ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 89-11

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Décision Télécom

Ottawa, le 24 août 1989
Décision Télécom CRTC 89-11
MODIFICATIONS A CERTAINES DIRECTIVES DE LA PHASE I RELATIVES A L'AMORTISSEMENT
I HISTORIQUE
Le paragraphe 347(4) de la Loi sur les chemins de fer permet au Conseil de prescrire les taux d'amortissement. Le Conseil a publié des directives prescrivant les facteurs pertinents aux pratiques d'amortissement dans la décision Télécom CRTC 78-1 du 13 janvier 1978, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications -Phase I : Questions financières et comptables (la décision 78-1), et dans la décision Télécom CRTC 79-9 du 8 mai 1979, intitulée Enquête sur les méthodes comptables et analytiques des sociétés exploitantes de télécommunications -Phase I : Questions financières et comptables - Modifications de certaines directives exposées dans la décision Télécom CRTC 78-1. Certaines de ces directives sont libellées de telle sorte que les sociétés exploitantes ne sont pas tenues de tenir le Conseil au courant des changements apportés aux documents qui lui ont été présentés pour fins d'approbation. Ainsi, un grand nombre des documents présentés en 1978 et 1979 ne sont plus à jour.
Le Conseil approuve les taux d'amortissement au moyen de deux méthodes différentes. Premièrement, en réponse à des requêtes particulières, le Conseil a publié des ordonnances approuvant soit les caractéristiques de durée de vie à partir desquelles les taux annuels d'amortissement sont établis, soit les taux d'amortissement eux-mêmes. Deuxièmement, en l'absence d'une requête particulière, le Conseil a approuvé implicitement les taux d'amortissement dans le cadre d'instances portant sur des majorations tarifaires générales ou des besoins en revenus.
Dans l'avis public Télécom CRTC 1988-48 du 28 novembre 1988 (l'avis public 1988-48), le Conseil a proposé des modifications à certaines directives de la Phase I en vertu desquelles les sociétés exploitantes seraient tenues de lui présenter les modifications à leurs documents antérieurement présentés et d'adopter une procédure normalisée de présentation de requêtes visant la prescription des taux d'amortissement. En réponse à l'avis public 1988-48, le Conseil a reçu des observations de Bell Canada (Bell), de la Compagnie de téléphone de la Colombie-Britannique (la B.C. Tel), des Télécommunications CNCP (le CNCP), de la Norouestel Inc. (la Norouestel), de la Téléglobe Canada Inc. (Téléglobe), de Télésat Canada (Télésat) et du Gouvernement de l'Ontario (l'Ontario). Il a reçu des répliques de Bell, de la B.C. Tel et de la Norouestel.
II REGISTRES D'AMORTISSEMENT
A. Proposition du Conseil
Les directives 1 à 3, qui traitent des registres d'amortissement, sont ainsi libellées à l'heure actuelle :
1. Toutes les sociétés exploitantes doivent identifier les additions et les retraits d'installations par catégories d'amortissement. Les catégories d'amortissement devront être suffisamment détaillées pour refléter les caractéristiques de durée des installations faisant partie des diverses catégories. Dans tous les cas où, de l'avis du Conseil, il sera économiquement possible de le faire, les sociétés exploitantes devront inscrire et tenir à jour les additions, les retraits, les transferts et les ajustements par millésime.
2. Chaque société exploitante doit tenir à jour des registres perpétuels qui permettront d'identifier l'amortissement accumulé, à l'exclusion des valeurs de récupération, pour chaque compte d'actif principal et, lorsque c'est possible, pour chaque catégorie d'amortissement. Chacune des sociétés exploitantes doit aussi tenir à jour des données suffisantes de manière à pouvoir attribuer correctement l'amortissement accumulé aux installations, par millésime.
3. Toutes les sociétés exploitantes doivent présenter un document décrivant en détail le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2 ainsi que l'échéancier de leur mise en vigueur, aux fins d'approbation par le Conseil, au cours des six mois qui suivront la date de publication de la [décision 78-1].
