ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-202
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Décision CRTC 2001-202 |
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Ottawa, le 30 mars 2001 |
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MTS Communications Inc. - Majoration tarifaire définitive visant à recouvrer les impôts |
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Référence : 8661-C12-04/00 |
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Table des matières |
Paragraphe |
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1 |
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6 |
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11 |
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17 |
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Calcul de l'impôt |
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Méthode générale |
25 |
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Base des investissements nets moyens |
35 |
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Fonds de roulement |
38 |
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Services d'annuaire |
43 |
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Impôt sur le bénéfice |
57 |
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58 |
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Tarifs |
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Services de résidence |
76 |
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Services d'affaires |
79 |
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81 |
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86 |
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91 |
Annexe 3 - Segment Services publics de MTS - Calcul de l'impôt pour 2000 et 2001 |
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Report de déductions d'impôt supplémentaires (déductions d'impôt supplémentaires ou DIS) - résultat du processus de privatisation, lorsque la valeur fiscale des actifs excède la valeur comptable. Les DIS découlent d'une décision fiscale de Revenu Canada et éliminent l'impôt sur le revenu pendant plusieurs années. |
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Base des investissements nets moyens (BINM) - le coût moyen des investissements dans les installations utilisées par une entreprise de télécommunication réglementée pour fournir des services de télécommunication. La BINM ventile par principales composantes le coût moyen des installations de télécommunication et des autres actifs qui est normalement déclaré dans les états financiers de l'entreprise. |
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Affiliée assurant les services d'annuaire - une compagnie affiliée qui produit les pages blanches et les pages jaunes des annuaires de téléphone, et vend la publicité afférente. |
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Indice de plafonnement des prix (IPP) - contrainte du régime de plafonnement des prix qui fixe les modifications tarifaires maximales permises pour l'ensemble des services plafonnés. L'IPP se compose d'un facteur d'inflation, d'un facteur de compensation de la productivité et, dans certains cas, d'un facteur exogène. |
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Rendement du capital-actions (RAO) - le taux de rendement de l'investissement moyen des actionnaires, ou avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires. Le RAO se calcule en divisant le revenu net après impôt par l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires. |
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Limite de sous-ensemble (LSE) - contrainte de plafonnement des prix qui limite la hausse ou la baisse du prix d'un sous-ensemble de services. |
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Segment Services publics - services d'une entreprise de télécommunication réglementée qui incluent le service local, l'accès, le transport local et une partie de certaines installations communes. |
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La décision énonce les critères utilisés par le Conseil pour établir les hausses tarifaires nécessaires pour permettre à MTS Communications Inc. (MTS) de recouvrer son impôt pour 2000 et 2001. |
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En évaluant l'impôt de MTS, le Conseil a traité la compagnie sur le même pied que toutes les autres entreprises de télécommunication assujetties au plafonnement des prix. Les autres compagnies étaient imposées au début du plafonnement des prix et leurs impôts étaient fondés sur la BINM approuvée, la structure du capital présumé et le RAO autorisé utilisé pour établir les tarifs au début du régime de réglementation par plafonnement des prix. |
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Le Conseil estime qu'une telle approche n'annulera pas les bénéfices supplémentaires réalisés grâce aux gains d'efficacité obtenus sous le régime de plafonnement des prix, mais fera en sorte que, tout comme les autres compagnies assujetties au plafonnement des prix, les actionnaires de MTS assumeront la responsabilité des impôts sur ces revenus supplémentaires. |
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Le Conseil constate que les DIS du segment Services publics de MTS étaient épuisées en juillet 2000 et que les bénéfices de la compagnie seraient alors imposables. L'impôt réglementaire sur le revenu de MTS est établi à 20,2 millions de dollars pour 2000 et à 39,1 millions de dollars pour 2001, dont une partie sera recouvrée par voie de hausses tarifaires. |
