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Décision de télécom CRTC 2004-42
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Ottawa, le 22 juin 2004 |
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Compte de report et dépôts annuels des prix plafonds - Questions
connexes
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Référence : 8678-C12-13/02 |
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Dans la présente décision,
le Conseil fixe le montant d'argent qu'Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom),
que Bell Canada, que MTS Communications Inc. et que TELUS Communications
Inc. doivent transférer dans le compte de report à titre de rajustements
financiers pour (i) la réduction des frais en pourcentage des revenus de
la contribution, et (ii) les coûts d'établissement non récurrents déjà
recouvrés au titre de la concurrence locale et de la transférabilité des
numéros locaux. |
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De plus, le Conseil
rejette la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer du compte
de report un montant inutilisé de 6,4 millions de dollars reporté de la
première période de plafonnement des prix. Le Conseil rejette
également la proposition d'Aliant Telecom visant à exclure, aux fins du
calcul du montant qui devrait être transféré au compte de report, les
revenus découlant des services d'accès au réseau dans les zones autres
que les zones de desserte à coût élevé lorsque les tarifs sont
inférieurs aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %.
L'opinion minoritaire du conseiller Langford est jointe à la présente. |
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Introduction
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1. |
Dans la décision Cadre de
réglementation applicable à la deuxième période de plafonnement des
prix, Décision de télécom CRTC 2002-34,
30 mai 2002 (la décision 2002-34),
le Conseil a fait remarquer qu'au cours de la période initiale de
plafonnement des prix, il avait autorisé les entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) à effectuer certains rajustements financiers.
La plupart des rajustements permettaient aux ESLT de recouvrer leurs
coûts en augmentant les tarifs des abonnés ou en atténuant les réductions
tarifaires exigées. La plupart des rajustements étaient censés être
permanents, mais certains éléments de deux d'entre eux étaient de
durée limitée. Ces deux rajustements concernaient (i) les frais en
pourcentage des revenus de la contribution, et (ii) les coûts
d'établissement non récurrents associés à la concurrence locale et
à la transférabilité des numéros locaux (TNL). Dans la décision 2002-34,
le Conseil a également fait remarquer que ces rajustements exogènes
à durée limitée avaient été appliqués dans les zones autres que les
zones de desserte à coût élevé (ZDCE) et dans les ZDCE. Le Conseil
a conclu que le traitement des rajustements exogènes à durée limitée
associés aux zones autres que les ZDCE devrait se faire à partir du
compte de report. |
2. |
Dans la décision 2002-34,
le Conseil a ordonné à Aliant Telecom Inc. (Aliant Telecom), à Bell Canada,
à MTS Communications Inc. (MTS), à Saskatchewan Telecommunications
(SaskTel) et à TELUS Communications Inc. (TCI) de déposer leurs estimations,
accompagnées des calculs justificatifs, des montants correspondant
(i) à la réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution
en 2002, et (ii) aux coûts d'établissement non récurrents déjà
recouvrés au titre de la concurrence locale et de la TNL. |
3. |
Comme le Conseil l'a ordonné,
Aliant Telecom, Bell Canada, MTS, SaskTel et TCI ont déposé leurs
mémoires le 6 août 2002.1 Dans son mémoire, Aliant Telecom a
inclus deux nouvelles propositions : retirer du compte de report la
partie inutilisée des revenus reportée de la première période de
plafonnement des prix et d'exclure, aux fins du calcul du montant à
transférer au compte de report, certains revenus des services d'accès au
réseau (SAR) dans les zones autres que les ZDCE. |
4. |
SaskTel a fait remarquer qu'elle
n'était pas assujettie à la réglementation par plafonnement des prix
avant la prise de la décision 2002-34.
SaskTel a également fait remarquer qu'elle n'avait pas haussé les
tarifs pour recouvrer les coûts associés aux frais en pourcentage
des revenus de la contribution établis à 4,5 % dans la décision
Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745,
30 novembre 2000 (la décision 2000-745).
SaskTel a indiqué que la compagnie ne proposait donc pas une réduction
des revenus au titre des frais en pourcentage des revenus de la contribution.
De plus, SaskTel a fait remarquer qu'elle n'avait pas augmenté ses
tarifs afin de recouvrer les coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL et ne proposait donc pas de rajustements des revenus
associés à ce facteur exogène à durée limitée. |
5. |
L'Association canadienne de
télévision par câble (l'ACTC) et Allstream Corp. (Allstream,
anciennement AT&T Canada Telecom Services Company2) ont
déposé des observations au sujet des mémoires des compagnies de
téléphone le 21 août 2002 et le 3 septembre 2002, respectivement.3
Les répliques aux observations de l'ACTC ont été déposées comme suit :
Bell Canada le 30 août 2002, TCI le 4 septembre 2002, Aliant Telecom le
12 septembre 2002 et MTS le 13 septembre 2002. Les répliques aux
observations d'Allstream ont été déposées comme suit : Aliant Telecom,
Bell Canada et TCI3 le 13 septembre 2002 et MTS le
16 septembre 2002. |
6. |
L'ACTC a déposé d'autres
observations le 30 septembre 2002. Aliant Telecom, Bell Canada et MTS
ont déposé une réponse conjointe le 11 octobre 2002. TCI a répondu aux
autres observations de l'ACTC le 15 octobre 2002. |
7. |
Dans la présente décision, le
Conseil aborde les questions suivantes : |
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- le rajustement au compte de report pour la réduction des frais en
pourcentage des revenus de la contribution;
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- le rajustement au compte de report pour les coûts d'établissement
non récurrents déjà recouvrés au titre de la concurrence locale et de
la TNL;
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- la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer du compte de
report la partie inutilisée des revenus reportée de la première
période de plafonnement des prix;
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- la proposition d'Aliant Telecom visant à exclure, aux fins du
calcul du montant à transférer au compte de report, certains revenus
des SAR dans les zones autres que les ZDCE.
