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Ottawa, le 9 février 1998
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Ordonnance Télécom CRTC 98-124
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Dans les avis de modification tarifaire (AMT) 662, 663 et 664 du 29 août 1997, The New Brunswick Telephone Company, Limited (la NBTel) a proposé, en vertu du Tarif des montages spéciaux, des montages comprenant l'alimentation et l'espace nécessaires à l'installation d'équipement fourni par un abonné spécifique dans le central de la compagnie.
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Nos de dossier : Avis de modification tarifaire 662, 663 et 664
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1. La NBTel a décrit les services proposés comme étant des montages conçus sur commande qui sont déposés en vertu du Tarif des montages spéciaux parce qu'on prévoit que la demande sera limitée.
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2. La Fundy Cable Ltd./Ltée (la Fundy) a soutenu que ces montages comprenant l'alimentation et l'espace devraient être offerts en vertu de l'article du Tarif général de la NBTel portant sur la co-implantation car elle est préoccupée par le fait que la NBTel puisse accorder aux abonnés des montages proposés une préférence indue par rapport aux autres abonnés. La Fundy a fait valoir que le Conseil devrait rejeter ces demandes d'ici à ce que ses préoccupations soient apaisées.
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3. Le Conseil estime que, s'il existe un taux du Tarif général pour un service de télécommunications, il ne convient généralement pas d'offrir un service semblable à un taux différent comme montage spécial. Dans le cas des AMT 662, 663 et 664 de la NBTel, les composantes alimentation et espace des services proposés constituent un élément important des montages spéciaux et sont semblables aux services d'alimentation et d'espace en co-implantation pour lesquels le Conseil a approuvé des taux en vertu du Tarif général.
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4. Le Conseil conclut que, pour l'alimentation et l'espace offerts en vertu du Tarif des montages spéciaux, lorsque de tels montages utilisent les services d'espace ou d'alimentation du central, les frais doivent être égaux aux taux du Tarif général pour ces services en co-implantation.
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5. Le Conseil reconnaît que des montages spéciaux comprenant l'alimentation et l'espace peuvent aussi inclure d'autres services spécifiques pour lesquels des frais périodiques ou non périodiques conviennent et à l'égard desquels il n'existe peut-être pas de taux du Tarif général.
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6. Le Conseil exige, toutefois, que les dépôts tarifaires relatifs à de tels services soient accompagnés de renseignements indiquant d'où proviennent les frais périodiques et non périodiques proposés. Les quantités d'espace et d'alimentation et les taux unitaires doivent être cernés et les composantes des autres frais, décrites, ainsi que les taux unitaires devant s'appliquer.
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7. Le Conseil prend note de la préoccupation de la Fundy concernant la possibilité de préférence indue dans la fourniture de montages spéciaux comprenant l'alimentation et l'espace. Le Conseil confirme que, lorsque de tels montages sont fournis à un abonné, il exigerait généralement que les autres abonnés obtiennent l'accès à des montages semblables à des conditions semblables.
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8. Par conséquent, les AMT 662, 663 et 664 de la NBTel sont rejetés. Le Conseil serait disposé à examiner des demandes relatives à des services semblables qui satisfont aux exigences établies dans la présente ordonnance.
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La secrétaire générale
Laura M. Talbot-Allan
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut.
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