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Le Conseil approuve de façon définitive les majorations tarifaires des services de résidence et d'affaires approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2000-677, ainsi qu'une augmentation additionnelle de 1,85 $ du tarif résidentiel et diverses augmentations des tarifs applicables aux services d'affaires à compter du 1er avril 2001. |
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1. |
MTS Communications Inc. a été privatisée en 1997, et elle est ainsi devenue une société imposable. À la suite d'une décision de Revenu Canada, MTS a bénéficié d'une déduction fiscale de l'ordre de 359 millions de dollars, découlant de cotisations versées par la compagnie à un nouveau régime de retraite pour ses employés. Ces déductions d'impôt l'ont dispensée de verser l'impôt pour 1997 et ont produit des déductions d'impôt supplémentaires (DIS) pouvant être prélevées sur les impôts futurs, durant plusieurs années. Dans la décision Télécom CRTC 99-2 du 4 mars 1999 intitulée MTS Communications Inc. - Mécanisme de recouvrement des impôts futurs, la méthode utilisée pour attribuer les DIS a été approuvée. MTS a ainsi obtenu des DIS de 243,3 millions de dollars pour son segment Services publics. |
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2. |
Contrairement aux autres compagnies soumises au régime de plafonnement des prix, les besoins en revenus initiaux de MTS ne comportaient pas de mesure de recouvrement de l'impôt puisqu'elle n'était pas imposable au moment de l'entrée en vigueur du régime de plafonnement des prix. |
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3. |
Dans la décision 99-2, le Conseil a reconnu que lorsque MTS serait imposable, son impôt répondrait aux critères d'application du facteur exogène, défini dans la décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes, et qu'il accorderait à la compagnie la possibilité de recouvrer son impôt. |
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4. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-677 du 21 juillet 2000 intitulée MTS Communications Inc. - Majorations tarifaires provisoires visant à recouvrer les impôts, le Conseil a conclu à première vue que MTS devrait verser un impôt pour l'année 2000, et il a donc approuvé provisoirement des majorations tarifaires prenant effet le 1er août 2000, pour lui permettre de recouvrer l'impôt du segment Services publics. |
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5. |
Le Conseil a émis l'avis public CRTC 2000-108 du 21 juillet 2000 intitulé MTS Communications Inc. - Recouvrement des impôts pour 2000 et 2001, pour amorcer une instance en vue de déterminer l'impôt correspondant au segment Services publics de MTS, ainsi que les tarifs permettant de recouvrer cet impôt. |
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6. |
Dans le cadre de cette instance, le Conseil a tenu une audience avec comparution à Winnipeg les 10 et 11 janvier 2001. Se reporter à l'annexe 2 pour plus de précisions. |
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7. |
Une consultation régionale a eu lieu le premier jour de l'audience pour permettre au public d'exprimer ses réserves à propos des hausses tarifaires proposées par MTS. |
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8. |
Un certain nombre de personnes et de groupes qui ont participé à la consultation se sont plaints spécifiquement de la qualité, de l'abordabilité et de la fiabilité du service téléphonique de MTS. |
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9. |
Comme le Conseil le fait remarquer, MTS a fait valoir qu'elle a toujours pris la qualité de son service très au sérieux et qu'il n'y a pas eu de panne majeure au cours de l'année écoulée. Il souligne également l'affirmation de MTS selon laquelle elle fournit des outils de gestion des états de compte et des mesures de surveillance de l'abordabilité des tarifs. Toutefois, le Conseil ajoute qu'un grand nombre des intervenants à l'audience ne savaient pas que ces outils étaient disponibles. |
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10. |
Le Conseil s'attend à ce que MTS fasse enquête à propos des plaintes spécifiques soulevées par les participants à la consultation et soumette ses résultats pour chaque plainte aux clients concernés et au Conseil dans les 30 jours de cette décision. |
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11. |
MTS a fait remarquer que les DIS correspondant à son segment Services publics étaient épuisées en juillet 2000 et qu'elle était donc devenue imposable à ce moment-là. |
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12. |
La compagnie propose que son impôt pour 2000 et 2001 soit calculé sur la base de ses prévisions de revenu, avant impôt. Afin de recouvrer entièrement son impôt sur le segment Services publics, MTS estime qu'elle aura besoin de revenus supplémentaires de 38 millions de dollars pour l'année 2000 et de 75,2 millions de dollars pour l'année 2001. |
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13. |
En s'appuyant sur l'impôt prévu pour la période de juillet 2000 à juin 2001, la compagnie a demandé un rajustement de son IPP de 75,6 millions de dollars, par opposition aux prévisions des revenus pour 2001 de 75,2 millions de dollars. |
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14. |
