ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-41

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Décision de télécom CRTC 2004-41

  Ottawa, le 18 juin 2004
 

Suivi et justification de la décision de télécom CRTC 2003-73 - Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence d'utilisation d'espace de central

  Référence : 8740-T42-0485/02, 8740-T46-4170/02 et 8638-C12-200317934
  Dans la présente décision, le Conseil modifie les tarifs de co-implantation et les contrats de licence d'utilisation d'espace de central (CLC) de toutes les entreprises de services locaux (ESL) qui offrent des services de co-implantation. Le Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS Communications Inc. (TELUS), de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des CLC révisés reflétant les avis préliminaires exprimés par le Conseil dans la décision TELUS Communications Inc. - Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence d'utilisation d'espace de central, Décision de télécom CRTC 2003-73, 31 octobre 2003 (la décision 2003-73), ainsi que les modifications proposées par TELUS. Le Conseil ordonne également à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, autres que TELUS, de publier dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des tarifs et des CLC révisés reflétant les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision 2003-73.

1.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence d'utilisation d'espace de central,Décision de télécom CRTC  2003-73, 31 octobre 2003 (la décision 2003-73), le Conseil a approuvé avec modifications les avis de modification tarifaire 485A et 4170A déposés par TELUS Communications Inc. (TELUS) et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC), respectivement. Le Conseil s'est également prononcé sur l'article tarifaire 255.4(13) de TELUS et l'article tarifaire 110 de TCBC, et sur les articles 2.01, 2.03, 6.03.01, 2.03.01, 20.02, 2.03.02, 2.05, 20.03, 2.07, 22.07 et 4.01(b) des contrats de licence d'utilisation d'espace de central (CLC), qui s'appliquent aux deux compagnies. Le Conseil a également émis des avis préliminaires sur les articles 2.06 et 2.03.03 des CLC.

2.

Dans la décision 2003-73, le Conseil a ordonné à TELUS de justifier, dans les 30 jours suivant la date de la décision, s'il conviendrait de mettre en oeuvre dans ses tarifs et ses CLC les avis préliminaires exprimés par le Conseil dans cette décision. Le Conseil a également ordonné à toutes les entreprises de services locaux (ESL) qui offrent des services de co-implantation de justifier, dans les 30 jours suivant la date de la décision, s'il conviendrait d'appliquer dans leurs tarifs et leurs CLC les conclusions et les avis préliminaires exprimés par le Conseil dans cette décision.

3.

Dans une lettre du 1er décembre 2003, Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., NorthernTel Limited Partnership, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations sur les conclusions du Conseil concernant les nouveaux articles 20.03 et 2.03.02 du CLC, ainsi que sur l'avis préliminaire du Conseil sur l'article 2.06.

4.

Dans une lettre du 1er décembre 2003, TELUS a déposé des observations sur les conclusions du Conseil concernant le nouvel article 20.03 du CLC, ainsi que sur les avis préliminaires concernant les articles 2.03.03 et 2.06.

5.

Le 8 décembre 2003, Futureway Communications Inc., faisant affaires sous la raison sociale FCI Broadband, a déposé des observations générales selon lesquelles elle ne s'objectait pas à l'application des conclusions et des avis préliminaires exprimés par le Conseil dans la décision  2003-73.

6.

Le 11 décembre 2003, Allstream Corp. (Allstream) a présenté des observations concernant les conclusions du Conseil sur le nouvel article 20.03 du CLC en réponse aux commentaires déposés par les Compagnies et par TELUS. Le 22 décembre 2003, les Compagnies et TELUS ont présenté leurs répliques aux observations d'Allstream.
 

Nouvel article 20.03 du CLC

7.

Dans la décision 2003-73, le Conseil a ordonné à TELUS d'inclure un nouvel article 20.03 dans son CLC révisé. Le nouvel article 20.03 permet à une entreprise d'interconnexion (EI) d'obtenir l'approbation de l'ESL titulaire (ESLT) concernant un équipement à installer.
 

Position des parties

8.