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8. |
Le Conseil fait remarquer que
SaskTel n'était pas assujettie à la réglementation par plafonnement des
prix, donc qu'elle ne pouvait pas, en 2002, avoir eu d'excédents de
revenus découlant du rajustement exogène à durée limitée pour les frais
en pourcentage des revenus de la contribution et les coûts
d'établissement de la concurrence locale et de la TNL. |
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A. Rajustement pour la réduction des frais en pourcentage des
revenus de la contribution
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Historique
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9. |
Dans la décision 2000-745,
le Conseil a instauré un mécanisme national de perception de la contribution
fondé sur les revenus et a fixé à 4,5 % les frais en pourcentage
des revenus de la contribution. Le Conseil a autorisé les ESLT, dans
le cadre de la réglementation par plafonnement des prix, à inclure
un rajustement de 4,5 % du facteur exogène dans leurs dépôts
des prix plafonds de 2001 afin qu'elles puissent recouvrer les frais
en pourcentage des revenus de la contribution applicables aux services
plafonnés. Aliant Telecom, Bell Canada, MTS et TCI (les Compagnies)
ont donc rajusté de 4,5 % leur indice global de plafonnement
des prix et les limites d'ensembles de services (LES) et ont augmenté
leurs tarifs des services de résidence de base pour recouvrer ces
frais en pourcentage des revenus. |
10. |
Dans l'ordonnance Frais
en pourcentage des revenus, exigence de subvention nationale et procédures
provisoires relatives au régime de contribution fondé sur les revenus
pour 2002, Ordonnance CRTC 2001-876,
14 décembre 2001 (l'ordonnance 2001-876),
le Conseil a fixé provisoirement à 1,4 % pour 2002 les frais
en pourcentage des revenus applicables aux revenus des services de
télécommunication, à compter du 1er janvier 2002. |
11. |
Dans la décision Frais en
pourcentage des revenus définitifs pour 2002 et questions connexes,
Décision de télécom CRTC 2002-71,
22 novembre 2002 (la décision 2002-71),
le Conseil a approuvé de façon définitive pour 2002 des frais
en pourcentage des revenus de 1,3 % applicables aux revenus des
services de télécommunication. |
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Position des parties
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Les propositions des compagnies de téléphone
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12. |
En réponse aux directives du
Conseil dans la décision 2002-34,
Aliant Telecom, Bell Canada et TCI ont proposé d'établir le montant
de la réduction de revenus exigée en calculant la différence entre
les revenus des services plafonnés de 2001, tels que définis pour
la période de plafonnement des prix précédente, où des frais en pourcentage
des revenus de la contribution de 4,5 % s'appliquaient, et les
mêmes revenus rajustés suivant des frais en pourcentage des revenus
de la contribution de 1,4 %. Ce rajustement visait à réduire
les revenus des services plafonnés de 2001 du facteur exogène de 4,5 %,
autorisé dans la décision 2000-745, et à refléter, plutôt, les frais
en pourcentage des revenus de la contribution provisoires de 1,4 %
approuvés dans l'ordonnance 2001-876. |
13. |
MTS a fait valoir qu'elle n'avait
pas pu augmenter ses tarifs de plus de 2,6 % en 2001. MTS a proposé
d'établir le montant de la réduction de revenus exigée pour 2002 en
calculant la différence entre les revenus des services plafonnés de
2001, conformément au régime de plafonnement des prix précédent, où
des frais en pourcentage des revenus de la contribution de 2,6 %
s'appliquaient, et les revenus des services plafonnés de 2001 rajustés
suivant les frais en pourcentage des revenus de la contribution de
1,4 %. Ce rajustement visait à réduire les revenus plafonnés
de 2001 du montant des hausses tarifaires réelles de 2,6 % demandées
par MTS et de refléter, plutôt, les frais en pourcentage des revenus
de la contribution provisoires de 1,4 % approuvés dans l'ordonnance
2001-876. |
14. |
Aliant Telecom, Bell Canada et
MTS ont proposé d'imputer l'effet de la réduction du taux des frais en
pourcentage des revenus de la contribution aux revenus des services
plafonnés de 2001 en proportion des revenus au titre des sous-ensembles
des services locaux de résidence de base dans les zones autres que les
ZDCE et dans les ZDCE. TCI a proposé d'imputer cet effet suivant le
nombre moyen de lignes d'accès au réseau (LAR) de résidence dans chacun
de ces sous-ensembles pour 2001. |
|
Observations d'Allstream
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15. |
Allstream a formulé des
observations sur la méthode proposée par MTS. Allstream a d'ailleurs
fait remarquer que MTS a prétendu qu'elle avait décidé en 2001
d'augmenter les tarifs en cause de seulement 2,6 %, plutôt que de 4,5 %.
Allstream a soutenu qu'il importe peu qu'une ESLT décide d'exercer en
totalité ou en partie son droit d'augmenter les tarifs pour calculer un
rajustement du facteur exogène. Allstream a fait valoir que la réduction
des frais en pourcentage des revenus de la contribution devrait
correspondre à la différence entre 4,5 % et 1,4 % et non être calculée
de la façon proposée par MTS. |
16. |
Allstream a également fait
valoir qu'il faudrait rejeter la proposition de MTS consistant en un
report implicite de crédit et qu'il faudrait ordonner à MTS de calculer
le rajustement du facteur exogène associé aux frais en pourcentage des
revenus de la contribution en fonction de la réduction réelle de 2002,
par rapport à 2001. |
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Réplique de MTS
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17. |
MTS a fait remarquer que le
Conseil savait qu'elle n'était pas en mesure d'augmenter ses tarifs
pour recouvrer la totalité du montant des frais en pourcentage des
revenus de 4,5 % à cause de la majoration tarifaire découlant
du rajustement du facteur exogène approuvé dans la décision MTS
Communications Inc. - Majoration tarifaire définitive visant à recouvrer
les impôts,Décision CRTC 2001-202,
30 mars 2001 (la décision 2001-202). |
18. |
MTS a donc soutenu qu'elle n'a
pu recouvrer que 2,6 % des frais en pourcentage des revenus de la
contribution. MTS a également déclaré qu'aucun bénéfice supplémentaire
n'existait ou n'a été obtenu en 2001 et qu'aucun bénéfice n'a été
reporté, contrairement à ce qu'Allstream a laissé entendre. MTS a fait
valoir que les rajustements qu'elle a proposés traduisaient l'intention
du Conseil voulant que les données réelles servent à déterminer l'impact
d'un facteur exogène. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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19. |
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant
Telecom, que Bell Canada, que MTS et que TCI ont proposé d'utiliser les
revenus des services plafonnés de 2001, tels que définis dans le cadre
du premier régime de plafonnement des prix, pour estimer l'impact de la
réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution. Le
Conseil a également fait remarquer que la proposition des Compagnies est
conforme à l'application du rajustement du facteur exogène pour les
frais en pourcentage des revenus de la contribution durant le premier
régime de plafonnement des prix. Le Conseil estime donc que la
proposition des Compagnies est convenable. |
20. |
Le Conseil fait remarquer qu'Aliant
Telecom, que Bell Canada et que MTS ont utilisé les revenus du service
de résidence de base de 2001 pour répartir la réduction des frais en
pourcentage des revenus entre les zones autres que les ZDCE et les ZDCE,
mais que TCI, pour sa part, avait utilisé la moyenne des LAR de
résidence de 2001. Toutefois, le Conseil fait remarquer que d'après les
renseignements que TCI a fournis, l'attribution suivant la méthode
fondée sur les revenus donne les mêmes résultats que l'attribution
suivant la méthode fondée sur les LAR. Le Conseil estime cependant que
dans la mesure où les frais en pourcentage des revenus de la
contribution sont applicables aux revenus des services de
télécommunication, l'attribution entre les zones autres que les ZDCE et
les ZDCE devrait être fondée sur les revenus des services dans chacun
des sous-ensembles des services de résidence de base. |
21. |
Le Conseil fait remarquer que
les dépôts annuels des prix plafonds de MTS en 2001 incluaient deux
rajustements exogènes importants. Il s'agit des frais en pourcentage
des revenus de la contribution et du rajustement exogène pour le recouvrement
de l'impôt sur le revenu approuvé dans la décision 2001-202.
