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Décision de télécom CRTC 2004-41
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Ottawa, le 18 juin 2004 |
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Suivi et justification de la décision de télécom CRTC 2003-73
- Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence
d'utilisation d'espace de central
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Référence :
8740-T42-0485/02,
8740-T46-4170/02 et
8638-C12-200317934 |
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Dans la présente décision, le Conseil modifie
les tarifs de co-implantation et les contrats de licence d'utilisation
d'espace de central (CLC) de toutes les entreprises de services locaux (ESL)
qui offrent des services de co-implantation. Le Conseil ordonne à toutes les
ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS
Communications Inc. (TELUS), de publier, dans les 30 jours suivant la date de
la présente décision, des CLC révisés reflétant les avis préliminaires
exprimés par le Conseil dans la décision TELUS Communications Inc. -
Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence
d'utilisation d'espace de central, Décision de télécom CRTC 2003-73,
31 octobre 2003 (la décision 2003-73),
ainsi que les modifications proposées par TELUS. Le Conseil ordonne également
à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, autres que
TELUS, de publier dans les 30 jours suivant la date de la présente décision,
des tarifs et des CLC révisés reflétant les conclusions que le Conseil a
tirées dans la décision 2003-73. |
1. |
Dans la décision TELUS Communications Inc. -
Modifications des tarifs de co-implantation et des contrats de licence
d'utilisation d'espace de central,Décision de télécom CRTC
2003-73, 31 octobre 2003 (la décision
2003-73), le Conseil a approuvé avec
modifications les avis de modification tarifaire 485A et 4170A déposés par
TELUS Communications Inc. (TELUS) et TELUS Communications (B.C.) Inc. (TCBC),
respectivement. Le Conseil s'est également prononcé sur l'article tarifaire
255.4(13) de TELUS et l'article tarifaire 110 de TCBC, et sur les articles
2.01, 2.03, 6.03.01, 2.03.01, 20.02, 2.03.02, 2.05, 20.03, 2.07, 22.07 et
4.01(b) des contrats de licence d'utilisation d'espace de central (CLC), qui
s'appliquent aux deux compagnies. Le Conseil a également émis des avis
préliminaires sur les articles 2.06 et 2.03.03 des CLC. |
2. |
Dans la décision
2003-73, le Conseil a ordonné à TELUS de justifier, dans les 30 jours
suivant la date de la décision, s'il conviendrait de mettre en oeuvre dans ses
tarifs et ses CLC les avis préliminaires exprimés par le Conseil dans cette
décision. Le Conseil a également ordonné à toutes les entreprises de services
locaux (ESL) qui offrent des services de co-implantation de justifier, dans
les 30 jours suivant la date de la décision, s'il conviendrait d'appliquer
dans leurs tarifs et leurs CLC les conclusions et les avis préliminaires
exprimés par le Conseil dans cette décision. |
3. |
Dans une lettre du 1er décembre 2003,
Aliant Telecom Inc., Bell Canada, MTS Communications Inc., NorthernTel
Limited Partnership, Saskatchewan Telecommunications et Société en commandite
Télébec (collectivement, les Compagnies) ont déposé des observations sur les
conclusions du Conseil concernant les nouveaux articles 20.03 et 2.03.02 du
CLC, ainsi que sur l'avis préliminaire du Conseil sur l'article 2.06. |
4. |
Dans une lettre du 1er décembre 2003,
TELUS a déposé des observations sur les conclusions du Conseil concernant le
nouvel article 20.03 du CLC, ainsi que sur les avis préliminaires concernant
les articles 2.03.03 et 2.06. |
5. |
Le 8 décembre 2003, Futureway Communications
Inc., faisant affaires sous la raison sociale FCI Broadband, a déposé des
observations générales selon lesquelles elle ne s'objectait pas
à l'application des conclusions et des avis préliminaires exprimés par le
Conseil dans la décision 2003-73. |
6. |
Le 11 décembre 2003, Allstream Corp. (Allstream)
a présenté des observations concernant les conclusions du Conseil sur le
nouvel article 20.03 du CLC en réponse aux commentaires déposés par les
Compagnies et par TELUS. Le 22 décembre 2003, les Compagnies et TELUS ont
présenté leurs répliques aux observations d'Allstream. |
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Nouvel article 20.03 du CLC
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7. |
Dans la décision
2003-73, le Conseil a ordonné à TELUS d'inclure un nouvel article 20.03
dans son CLC révisé. Le nouvel article 20.03 permet à une entreprise