TELUS et les Compagnies se sont objectées à l'ajout du nouvel article 20.03 dans le CLC, en affirmant qu'il était redondant et inutile. TELUS a fait valoir que les conditions établies dans le nouvel article 20.03 étaient déjà prévues dans les articles 2.02, 2.03 et 2.05 du CLC. Les Compagnies ont fait valoir que le processus décrit au nouvel article 20.03 était déjà exposé à l'article 2.16 du CLC de Bell Canada, et que les questions de normes étaient prises en compte à l'article 20 du CLC de Bell Canada.

9.

Allstream a réfuté les objections de TELUS et des Compagnies en affirmant que les articles actuellement inclus dans les CLC des ESLT portaient sur la co-implantation dans des sites en particulier, tandis que l'article 3.0 du rapport de consensus CLRE020C présenté par le Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, qui correspond au nouvel article 20.03, concernait le processus d'approbation des normes relatives à l'équipement des ESLT. Allstream a affirmé que le télécommunicateur co-implanté soumettait les spécifications de l'équipement du vendeur à l'examen de l'ESLT bien avant d'élaborer sa demande de co-implantation dans un site particulier afin de s'assurer que l'équipement répond aux normes relatives à l'équipement de co-implantation de l'ESLT. Allstream a fait valoir qu'une fois l'équipement approuvé, la concurrente pouvait alors élaborer une demande de co-implantation dans un site particulier.

10.

Allstream a également fait valoir que le processus d'approbation des normes relatives à l'équipement existait déjà hors du cadre de traitement des demandes de co-implantation décrit à l'article 2 du CLC. Allstream a affirmé que le nouvel article 20.03 ne faisait que normaliser une procédure qui était déjà suivie. Allstream a également affirmé que s'il semblait y avoir des répétitions entre les articles existants et ceux proposés, les articles existants du CLC pourraient être modifiés de manière à en éliminer toute référence au processus d'approbation des normes relatives à l'équipement. Allstream a fait valoir que la présentation de normes relatives à l'équipement en même temps qu'une demande de co-implantation dans un site particulier retarderait inutilement ce processus et augmenterait le risque que de l'équipement normalisé n'appartenant pas à l'ESLT soit inclus dans une demande.

11.

Dans leurs observations en réplique, les Compagnies ont affirmé que le rapport de consensus CLRE020C ne se limitait pas au processus d'approbation des normes relatives à l'équipement, et qu'il était incorrect d'affirmer que ce rapport ne portait pas sur les modifications à un arrangement de co-implantation existant. Les Compagnies ont fait valoir que la modification demandée était inutile et ajouterait au fardeau administratif associé à la mise en oeuvre du CLC. Les Compagnies ont soutenu qu'Allstream cherchait tout simplement à rendre encore plus difficiles l'interprétation et la mise en application du CLC, et qu'Allstream n'avait pas expliqué de façon convaincante pourquoi les Compagnies devraient ajouter le nouvel article 20.03 dans leur CLC.

12.

Dans ses observations en réplique, TELUS a réitéré que le libellé de l'article 20.03 proposé reprenait les dispositions déjà établies à l'article 2 de son contrat de co-implantation, plus précisément aux articles 2.03 et 2.05. TELUS a toutefois proposé un ajout au libellé des articles 2.03, 2.05 et 2.08 de l'article 2 du CLC afin de les clarifier et d'apporter une solution aux préoccupations exprimées par Allstream concernant le pouvoir du télécommunicateur d'exiger, bien avant la préparation d'une demande de co-implantation dans un site particulier, une approbation de l'équipement indépendamment de tout arrangement de co-implantation.
 

Analyse et conclusion du Conseil

13.

Le Conseil est d'avis qu'en proposant un nouvel article 20.03 au CLC, Allstream tentait de distinguer le processus d'approbation des normes relatives à l'équipement de celui du traitement des demandes de co-implantation physique (CIP). Le Conseil est également d'avis qu'Allstream tentait d'inclure dans le CLC un processus qui permettrait aux ESLT d'approuver longtemps à l'avance l'équipement co-implanté dans son central.

14.

