrétion », elle pouvait décider que le client officiel serait le titulaire de la sous-licence pour la prestation de certains services. AT&T Canada Telecom Services Company (maintenant Allstream Corp.) a répondu par la contribution CLCO117A qui énonce en partie que :
 

L'article 22.07 doit être examiné et réécrit pour se conformer au compte rendu des réunions du GCI des 25 et 26 juin, où il a été convenu que le client officiel pour la liaison de raccordement, sera le titulaire de la sous-licence.

80. TCI a accepté de réviser sa contribution qui devait être examinée à la réunion suivante du GCI. Toutefois, à la réunion du GCI du 25 mars 2002, TCI a retiré sa contribution et a déposé l'avis de modification tarifaire 485.
81. De l'avis du Conseil, les discussions du GCI avaient pour but de désigner le titulaire de la sous-licence comme client officiel pour les commandes d'articles comme les liaisons de raccordement. Le Conseil ne croit pas que les parties soient en désaccord sur ce point. Le Conseil croit cependant que Call-Net s'oppose à ce que TCI puisse décider à sa discrétion quelle compagnie sera le client officiel.
82. De l'avis du Conseil, il faudrait modifier la quatrième phrase de l'article 22.07 du CLC de manière à supprimer la condition arbitraire concernant la désignation du client officiel. Si aucune partie ne peut déterminer le client officiel, la dernière phrase de l'article 22.07 du CLC indiquerait que le titulaire de la sous-licence serait le client officiel à l'égard de certains services.
83. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de modifier la quatrième phrase de l'article 22.07 du CLC comme suit :
 

Nonobstant ce qui précède, pour des raisons d'ordre technique et opérationnel, le client officiel sera le titulaire de la sous-licence à l'égard de la prestation de certains services ou installations au titulaire de la sous-licence (lesquels services ou installations seront désignés à l'article 22.07 sous le nom de « Services du titulaire de la sous-licence »).

 

Autres questions soulevées par Call-Net

 

Article 2.06 du CLC

84. L'article 2.06 du CLC porte sur le processus des coûts applicables à une demande de CIP annulée. TCI ne propose pas de modifications à cet article.
 

Position des parties

85. Call-Net a fait valoir que les coûts d'annulation prévus à l'article 2.06 du CLC vont au-delà de ceux prévus par l'article tarifaire 110.5. L'article tarifaire 110.5 prévoit que :
 

Si le client annule la demande de service ou demande que le début du service soit retardé jusqu'après le début des travaux d'installation mais avant le début du service, TCI demandera au client le moins élevé des deux montants suivants : (a) le tarif pour la période de contrat minimum plus le tarif pour établir le service; ou (b) les coûts estimés par TCI pour l'installation moins la valeur de récupération nette estimée.

86. Call-Net a soutenu qu'il s'agit d'un traitement injuste des télécommunicateurs co-implantés par rapport aux autres clients de TCI et qu'il faut corriger cette situation en modifiant le CLC de manière qu'il renvoie à l'article tarifaire 110.5 de TCI.
87. TCI a répondu que la proposition de Call-Net n'avait pas été traitée dans les décisions 2001-661 et 2002-5 et déborde donc le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A. TCI a fait remarquer que le Conseil a approuvé le libellé actuel et que l'on ne devrait pas accepter le changement proposé par Call-Net.
 

Analyse et conclusion du Conseil

88. Le Conseil convient que la proposition de Call-Net n'a pas été traitée dans les décisions 2001-661 et 2002-5 et déborde donc le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A. Toutefois, le Conseil est d'avis que les observations de Call-Net ont un certain mérite et devraient être prises en compte. De l'avis du Conseil, TCI devrait tenir compte de la valeur de récupération nette de tout travail exécuté dans le cadre de la demande de CIP. Le Conseil fait remarquer que l'adoption de la proposition de Call-Net offrirait un traitement juste et équitable à tous les clients de TCI. Par conséquent, le Conseil est d'avis préliminaire que l'article 2.06 du CLC devrait renvoyer à l'article tarifaire approprié, comme l'article 110.5 dans le cas de TCI.
 

Article 4.01(b) du CLC

89. L'article 4.01(b) du CLC porte sur la zone de desserte autorisée de CIP dans les locaux de TCI et l'utilisation de la zone de desserte autorisée. TCI n'a pas proposé de modifications à cet article dans le cadre de ses demandes.
 