d'interconnexion (EI) d'obtenir l'approbation de l'ESL titulaire (ESLT)
concernant un équipement à installer. |
|
Position des parties
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8. |
TELUS et les Compagnies se sont objectées à
l'ajout du nouvel article 20.03 dans le CLC, en affirmant qu'il était
redondant et inutile. TELUS a fait valoir que les conditions établies dans le
nouvel article 20.03 étaient déjà prévues dans les articles 2.02, 2.03 et
2.05 du CLC. Les Compagnies ont fait valoir que le processus décrit au nouvel
article 20.03 était déjà exposé à l'article 2.16 du CLC de Bell Canada, et
que les questions de normes étaient prises en compte à l'article 20 du CLC de
Bell Canada. |
9. |
Allstream a réfuté les objections de TELUS et
des Compagnies en affirmant que les articles actuellement inclus dans les CLC
des ESLT portaient sur la co-implantation dans des sites en particulier,
tandis que l'article 3.0 du rapport de consensus CLRE020C présenté par le
Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion, qui correspond au nouvel
article 20.03, concernait le processus d'approbation des normes relatives à
l'équipement des ESLT. Allstream a affirmé que le télécommunicateur
co-implanté soumettait les spécifications de l'équipement du vendeur à
l'examen de l'ESLT bien avant d'élaborer sa demande de co-implantation dans
un site particulier afin de s'assurer que l'équipement répond aux normes
relatives à l'équipement de co-implantation de l'ESLT. Allstream a fait
valoir qu'une fois l'équipement approuvé, la concurrente pouvait alors
élaborer une demande de co-implantation dans un site particulier. |
10. |
Allstream a également fait valoir que le
processus d'approbation des normes relatives à l'équipement existait déjà
hors du cadre de traitement des demandes de co-implantation décrit à
l'article 2 du CLC. Allstream a affirmé que le nouvel article 20.03 ne
faisait que normaliser une procédure qui était déjà suivie. Allstream a
également affirmé que s'il semblait y avoir des répétitions entre les
articles existants et ceux proposés, les articles existants du CLC pourraient
être modifiés de manière à en éliminer toute référence au processus
d'approbation des normes relatives à l'équipement. Allstream a fait valoir
que la présentation de normes relatives à l'équipement en même temps qu'une
demande de co-implantation dans un site particulier retarderait inutilement
ce processus et augmenterait le risque que de l'équipement normalisé
n'appartenant pas à l'ESLT soit inclus dans une demande. |
11. |
Dans leurs observations en réplique, les
Compagnies ont affirmé que le rapport de consensus CLRE020C ne se limitait
pas au processus d'approbation des normes relatives à l'équipement, et qu'il
était incorrect d'affirmer que ce rapport ne portait pas sur les
modifications à un arrangement de co-implantation existant. Les Compagnies
ont fait valoir que la modification demandée était inutile et ajouterait au
fardeau administratif associé à la mise en oeuvre du CLC. Les Compagnies ont
soutenu qu'Allstream cherchait tout simplement à rendre encore plus
difficiles l'interprétation et la mise en application du CLC, et qu'Allstream
n'avait pas expliqué de façon convaincante pourquoi les Compagnies devraient
ajouter le nouvel article 20.03 dans leur CLC. |
12. |
Dans ses observations en réplique, TELUS a
réitéré que le libellé de l'article 20.03 proposé reprenait les dispositions
déjà établies à l'article 2 de son contrat de co-implantation, plus
précisément aux articles 2.03 et 2.05. TELUS a toutefois proposé un ajout au
libellé des articles 2.03, 2.05 et 2.08 de l'article 2 du CLC afin de les
clarifier et d'apporter une solution aux préoccupations exprimées par
Allstream concernant le pouvoir du télécommunicateur d'exiger, bien avant la
préparation d'une demande de co-implantation dans un site particulier, une
approbation de l'équipement indépendamment de tout arrangement de
co-implantation. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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13. |
Le Conseil est d'avis qu'en proposant un nouvel
article 20.03 au CLC, Allstream tentait de distinguer le processus
d'approbation des normes relatives à l'équipement de celui du traitement des
demandes de co-implantation physique (CIP). Le Conseil est également d'avis
qu'Allstream tentait d'inclure dans le CLC un processus qui permettrait aux
ESLT d'approuver longtemps à l'avance l'équipement co-implanté dans son
central. |
14. |
Dans la décision
2003-73, le Conseil a établi que le nouvel article 20.03 du CLC devrait