Afin de minimiser les répercussions, à la fois pour les consommateurs et pour elle-même, MTS a proposé de ne recouvrer qu'une partie de son impôt de 2000 et 2001 du segment Services publics sur ses revenus supplémentaires du segment Services publics. |
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15. |
MTS a demandé (a) l'approbation définitive des majorations tarifaires des services de résidence et d'affaires approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2000-677, (b) l'approbation de hausses tarifaires supplémentaires (y compris une hausse de 3 $ du tarif mensuel du service local de résidence à compter du 1er janvier 2001) et (c) la réduction des sommes accumulées dans un compte de report établi pour accumuler les revenus correspondant à des réductions du tarif des services d'affaires que MTS avait été autorisée à ne pas appliquer. |
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16. |
La compagnie prévoyait que l'ensemble des hausses tarifaires provisoires et supplémentaires, ainsi que l'encaissement des sommes accumulées au compte de report produiraient des revenus de 18,1 millions de dollars en 2000 et de 46,3 millions de dollars en 2001. |
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17. |
Le segment Services publics de MTS deviendra imposable lorsque les DIS de 243,3 millions de dollars attribuées à ce segment seront entièrement épuisées. La compagnie et l'Association des consommateurs du Canada (Manitoba) et la Manitoba Society of Seniors (CAC/MSOS) ont proposé des méthodes différentes pour la réduction des DIS et, selon la méthode utilisée, MTS devient imposable à des dates différentes. |
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18. |
MTS a soutenu que ses DIS devraient être réduites sur la base de ses revenus réels/prévus, avant impôt. Selon cette approche, la compagnie affirme qu'elle était imposable à compter de juillet 2000. |
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19. |
CAC/MSOS ont fait valoir que les DIS pourraient être réduites sur la base du revenu réglementé fondé sur un capital-actions ordinaire réputé de 60 % et le RAO de 11 % utilisé pour établir les besoins en revenus au début du régime de réglementation par plafonnement des prix. De plus, CAC/MSOS ont fait valoir qu'avant de calculer les revenus réglementés aux fins de la réduction des DIS, la BINM de MTS devrait être réduite du montant des fonds de roulement qui ne sont pas nécessaires à des fins réglementaires. |
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20. |
Selon la proposition de CAC/MSOS, MTS sera imposable à des fins réglementaires en 2001 sans rajustement de la BINM, et en 2002 si l'on rajuste la BINM. |
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21. |
CAC/MSOS ont fait valoir que l'approche ci-dessus permettrait de s'assurer que l'avantage des DIS profiterait pleinement aux clients et que c'est dans cette intention que le Conseil a refusé de reconnaître les droits des actionnaires dans la décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes. |
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22. |
Le Conseil n'est pas d'accord avec CAC/MSOS lorsqu'elle fait le lien entre les droits des actionnaires et la réduction des DIS. Le Conseil est d'avis que les DIS et les droits des actionnaires sont deux choses différentes. Par exemple, les DIS sont réduites en fonction des revenus réels, tandis que les droits des actionnaires sont amortis sur une période de temps raisonnable. Le Conseil fait également remarquer que lorsque AGT Limited (maintenant TELUS Communications Inc.) a été privatisée, ses DIS ont été réduites sur la base des revenus réels. En conséquence, le Conseil estime qu'il n'y a pas de lien entre le refus de tenir compte des droits des actionnaires dans la décision 98-2 et la réduction des DIS. |
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23. |
Le Conseil fait observer que de 1997 à juin 2000, les clients de MTS ont bénéficié des DIS par le biais de tarifs réduits. Le Conseil estime que pour trouver un équilibre entre les intérêts des abonnés du service de résidence et des actionnaires de MTS, les DIS devraient être utilisées pour soustraire de l'impôt la totalité des revenus correspondant au segment Services publics. |
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24. |
Le Conseil estime que la méthode proposée par MTS pour réduire les DIS est appropriée. En conséquence, le Conseil conclut que les DIS ont été épuisées en juillet 2000 et que MTS devenait imposable à ce moment-là. |
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Calcul de l'impôt |
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25. |
Deux grandes méthodes ont été définies dans cette instance pour calculer l'impôt sur le revenu : |
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a) calcul de l'impôt sur la base des revenus prévus, avant impôt (méthode du bénéfice total); ou |
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26. |
MTS a fait valoir que l'impôt pour 2000 et 2001 devrait être calculé selon la base de la méthode du bénéfice total. Il faudrait alors augmenter les revenus de manière que les paiements de l'impôt n'aient pas d'effet sur le bénéfice net de la compagnie. MTS a fait valoir que selon la méthode qu'elle propose, il lui faudra des revenus de 38 millions de dollars pour l'année 2000 et de 75,2 millions de dollars pour l'année 2001 pour recouvrer entièrement son impôt du segment Services publics. |