Position des parties

90. Call-Net a reconnu que le principal objectif du dépôt de tarifs par TCI est de mettre à jour le CLC pour tenir compte de décisions récentes du Conseil. Cependant, Call-Net a soutenu que le CLC révisé de TCI ne reflétait pas toutes les décisions du Conseil sur la co-implantation. Call-Net, par exemple, a cité l'article 4.01(b) du CLC, qui, à son avis, donne encore à TCI une discrétion unilatérale au sujet des demandes d'espace. Call-Net a soutenu qu'il faudrait actualiser l'article 4.01(b) du CLC pour tenir compte de l'ordonnance Le Conseil allège les restrictions concernant l'espace de co-implantation - Justification demandée aux ESLT autres que Bell Canada, Ordonnance CRTC 2001-695, 10 septembre 2001 (l'ordonnance 2001-695).
91. Dans sa réponse, TCI a fait valoir que l'article 4.01(b) du CLC était une disposition générale portant sur l'octroi d'une licence non exclusive d'utilisation de l'espace et faisait l'objet des taux, modalités et conditions précisés dans les tarifs et le CLC. TCI a fait remarquer que l'article 4.01(b) n'a jamais compris la restriction relative à l'espace et a déclaré que la question des restrictions d'espace est abordée dans ses tarifs. TCI a soutenu qu'elle a respecté intégralement les exigences de l'ordonnance 2001-695 lorsqu'elle a publié les pages de tarif révisées et elle a ajouté que dans l'ordonnance, il est prévu que les ESLT et les nouveaux venus peuvent demander de l'aide au Conseil pour résoudre des problèmes liés à l'acquisition d'espace de co-implantation dans un central.
 

Analyse et conclusion du Conseil

92. Le Conseil fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-695, il a ordonné aux ESLT de publier des pages de tarif révisées de manière à permettre à un télécommunicateur co-implanté de type 1, dont le maximum initial alloué de 20 mètres carrés dans un central ne suffit plus, d'acquérir de l'espace de co-implantation de type 1 additionnel, par tranche d'un mètre carré. Le Conseil est d'avis que TCI a respecté les exigences de l'ordonnance 2001-695 lorsqu'elle a publié ses pages de tarif révisées incorporant cette conclusion. Par conséquent, le Conseil rejette le changement proposé par Call-Net en ce qui concerne l'article 4.01(b) du CLC.

 

Autres articles du CLC

 

Position des parties

93. Call-Net a déclaré qu'abstraction faite de la conformité avec les décisions du Conseil, le CLC proposé continue de placer les télécommunicateurs co-implantés dans une position clairement défavorable dans leurs rapports avec les ESLT. Call-Net a cité les exemples suivants pour justifier son affirmation :
 
  • l'article 12.14 oblige un télécommunicateur co-implanté à renoncer à son droit de poursuivre TCI pour bris de contrat;
 
  • l'article 13.05 permet à TCI de suspendre unilatéralement l'alimentation en électricité au télécommunicateur co-implanté tout en lui demandant de payer pour un service qu'il ne reçoit pas;
 
  • l'article 14 risque d'obliger les télécommunicateurs co-implantés à dépenser pour se conformer aux modifications, aux déménagements ou aux réaménagements entrepris par TCI.
94. Call-Net a déclaré qu'il existe bien d'autres domaines où unilatéralement, TCI peut perturber considérablement le fonctionnement du réseau d'un télécommunicateur co-implanté et finalement le service à l'utilisateur final.
95. TCI a soutenu que les questions soulevées par Call-Net débordent clairement le cadre de cette instance. Étant donné que les dispositions du CLC en question ont déjà été approuvées par le Conseil, TCI n'a pas l'intention, dans le cadre de cet avis de modification tarifaire, de faire des observations sur les déclarations de Call-Net.

 

Analyse et conclusion du Conseil

96. De l'avis du Conseil, les exemples cités par Call-Net sont des nouvelles questions qui n'ont pas été traitées dans les décisions 2001-661 et 2002-5 ou d'autres instances précédentes. Par conséquent, le Conseil conclut que les observations de Call-Net débordent le cadre de cette instance. Le Conseil fait remarquer, cependant, que les parties intéressées peuvent soulever ces questions dans des demandes séparées à une date ultérieure.

 

Nécessité d'un examen des CLC

 