être ajouté au CLC existant de TELUS afin de répondre aux exigences de
Call-Net Enterprises Inc., mais il ignorait à ce moment l'objectif du nouvel
article. Suite à l'information déposée dans le cadre du processus de
justification établi dans la décision 2003-73, le Conseil est à présent
d'avis que le nouvel article 20.03 du CLC ne fait pas une distinction
suffisante entre le processus d'approbation des normes et une demande de CIP
dans un site particulier. |
15. |
Le Conseil estime que les modifications
proposées par TELUS permettent de faire une distinction nette entre le
processus de demande d'approbation de l'équipement à installer avant la
préparation d'une demande de co-implantation sur un site particulier et le
processus de demande d'installation ou de modification de l'équipement visé
par un arrangement de CIP qui aurait déjà reçu l'approbation d'une ESLT. |
16. |
Le Conseil conclut que les modifications
proposées par TELUS aux articles 2.03, 2.05 et 2.08 du CLC sont appropriées,
et que l'exigence imposée à TELUS, dans la décision
2003-73, d'ajouter un nouvel article
20.03 à son CLC, n'est plus nécessaire. Par conséquent, le Conseil ordonne à
toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS,
de publier dans les 30 jours de la date de la présente décision, les articles
révisés de leurs CLC incorporant les changements proposés par TELUS dans les
articles 2.03, 2.05 et 2.08. |
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Article 2.03.03 du CLC
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17. |
L'article 2.03.03 du CLC porte sur les demandes
de co-implantation rejetées. Avant la décision
2003-73, une demande rejetée ne pouvait
être modifiée et présentée à nouveau que si le plan relatif à l'équipement
proposé était inadéquat. Dans la décision
2003-73, le Conseil était d'avis préliminaire que la capacité d'un
télécommunicateur co-implanté de modifier et de présenter à nouveau une
demande existante, plutôt qu'en déposer une nouvelle, devrait être étendue
aux situations où il faut modifier le plan de mise à la terre et/ou
l'équipement et les limitations du câblage. |
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Position des parties
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18. |
Selon TELUS, l'avis que le Conseil a exprimé
dans la décision 2003-73 et qui
concernait l'élargissement de la capacité d'une EI de modifier et de
soumettre à nouveau une demande de co-implantation qui a été rejetée afin de
tenir compte des situations où il fallait modifier le plan de mise à la terre
et/ou l'équipement et les limitations du câblage, était raisonnable. TELUS a
toutefois fait valoir qu'il était nécessaire de limiter la période pendant
laquelle, après avoir été rejetée, une demande de co-implantation modifiée
pouvait être à nouveau soumise. TELUS était d'avis que si la possibilité de
réexaminer une demande n'était assortie d'un délai, il pourrait être
considéré, dans les faits, que l'EI a réservé un espace de co-implantation
pour une période indéfinie ce qui pourrait être au détriment d'autres EI qui
demandent un espace de co-implantation. TELUS a proposé que lorsqu'une EI ne
la prévient pas, dans un délai donné, de son intention de soumettre une
demande révisée, pour la présenter effectivement, cette demande devrait être
considérée comme étant abandonnée. |
19. |
TELUS a proposé une modification à l'article
2.03.03 de son CLC de manière à allouer cinq jours ouvrables à une EI pour
avertir par écrit TELUS de son intention de soumettre à nouveau une demande
rejetée dans le but de corriger les lacunes identifiées, ainsi que 10 jours
ouvrables supplémentaires pour soumettre à nouveau la demande révisée. TELUS
a fait valoir que si l'EI ne communique pas avec elle dans les délais
prescrits, la demande initiale serait considérée comme étant abandonnée par
l'EI. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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20. |
Le Conseil est d'avis qu'une demande d'espace de
co-implantation rejetée qui ne serait pas rapidement soumise à nouveau
pourrait constituer une réservation à long terme de cet espace, espace qui
autrement pourrait être utilisé par une autre EI. Le Conseil est d'avis
qu'une telle situation serait au désavantage de l'ESL qui offre des services
de co-implantation, ainsi qu'aux éventuels clients de ces services. |
21. |
Le Conseil conclut que son avis préliminaire
émis dans la décision 2003-73 concernant
l'article 2.03.03 du CLC est approprié. Le Conseil conclut également que les
modifications proposées par TELUS à l'article 2.03.03 sont appropriées. Par