Le Conseil fait remarquer que selon le régime initial de plafonnement
des prix, il existe une restriction correspondant à l'inflation ainsi
que deux rajustements exogènes pour le sous-ensemble des services
de résidence, et une autre restriction limitant à 10 % l'augmentation
relative à un élément tarifaire. Des restrictions semblables de 10 %
au niveau des éléments tarifaires s'appliquaient aux services locaux
d'affaires monolignes et multilignes et aux autres ensembles de services
plafonnés. Le Conseil fait remarquer que la restriction individuelle
de 10 % au niveau des éléments tarifaires a en fait empêché MTS
d'absorber complètement l'impact des frais en pourcentage des revenus
de la contribution de 4,5 % sur les services plafonnés. |
22. |
Après examen des dépôts annuels
des prix plafonds de MTS pour 2001 et 2002 et les révisions tarifaires
approuvées par la suite, le Conseil fait remarquer que MTS n'a pu
recouvrer que 2,6 % des 4,5 % des frais en pourcentage des revenus de la
contribution au moyen d'une majoration tarifaire des services plafonnés.
Par conséquent, le Conseil estime que la proposition de MTS visant à
rajuster les revenus réels des services plafonnés de 2,6 % de 2001,
plutôt que de 4,5 %, est acceptable car elle rend compte du niveau réel
de recouvrement de MTS. |
23. |
Le Conseil fait remarquer que
les Compagnies ont utilisé des frais en pourcentage des revenus de
la contribution de 1,4 % dans leurs calculs de l'impact sur le
revenu associé à la réduction de la contribution au Fonds de contribution
national. Le Conseil fait également remarquer que dans la décision
2002-71, il
a approuvé de façon définitive des frais en pourcentage des revenus
de la contribution de 1,3 % pour 2002. Par conséquent, le Conseil
conclut que l'impact des frais en pourcentage des revenus devrait
être calculé suivant le taux définitif de 1,3 %, plutôt que suivant
un taux provisoire de 1,4 % pour 2002. Le Conseil a tenu compte
de ce rajustement dans le Tableau 1 ci-dessous. De plus, le Conseil
estime que l'impact des réductions liées aux frais en pourcentage
des revenus de la contribution que le Conseil a approuvés par la suite
devrait également être reflété dans le compte de report. |
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Tableau 1
Réduction des frais en pourcentage des revenus de la contribution
à transférer dans le compte de report
(en milliers $) |
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Aliant Telecom |
5 889,6 |
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Bell Canada |
83 330,9 |
|
MTS |
2 448,5 |
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TCI |
38 576,8 |
24. |
Le Conseil fait remarquer que
le rajustement des frais en pourcentage des revenus de la contribution
sera permanent. Par conséquent, le Conseil conclut que le montant de la
réduction des frais de la contribution de 2002 devrait être transféré au
compte de report pour chacune des quatre années de la période de
plafonnement des prix actuelle. Il est ordonné aux Compagnies de
transférer dans leur compte de report respectif le montant indiqué dans
le Tableau 1 ci-dessus pour chacune des quatre années de la période de
plafonnement des prix en cours ainsi que le montant reflétant l'impact
de tout changement aux frais en pourcentage des revenus de la
contribution approuvés subséquemment par le Conseil. |
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B. Rajustement pour les coûts d'établissement non récurrents déjà
recouvrés au titre de la concurrence locale et de la TNL
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|
Historique
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25. |
Dans la décision Concurrence
locale, Décision Télécom CRTC 97-8,
1er mai 1997 (la décision 97-8)
et l'ordonnance Responsabilité des coûts propres aux entreprises
pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux, Ordonnance
Télécom CRTC 97-591,
1er mai 1997, le Conseil a conclu qu'une entreprise
qui engageait des coûts d'établissement associés à la concurrence
locale et à la TNL serait responsable de les recouvrer. |
26. |
Dans l'ordonnance Avis public
Télécom CRTC 98-10
intitulé instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence
locale, Ordonnance Télécom CRTC 99-239,
12 mars 1999 (l'ordonnance 99-239),
le Conseil a conclu qu'une méthode fondée sur les besoins en revenus
était convenable pour comptabiliser les coûts d'établissement de la
concurrence locale et de la TNL. Dans l'ordonnance 99-239,
le Conseil a approuvé provisoirement les flux monétaires présentés
par les compagnies de téléphone, modifiés de manière à refléter l'utilisation
de la méthode fondée sur les besoins en revenus. Dans l'ordonnance
99-239, le Conseil
a autorisé les compagnies de téléphone à utiliser jusqu'au tiers du
montant provisoire approuvé pour les coûts d'établissement associés
à la concurrence locale et à la TNL dans leurs dépôts des prix plafonds
de 1999. |
27. |
Dans l'ordonnance 99-239,
le Conseil a conclu que les coûts d'établissement associés à la concurrence
locale et à la TNL devaient être attribués entre les services plafonnés
et les services non plafonnés en fonction des SAR locaux commutés
de détail, les SAR d'affaires étant pondérés par un facteur de 1,5.
Le Conseil a également conclu que les ESLT seraient autorisées à recouvrer
les coûts attribués aux services plafonnés au moyen d'un facteur exogène. |
28. |
Dans l'ordonnance Coûts
d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, Ordonnance
CRTC 2000-143,
23 février 2000 (l'ordonnance 2000-143),
le Conseil a finalisé ses conclusions concernant la reconnaissance
et le recouvrement des coûts d'établissement associés à la concurrence
locale et à la TNL. Dans l'ordonnance 2000-143,
le Conseil a révisé les coûts d'établissement estimatifs de la concurrence
et du déploiement de la TNL de 1997 à 2001 et il a conclu que les
montants fondés sur les besoins en revenus pour cette période devraient
être modifiés en conséquence. Le Conseil a ordonné aux compagnies
de téléphone d'inclure comme facteur exogène, pendant les deux dernières
années de la première période de plafonnement des prix, les coûts
d'établissement associés à la concurrence locale et à la TNL approuvés
dans l'ordonnance 2000-143,
moins les coûts qu'elles ont déjà recouvrés en 1999 conformément à l'ordonnance
99-239. |
|
Position des parties
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Les propositions des compagnies de téléphone
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29. |
Bell Canada a fait valoir que
pour calculer l'impact des coûts recouvrés, il fallait commencer par
les études de coûts initiales déposées lors de l'instance amorcée
par l'avis Instance portant sur les coûts d'établissement de la
concurrence locale, Avis public Télécom CRTC 98-10,
12 mai 1998. Aliant Telecom et MTS ont fait remarquer qu'elles
ont utilisé la même méthode de calcul que Bell Canada. |
30. |
Les Compagnies ont établi la
partie des besoins en revenus qu'elles ont recouvrée pendant la première
période de plafonnement des prix et qu'elles n'auront plus à recouvrer
dorénavant. Les Compagnies ont indiqué que ce montant correspondrait aux
dépenses d'établissement et aux immobilisations identifiées dans la
réponse à la demande de renseignementsSRCI(CRTC)5août98-11,
dépenses qui ont été recouvrées à la fin de la première période de
plafonnement des prix. Les Compagnies ont déterminé le pourcentage
