ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2004-125

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Ordonnance de télécom CRTC 2004-125

  Ottawa, le 16 avril 2004
 

Globility Communications Corporation

  Référence : Avis de modification tarifaire 2
 

Modifications apportées au Tarif général

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par Globility Communications Corporation (Globility) datée du 7 novembre 2003, en vue de réviser son Tarif général de manière à y refléter les conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Tarifs applicables à l'espace de co-implantation, au service de raccordement direct, à l'accès au service sans fil : services d'accès côté ligne et au service d'accès au réseau 9-1-1 provincial évolué offert aux fournisseurs de services sans fil, Décision de télécom CRTC 2003-12, 18 mars 2003 (la décision 2003-12), ainsi que dans la décision Tarifs applicables aux services offerts aux concurrents, Décision de télécom CRTC 2003-13, 18 mars 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-13-1, 23 mai 2003, et par la décision de télécom CRTC 2003-13-2, 27 juin 2003 (la décision 2003-13).

2.

Globility a également proposé de modifier le libellé de l'article 102.8, Non-divulgation des renseignements confidentiels, afin de tenir compte des conclusions que le Conseil a tirées dans la décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, modifiée par la décision de télécom CRTC 2003-33-1, 11 juillet 2003 (la décision 2003-33).

3.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Conclusion du Conseil

4.

Dans la décision Concurrence locale, Décision Télécom CRTC 97-8, 1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'il était dans l'intérêt public d'exiger que les entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) fournissent l'interconnexion à tous les fournisseurs de services intercirconscriptions et à tous les fournisseurs de services sans fil, selon des modalités et conditions équivalentes à celles prévues dans les tarifs des entreprises de services locaux titulaires (ESLT). Le Conseil a ordonné à toutes les ESLC de déposer des projets de tarif applicables à l'interconnexion et de justifier tout écart par rapport aux modalités et aux conditions énoncées dans les tarifs des ESLT.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des prix, Décision de télécom CRTC 2002-34, 30 mai 2002, le Conseil a établi que tous les taux tarifés des ESLT seraient rendus provisoires à compter du 1er juin 2002. Il a également établi que les modifications tarifaires qu'il approuverait pour permettre à une ESLT de satisfaire aux engagements qu'elle aurait pris à l'égard des prix plafonds pour 2002 entreraient en vigueur le 1er juin 2002. Les tarifs approuvés pour les ESLT dans les décisions 2003-12 et 2003-13 sont entrés en vigueur le 1er juin 2002.

6.

Le Conseil fait remarquer que pour l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant et pour le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires en Alberta et en Colombie-Britannique, Globility a proposé des tarifs non conformes à ceux qu'il avait approuvés à l'égard de TELUS Communications Inc. au 1er juin 2002. En fait, les tarifs proposés concernant ces services n'entraient en vigueur que le 27 janvier 2003 et le 31 mars 2003, respectivement. Le Conseil fait également remarquer que Globility n'a aucunement justifié pourquoi elle avait dérogé aux modalités et conditions établies dans les tarifs des ESLT. Dans les circonstances, le Conseil estime que Globility devrait refléter dans son tarif les taux en vigueur au 1er juin 2002.

7.

Le Conseil fait remarquer que Globility a proposé des changements visant à tenir compte des conclusions du Conseil dans la décision 2003-33. Dans cette décision, le Conseil a enjoint aux entreprises canadiennes de modifier leurs tarifs actuels, leurs contrats avec les clients et autres arrangements de manière à inclure un libellé spécifique concernant la divulgation de renseignements confidentiels sur le client.

8.

Le Conseil fait remarquer que les tarifs des ESLC prévoient les taux ainsi que les modalités et conditions applicables à l'interconnexion des fournisseurs de services de télécommunication. Il fait également observer que dans le tarif modèle des ESLC, il est précisé que l'ESLC et son client protégeront mutuellement leurs renseignements confidentiels au même titre qu'une partie à l'annexe A de l'entente cadre d'interconnexion locale, laquelle précise en détail la façon de traiter les renseignements confidentiels. Le Conseil est convaincu que ces dispositions permettent de traiter adéquatement les renseignements confidentiels que s'échangent les fournisseurs de services de télécommunication. Ainsi, le Conseil conclut que les modifications que Globility propose d'apporter à l'article 102.8, Divulgation des renseignements confidentiels, ne sont pas nécessaires. Néanmoins, il fait remarquer que le libellé spécifié dans la décision 2003-33 devrait être reflété dans l'information que Globility transmet à ses utilisateurs finals ainsi que dans les contrats avec les clients, tel qu'il est précisé dans la décision.

9.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve provisoirement la demande de Globility, sauf les modifications proposées à l'article 102.8, Divulgation des renseignements confidentiels, pourvu que la compagnie apporte les modifications tarifaires suivantes :
 
  • à l'article 202, Service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires, remplacer le tarif de 0,0494 $ par 0,0580 $ pour l'Alberta et par 0,0432 $ pour la Colombie-Britannique;
 
  • à l'article 501, Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) manquant :
 

- remplacer par 3,20 $ en Alberta et par 3,75 $ en Colombie-Britannique le tarif mensuel de 3,45 $ applicable aux circuits d'interconnexion bidirectionnels CCS7;

 

- remplacer par 6,10 $ en Colombie-Britannique le tarif mensuel de 5,10 $ applicable aux circuits d'interconnexion côté ligne;

 

- remplacer par 5,35 $ en Alberta et par 6,20 $ en Colombie-Britannique le tarif mensuel de 6,10 $ applicable aux circuits d'interconnexion unidirectionnels MF;

 

- remplacer par 3,20 $ en Alberta et par 3,75 $ en Colombie-Britannique le tarif mensuel de 3,45 $ applicable aux circuits d'interconnexion bidirectionnels MF;

 

- remplacer par 5,35 $ en Alberta et par 6,20 $ en Colombie-Britannique le tarif mensuel de 6,10 $ applicable aux circuits d'interconnexion unidirectionnels CCS7.

10.

Le Conseil fait remarquer que le Tarif général de Globility est entré en vigueur le 21 octobre 2002. Ainsi, les tarifs prennent effet le 21 octobre 2002. Le Conseil enjoint donc à Globility de publier immédiatement des pages de tarif révisées reflétant les changements susmentionnés.

11.

Le Conseil fait en outre remarquer que dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, Ordonnance de télécom CRTC 2003-50, 27 janvier 2003 (l'ordonnance 2003-50) et dans l'ordonnance TELUS Communications Inc. - Fusion du service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires, Ordonnance de télécom CRTC 2003-136, 31 mars 2003 (l'ordonnance 2003-136), il a approuvé les tarifs regroupés applicables respectivement à l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant et au service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires dans le territoire d'exploitation de TELUS Communications Inc.

12.

Par conséquent, le Conseil ordonne à Globility de publier immédiatement des pages de tarif reflétant les tarifs révisés approuvés dans les ordonnances 2003-50 et 2003-136 concernant respectivement l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant et le service de fichier d'échange d'inscriptions ordinaires. Dans le premier cas, les tarifs doivent entrer en vigueur le 27 janvier 2003, dans le deuxième, le 31 mars 2003.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-16

Date de modification :