Dans la décision 2003-73, le Conseil a établi que le nouvel article 20.03 du CLC devrait être ajouté au CLC existant de TELUS afin de répondre aux exigences de Call-Net Enterprises Inc., mais il ignorait à ce moment l'objectif du nouvel article. Suite à l'information déposée dans le cadre du processus de justification établi dans la décision 2003-73, le Conseil est à présent d'avis que le nouvel article 20.03 du CLC ne fait pas une distinction suffisante entre le processus d'approbation des normes et une demande de CIP dans un site particulier.

15.

Le Conseil estime que les modifications proposées par TELUS permettent de faire une distinction nette entre le processus de demande d'approbation de l'équipement à installer avant la préparation d'une demande de co-implantation sur un site particulier et le processus de demande d'installation ou de modification de l'équipement visé par un arrangement de CIP qui aurait déjà reçu l'approbation d'une ESLT.

16.

Le Conseil conclut que les modifications proposées par TELUS aux articles 2.03, 2.05 et 2.08 du CLC sont appropriées, et que l'exigence imposée à TELUS, dans la décision  2003-73, d'ajouter un nouvel article 20.03 à son CLC, n'est plus nécessaire. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS, de publier dans les 30 jours de la date de la présente décision, les articles révisés de leurs CLC incorporant les changements proposés par TELUS dans les articles 2.03, 2.05 et 2.08.
 

Article 2.03.03 du CLC

17.

L'article 2.03.03 du CLC porte sur les demandes de co-implantation rejetées. Avant la décision  2003-73, une demande rejetée ne pouvait être modifiée et présentée à nouveau que si le plan relatif à l'équipement proposé était inadéquat. Dans la décision 2003-73, le Conseil était d'avis préliminaire que la capacité d'un télécommunicateur co-implanté de modifier et de présenter à nouveau une demande existante, plutôt qu'en déposer une nouvelle, devrait être étendue aux situations où il faut modifier le plan de mise à la terre et/ou l'équipement et les limitations du câblage.
 

Position des parties

18.

Selon TELUS, l'avis que le Conseil a exprimé dans la décision 2003-73 et qui concernait l'élargissement de la capacité d'une EI de modifier et de soumettre à nouveau une demande de co-implantation qui a été rejetée afin de tenir compte des situations où il fallait modifier le plan de mise à la terre et/ou l'équipement et les limitations du câblage, était raisonnable. TELUS a toutefois fait valoir qu'il était nécessaire de limiter la période pendant laquelle, après avoir été rejetée, une demande de co-implantation modifiée pouvait être à nouveau soumise. TELUS était d'avis que si la possibilité de réexaminer une demande n'était assortie d'un délai, il pourrait être considéré, dans les faits, que l'EI a réservé un espace de co-implantation pour une période indéfinie ce qui pourrait être au détriment d'autres EI qui demandent un espace de co-implantation. TELUS a proposé que lorsqu'une EI ne la prévient pas, dans un délai donné, de son intention de soumettre une demande révisée, pour la présenter effectivement, cette demande devrait être considérée comme étant abandonnée.

19.

TELUS a proposé une modification à l'article 2.03.03 de son CLC de manière à allouer cinq jours ouvrables à une EI pour avertir par écrit TELUS de son intention de soumettre à nouveau une demande rejetée dans le but de corriger les lacunes identifiées, ainsi que 10 jours ouvrables supplémentaires pour soumettre à nouveau la demande révisée. TELUS a fait valoir que si l'EI ne communique pas avec elle dans les délais prescrits, la demande initiale serait considérée comme étant abandonnée par l'EI.
 

Analyse et conclusion du Conseil

20.

Le Conseil est d'avis qu'une demande d'espace de co-implantation rejetée qui ne serait pas rapidement soumise à nouveau pourrait constituer une réservation à long terme de cet espace, espace qui autrement pourrait être utilisé par une autre EI. Le Conseil est d'avis qu'une telle situation serait au désavantage de l'ESL qui offre des services de co-implantation, ainsi qu'aux éventuels clients de ces services.

21.

Le Conseil conclut que son avis préliminaire émis dans la décision 2003-73 concernant l'article 2.03.03 du CLC est approprié. Le Conseil conclut également que les modifications proposées par TELUS à l'article 2.03.03 sont appropriées. Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS, de publier dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des articles révisés de leurs CLC de manière à refléter l'avis préliminaire du Conseil et les modifications proposées par TELUS concernant l'article 2.03.03 du CLC.
 