recouvré en comparant le montant total qui devrait être recouvré pendant
la durée de vie des divers éléments d'immobilisations par rapport au
montant réellement recouvré entre 1999 et 2001. |
31. |
Les Compagnies ont évalué les
revenus qui étaient reflétés dans les tarifs de leurs services plafonnés
pour recouvrer les coûts approuvés dans l'ordonnance 2000-143
pour l'établissement de la concurrence locale et de la TNL. Les Compagnies
ont déterminé le montant des revenus dont elles n'ont plus besoin
et l'ont attribué entre les zones autres que les ZDCE et les ZDCE
en fonction des SAR dans les deux sous-ensembles de résidence. Comme
le Conseil l'a ordonné dans la décision 2002-34,
les Compagnies ont proposé de transférer dans le compte de report
le montant attribué aux zones autres que les ZDCE. |
|
Observations des parties
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32. |
Dans ses observations datées
du 21 août 2002, l'ACTC a fait remarquer qu'en réponse à une
demande de renseignements déposée lors de l'instance amorcée par l'avis
Révision des prix plafonds et questions connexes, Avis public
CRTC 2001-37,
13 mars 2001, Bell Canada et TCI ont déclaré qu'il n'y aurait
pas de coûts non recouvrés à la fin de la période de plafonnement
des prix actuelle. L'ACTC a laissé entendre que ces réponses ne corroboraient
pas les renseignements fournis dans les mémoires des compagnies. |
33. |
Dans ses observations datées du
30 septembre 2002,l'ACTC a soutenu que la méthode que les
Compagnies ont proposée était une tentative pour inverser les besoins en
revenus pour ces coûts pendant la deuxième période de plafonnement des
prix. L'ACTC a fait remarquer que les Compagnies ont utilisé leurs
estimations des besoins en revenus approuvés pour la première période de
plafonnement des prix et y ont déduit leurs estimations des coûts
d'établissement de la concurrence locale et de la TNL qui avaient été
recouvrés. |
34. |
L'ACTC a soutenu qu'il n'y
avait aucune raison de s'attendre à ce que les résultats présentés
par les Compagnies soient des estimations exactes des besoins en revenus
au titre de la concurrence locale et de la TNL pour la deuxième période
de plafonnement des prix. L'ACTC a soutenu que les Compagnies n'avaient
pas fourni d'estimations de l'ordre des coûts permanents pour la
deuxième période de plafonnement des prix. L'ACTC a fait valoir qu'au
mieux, les estimations des Compagnies représentaient le pourcentage des
besoins en revenus associés aux coûts d'établissement par rapport aux
coûts permanents pour la première période de plafonnement des prix et
n'auraient aucune valeur pour calculer le montant des coûts permanents à
recouvrer pendant la deuxième période de plafonnement des prix. |
35. |
L'ACTC a également fait valoir
que les Compagnies n'avaient pas présenté de calculs justifiant le
montant des revenus incorporé dans les tarifs des services plafonnés
pour le recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale
et de la TNL. |
36. |
Allstream a déclaré qu'elle
approuvait les mémoires de l'ACTC concernant les calculs proposés
dans le cas du rajustement des coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL. De plus, Allstream a fait valoir que les exigences
de la décision 2002-34
sont claires et qu'il faudrait ordonner aux ESLT d'appliquer inversement
le facteur exogène qui, au départ, leur permettait de recouvrer ces
coûts approuvés dans l'ordonnance 99-239
et l'ordonnance 2000-143.
Elle a également laissé entendre qu'il faudrait ordonner aux ESLT
d'attribuer les revenus connexes à leur compte de report respectif. |
|
Observations en réplique des Compagnies
|
37. |
En réponse aux observations de
l'ACTC, selon lesquelles, dans l'instance d'examen des prix plafonds,
les Compagnies avaient indiqué qu'il n'y aurait pas de coûts non recouvrés
à la fin de la première période de plafonnement des prix, Bell Canada
et TCI ont fait remarquer que leurs réponses respectives aux demandes
de renseignements au cours de l'instance qui a mené à la décision
2002-34 ont
confirmé qu'elles avaient recouvré le montant autorisé pendant la
première période de plafonnement des prix. Les deux compagnies ont
indiqué que leurs réponses ne portaient pas sur le recouvrement des
coûts après la première période de plafonnement des prix, qui, comme
Bell Canada l'a fait remarquer, est une question qui n'a pas été soulevée
dans les demandes de renseignements. |
38. |
Bell Canada a indiqué que dans
son mémoire du 6 août 2002, elle avait calculé les besoins en revenus
permanents qu'elle devrait recouvrer au titre de l'établissement de la
concurrence locale et du déploiement de la TNL en appliquant certains
rajustements aux coûts recouvrables autorisés par le Conseil pendant la
première période de plafonnement des prix. La compagnie a déclaré que
ces rajustements visaient à éliminer la partie des coûts non récurrents
associée à l'établissement de la concurrence locale et de la TNL qui
avait été recouvrée pendant la première période de plafonnement des
prix. Bell Canada a également déclaré que les besoins en revenus
permanents comprenaient les immobilisations et les dépenses permanentes
associées à l'établissement de la concurrence locale et de la TNL ainsi
que les coûts non récurrents qui n'avaient pas été recouvrés pendant la
première période de plafonnement des prix. |
39. |
TCI a déclaré que dans son
mémoire du 6 août 2002, elle a tenté de déterminer s'il y avait lieu de
continuer à recouvrer les coûts permanents et les coûts en
immobilisations non récurrents associés à l'établissement de la
concurrence locale et de la TNL qui n'avaient pas été recouvrés pendant
la première période de plafonnement des prix. |
40. |
Aliant Telecom, Bell Canada et
MTS ont fait remarquer que si la durée de vie des immobilisations
se prolonge au-delà de la première période de plafonnement des prix,
seule une partie des dépenses en immobilisations connexes aurait été
recouvrée pendant la première période de plafonnement des prix suivant
la méthode des besoins en revenus. De plus, les compagnies ont fait
remarquer que plus la vie d'un bien est longue, plus la proportion
des dépenses en immobilisations qui aurait été recouvrée pendant la
première période de plafonnement des prix serait faible. En outre,
Aliant Telecom, Bell Canada et MTS ont fait remarquer que dans l'ordonnance
99-239, le Conseil
avait reconnu que cette méthode retarderait le recouvrement de certains
coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL. Les compagnies
ont donc fait valoir que seule une partie des coûts d'établissement
associée à la concurrence locale et à la TNL aurait été recouvrée
pendant la première période de plafonnement des prix. |
41. |
Aliant Telecom, Bell Canada et
MTS ont fait valoir que les préoccupations de l'ACTC au sujet du fait
que les Compagnies n'ont pas fourni une estimation de l'ordre des coûts
permanents pour la deuxième période de plafonnement des prix, tout comme
la question de savoir si les résultats représentent une estimation
exacte des besoins en revenus pour les coûts permanents associés à
l'établissement de la concurrence locale et de la TNL pour la deuxième
période de plafonnement des prix, ne sont pas fondées. |
42. |
Aliant Telecom, Bell Canada
et MTS ont soutenu qu'elles avaient calculé les rajustements liés
à l'expiration du rajustement exogène pour l'établissement de la concurrence
locale et de la TNL conformément aux directives que le Conseil a énoncées
dans la décision 2002-34.