Comme les circonstances ont changé depuis, les documents soumis conformément à la directive 3 sont devenus désuets. Le Conseil a donc proposé que les sociétés exploitantes soient tenues de déposer des mises à jour de ces documents et que le texte ci-après soit ajouté à la fin de la directive 3 actuelle :
Toutes les sociétés exploitantes doivent soumettre les changements projetés au contenu et à la structure des registres identifiés (c.-à-d. l'introduction ou la suppression d'une catégorie d'amortissement) aux fins d'approbation par le Conseil avant leur mise en oeuvre.
B. Positions des parties
Bell s'est déclarée consciente de la nécessité de mettre à jour les documents détaillant le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2 et elle a déclaré que le dépôt d'une mise à jour à son document du 12 juillet 1978 s'impose. Toutefois, Bell a fait valoir que l'approbation préalable dont il est question dans la modification proposée à la directive 3 pourrait, dans certains cas, retarder l'échéancier d'études de la compagnie et, ainsi, l'application des taux d'amortissement appropriés. Ce retard nuirait à l'intégrité des comptes de la compagnie, selon cette dernière. De l'avis de Bell, il serait préférable qu'elle informe le Conseil du changement requis et mette en oeuvre ce dernier pendant que le Conseil l'examine. Toujours selon Bell, si le Conseil jugeait que le changement n'était pas approprié, la compagnie pourrait y mettre fin sans conséquence grave. Par conséquent, Bell a proposé que la directive 3 soit modifiée par l'ajout de la phrase suivante :
Toutes les sociétés exploitantes doivent déposer auprès du Conseil les changements projetés au contenu et à la structure des registres identifiés (c.-à-d. l'introduction ou la suppression d'une catégorie d'amortissement) lorsqu'il leur devient évident que ces changements s'imposent.
La B.C. Tel a, elle aussi, reconnu que le Conseil avait besoin des renseignements prescrits sur une base plus opportune. De l'avis de la B.C. Tel, l'introduction ou la suppression d'une catégorie d'amortissement dans ses registres comptables n'est pas suffisamment importante pour exiger l'approbation du Conseil avant sa mise en oeuvre. La compagnie a également fait valoir que l'approbation préalable entraînerait le risque d'un décalage de la réglementation et pourrait l'empêcher d'améliorer ses registres comptables de manière opportune. La B.C. Tel a également fait remarquer que la proposition du Conseil pourrait entraîner des dépenses d'exploitation plus élevées tant pour elle que pour le Conseil, à cause de la charge de travail reliée à la préparation des modifications aux registres comptables sur une base individuelle et la réponse pertinente. Par conséquent, la compagnie a proposé de présenter au Conseil un rapport annuel ou semestriel détaillant les changements apportés au cours de la période précédente. Selon la B.C. Tel, si le Conseil s'opposait à des modifications aux registres de la compagnie, il serait possible de supprimer ou de modifier ces modifications.
Le CNCP a déclaré que, si le changement proposé signifie que de nouvelles installations à l'égard desquelles il faut créer une nouvelle catégorie ne peuvent être mises en oeuvre sans avoir d'abord obtenu l'approbation de créer cette catégorie, il doit alors s'opposer à cette proposition. Selon le CNCP, une telle exigence signifierait que le lancement de nouveaux produits serait retardé jusqu'à l'approbation d'une nouvelle catégorie d'amortissement pour des installations qui font partie intégrante de ce nouveau produit. Par conséquent, le CNCP a proposé que la dernière partie de la phrase devant être ajoutée à la directive 3 soit modifiée de manière à se lire comme suit :
...aux fins d'approbation par le Conseil avant leur mise en oeuvre, dans le cas d'installations existantes, et dès qu'il est possible de le faire, dans le cas de nouvelles installations.
La Norouestel ne s'est pas opposée à la proposition du Conseil, pourvu que le Conseil informe la compagnie de manière opportune qu'un changement a été approuvé ou non.
Téléglobe a fait remarquer que, jusqu'ici, elle n'a pas eu d'expérience pratique concernant la mise en oeuvre des directives concernant l'amortissement et qu'elle n'est, par conséquent, pas en mesure d'évaluer les effets des propositions du Conseil qui pourraient se révéler nuisibles. Elle a ajouté que les directives reposent sur un certain nombre d'hypothèses implicites qui pourraient peut-être ne pas s'appliquer à elle de la même manière qu'aux sociétés exploitantes oeuvrant au pays. Par exemple, dans le cas des catégories les plus importantes, la compagnie ajoute de nouvelles installations à intervalles de plusieurs années et elle les identifie des points de vue tant géographique que fonctionnel. De plus, contrairement aux comptes d'amortissement de la propriété en masse des sociétés exploitantes oeuvrant au pays, ceux de Téléglobe se composent d'un certain nombre de propriétés individuelles. Téléglobe a également fait remarquer qu'un grand nombre de biens sont acquis sur une base de consortium et que, dans ce cas, le consortium établit par consensus la durée de service du bien.