conséquent, le Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de
co-implantation, y compris TELUS, de publier dans les 30 jours suivant la
date de la présente décision, des articles révisés de leurs CLC de manière à
refléter l'avis préliminaire du Conseil et les modifications proposées par
TELUS concernant l'article 2.03.03 du CLC. |
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Article 2.06 du CLC
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22. |
L'article 2.06 du CLC porte sur le processus
relatif aux coûts applicables à une demande de CIP annulée. Dans la décision
2003-73, le Conseil était d'avis que
TELUS devrait tenir compte de la valeur de récupération nette de tout travail
exécuté dans le cadre d'une demande de CIP qui a été annulée. Le Conseil
faisait remarquer que l'adoption de cette proposition offrirait un traitement
juste et équitable à tous les clients de TELUS. Par conséquent, le Conseil
était d'avis préliminaire que l'article 2.06 du CLC devrait renvoyer à
l'article approprié, par exemple l'article 110.5 dans le cas de TELUS. |
23. |
L'article 2.06 du CLC de TELUS, avant les
révisions ordonnées dans la décision 2003-73, se lit comme suit : |
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Nonobstant l'article 16.02, dans le cas où une EI annulerait sa demande
de CIP après l'acceptation du rapport secondaire désigné à l'article 2.03,
mais avant la date à laquelle l'arrangement de CIP sera disponible, l'EI
sera réputée avoir abandonné sa demande de CIP en question, et l'EI devra
payer à TELUS tous les coûts engagés par TELUS, ainsi que tous les coûts
associés à la restauration des locaux de TELUS, le cas échéant.
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24. |
L'article 110.5 des Modalités de service du
Tarif général de TELUS se lit actuellement comme suit : |
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Si le client annule la demande de service ou demande que le début du
service soit retardé jusqu'après le début des travaux d'installation mais
avant le début du service, TELUS demandera au client le moins élevé des
deux montants suivants :
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a) le tarif pour la période de contrat minimum plus le tarif pour
établir le service;
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b) les coûts estimés par TELUS pour l'installation moins la valeur de
récupération nette estimée. Parmi les coûts estimés pour l'installation, on
compte les coûts suivants :
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- le coût de l'équipement et du matériel non recouvrable spécifiquement
fourni ou utilisé pour l'installation;
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- le coût de la main-d'oeuvre;
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- toute autre dépense résultant des travaux d'installation et
d'enlèvement.
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|
Position des parties
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25. |
Les Compagnies n'approuvent pas l'avis
préliminaire du Conseil voulant que la valeur de récupération de tout travail
entrepris dans le cadre d'une demande de co-implantation devrait être prise
en compte lorsqu'une EI annule l'arrangement de co-implantation après que les
travaux d'installation aient été entrepris. Les Compagnies ont fait valoir
que les Modalités de service (par exemple l'article 10 de l'article 20.2 du
Tarif général de Bell Canada) ne peuvent offrir une compensation adéquate aux
Compagnies pour les coûts engagés dans les cas déterminés à l'article 2.17 du
CLC (dans le cas de Bell Canada). |
26. |
Les Compagnies ont soutenu que lorsqu'un
arrangement de CIP était résilié avant la date d'entrée en vigueur de la
co-implantation, les coûts engagés par les Compagnies seraient
considérablement inférieurs à la totalité des coûts engagés pour la durée
totale du contrat. Les Compagnies ont fait valoir qu'à cause de cela, leur
capacité de recouvrer des coûts serait limitée aux coûts d'installation moins
la valeur de récupération nette. Les Compagnies ont également fait valoir
qu'en cas de résiliation par l'EI, les coûts engagés par les Compagnies
seraient de beaucoup supérieurs aux coûts d'installation moins la valeur de
récupération nette. Les Compagnies expliquent que nombre des coûts engagés
dans le cadre de l'établissement d'un arrangement de co-implantation ne sont
pas liés à l'installation, et qu'il pourrait être difficile de les recouvrer
aux termes de l'article 20.2. |
27. |
Les Compagnies ont fait valoir qu'en matière de