Position des parties

97. Call-Net a estimé qu'un examen des CLC était justifié pour réduire le chevauchement entre le CLC, les tarifs, l'entente cadre d'interconnexion locale et autres documents de co-implantation. Call-Net a soutenu que la normalisation des CLC et éventuellement de tous les documents de co-implantation pour tout le Canada réduirait la complexité administrative du régime de co-implantation d'aujourd'hui. Call-Net a recommandé que le Conseil établisse un forum permettant à l'industrie d'examiner et de normaliser tous les CLC au Canada. Toutefois, Call-Net craint que compte tenu des longs retards associés aux activités de réglementation auxquelles les ESLT participent, les ressources des ESLC soient ainsi détournées au lieu de répondre à des besoins bien plus pressants. Pour que le processus ne s'étire pas inutilement, Call-Net a demandé au Conseil d'exiger que cet examen soit limité à 90 jours.
98. TCI a répliqué que le Conseil a déjà tenu de longues instances approfondies qui ont mené à la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, à la décision 97-15 et à l'ordonnance Télécom CRTC 97-1926, 23 décembre 1997. TCI a ajouté que les nouvelles circonstances et questions ont été traitées suffisamment depuis l'approbation initiale des CLC dans le cadre du processus du CDCI et des décisions du Conseil sur les demandes en vertu de la Partie VII sur la co-implantation.
99. Faisant remarquer que Call-Net a présenté un certain nombre de propositions qui ouvrent à nouveau la question des libellés de CLC approuvés et débordent le cadre des décisions 2001-661 ou 2002-5, TCI a soutenu que ces propositions devraient être rejetées. TCI a soutenu que si le Conseil estime qu'il y a lieu d'aborder ces questions, il est essentiel de le faire pour toutes les ESLT et non pour TCI seulement. TCI a fait valoir que les modifications de libellé proposées par Call-Net devraient être rejetées et que sa demande devrait être approuvée telle que déposée.

 

Analyse et conclusion du Conseil

100. De l'avis du Conseil, un certain nombre d'observations de Call-Net débordent le cadre de l'avis de modification tarifaire 485A, car elles n'ont rien à voir avec les décisions 2001-661 ou 2002-5 et pourraient donc être rejetées. Toutefois, le Conseil prend note des préoccupations soulevées par Call-Net au sujet des longs retards associés aux activités de réglementation. Tel que noté dans la présente décision, plusieurs des propositions de Call-Net ont trait à des décisions antérieures du Conseil ou à des discussions du GCI. Le Conseil est d'avis que le dossier des décisions précédentes lui permet de conclure sur ces questions. Pour certaines des questions qui restent, le Conseil, tout en estimant qu'elles débordent le cadre de cette instance, a présenté un avis préliminaire sur lequel les parties peuvent faire des observations.
101. Le Conseil croit qu'il existe déjà un forum approprié au sein du GCI du CDCI dans lequel Call-Net peut aborder les questions liées à la normalisation des ententes de CLC et le chevauchement avec les autres documents de co-implantation. Le Conseil est d'avis qu'une demande de groupe de travail du CDCI peut être soumise à l'approbation du Comité directeur du CDCI. À ce moment-là, le comité directeur peut fixer les échéanciers pour exécuter les travaux. Toutes les parties actives au sein du CDCI peuvent faire des observations ou des contributions, et des rapports de consensus ou d'absence de consensus peuvent être soumis à l'approbation ou à la décision du Conseil.
102. Le Conseil prend note des observations de TCI selon lesquelles les questions abordées dans cette instance ne devraient pas être limitées à TCI, mais devraient concerner toutes les ESLT. Le Conseil est d'avis que les nombreuses questions soulevées par Call-Net au sujet d'une plus grande précision et uniformité dans le CLC de TCI devraient concerner toutes les ESL qui offrent la co-implantation.
103. Par conséquent, le Conseil ordonne à TCI de déposer, dans les 30 jours de la date de la présente décision, des tarifs révisés et des CLC qui tiennent compte des conclusions tirées par le Conseil dans la présente décision. Le Conseil enjoint également à TCI de justifier, dans les 30 jours de la présente décision, le bien-fondé d'appliquer à ses tarifs et CLC les avis préliminaires qu'il a exprimés dans la présente décision.
104. Le Conseil ordonne aux autres ESL offrant des services de co-implantation de justifier, dans les 30 jours de la présente décision, du bien-fondé d'appliquer à leurs tarifs et CLC les conclusions et les avis préliminaires qu'il a exprimés dans la présente décision.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant: www.crtc.gc.ca
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Notes :

1 La co-implantation de type 1 offre à l'entreprise d'interconnexion (EI) de l'espace séparé et l'accès assuré à cet espace dans le central de la compagnie, l'espace étant séparé de celui occupé par la compagnie. L'accès sans escorte à cette zone par le personnel ou l'entrepreneur de l'EI, approuvé par la compagnie, est autorisé. La co-implantation de type 2 offre à l'EI de l'espace non séparé dans le central afin d'y installer son équipement de transmission. L'accès sans escorte à cette zone par le personnel ou l'entrepreneur de l'EI, approuvé par la compagnie, est autorisé. [retour]

2 Dans les observations de Call-Net du 2 mai 2002, le Conseil estime que le mot « demande » devrait être remplacé par le mot « installation ». [retour]

Mise à jour : 2003-10-31

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