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Ordonnance de télécom CRTC 2004-125
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Ottawa, le 16 avril 2004 |
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Globility Communications Corporation
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Référence : Avis de modification tarifaire
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Modifications apportées au Tarif général
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
Globility Communications Corporation (Globility) datée du
7 novembre 2003, en vue de réviser son Tarif général de manière à y
refléter les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision
Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de
raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès
côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué
offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12,
18 mars 2003 (la décision 2003-12), ainsi que dans la décision Tarifs
applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de
télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom
CRTC 2003-13-1, 23 mai 2003, et par la décision de télécom
CRTC 2003-13-2, 27 juin 2003 (la décision 2003-13). |
2. |
Globility a également proposé de modifier
le libellé de l'article 102.8, Non-divulgation des renseignements
confidentiels, afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a
tirées dans la décision Clauses de confidentialité des entreprises
canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, modifiée
par la décision de télécom CRTC 2003-33-1, 11 juillet 2003 (la
décision 2003-33). |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Conclusion du Conseil
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4. |
Dans la décision Concurrence locale,
Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu
qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de
services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous
les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les
fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et conditions
équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de
services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a ordonné à toutes les
ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et
de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions
énoncées dans les tarifs des ESLT. |
5. |
Dans la décision Cadre de réglementation
applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision
de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a établi que tous les
taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin
2002. Il a également établi que les modifications tarifaires qu'il
approuverait pour permettre à une ESLT de satisfaire aux engagements
qu'elle aurait pris à l'égard des prix plafonds pour 2002 entreraient en
vigueur le 1er juin 2002. Les tarifs approuvés pour les ESLT
dans les décisions 2003-12 et
2003-13 sont entrés en vigueur le 1er juin
2002. |
6. |
Le Conseil fait remarquer que pour
l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement
d'emplacement manquant et pour le service de fichier d'échange
d'inscriptions ordinaires en Alberta et en Colombie-Britannique,
Globility a proposé des tarifs non conformes à ceux qu'il avait
approuvés à l'égard de TELUS Communications Inc. au 1er juin
2002. En fait, les tarifs proposés concernant ces services n'entraient
en vigueur que le 27 janvier 2003 et le 31 mars 2003, respectivement. Le
Conseil fait également remarquer que Globility n'a aucunement justifié
pourquoi elle avait dérogé aux modalités et conditions établies dans les
tarifs des ESLT. Dans les circonstances, le Conseil estime que Globility
devrait refléter dans son tarif les taux en vigueur au 1er juin
2002. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que Globility a
proposé des changements visant à tenir compte des conclusions du Conseil
dans la décision 2003-33. Dans cette décision, le Conseil a enjoint aux
entreprises canadiennes de modifier leurs tarifs actuels, leurs contrats
avec les clients et autres arrangements de manière à inclure un libellé
spécifique concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur
le client. |
8. |
Le Conseil fait remarquer que les tarifs
des ESLC prévoient les taux ainsi que les modalités et conditions
applicables à l'interconnexion des fournisseurs de services de
télécommunication. Il fait également observer que dans le tarif modèle
des ESLC, il est précisé que l'ESLC et son client protégeront
mutuellement leurs renseignements confidentiels au même titre qu'une
partie à l'annexe A de l'entente cadre d'interconnexion locale, laquelle
précise en détail la façon de traiter les renseignements confidentiels.
Le Conseil est convaincu que ces dispositions permettent de traiter
adéquatement les renseignements confidentiels que s'échangent les
fournisseurs de services de télécommunication. Ainsi, le Conseil conclut
que les modifications que Globility propose d'apporter à
l'article 102.8, Divulgation des renseignements confidentiels, ne sont
pas nécessaires. Néanmoins, il fait remarquer que le libellé spécifié
dans la décision 2003-33 devrait être reflété dans l'information que
Globility transmet à ses utilisateurs finals ainsi que dans les contrats
avec les clients, tel qu'il est précisé dans la décision. |
9. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
approuve provisoirement la demande de Globility, sauf les
modifications proposées à l'article 102.8, Divulgation des
renseignements confidentiels, pourvu que la compagnie apporte les
modifications tarifaires suivantes : |
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- à l'article 202, Service de fichier d'échange d'inscriptions
ordinaires, remplacer le tarif de 0,0494 $ par 0,0580 $ pour l'Alberta
et par 0,0432 $ pour la Colombie-Britannique;
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- à l'article 501, Acheminement des appels - Service de numéro
d'acheminement d'emplacement (NAE) manquant :
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- remplacer par 3,20 $ en Alberta et par 3,75 $ en
Colombie-Britannique le tarif mensuel de 3,45 $ applicable aux
circuits d'interconnexion bidirectionnels CCS7;
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- remplacer par 6,10 $ en Colombie-Britannique le tarif mensuel
de 5,10 $ applicable aux circuits d'interconnexion côté ligne;
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- remplacer par 5,35 $ en Alberta et par 6,20 $ en
Colombie-Britannique le tarif mensuel de 6,10 $ applicable aux
circuits d'interconnexion unidirectionnels MF;
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- remplacer par 3,20 $ en Alberta et par 3,75 $ en
Colombie-Britannique le tarif mensuel de 3,45 $ applicable aux
circuits d'interconnexion bidirectionnels MF;
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- remplacer par 5,35 $ en Alberta et par 6,20 $ en
Colombie-Britannique le tarif mensuel de 6,10 $ applicable aux
circuits d'interconnexion unidirectionnels CCS7.
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10. |
Le Conseil fait remarquer que le Tarif
général de Globility est entré en vigueur le 21 octobre 2002. Ainsi, les
tarifs prennent effet le 21 octobre 2002. Le Conseil enjoint donc à Globility
de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les
changements susmentionnés. |
11. |
Le Conseil fait en outre remarquer que dans
l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Acheminement des appels -
Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, Ordonnance
de télécom CRTC 2003-50, 27 janvier 2003 (l'ordonnance 2003-50) et dans
l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Fusion du service de fichier
d'échange d'inscriptions ordinaires, Ordonnance de télécom
CRTC 2003-136, 31 mars 2003 (l'ordonnance 2003-136), il a approuvé les
tarifs regroupés applicables respectivement à l'acheminement des
appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant et au
service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires dans le
territoire d'exploitation de TELUS Communications Inc. |
12. |
Par conséquent, le Conseil ordonne à
Globility de publier immédiatement des pages de tarif reflétant les
tarifs révisés approuvés dans les ordonnances 2003-50 et
2003-136
concernant respectivement l'acheminement des appels - service de numéro
d'acheminement d'emplacement manquant et le service de fichier d'échange
d'inscriptions ordinaires. Dans le premier cas, les tarifs doivent
entrer en vigueur le 27 janvier 2003, dans le deuxième, le 31 mars 2003. |
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Secrétaire général |
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suivant :
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