Décision de télécom CRTC 2003-33-1
Ottawa, le 11 juillet 2003
Voir aussi : 2003-33
Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes
Référence : 8665-C12-14/01 et 8665-B20-01/00
Erratum
1. Le paragraphe 49 de la décision Clauses de confidentialité des entreprises canadiennes, Décision de télécom CRTC 2003-33, 30 mai 2003, est remplacé par ce qui suit :
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux entreprises canadiennes de modifier leurs tarifs actuels, leurs contrats avec les clients et autres arrangements, de manière à refléter le changement de consentement, « d'écrit » à « exprès », ainsi que la liste des méthodes acceptables pour obtenir le consentement exprès tel qu'illustré dans l'exemple ci-après. Les entreprises canadiennes peuvent conserver dans les tarifs qu'elles proposent, les tarifs actuels s'appliquant aux autres cas où une divulgation est autorisée.
À moins que l'abonné ne donne son consentement exprès ou que la divulgation ne soit exigée par les autorités juridiques, tous les renseignements que la compagnie détient au sujet d'un client, à l'exception du nom, de l'adresse et du numéro de téléphone inscrit, sont confidentiels, et la compagnie ne peut les communiquer à nul autre que :
- le client;
- une personne qui, de l'avis raisonnable de la compagnie, cherche à obtenir les renseignements en qualité de mandataire du client;
- une autre compagnie de téléphone, sous réserve que les renseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et rentable du service téléphonique, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin;
- une compagnie qui s'occupe de fournir au client des services reliés au service téléphonique ou aux annuaires téléphoniques, sous réserve que les renseignements soient requis à cette fin, que la divulgation se fasse à titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilisés qu'à cette fin;
- un mandataire de la compagnie dont les services ont été retenus aux fins d'obtenir le règlement de l'état de compte du client, sous réserve que les renseignements soient requis et ne soient utilisés qu'à cette fin.
Le consentement exprès peut être considéré comme donné par le client lorsque celui-ci donne :
- un consentement écrit;
- une confirmation verbale vérifiée par un tiers indépendant;
-
une confirmation électronique au moyen d'un numéro sans frais d'interurbain;
ou - une confirmation électronique par Internet.
Secrétaire général
Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
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