De plus, elles ont fait valoir qu'une enquête sur les besoins en revenus,
comme le propose l'ACTC, serait compliquée et litigieuse, étant donné
que l'information ne figurait pas au dossier de l'instance ayant mené
à l'ordonnance 2000-143.
Finalement, elles ont fait valoir que l'approche que l'ACTC a proposée
ne respecterait pas la directive énoncée par le Conseil dans la décision 2002-34. |
43. |
En réponse à la préoccupation
de l'ACTC sur le fait que les Compagnies n'avaient pas indiqué comment
les revenus actuellement incorporés aux tarifs plafonnés pour le
recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la
TNL avaient été calculés, Aliant Telecom, Bell Canada et MTS ont fait
valoir qu'elles avaient fourni tous les détails justifiant le calcul de
ces chiffres. |
44. |
En réponse au mémoire d'Allstream
préconisant qu'il faudrait ordonner aux ESLT d'appliquer inversement
les facteurs exogènes autorisés pour la première période de plafonnement
des prix en vue du recouvrement des coûts de la concurrence locale
et de la TNL et d'attribuer les revenus connexes à leurs ensembles
respectifs, comme il est indiqué dans la décision 2002-34,
Bell Canada a fait remarquer que les ordonnances mentionnées
par Allstream avaient permis aux ESLT de recouvrer les coûts non récurrents
et permanents associés au facteur exogène pour la mise en oeuvre de
la concurrence locale et de la TNL. Bell Canada a soutenu que dans
la décision 2002-34,
le Conseil a ordonné aux ESLT d'apporter des rajustements pour compenser
les effets de l'expiration des parties du rajustement exogène associées
à l'établissement de la concurrence locale et de la TNL. Aliant Telecom
et MTS ont indiqué qu'elles étaient d'accord avec Bell Canada. Quant
à TCI, elle a renvoyé Allstream à ses observations sur le mémoire
de l'ACTC. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
|
Méthode
|
45. |
Dans l'ordonnance 99-239,
le Conseil a reconnu que suivant les caractéristiques de durée d'amortissement
approuvées, la méthode fondée sur les besoins en revenus retarderait
le recouvrement de certains coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL au-delà de la première période de plafonnement
des prix. |
46. |
Le Conseil fait remarquer que
selon Allstream, les ESLT devraient se voir imposer d'appliquer inversement
le rajustement exogène visant les coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL et d'imputer les revenus afférents à leur compte
de report. Le Conseil fait également remarquer qu'aux termes de la
décision 2002-34,
seuls sont imputables au compte de report les revenus se rapportant
à la partie du rajustement exogène à durée limitée qui est applicable
aux zones autres que les ZDCE. |
47. |
Le Conseil estime que les Compagnies
ont utilisé une méthode acceptable pour évaluer la partie des
coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL qui avait
été recouvrée, puisqu'elles s'étaient fondées sur la méthode que le
Conseil avait approuvée dans les ordonnances 99-239
et 2000-143.
Par conséquent, le Conseil autorise que les montants proposés par
les Compagnies soient transférés annuellement dans leur compte de
report respectif. |
48. |
Le Conseil fait remarquer que
le rajustement au titre du recouvrement des coûts d'établissement
de la concurrence locale et de la TNL sera permanent. Ainsi, le Conseil
estime que le montant des coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL qui a déjà été recouvré et affecté aux zones autres
que les ZDCE devrait être transféré dans le compte de report de chaque
compagnie pour chacune des quatre années de la période de plafonnement
des prix approuvée dans la décision 2002-34. |
49. |
Le tableau 2 ci-après précise
le montant que chaque compagnie doit transférer annuellement, pendant
les quatre années de la deuxième période de plafonnement des prix, dans
son compte de report au titre du recouvrement des coûts d'établissement
de la concurrence locale et de la TNL. |
|
Tableau 2
Coûts recouvrés au titre de l'établissement de la concurrence locale et
de la TNL
Montants estimatifs à transférer dans le compte de report
(en milliers $) |
|
Aliant Telecom
|
1 130 |
|
Bell Canada
|
17 755 |
|
MTS
|
2 483 |
|
TCI
|
11 758 |
|
Prochaine période d'examen
|
50. |
Le Conseil estime que lorsque
les ESLT ont entièrement recouvré leurs coûts d'établissement de la
concurrence locale et de la TNL, elles devraient soumettre à son
approbation une proposition qui leur permettrait de transférer les
montants supplémentaires recouvrés dans leur compte de report. Il est
ordonné aux Compagnies de déposer un rapport sur l'état du recouvrement
des coûts d'établissement de la concurrence locale et de la TNL, avant
la fin de la deuxième période de plafonnement des prix, accompagné des
calculs à l'appui. Le rapport doit préciser le montant des coûts non
récurrents qui ont été recouvrés, le montant des coûts d'établissement
qui peuvent rester à recouvrer et le montant des coûts permanents qui
seront désormais requis. |
|
C. Proposition d'Aliant Telecom visant à retirer
du compte de report la partie inutilisée des revenus de la première
période de plafonnement des prix
|
|
Proposition d'Aliant Telecom
|
51. |
Aliant Telecom a proposé de
retirer de son compte de report 6,4 millions de dollars pour
refléter la partie inutilisée des revenus qui a été reportée de la
première période de plafonnement des prix. Pour appuyer sa proposition,
la compagnie a soutenu que dans la décision 2002-34,
le Conseil avait permis le report de la partie inutilisée d'une année
visée par le plafonnement des prix à l'autre. La compagnie a également
fait valoir que dans la décision 2002-34,
le Conseil avait ordonné que les LES et l'indice de tranches de tarification
des services (ITT) soient établis à 100 à compter du 31 mai 2002. |
52. |
Aliant Telecom a fait remarquer
que dans le cas de l'ancienne Maritime Tel & Tel Limited (MT&T), elle
n'avait pas haussé les tarifs malgré la marge accrue dont elle disposait
suite à l'application du facteur exogène lié à l'adoption des frais en
pourcentage des revenus de la contribution. Aliant Telecom a fait valoir
qu'il serait illogique d'exiger l'application inverse d'un rajustement
exogène à un ensemble de revenus qui n'inclut aucun revenu découlant
d'un tel rajustement. |
|
Observations d'Allstream
|
53. |
Selon Allstream, Aliant Telecom
a mal interprété les dispositions que le Conseil a énoncées concernant
le report dans la décision 2002-34
et, par conséquent, la proposition d'Aliant Telecom devrait être
rejetée. Allstream a soutenu qu'aux termes de la décision 2002-34,
le report d'une année à l'autre durant la période courante de plafonnement
des prix, à savoir de 2002 à 2005, s'applique aux changements des
tarifs dans l'ensemble des services de résidence. Allstream a soutenu
que dans cette décision, le Conseil n'avait aucunement parlé d'une
possibilité de report de la période de plafonnement des prix antérieure
à la période courante. Allstream a en outre soutenu que dans la décision 2002-34,
le Conseil avait rétabli à 100 les indices initiaux applicables aux
prix plafonds à compter du 31 mai 2002 et il n'avait pris aucune disposition
pour autoriser le retrait du compte de report suivant la manière que
proposait Aliant Telecom. |
|
Réplique d'Aliant Telecom
|
54. |
Aliant Telecom a fait valoir
qu'Allstream avait interprété librement la décision 2002-34.