Téléglobe a soutenu que sa comptabilité détaillée au niveau du bien individuel rend inutile la comptabilité par groupes d'âge égal ou d'égale durée. Par conséquent, Téléglobe a fait valoir que l'interprétation et l'application des directives doivent être suffisamment souples pour tenir compte du milieu unique dans lequel elle oeuvre, ainsi que des caractéristiques propres à sa base existante de données comptables. Enfin, Téléglobe a fait remarquer que, dans la décision 78-1, les sociétés exploitantes ont obtenu un délai de six mois pour déposer les documents détaillant le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2 et pour déposer leurs calendriers de mise en oeuvre. Téléglobe a proposé qu'on lui accorde au moins une période semblable pour déposer ses documents.
Télésat a fait remarquer qu'elle informe à l'heure actuelle le Conseil de l'introduction ou de la suppression d'une catégorie d'amortissement avant la mise en oeuvre du changement. Par conséquent, le changement proposé à la directive 3 n'aurait pas de répercussion sur la compagnie.
L'Ontario est d'accord avec la proposition du Conseil et il a fait remarquer que le Conseil comme le public doivent avoir confiance que l'amortissement est bien reflété dans les besoins en revenus.
En réplique, Bell s'est déclarée d'accord avec la position de l'Ontario. Elle a fait valoir que les changements proposés par le Conseil, tels que modifiés par elle, de même que les méthodes existantes concernant les caractéristiques de durée de vie et les taux d'amortissement, conviendraient pour établir la confiance nécessaire. Bell est en désaccord avec le CNCP quant à l'effet de la proposition du Conseil sur l'ajout de nouvelles installations.
La B.C. Tel a fait valoir qu'aucune des parties n'a démontré la nécessité d'une intervention ou d'un contrôle réglementaire accru pour ce qui est de son processus d'amortissement. La compagnie a soutenu que la modification proposée concernant l'approbation préalable des changements aux registres comptables n'est pas justifiée et qu'il faut la rejeter.
La Norouestel a fait valoir que le changement proposé imposerait une charge de travail plus lourde tant à elle qu'au Conseil et qu'il pourrait entraîner des retards injustifiés. La compagnie a appuyé la suggestion de la B.C. Tel concernant des rapports périodiques. Elle a fait valoir que des rapports annuels lui conviendraient.
C. Conclusions
Le Conseil est d'accord avec les sociétés exploitantes qui ont fait valoir que les changements qu'elles pourraient mettre en oeuvre pourraient être interrompus sans graves conséquences, si le Conseil les jugeait non appropriés. En outre, le Conseil prend note des préoccupations exprimées pour ce qui est de la charge de travail supplémentaire et des retards que pourrait occasionner une exigence relative à l'approbation préalable de chaque changement. Par conséquent, le Conseil conclut qu'il n'est pas nécessaire d'exiger l'approbation préalable des changements aux pratiques décrites dans les documents présentés conformément aux directives 1 et 2. Le Conseil conclut également qu'il suffit que les sociétés exploitantes déposent une mise à jour annuelle décrivant tout changement apporté à ces pratiques.
Compte tenu de ce qui précède, la directive 3 est modifiée de manière à se lire comme suit :
3. Toutes les sociétés exploitantes doivent présenter un document décrivant en détail le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2 ainsi que l'échéancier de leur mise en vigueur, aux fins d'approbation par le Conseil. Toutes les sociétés exploitantes doivent informer le Conseil chaque année de tout changement au contenu et à la structure des registres identifiés.
En outre, il est ordonné aux sociétés exploitantes, à l'exception de Téléglobe, de déposer, avant le 1er novembre 1989, une mise à jour au document déposé initialement en 1978 et détaillant le contenu et la structure des registres identifiés dans les directives 1 et 2.