Article 2.06 du CLC

22.

L'article 2.06 du CLC porte sur le processus relatif aux coûts applicables à une demande de CIP annulée. Dans la décision 2003-73, le Conseil était d'avis que TELUS devrait tenir compte de la valeur de récupération nette de tout travail exécuté dans le cadre d'une demande de CIP qui a été annulée. Le Conseil faisait remarquer que l'adoption de cette proposition offrirait un traitement juste et équitable à tous les clients de TELUS. Par conséquent, le Conseil était d'avis préliminaire que l'article 2.06 du CLC devrait renvoyer à l'article approprié, par exemple l'article 110.5 dans le cas de TELUS.

23.

L'article 2.06 du CLC de TELUS, avant les révisions ordonnées dans la décision 2003-73, se lit comme suit :
 

Nonobstant l'article 16.02, dans le cas où une EI annulerait sa demande de CIP après l'acceptation du rapport secondaire désigné à l'article 2.03, mais avant la date à laquelle l'arrangement de CIP sera disponible, l'EI sera réputée avoir abandonné sa demande de CIP en question, et l'EI devra payer à TELUS tous les coûts engagés par TELUS, ainsi que tous les coûts associés à la restauration des locaux de TELUS, le cas échéant.

24.

L'article 110.5 des Modalités de service du Tarif général de TELUS se lit actuellement comme suit :
 

Si le client annule la demande de service ou demande que le début du service soit retardé jusqu'après le début des travaux d'installation mais avant le début du service, TELUS demandera au client le moins élevé des deux montants suivants :

 

a) le tarif pour la période de contrat minimum plus le tarif pour établir le service;

 

b) les coûts estimés par TELUS pour l'installation moins la valeur de récupération nette estimée. Parmi les coûts estimés pour l'installation, on compte les coûts suivants :

 
  • le coût de l'équipement et du matériel non recouvrable spécifiquement fourni ou utilisé pour l'installation;
 
  • le coût de la main-d'oeuvre;
 
  • les services techniques;
 
  • les fournitures;
 
  • la supervision;
 
  • toute autre dépense résultant des travaux d'installation et d'enlèvement.
 

Position des parties

25.

Les Compagnies n'approuvent pas l'avis préliminaire du Conseil voulant que la valeur de récupération de tout travail entrepris dans le cadre d'une demande de co-implantation devrait être prise en compte lorsqu'une EI annule l'arrangement de co-implantation après que les travaux d'installation aient été entrepris. Les Compagnies ont fait valoir que les Modalités de service (par exemple l'article 10 de l'article 20.2 du Tarif général de Bell Canada) ne peuvent offrir une compensation adéquate aux Compagnies pour les coûts engagés dans les cas déterminés à l'article 2.17 du CLC (dans le cas de Bell Canada).

26.

Les Compagnies ont soutenu que lorsqu'un arrangement de CIP était résilié avant la date d'entrée en vigueur de la co-implantation, les coûts engagés par les Compagnies seraient considérablement inférieurs à la totalité des coûts engagés pour la durée totale du contrat. Les Compagnies ont fait valoir qu'à cause de cela, leur capacité de recouvrer des coûts serait limitée aux coûts d'installation moins la valeur de récupération nette. Les Compagnies ont également fait valoir qu'en cas de résiliation par l'EI, les coûts engagés par les Compagnies seraient de beaucoup supérieurs aux coûts d'installation moins la valeur de récupération nette. Les Compagnies expliquent que nombre des coûts engagés dans le cadre de l'établissement d'un arrangement de co-implantation ne sont pas liés à l'installation, et qu'il pourrait être difficile de les recouvrer aux termes de l'article 20.2.

27.

Les Compagnies ont fait valoir qu'en matière de contrats, comme les CLC, le Conseil devrait imiter, dans la mesure du possible, les dispositions des contrats commerciaux. Les Compagnies ont indiqué que les dispositions d'un CLC étaient rédigées dans le but de refléter les dispositions des contrats commerciaux portant sur des services similaires. Les Compagnies ont fait valoir qu'il serait normal de trouver dans de tels contrats des dispositions qui permettraient au propriétaire du bâtiment de recouvrer tous les coûts engagés dans le cas où un locataire, au début de son bail, y mettrait fin pour une partie ou pour la totalité de l'espace loué. Les Compagnies sont d'avis que les coûts recouvrables devraient inclure les coûts de restauration.