Aliant Telecom soutenait que dans cette décision, le Conseil
n'avait pas affirmé expressément que la disposition relative au report
se limitait à l'actuelle période de plafonnement des prix. La compagnie
soutenait également que cette disposition respectait le régime de
plafonnement des prix antérieur puisque rien n'était précisé au sujet
du report de la partie inutilisée des revenus d'une période de plafonnement
des prix à l'autre. |
55. |
Aliant Telecom soutenait que
sa proposition en matière de report était conforme aux conclusions
que le Conseil avait tirées dans la décision 2002-34.
Selon la compagnie, il était évident que le Conseil n'avait aucunement
eu l'intention d'empêcher une ESLT de reporter la partie inutilisée
des revenus d'une année à l'autre. La compagnie soutenait d'ailleurs
que le Conseil avait précisé qu'il était possible de reporter la partie
inutilisée des revenus dans le cas de l'ensemble des services de résidence.
Aliant Telecom a en outre soutenu qu'il était implicite, dans la décision 2002-34,
que les événements exogènes découlant de la première période de plafonnement
des prix seraient reportés à la deuxième période. Autrement, comme
le soutenait Aliant Telecom, le Conseil choisirait de ne reporter
que les éléments préjudiciables pour la compagnie, sans tenir compte
des éléments bénéfiques. |
56. |
Aliant Telecom a en outre
soutenu qu'une telle approche serait non seulement punitive, mais
qu'elle irait à l'encontre de l'objectif du Conseil de concilier les
intérêts des trois principaux intervenants dans le marché des
télécommunications. |
57.
|
Finalement, Aliant Telecom a
ajouté que sa proposition respectait les conclusions du Conseil voulant
que la partie inutilisée des revenus de la compagnie, montant qui a été
annulé suite au rajustement des LES et des ITT, soit traitée dans le
cadre du compte de report. Aliant Telecom soutenait également que cette
façon de faire cadrait avec d'autres éléments de transition de la
première période de plafonnement des prix à la deuxième. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
58. |
Le Conseil fait remarquer que
dans le territoire anciennement desservi par MT&T, Aliant Telecom n'a
pas utilisé toute la marge dont elle disposait pour hausser les tarifs
des services appartenant à l'ensemble des services plafonnés durant la
première période de plafonnement des prix. |
59. |
Le Conseil reconnaît que dans
la décision 2002-34,
il a permis aux entreprises qui n'augmentaient pas les tarifs du service
local de résidence suivant la marge autorisée une année donnée de
se prévaloir de cette option au cours d'une année ultérieure. Le Conseil
fait également remarquer que tout rajustement tarifaire serait assujetti
à la restriction au niveau des éléments tarifaires. Le Conseil fait
toutefois remarquer que ces dispositions s'appliquent seulement à
l'actuelle période de plafonnement des prix. Dans la décision 2002-34,
le Conseil n'entendait pas permettre aux entreprises de reporter la
marge inutilisée de la première période de plafonnement des prix à la
deuxième, et c'est pourquoi il a rajusté les LES et les ITT pour les
fixer à 100 à compter du 31 mai 2002. |
60. |
Par conséquent, le Conseil
rejette la proposition d'Aliant Telecom visant à retirer du compte
de report le montant de 6,4 millions de dollars pour la marge inutilisée
de la première période de plafonnement des prix. |
|
D. Proposition d'Aliant Telecom visant à exclure, aux fins du calcul
du montant à transférer dans le compte de report, certains revenus des
SAR dans les zones autres que les ZDCE
|
|
Proposition d'Aliant Telecom
|
61. |
Pour calculer, dans le cas
des zones autres que les ZDCE, les revenus des services locaux de
résidence qui seraient assujettis à la restriction au niveau de l'ensemble,
restriction qui correspond au taux d'inflation moins une compensation
de la productivité, Aliant Telecom a proposé d'exclure les revenus
découlant des SAR de résidence dans les tranches où les tarifs étaient
fixés en dessous des coûts de la Phase II plus un supplément
de 25 %. Pour appuyer sa proposition, Aliant Telecom a fait remarquer
que dans la décision 2002-34,
le Conseil a déclaré que la politique de tarification établie dans
l'ordonnance Politique de tarification relative aux services plafonnés,
Ordonnance Télécom CRTC 99-494,
1er juin 1999 (l'ordonnance 99-494),
continuerait de s'appliquer aux autres services plafonnés. |
62. |
Aliant Telecom a fait remarquer
que dans la décision 2002-34,
le Conseil avait déclaré qu'il n'exigerait pas qu'une ESLT abaisse
ses prix en deçà des coûts de la Phase II plus un supplément
de 25 % pour satisfaire aux exigences qui lui sont imposées en
matière de plafonnement des prix. Aliant Telecom a également fait
remarquer que le Conseil avait affirmé que cette politique s'appliquerait
à d'autres services plafonnés. La compagnie a donc proposé que cette
politique soit appliquée aux services de résidence dans les zones
autres que les ZDCE. |
63. |
Aliant Telecom a soutenu qu'il
serait illogique d'exiger que les revenus découlant de services dont
les prix sont inférieurs aux coûts de la Phase II plus un supplément
de 25 % servent de contribution au compte de report. La compagnie
a indiqué qu'agir de la sorte équivaudrait, en fait, à exiger que
ces services absorbent des coûts supplémentaires ou qu'ils fassent
l'objet de réductions tarifaires implicites. Selon Aliant Telecom,
une telle mesure serait contraire à la conclusion que le Conseil a
tirée dans la décision 2002-34,
à savoir qu'il n'exigerait pas de réductions tarifaires entraînant
des prix inférieurs aux coûts de la Phase II plus un supplément
de 25 %. Aliant Telecom a en outre soutenu que de telles réductions
gêneraient l'instauration d'une saine concurrence. |
64. |
Aliant Telecom a proposé que
les revenus des zones autres que les ZDCE devant être assujettis à la
restriction de l'inflation moins une compensation de la productivité
soient réduits, ce qui se traduirait par un transfert de 2,8 millions de
dollars dans le compte de report pour 2002. |
|
Observations des parties
|
65. |
Le Conseil n'a reçu aucune
observation relativement à cette question. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
|
66. |
Le Conseil fait remarquer que
dans l'ordonnance 99-494,
il s'est prononcé sur la conclusion provisoire qu'il avait tirée concernant
NBTel Inc. En fait, dans l'ordonnance 99-494,
le Conseil a déclaré qu'il n'exigerait pas que la compagnie dépose,
pour un service, une réduction tarifaire qui entraînerait un tarif
inférieur aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %
afin de satisfaire aux exigences en matière de plafonnement des prix.