contrats, comme les CLC, le Conseil devrait imiter, dans la mesure du
possible, les dispositions des contrats commerciaux. Les Compagnies ont
indiqué que les dispositions d'un CLC étaient rédigées dans le but de
refléter les dispositions des contrats commerciaux portant sur des services
similaires. Les Compagnies ont fait valoir qu'il serait normal de trouver
dans de tels contrats des dispositions qui permettraient au propriétaire du
bâtiment de recouvrer tous les coûts engagés dans le cas où un locataire, au
début de son bail, y mettrait fin pour une partie ou pour la totalité de
l'espace loué. Les Compagnies sont d'avis que les coûts recouvrables
devraient inclure les coûts de restauration. |
28. |
TELUS a fait valoir que, dans les cas où une EI
annule sa demande de co-implantation après l'acceptation d'un Rapport
secondaire, la question de la valeur de récupération était raisonnable, sous
réserve de certaines conditions. TELUS a fait valoir que tout élément fixe
qu'elle peut réutiliser à l'intérieur d'une période donnée, par exemple 12
mois, devrait faire l'objet d'une remise de la valeur. TELUS a fait valoir
que les coûts recouvrés pour de tels éléments seraient remboursés à l'EI qui
a mis fin au contrat, ou crédités à l'EI si elle doit de l'argent à TELUS. |
29. |
TELUS a fait valoir qu'elle ne devrait pas être
obligée de conserver dans l'état où ils se trouvent des éléments fixes dans
un espace de co-implantation particulier pendant une certaine période de
temps, si TELUS est obligée d'utiliser cet espace autrement ou de le remettre
dans son état antérieur. |
30. |
Selon TELUS, elle ne croyait pas qu'il était
approprié de mentionner l'article 110.5 à l'article 2.06 du CLC. TELUS a fait
valoir que la co-implantation était un service unique parce que la fourniture
d'un espace de co-implantation était un service à coût élevé et à haut risque
que toutes les ESLT avaient l'obligation d'offrir. TELUS a fait valoir que la
principale composante coûts de la fourniture d'arrangements de
co-implantation était le travail en sous-traitance, et que les coûts imputés
aux EI étaient basés sur les coûts engagés sans marge brute. |
31. |
TELUS a affirmé que le fait de limiter sa
capacité de recouvrer une grande partie de ses coûts de la manière prévue à
l'article 110.5 lui causerait des difficultés financières. TELUS a ajouté
qu'une telle réalité permettrait à toute EI d'annuler un arrangement de
co-implantation à un stade très tardif, après que des coûts importants
auraient été engagés par TELUS, ce qui obligerait TELUS à assumer tout le
risque financier associé à la situation. TELUS a fait valoir que cela
équivaudrait à faire financer les modifications aux plans d'affaires d'une EI
par l'ESLT, ce qui, selon TELUS, serait manifestement injuste pour TELUS,
puisqu'elle devrait porter le poids du risque financier et subir les
perturbations. TELUS a soutenu qu'une telle situation constituerait une
discrimination indue envers l'ESLT, en particulier lorsque l'ESLT
a l'obligation de fournir de l'espace aux EI dans ses centraux. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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32. |
Le Conseil fait remarquer qu'en ce qui a trait
aux annulations avant le début du service, les Modalités de service des
Tarifs généraux actuels des Compagnies et de TELUS et les articles de leurs
CLC ont un libellé similaire. |
33. |
Le Conseil fait remarquer que préparer à la
demande d'une EI un espace de central en vue d'une CIP peut exiger une
variété d'opérations. Par exemple, la préparation peut comprendre l'une ou la
totalité des actions suivantes : installation de la climatisation, de la
ventilation, du filtrage de sécurité, de la course de câbles, de l'éclairage,
des conduits (propagation guidée), de câbles de fibre optique entre le
premier puits d'accès et le central, de lignes de liaison et de blocs de
raccordement; installation du courant nécessaire pour l'équipement servant
aux fins commerciales; installation ou modification de murs, portes ou
ouvertures; examen des documents de la planification et des documents
techniques; établissement de codes identificateurs d'emplacement en langage
commun pour l'EI; formation du personnel de l'ESLT; déplacement ou
relocalisation du personnel en place de l'ESLT; et entrée d'informations dans
diverses bases de données administratives. |
34. |
Le Conseil fait remarquer que l'article 110.5
des Modalités de service du Tarif général comporte une liste complète de
facteurs qui peuvent être inclus lorsqu'une demande de service est annulée.