28.

TELUS a fait valoir que, dans les cas où une EI annule sa demande de co-implantation après l'acceptation d'un Rapport secondaire, la question de la valeur de récupération était raisonnable, sous réserve de certaines conditions. TELUS a fait valoir que tout élément fixe qu'elle peut réutiliser à l'intérieur d'une période donnée, par exemple 12 mois, devrait faire l'objet d'une remise de la valeur. TELUS a fait valoir que les coûts recouvrés pour de tels éléments seraient remboursés à l'EI qui a mis fin au contrat, ou crédités à l'EI si elle doit de l'argent à TELUS.

29.

TELUS a fait valoir qu'elle ne devrait pas être obligée de conserver dans l'état où ils se trouvent des éléments fixes dans un espace de co-implantation particulier pendant une certaine période de temps, si TELUS est obligée d'utiliser cet espace autrement ou de le remettre dans son état antérieur.

30.

Selon TELUS, elle ne croyait pas qu'il était approprié de mentionner l'article 110.5 à l'article 2.06 du CLC. TELUS a fait valoir que la co-implantation était un service unique parce que la fourniture d'un espace de co-implantation était un service à coût élevé et à haut risque que toutes les ESLT avaient l'obligation d'offrir. TELUS a fait valoir que la principale composante coûts de la fourniture d'arrangements de co-implantation était le travail en sous-traitance, et que les coûts imputés aux EI étaient basés sur les coûts engagés sans marge brute.

31.

TELUS a affirmé que le fait de limiter sa capacité de recouvrer une grande partie de ses coûts de la manière prévue à l'article 110.5 lui causerait des difficultés financières. TELUS a ajouté qu'une telle réalité permettrait à toute EI d'annuler un arrangement de co-implantation à un stade très tardif, après que des coûts importants auraient été engagés par TELUS, ce qui obligerait TELUS à assumer tout le risque financier associé à la situation. TELUS a fait valoir que cela équivaudrait à faire financer les modifications aux plans d'affaires d'une EI par l'ESLT, ce qui, selon TELUS, serait manifestement injuste pour TELUS, puisqu'elle devrait porter le poids du risque financier et subir les perturbations. TELUS a soutenu qu'une telle situation constituerait une discrimination indue envers l'ESLT, en particulier lorsque l'ESLT a l'obligation de fournir de l'espace aux EI dans ses centraux.
 

Analyse et conclusion du Conseil

32.

Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui a trait aux annulations avant le début du service, les Modalités de service des Tarifs généraux actuels des Compagnies et de TELUS et les articles de leurs CLC ont un libellé similaire.

33.

Le Conseil fait remarquer que préparer à la demande d'une EI un espace de central en vue d'une CIP peut exiger une variété d'opérations. Par exemple, la préparation peut comprendre l'une ou la totalité des actions suivantes : installation de la climatisation, de la ventilation, du filtrage de sécurité, de la course de câbles, de l'éclairage, des conduits (propagation guidée), de câbles de fibre optique entre le premier puits d'accès et le central, de lignes de liaison et de blocs de raccordement; installation du courant nécessaire pour l'équipement servant aux fins commerciales; installation ou modification de murs, portes ou ouvertures; examen des documents de la planification et des documents techniques; établissement de codes identificateurs d'emplacement en langage commun pour l'EI; formation du personnel de l'ESLT; déplacement ou relocalisation du personnel en place de l'ESLT; et entrée d'informations dans diverses bases de données administratives.

34.

Le Conseil fait remarquer que l'article 110.5 des Modalités de service du Tarif général comporte une liste complète de facteurs qui peuvent être inclus lorsqu'une demande de service est annulée. Le Conseil n'est pas convaincu qu'une ESLT ne serait pas dédommagée de manière équitable si les Modalités de service décrites à l'article 110.5 de TELUS, ou dans l'article correspondant chez une autre ESLT, étaient intégrées au CLC.