Dans cette ordonnance, le Conseil a étendu cette politique aux autres
ESLT assujetties à la réglementation par plafonnement des prix. Dans
la décision 2002-34,
le Conseil a établi que la politique énoncée dans l'ordonnance 99-494
continuerait de s'appliquer aux autres services plafonnés. |
67. |
Le Conseil fait remarquer que
les conclusions qu'il a tirées dans la décision 2002-34
s'appliquent aux tarifs individuels des autres services plafonnés
qui ne sont pas réduits en deçà des coûts de la Phase II plus
un supplément de 25 %, et pour ce qui est des revenus qu'une
compagnie doit verser dans le compte de report, le montant est établi
suivant une restriction qui s'applique à l'ensemble des services locaux
de résidence dans les zones autres que les ZDCE. Les revenus de l'ensemble
des services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE
incluent les revenus découlant des services locaux et ceux découlant
des services locaux optionnels de résidence. Le Conseil estime qu'en
général, les tarifs d'Aliant Telecom concernant l'ensemble des services
locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE sont compensatoires
lorsque les revenus de contribution provenant des services locaux
optionnels de résidence sont inclus. |
68. |
De plus, le Conseil fait
remarquer que le montant des revenus à verser dans le compte de report,
suivant l'application de la restriction relative à l'ensemble des
services locaux de résidence dans les zones autres que les ZDCE, vise à
refléter les économies que les ESLT devraient réaliser en fournissant
tous ces services. |
69. |
Par conséquent, le Conseil
rejette la proposition d'Aliant Telecom visant à exclure, aux fins
du calcul du montant à transférer dans le compte de report, les revenus
découlant des SAR dans les zones autres que les ZDCE lorsque les tarifs
sont inférieurs aux coûts de la Phase II plus un supplément de 25 %. |
70. |
L'opinion minoritaire du
conseiller Langford est jointe à la présente. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible,
sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur
le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
|
Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
|
|
Je suis d'accord avec la
majorité des constatations du Conseil mais pas avec les conclusions
formulées dans la section B de la décision, à savoir les paragraphes 25
à 50. Je veux parler des montants d'argent à transférer dans les comptes
de report à titre de rajustements financiers concernant les coûts
d'établissement de la concurrence locale et du déploiement de la
transférabilité des numéros locaux (TNL). À mon avis, les éléments de
preuve dans le dossier ne suffisent tout simplement pas à justifier les
montants présentés par les compagnies touchées, lesquels ont été
acceptés dans la décision majoritaire. |
|
Normalement, ces questions
auraient dû être intégrées à la question plus large de savoir comment
utiliser les fonds considérables qui s'accumulent dans les comptes de
report des compagnies de téléphone, une question dont le Conseil a été
saisi et qui fait présentement l'objet d'une autre instance.
L'ordonnance majoritaire prise aujourd'hui aurait également pu attendre
un examen complet des exigences en matière de dépenses dans la deuxième
période de plafonnement des prix. Prendre une ordonnance définitive
fondée sur des dépôts de coûts désuets et peut-être inexacts, comme la
majorité l'a fait, c'est courir le risque d'enrichir injustement les
actionnaires de certaines des plus grandes compagnies de téléphone du
Canada aux dépens des clients qu'elles desservent. |
|
Un peu de contexte s'il vous plaît
|
|
Les paragraphes 1 et 2 de la
décision majoritaire sont instructifs, mais ils négligent la question
importante de ce qu'est un compte de report et comment il est censé
fonctionner. |
|
Le mécanisme des comptes de report
adopté à la suite de la décision 2002-34
est unique en son genre. Par exemple, aucun des 42 États américains
qui ont mis en place un système de réglementation par plafonnement
des prix ne l'ont adopté. Le mécanisme du compte de report ne faisait
pas partie non plus du premier régime canadien de plafonnement des
prix mis en place entre 1998 et 2002. L'objet du compte de report
est de prévenir les constantes fluctuations des prix des services
téléphoniques de base. Grâce au système de report, les prix du service
de base peuvent augmenter mais ils ne peuvent pas diminuer, à moins
que les compagnies de téléphone demandent de les abaisser. Autrement
dit, cela ne sert pas l'intérêt des consommateurs. Mais pris dans
son contexte, et en supposant qu'il soit bien utilisé, un compte de
report découlant d'un régime de plafonnement des prix peut profiter
aux clients. |
|
Les régimes de plafonnement des
prix servent à imiter artificiellement l'impact des forces du marché
lorsqu'il n'existe pas de forces concurrentielles suffisantes. Pour
créer ce genre de régimes, on incite les fournisseurs de services
monopolistiques ou quasi monopolistiques comme Bell Canada, MTS, Aliant
Telecom et TELUS à améliorer leur productivité et à répercuter les
économies qui en découlent à leurs clients. Dans un régime de
plafonnement des prix, comme dans un marché véritablement concurrentiel,
les entreprises plus efficientes s'en sortent mieux que les moins
efficientes. En théorie, à mesure que l'efficience augmente, les
prix devraient diminuer. Les entreprises qui réussissent sont donc
récompensées, car les profits ne sont pas réglementés, seulement les
prix. Ainsi, les compagnies de téléphone très efficientes peuvent
respecter la réglementation des prix tout en versant de gros dividendes
à leurs actionnaires. |
|
Et les clients?
|
|
Les dispositions actuelles du
régime canadien de plafonnement des prix permettent aux compagnies
de téléphone d'augmenter les prix seulement lorsque le taux d'inflation
excède les gains de productivité qu'elles peuvent réaliser. Lorsque
la productivité dépasse l'inflation, les prix devraient diminuer.
C'est ainsi que fonctionnent la plupart des régimes de plafonnement
des prix, mais pas au Canada. Ici, les économies que l'on s'attendrait
à voir répercutées aux clients sont mises de côté par les compagnies
de téléphone réglementées et créditées à leurs comptes de report.
L'argent qui se trouve dans ces comptes n'appartient pas aux compagnies
de téléphone. Il y est détenu en prévision de servir les intérêts
des clients. La décision 2002-34,
qui fixe les modalités du régime actuel de plafonnement des prix,
renferme des dispositions garantissant que les fonds servent à « atteindre
ses objectifs [du Conseil] pour le prochain cadre de plafonnement
des prix » (paragraphe 413). Le moyen d'y arriver, comme
je l'ai déjà mentionné, fait l'objet d'une procédure distincte dont
le Conseil est présentement saisi. |
|
Demandes de rajustements exogènes
|
|
De temps à autre, les
compagnies de téléphone qui détiennent un compte de report demandent au
Conseil la permission d'en retirer de l'argent ou, comme c'est le cas
ici, d'y déposer un montant inférieur à ce qu'elles devraient
apparemment y verser. Pour justifier de telles demandes, normalement les
compagnies soutiennent qu'un événement « exogène », un imprévu, une
exigence extérieure aux paramètres prévisibles dans les affaires, un
événement indépendant de leur volonté, les a menées à réaliser des
économies imprévues ou à faire des dépenses imprévues. Les questions qui
sous-tendent la présente dissidence, à savoir les coûts d'établissement
de la concurrence et du déploiement de la transférabilité des numéros
locaux, sont des exemples de demandes de rajustement exogène que le
Conseil a acceptées. |
|
Pendant le premier régime de
plafonnement des prix, le Conseil a ordonné aux fournisseurs
monopolistiques de services téléphoniques locaux de prendre les mesures
nécessaires pour que les nouvelles compagnies de téléphone commencent à
offrir aux clients d'autres sources de service. En général, le Conseil a
ordonné aux compagnies de téléphone existantes de modifier leurs
installations pour permettre aux concurrents d'accéder à certaines
installations nécessaires. Par exemple, le Conseil a décidé que les
numéros de téléphone devraient être transférables, que les clients qui
changent de fournisseurs de services devraient pouvoir conserver leurs
numéros de téléphone. |
|
Le problème
|
|
Comme il s'agissait de
modifications aux installations et aux pratiques commerciales que les
monopoles titulaires n'auraient jamais envisagées à moins d'y être
contraintes par la réglementation, le Conseil a permis à ces compagnies
de traiter les dépenses engagées comme des facteurs exogènes. Aux termes
du régime de plafonnement des prix actuel, du fait que la productivité
continue de dépasser l'inflation, les compagnies réglementées déposent
chaque année dans leur compte de report des montants équivalant aux
réductions tarifaires qu'elles doivent s'abstenir de mettre en vigueur.