Le Conseil n'est pas convaincu qu'une ESLT ne serait pas dédommagée de
manière équitable si les Modalités de service décrites à l'article 110.5 de
TELUS, ou dans l'article correspondant chez une autre ESLT, étaient intégrées
au CLC. |
35. |
Le Conseil est d'avis qu'en matière de service
de télécommunication, le travail exigé des ESLT pour créer un espace de
co-implantation est relativement unique, car il est lié tant à l'installation
qu'à l'administration. Toutefois, le Conseil est également d'avis que tous
les clients d'une ESLT devraient pouvoir bénéficier des avantages associés à
la récupération qui découlent de l'annulation d'un service, y compris une
demande de co-implantation. |
36. |
Le Conseil fait remarquer que TELUS a proposé
d'inclure à l'article 2.06 un délai de récupération de 12 mois qui
permettrait de déterminer si un élément installé avant l'annulation d'une
demande de co-implantation peut être réutilisé. Le Conseil estime qu'une ESLT
ne devrait pas être obligée de conserver un élément fixe pendant une période
de temps indéfinie, uniquement parce que cet élément pourrait être récupéré.
Par conséquent, le Conseil estime que la référence à l'article 110.5 des
Modalités de service du Tarif général devrait être faite également à
l'article 2.06 du CLC, mais en intégrant une limite de temps pendant laquelle
un élément serait considéré récupérable s'il est réutilisable dans l'année
qui suit. |
37. |
Le Conseil conclut que l'avis préliminaire qu'il
a rendu dans la décision 2003-73
concernant l'article 2.06 du CLC est approprié si, dans le cas de
l'annulation d'une demande de CPI, l'ESL offrant des services de
co-implantation était obligée d'offrir un rabais pour la valeur de
récupération qu'elle retire de tout travail exécuté dans le cadre de la
demande. En outre, le Conseil estime qu'un élément installé dans le cadre de
la demande de co-implantation devrait être considéré récupérable si sa
réutilisation peut être faite dans les 12 mois qui suivent l'annulation. |
38. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à toutes les
ESL qui offrent des services de co-implantation, y compris TELUS, de publier,
dans les 30 jours suivant la date de la présente décision, des CLC révisés
afin d'inclure dans l'article approprié de leur CLC leur article qui porte
sur la récupération, et pour refléter le délai de 12 mois dans le cadre
duquel des rabais relatifs à la valeur de récupération peuvent être pris en
considération. |
|
Autres questions
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Article 2.03.02
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39. |
L'article 2.03.02 du CLC porte sur des questions
liées au non-respect de la date de disponibilité d'une CIP. Dans la décision
2003-73, le Conseil a conclu que la
question du non-respect des dates de disponibilité de la co-implantation
devrait être examinée dans le cadre de l'avis Finalisation du plan de
rajustement tarifaire pour la qualité du service dans le contexte de la
concurrence, Avis public de télécom CRTC
2003-9, 30 octobre 2003,
(l'avis 2003-9)portant
sur les indicateurs de la qualité du service dans le contexte de la
concurrence. |
40. |
Le Conseil fait remarquer que bien que les
Compagnies aient déposé des observations sur l'article 2.03.02 du CLC, tout
nouvel indicateur de la qualité du service sera établi dans l'instance
amorcée par l'avis 2003-9. Par
conséquent, le Conseil ne prendra aucune nouvelle mesure relative à
l'article 2.03.02 pour le moment. |
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Conclusion du Conseil concernant la justification
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41. |
Le Conseil fait remarquer que, en plus du fait
que des articles du CLC ont été traités en détail ci-dessus, dans la décision
2003-73, les parties qui offrent des
services de co-implantation ont eu l'ordre de justifier en quoi un certain
nombre d'autres conclusions et avis préliminaires émis par le Conseil dans
cette décision ne devraient pas s'appliquer également à elles. Ces
conclusions, qui n'ont pas été traitées précédemment dans la présente
décision, portent sur les articles tarifaires 255.4(13) de TELUS et 110 de
TCBC, ainsi que sur les articles 2.01, 2.03, 6.03.01, 2.03.01, 2.03.02,
20.02, 2.05, 2.07, 22.07 et 4.01(b) du CLC. Le Conseil fait remarquer
qu'aucune observation concernant ces autres conclusions n'a été déposée par
d'autres parties qui offrent des services de co-implantation. |
42. |
Par conséquent, pour les raisons énoncées par le
Conseil dans la décision 2003-73
concernant les articles tarifaires et les articles du CLC susmentionnés, le
Conseil ordonne à toutes les ESL qui offrent des services de co-implantation,
autres que TELUS, de publier, dans les 30 jours suivant la date de la
présente décision, des tarifs et des CLC révisés reflétant les conclusions
tirées par le Conseil dans la décision
2003-73. |
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Secrétaire général |
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