35.

Le Conseil est d'avis qu'en matière de service de télécommunication, le travail exigé des ESLT pour créer un espace de co-implantation est relativement unique, car il est lié tant à l'installation qu'à l'administration. Toutefois, le Conseil est également d'avis que tous les clients d'une ESLT devraient pouvoir bénéficier des avantages associés à la récupération qui découlent de l'annulation d'un service, y compris une demande de co-implantation.

36.

Le Conseil fait remarquer que TELUS a proposé d'inclure à l'article 2.06 un délai de récupération de 12 mois qui permettrait de déterminer si un élément installé avant l'annulation d'une demande de co-implantation peut être réutilisé. Le Conseil estime qu'une ESLT ne devrait pas être obligée de conserver un élément fixe pendant une période de temps indéfinie, uniquement parce que cet élément pourrait être récupéré. Par conséquent, le Conseil estime que la référence à l'article 110.5 des Modalités de service du Tarif général devrait être faite également à l'article 2.06 du CLC, mais en intégrant une limite de temps pendant laquelle un élément serait considéré récupérable s'il est réutilisable dans l'année qui suit.

37.

Le Conseil conclut que l'avis préliminaire qu'il a rendu dans la décision 2003-73 concernant l'article 2.06 du CLC est approprié si, dans le cas de l'annulation d'une demande de CPI, l'ESL offrant des services de co-implantation était obligée d'offrir un rabais pour la valeur de récupération qu'elle retire de tout travail exécuté dans le cadre de la demande. En outre, le Conseil estime qu'un élément installé dans le cadre de la demande de co-implantation devrait être considéré récupérable si sa réutilisation peut être faite dans les 12 mois qui suivent l'annulation.

38.

Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS, de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des CLC révisés afin d'inclure dans l'article approprié de leur CLC leur article qui porte sur la récupération, et pour refléter le délai de 12 mois dans le cadre duquel des rabais relatifs à la valeur de récupération peuvent être pris en considération.
 

Autres questions

 

Article 2.03.02

39.

L'article 2.03.02 du CLC porte sur des questions liées au non-respect de la date de disponibilité d'une CIP. Dans la décision 2003-73, le Conseil a conclu que la question du non-respect des dates de disponibilité de la co-implantation devrait être examinée dans le cadre de l'avis Finalisation du plan de rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la concurrence, Avis public de télécom CRTC 2003-9, 30 octobre 2003, (l'avis 2003-9)portant sur les indicateurs de la qualité du service dans le contexte de la concurrence.

40.

Le Conseil fait remarquer que bien que les Compagnies aient déposé des observations sur l'article 2.03.02 du CLC, tout nouvel indicateur de la qualité du service sera établi dans l'instance amorcée par l'avis 2003-9. Par conséquent, le Conseil ne prendra aucune nouvelle mesure relative à l'article 2.03.02 pour le moment.
 

Conclusion du Conseil concernant la justification

41.

Le Conseil fait remarquer que, en plus du fait que des articles du CLC ont été traités en détail ci-dessus, dans la décision 2003-73, les parties qui offrent des services de co-implantation ont eu l'ordre de justifier en quoi un certain nombre d'autres conclusions et avis préliminaires émis par le Conseil dans cette décision ne devraient pas s'appliquer également à elles. Ces conclusions, qui n'ont pas été traitées précédemment dans la présente décision, portent sur les articles tarifaires 255.4(13) de TELUS et 110 de TCBC, ainsi que sur les articles 2.01, 2.03, 6.03.01, 2.03.01, 2.03.02, 20.02, 2.05, 2.07, 22.07 et 4.01(b) du CLC. Le Conseil fait remarquer qu'aucune observation concernant ces autres conclusions n'a été déposée par d'autres parties qui offrent des services de co-implantation.

42.

Par conséquent, pour les raisons énoncées par le Conseil dans la décision 2003-73 concernant les articles tarifaires et les articles du CLC susmentionnés, le Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, autres que TELUS, de publier, dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des tarifs et des CLC révisés reflétant les conclusions tirées par le Conseil dans la décision 2003-73.
  Secrétaire général
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Mise à jour : 2004-06-18

Date de modification :