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27. |
MTS a soutenu que dans la méthode de réglementation par plafonnement des prix, les concepts qui sont basés sur la méthode de la réglementation du taux de rendement/base tarifaire ou les résultats financiers ne sont pas pertinents. La compagnie a fait valoir que toute autre méthode de calcul de l'impôt ferait en sorte qu'elle ne serait pas réglementée de la même manière que les autres compagnies assujetties à un plafonnement des prix et qu'elle serait désavantagée par rapport à ses pairs, ce qui l'empêcherait de recouvrer le montant d'impôt adéquat et confisquerait les efficacités réalisées en régime de plafonnement des prix. |
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28. |
CAC/MSOS ont maintenu que l'impôt de MTS devrait être calculé au moyen de la méthode initiale utilisée pour déterminer l'impôt des autres compagnies assujetties à un plafonnement des prix. Malgré la réglementation de plafonnement des prix, CAC/MSOS ont fait valoir que cette méthode est appropriée, étant donné que la demande de MTS de recouvrer son impôt postérieur aux DIS représente également un report de la période antérieure au régime de plafonnement des prix, et revient à faire assumer par les clients des impôts qui n'étaient pas compris dans la tarification lors de la mise en oeuvre du régime de plafonnement des prix. |
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29. |
CAC/MSOS ont également fait valoir que permettre à MTS de recouvrer un impôt sur un bénéfice dépassant un RAO de 11 %, équivaudrait à donner à MTS une récompense supplémentaire pour avoir réalisé un RAO supérieur à la cible établie dans la décision 98-2, à pénaliser les clients de MTS et à aller à l'encontre des principes du plafonnement des prix. |
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30. |
Le Conseil fait remarquer que MTS prévoit un RAO supérieur au taux de 11 % utilisé pour établir les tarifs dans la décision 98-2. Suivant la proposition de MTS, la compagnie aurait la possibilité de recouvrer son impôt sur un bénéfice supérieur au RAO de 11 % permis. MTS ne serait pas alors réglementée de la même manière que les autres compagnies assujetties à un plafonnement des prix dont les besoins de revenus établis au début de la période de plafonnement des prix tenaient compte d'impôts calculés sur la base d'un RAO de 11 %. |
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31. |
Le Conseil convient avec CAC/MSOS que les besoins de recouvrer l'impôt découlent de la période antérieure au plafonnement des prix. En outre, le Conseil estime que le montant des impôts ne devrait pas dépendre de la rentabilité de la compagnie durant la période soumise au plafonnement des prix mais, comme c'est le cas pour les autres compagnies assujetties au plafonnement des prix, être basé sur un bénéfice raisonnable. |
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32. |
Le Conseil estime que l'utilisation de la méthode initiale pour déterminer l'impôt de MTS ne revient pas à soumettre la compagnie à un régime de réglementation différent de celui des autres entreprises de télécommunication réglementées suivant un régime de plafonnement des prix. |
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33. |
Le Conseil est également d'avis que le fait d'utiliser la méthode initiale pour établir l'impôt de MTS n'annulera pas le revenu supplémentaire obtenu grâce aux efficacités réalisées sous le régime de plafonnement des prix. Tout comme les autres compagnies soumises au plafonnement des prix, suivant la méthode initiale, les actionnaires de MTS devront assumer l'impôt sur tout bénéfice supplémentaire. |
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34. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la méthode initiale (p. ex., fondée sur un avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires limité à un maximum de 55 % et un RAO admis de 11 %), combinée au taux d'imposition applicable ainsi qu'au calcul de la BINM ci-dessous, représente la méthode appropriée pour estimer l'impôt de MTS. Le Conseil est d'avis que cette approche respecte les principes de la réglementation par plafonnement des prix et constitue un juste équilibre entre les intérêts des abonnés et ceux des actionnaires de MTS. |
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35. |
Le Conseil estime que pour utiliser la méthode initiale, il convient de décider s'il y a lieu de se fonder sur la BINM des prévisions de 1997, prise en compte dans la décision 98-2, ou plutôt sur les BINM des prévisions de 2000 et 2001. Le Conseil note que la BINM des prévisions de 1997 du segment Services publics était d'environ 755 millions de dollars. Dans cette instance, MTS prévoit que les BINM du segment Services publics pour 2000 et 2001 devraient être d'environ 835 et 855 millions de dollars respectivement. L'augmentation est principalement attribuable à des augmentations du fonds de roulement et des investissements dans ses filiales et affiliées. |
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36. |
Le Conseil fait remarquer que la BINM des prévisions de 1997 ne reflète pas l'investissement et le financement courants de la compagnie, qui devient imposable. En outre, le Conseil estime que si l'on utilisait la BINM des prévisions de 1997 pour déterminer l'impôt de MTS, il faudrait également utiliser le taux d'imposition en vigueur à cette époque-là. Or, le Conseil fait remarquer que le taux d'imposition fédéral sur le revenu des sociétés a été abaissé. L'application du taux d'imposition initial ne serait donc pas conforme aux taux d'imposition applicables au moment où MTS est devenue imposable. |