La question en litige dans ce cas est de savoir combien les compagnies
peuvent déduire de leurs dépôts annuels dans le compte de report pour
couvrir les coûts associés aux facteurs exogènes que sont
l'établissement de la concurrence et la TNL? |
|
Le problème et le motif de
cette dissidence est que la réponse à cette question est loin d'être
claire. À mon avis, le dossier de cette instance, même s'il est complété
par les instances précédentes sur le même sujet (voir l'ordonnance
99-239 et l'ordonnance 2000-143)
ne contient pas suffisamment de renseignements sur lesquels fonder
une décision éclairée. Et pourtant, la majorité a non seulement accepté
les chiffres insuffisamment justifiés des compagnies, mais elle a
aussi approuvé que les montants à verser dans les comptes de report
soient réduits d'autant pendant chacune des quatre années du régime
actuel de plafonnement des prix. Lorsqu'on pense au peu de progrès
qu'a fait la concurrence dans les marchés du téléphone filaire de
résidence et à la quasi-impossibilité de prévoir si les fournisseurs
de services concurrents réussiront ou non, il semble bien imprudent
de prendre une décision définitive ayant une si grande portée. |
|
Selon moi, ce qui manque, ce
sont des preuves concrètes que ne peut remplacer aucune analyse
hypothétique de coûts fondée sur les projections que les compagnies ont
établies à partir de données datant de quatre ou cinq ans. Quelle que
soit la rigueur de la méthode, si les données brutes sont insuffisantes,
les résultats doivent être douteux. Dans un cas comme celui-ci, où les
compagnies peuvent être récompensées par des bénéfices exceptionnels
tirés des comptes de report pour avoir fait des suppositions inexactes,
le Conseil doit faire preuve d'une extrême prudence. |
|
Trop peu, trop tard
|
|
Quand il est déclaré, comme le
fait la majorité au paragraphe 50, qu' « '[i]l est ordonné aux
Compagnies de déposer un rapport, accompagné des calculs à l'appui, sur
l'état de recouvrement des coûts d'établissement de la concurrence
locale et de la TNL avant la fin de la deuxième période de plafonnement
des prix », on est très loin, à mon avis, de l'exercice des
responsabilités du Conseil à l'égard des utilisateurs du téléphone au
Canada. Si un rapport de ce genre est nécessaire, et je crois qu'il
l'est certainement, il doit être fourni dès maintenant. Pendant les
quatre ans du deuxième régime de plafonnement des prix, les compagnies
rempliront leurs coffres de millions de dollars qui, peut-être,
devraient aller dans leur compte de report, compte tenu au profit des
clients qui, dans le cadre du régime, sont obligés de renoncer au
plaisir d'une réduction des prix en attendant la tenue d'un
autre processus. |
|
Pas de solution en vue
|
|
Avant de terminer, il vaut la
peine de revenir sur le contexte historique qui sous-tend ce cas.
Au paragraphe 1 de la décision majoritaire, le Conseil qualifie les
coûts en cause de « non récurrents » ou « à durée
limitée ». Au paragraphe 678 de la deuxième décision sur le plafonnement
des prix, la décision 2002-34,
le Conseil a déclaré : « Même si la plupart des rajustements
se voulaient permanents, des parties de deux de ces rajustements étaient
à durée limitée. » Au paragraphe 679, cette affirmation est reprise
: « Le Conseil est d'avis qu'il faudrait apporter un rajustement
pour tenir compte de l'expiration de ces deux événements exogènes
à durée limitée, et ainsi, l'expiration de l'exigence pour le rajustement
initial. » |
|
Les intervenants ont soutenu
que la décision majoritaire d'aujourd'hui donne l'impression de quelque
chose de très différent. Là encore, on en revient au paragraphe 50 et à
la déclaration finale de la majorité sur cette question dans le contexte
des rapports attendus, au plus tard, à la fin de la deuxième période de
plafonnement des prix : « Le rapport doit préciser le montant des coûts
non récurrents qui ont été recouvrés, le montant des coûts
d'établissement qui peuvent rester à recouvrer et le montant des coûts
permanents qui seront désormais requis. » Tout d'un coup,
l'interprétation large que l'usage courant et certains intervenants
donnent au terme « non récurrent » semble complètement déplacée. Les
mentions de « coûts qui peuvent rester » et « coûts permanents » donnent
l'impression très nette que les demandes concernant le compte de report
se poursuivront, peut-être pour toujours. |
|
Il me paraît inacceptable de
permettre que des demandes actuelles et futures concernant l'argent des
clients reposent sur des calculs vieux de quatre ou cinq ans, sur des
chiffres qui, quel que soit le soin pris pour leur préparation à
l'époque, pourraient être erronés aujourd'hui et, plus grave encore,
erronés demain. La concurrence prévue dans la fourniture du service
téléphonique filaire local ne s'est pas implantée comme le Conseil
l'avait espéré ou comme les anciennes compagnies monopolistiques
l'avaient craint. Les taux de pénétration des concurrents sont faibles,
si faibles que l'on peut avancer que les coûts permanents associés à
l'entrée concurrentielle et à la TNL ne sont qu'une fraction de ce à
quoi s'attendaient les compagnies il y a quatre ou cinq ans. La décision
majoritaire semble faire abstraction de ces facteurs. |
|
Plutôt que de prendre
l'ordonnance définitive contenue dans la décision majoritaire, il me
semble qu'il aurait été plus judicieux de demander aux compagnies en
cause de fournir des données financières récentes montrant que les
montants en question seront réellement dépensés pour l'établissement de
la concurrence et de la TNL au cours du deuxième régime de plafonnement
des prix. De plus, cette demande aurait pu être intégrée à la procédure
élargie visant le compte de report dont le Conseil est présentement
saisi. Le fait de prendre une ordonnance définitive, privant ainsi le
Conseil du pouvoir d'apporter des rajustements ultérieurs, et d'ajouter
ensuite l'obligation de rendre compte de façon rétroactive, est le pire
des choix car il n'offre aucune garantie d'exactitude et ne donne au
Conseil aucun moyen de corriger ultérieurement les erreurs qui auraient
pu être commises. |