ARCHIVÉ - Ordonnance de télécom CRTC 2003-50
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Ordonnance de télécom CRTC 2003-50 |
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Ottawa, le 27 janvier 2003 |
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TELUS Communications Inc. |
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Référence : Avis de modification tarifaire 55 |
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Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant |
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1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par TELUS Communications Inc. (TCI) le 30 mai 2002, en vue d'ajouter l'article 209, Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement (NAE) manquant, à son Tarif des services d'accès des entreprises (TSAE). |
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2. |
TCI propose de fusionner l'article 280, Acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, du TSAE de l'ancienne TCI, et les sections de l'article 115 du TSAE de l'ancienne TELUS Communications (B.C.) Inc. qui portent spécifiquement sur l'acheminement des appels - service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, à savoir la transférabilité des numéros locaux, la traduction d'appellation globale pour numéros de 10 chiffres et l'accès au point de commande de services. Ces articles ainsi fusionnés formeraient l'article 209 du TSAE de TCI. |
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3. |
TCI a précisé qu'elle entendait aligner les tarifs mensuels applicables à l'acheminement des appels - NAE manquant en Colombie-Britannique et en Alberta. À cette fin, TCI entend procéder sur une base sans incidence sur les revenus en faisant une moyenne pondérée des tarifs existants. |
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4. |
Dans le cadre de la fusion des articles tarifaires, TCI propose également de réviser l'article 280, du TSAE de l'ancienne TCI. TCI a déclaré qu'à l'article 280 du TSAE de l'ancienne TCI, elle avait, par mégarde, limité l'application du tarif par DS-0 côté ligne aux circuits DS-0 unidirectionnels. TCI a fait valoir que, conformément à l'ordonnance Tarifs définitifs applicables à l'acheminement des appels - Service de numéro d'acheminement d'emplacement manquant, Ordonnance CRTC 2000-394, 12 mai 2000 (l'ordonnance 2000-394), le tarif mensuel côté ligne pour l'acheminement des appels-NAE manquant devrait s'appliquer à tous les circuits côté ligne faisant appel à la composition multifréquence employée par les entreprises d'interconnexion si l'information NAE n'est pas transférée. Conformément à l'article 209 que TCI propose d'ajouter à son TSAE, le tarif par DS-0 côté ligne s'appliquerait à tous les circuits d'interconnexion côté ligne. |
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5. |
Le 24 juin 2002, le Conseil a reçu des observations de Rogers Wireless Inc. (RWI). RWI demandait au Conseil de rejeter la proposition faite par TCI en vue d'appliquer le tarif par DS-0 unidirectionnel côté ligne à tous les circuits d'interconnexion côté ligne. |
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6. |
RWI a déclaré que la preuve versée au dossier public lui avait permis de conclure que TCI avait fourni une analyse économique justifiant l'application du tarif aux circuits unidirectionnels côté ligne, mais qu'aucune analyse du genre n'avait été réalisée à l'égard des circuits bidirectionnels côté ligne. RWI a fait valoir que si une analyse avait été réalisée dans le cas d'un circuit bidirectionnel côté ligne, le tarif obtenu aurait été inférieur à celui applicable à un circuit unidirectionnel côté ligne. De plus, RWI a fait valoir que dans le cas des frais mensuels applicables aux circuits côté réseau, les frais visant les circuits bidirectionnels correspondent à environ 60 % de ceux applicables aux circuits unidirectionnels. |
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7. |
Selon RWI, appliquer le tarif du circuit unidirectionnel côté ligne aux circuits bidirectionnels côté ligne constituerait une compensation excessive des coûts de TCI et irait à l'encontre des tarifs appliqués aux circuits côté réseau. |
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8. |
TCI a répliqué que sa demande visait à rectifier une erreur qui s'était glissée dans l'article 280 du TSAE de l'ancienne TCI et non à modifier le tarif des circuits côté ligne. TCI a d'ailleurs fait valoir que dans l'ordonnance 2000-394, le Conseil avait approuvé les tarifs applicables à l'acheminement des appels - NAE manquant dans le cas de toutes les entreprises de services locaux titulaires (ESLT). |
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9. |
En outre, TCI a fait valoir que dans l'étude d'évaluation économique déposée à l'appui de l'article 280 du TSAE, la prévision initiale de la demande n'établissait pas de distinction entre les circuits unidirectionnels et bidirectionnels, mais qu'elle incluait bel et bien l'ensemble des circuits. TCI a précisé que l'article 280 du TSAE indiquait par erreur que le tarif mensuel du circuit côté ligne s'appliquait seulement aux circuits unidirectionnels. |
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10. |
Le Conseil fait remarquer que les frais tarifés des autres ESLT concernant les circuits d'interconnexion côté ligne pour l'acheminement des appels - NAE manquant s'appliquent à tous les circuits côté ligne, qu'il s'agisse de circuits unidirectionnels ou bidirectionnels. |
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11. |
Le Conseil conclut qu'il est nécessaire de modifier le tarif de TCI de manière à prévoir une disposition relative aux circuits d'interconnexion bidirectionnels côté ligne, sans quoi le tarif de TCI ne serait pas conforme aux exigences prévues dans l'ordonnance 2000-394. Le Conseil estime que TCI a comblé cette lacune en adoptant le tarif déjà applicable aux circuits unidirectionnels, faisant remarquer que ce tarif, au départ, avait été établi en fonction de la demande totale de circuits d'interconnexion côté ligne. |
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12. |
Le Conseil convient que les circuits bidirectionnels, comme le soutient TCI, étaient inclus dans la prévision initiale de la demande déposée à l'appui du tarif pour les circuits d'interconnexion bidirectionnels côté ligne du service Acheminement des appels - NAE manquant. Le Conseil fait remarquer que le tarif mensuel actuel de Bell Canada concernant les circuits d'interconnexion côté ligne est fixé à 4,95 $. Par conséquent, il estime que le tarif de 5,10 $ de l'article 280 du TSAE de l'ancienne TCI est raisonnable. |
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13. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que les tarifs fusionnés proposés à l'article 209 sont appropriés et il approuve donc la demande de TCI. Les révisions entrent en vigueur à compter de la date de la présente ordonnance. |
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Secrétaire général |
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Mise à jour : 2003-01-27
- Date de modification :