Le Conseil a examiné les différences qui existent entre Téléglobe et les sociétés exploitantes oeuvrant au pays, décrites dans le mémoire de Téléglobe. Néanmoins, le Conseil juge que Téléglobe doit se conformer aux directives de la Phase I. Si, de l'avis de Téléglobe, la conformité intégrale avec les directives ne convient pas aux circonstances qui lui sont propres en sa qualité de société exploitante à l'échelle internationale, Téléglobe pourra s'adresser au Conseil pour en être exemptée. Étant donné que Téléglobe n'a pas participé à la Phase I de l'Enquête sur le prix de revient, le Conseil juge raisonnable la proposition de la compagnie voulant qu'elle obtienne, pour déposer ses documents, le même délai que celui qui a été accordé aux parties à l'instance ayant abouti à la décision 78-1. Par conséquent, il est ordonné à Téléglobe de se conformer aux directives de la Phase I et de déposer les documents requis au plus tard le 26 février 1990.
III ÉTUDES DE DURÉE DE VIE
A. Proposition du Conseil
Les directives 4 et 5, traitant des études sur la durée de vie, se lisent comme suit :
4. Les analyses sur la durée de vie [doivent être] faites au moyen de méthodes récentes d'analyse statistique ou, s'il y a lieu, [elles doivent comporter] des analyses de la durée de vie utilisant les courbes de survie comme les courbes Iowa et Kimball. Les études sur la durée de vie devraient joindre l'expérience passée aux estimations futures. Les résultats des études de la durée de vie devraient être donnés en terme de la durée moyenne du service et en schémas précis de répartition des retraits. Ils devraient de plus être appuyés par une documentation détaillée, indiquant les raisons de l'estimation des caractéristiques de durée de vie révélées par l'étude. Ces documents devront être fournis au Conseil pour vérification.
5. Toutes les sociétés exploitantes doivent dresser des calendriers concernant les études de durée de vie indiquant les périodes d'étude appropriées aux divers comptes. Une période d'au plus cinq ans pourra s'écouler entre deux études sur la durée de vie. Ces calendriers devront être soumis à l'approbation du Conseil au cours des six mois qui suivront la date de publication de la [décision 78-1].
Afin d'évaluer le caractère raisonnable des frais d'amortissement, le Conseil doit évaluer le caractère raisonnable des études sur la durée de vie utilisées pour élaborer des caractéristiques de durée de vie (durée moyenne du service et répartition des retraits), lesquelles, à leur tour, servent à établir les taux d'amortissement. Toutefois, en raison du nombre d'études sur la durée de vie en cause, le Conseil a jugé qu'elles ne peuvent pas toujours être utilisées suffisamment en détail au cours d'une vérification pour permettre pareille évaluation. Il a donc proposé, dans l'avis public 1988-48, de supprimer la dernière phrase de la directive 4 et d'ajouter le paragraphe qui suit :
Ces rapports d'étude doivent être soumis au Conseil au fur et à mesure qu'ils sont complets. Ils doivent au moins contenir un bref historique ainsi qu'une perspective d'avenir de la catégorie, une justification de la courbe de survie choisie ainsi que la provision pour l'amortissement réel et théorique. La documentation de référence doit être mise à la disposition du Conseil pour fins de vérification.
Le Conseil a aussi proposé de modifier la directive 5 de manière à se lire comme suit :
5. Toutes les sociétés exploitantes doivent dresser et examiner au besoin les calendriers concernant les études de durée de vie indiquant les périodes appropriées aux divers comptes. Une période d'au plus cinq ans pourra s'écouler entre deux études sur la durée de vie. Ces calendriers devront être soumis à l'approbation du Conseil au cours des six mois qui suivront la date de la présente décision et chaque année par la suite.
B. Positions des parties
1. Directive 4
Bell a fait remarquer qu'elle mène à l'heure actuelle de front des études annuelles sur la durée de vie pour divers comptes qui sont choisis pour fins d'examen sur une base cyclique. Ces études sont achevées pour la fin de l'année. Bell a proposé que les rapports d'étude achevés au cours d'une année civile soient déposés auprès du Conseil d'ici la fin de chaque année. Bell a également avancé qu'il n'est pas nécessaire que ces rapports incluent des renseignements sur la provision pour l'amortissement réel et théorique, étant donné que ces renseignements sont déjà fournis séparément chaque année conformément à la directive 7. Par conséquent, Bell a proposé que le deuxième paragraphe de la directive 4, tel que proposé, soit modifié de manière à se lire comme suit :
Ces rapports d'étude doivent être soumis au Conseil d'ici la fin de chaque année civile. Ils doivent au moins contenir un bref historique ainsi qu'une perspective d'avenir de la catégorie et une justification de la courbe de survie choisie. La documentation de référence doit être mise à la disposition du Conseil pour fins de vérification.
La B.C. Tel ne s'oppose pas à la présentation d'études d'amortissement sur une base permanente. Toutefois, du point de vue pratique, la compagnie a proposé que ces études soient déposées tous les trois mois.
Le CNCP a fait remarquer que le changement proposé imposerait une charge de travail plus lourde que ce n'est actuellement le cas, mais il ne s'y oppose pas en principe. Il a ajouté qu'il établit une distinction entre les éléments d'actif d'apport et les éléments d'actif acquis. Les éléments d'actif d'apport ne sont pas amortis par groupes d'égale durée et, par conséquent, ils ne font pas partie des études visées par les directives de la Phase I.
La Norouestel ne s'oppose pas au dépôt de rapports d'étude au fur et à mesure qu'ils sont complets.
Télésat a fait remarquer qu'elle procède sur une base annuelle à des études sur la durée de vie des satellites et, dans les cinq ans de l'étude antérieure, à des études sur la durée de vie des stations terriennes. Télésat a ajouté que, lorsque ces études cernent la nécessité de réviser la durée du service et la répartition des retraits dans le cas d'un compte en particulier, elle prépare des requêtes qu'elle présente au Conseil pour fins d'approbation des changements. Télésat a soutenu que les documents qu'elle dépose avec ces requêtes contiennent la plupart des renseignements demandés dans la proposition du Conseil. La compagnie a déclaré qu'elle est disposée à présenter les autres documents, sur demande.
L'Ontario est d'accord avec la proposition du Conseil.
2. Directive 5
Bell a fait remarquer qu'elle dresse et révise un calendrier pour les études sur la durée de vie à ses propres fins, au besoin. Par conséquent, Bell ne s'est pas opposée à la modification proposée.
La B.C. Tel a fait remarquer qu'elle dresse et révise des calendriers d'étude sur l'amortissement et qu'elle ne s'oppose pas au dépôt de son calendrier chaque année. De l'avis de la compagnie, il incombe à la direction d'établir les priorités quant à l'échelonnement des études d'amortissement, en particulier pour faire en sorte que l'on tienne bien compte de l'évolution du milieu des affaires. Selon la B.C. Tel, le Conseil ne devrait intervenir que si l'intervalle maximal de cinq ans était dépassé. Le CNCP ne s'oppose pas en principe au changement proposé.
La Norouestel a fait remarquer qu'elle charge un expert-conseil de procéder périodiquement à des études sur la durée de vie. Par conséquent, toutes les catégories sont examinées simultanément. La compagnie ne s'oppose pas au dépôt de calendriers de ces études.
Télésat ne s'oppose pas au dépôt de son calendrier; toutefois, elle a déclaré qu'elle tient à conserver le droit de procéder à des études à intervalles plus rapprochés que ceux qui sont prévus au calendrier.
L'Ontario est d'accord avec la proposition du Conseil.
En réplique, Bell a réitéré qu'elle appuie en général les propositions du Conseil, sous réserve de la légère modification à la directive 4 qu'elle a proposée dans ses observations.
La B.C. Tel s'est déclarée préoccupée par la méthode d'amortissement que le CNCP utilise pour ses éléments d'actif d'apport. Selon la B.C. Tel, si l'exemption s'applique à l'ajout de nouvelles installations, le CNCP éviterait ainsi que le Conseil examine l'amortissement connexe. La B.C. Tel se demande également si le CNCP se conforme au traitement réglementaire prescrit aux pages 11 à 13 de la décision Télécom CRTC 81-2 du 14 janvier 1981, intitulée Les Télécommunications CNCP - Entente d'association et majoration tarifaire générale.
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