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37. |
Afin de refléter la situation financière actuelle de MTS, le Conseil est d'avis que pour calculer l'impôt de MTS, il conviendrait d'utiliser les BINM des prévisions de 2000 et 2001, rajustées en fonction du traitement réglementaire des activités des services d'annuaire dont il est question ci-dessous. |
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38. |
CAC/MSOS ont indiqué que le montant du fonds de roulement qui figure dans la prévision de la BINM est exagéré et disproportionné par rapport aux revenus et aux dépenses d'exploitation. CAC/MSOS ont fait valoir que le fonds de roulement ne devrait pas être supérieur à 45 jours de dépenses d'exploitation, moins l'amortissement. |
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39. |
MTS a fait valoir que les facteurs qui ont contribué à l'augmentation de son fonds de roulement sont la réaffectation de son personnel d'ingénierie à la suite de l'inondation de 1998 et de la grève de 1999 de certains de ses employés. MTS a indiqué qu'elle s'attend à ce que cette tendance de court terme s'inverse lorsque la compagnie entreprendra des projets d'immobilisations. |
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40. |
MTS a également fait valoir qu'elle avait calculé son fonds de roulement en utilisant la méthode approuvée dans le guide de la Phase III de la compagnie. Tout rajustement du fonds de roulement reviendrait à ne plus respecter la méthode utilisée dans le calcul de la BINM au début du régime de plafonnement des prix. |
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41. |
Le Conseil fait observer que selon les principes financiers, une compagnie ne devrait maintenir que le fonds de roulement nécessaire pour financer ses activités et honorer tout engagement financier qu'elle pourrait avoir pour le remboursement de dettes. Le Conseil prend note également du fait que MTS s'attend à ce que cette augmentation du fonds de roulement s'inverse lorsque la compagnie entreprendra des projets d'immobilisations. |
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42. |
Le Conseil a pris note de l'affirmation de MTS selon laquelle le fonds de roulement a été calculé conformément à la méthode approuvée de la Phase III. En conséquence, le Conseil estime que sous le régime de réglementation actuel, il ne serait pas approprié de réduire le fonds de roulement de MTS pour les besoins du calcul de l'impôt, comme le proposent CAC/MSOS. |
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43. |
Dans la décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes, le Conseil était d'avis que lorsque les services d'annuaire sont fournis par une affiliée, pour les besoins de la réglementation, les bénéfices de l'affiliée devraient être traités comme s'il s'agissait de bénéfices de la compagnie réglementée. |
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44. |
Le Conseil estime que si les services d'annuaire étaient fournis par MTS, la compagnie devrait investir un certain montant pour fournir ces services. Le montant de l'investissement serait limité au montant nécessaire pour fournir les services d'annuaire et serait financé de la même manière que l'investissement de MTS dans les activités de télécommunication. |
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45. |
Dans le cas de MTS, les services d'annuaire sont fournis par l'affiliée MTS Advanced Inc. |
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46. |
Pour les besoins des rapports financiers exigés par la réglementation, MTS a déclaré les revenus de ses activités d'annuaire dans ses résultats financiers, qui s'est traduit par des revenus réglementés plus élevés et par une augmentation annuelle de l'investissement dans ses filiales et affiliées. |
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47. |
CAC/MSOS ont fait valoir qu'en aucun cas le montant de l'investissement dans les filiales et affiliées pris en compte dans la BINM ne devrait être supérieur au capital-actions ordinaire détenu par l'affiliée qui assure les services d'annuaire. |
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48. |
Le Conseil fait remarquer que l'investissement présumé de MTS dans ses activités de services d'annuaire inclus dans sa BINM devrait passer de 22 millions de dollars en 1997 à 64 millions de dollars en 2000 et à 80 millions de dollars en 2001. |
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49. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision Télécom CRTC 94-1 du 25 janvier 1994 intitulée BC TEL - Besoins en revenus pour 1993 et 1994, il s'était penché sur la manière dont les bénéfices présumés des services d'annuaire devraient être consignés. Dans cette décision, le Conseil avait fait remarquer qu'il était conscient du fait qu'en incluant les bénéfices cumulatifs sous forme d'un rajustement du capital-actions ordinaire réglementé, on obtiendrait une augmentation continue du capital-actions ordinaire moyen réglementé. Voilà pourquoi le Conseil avait jugé que l'avantage pour les abonnés du rajustement des bénéfices diminuerait au cours des années. Le Conseil avait donc déterminé qu'il faudrait cesser de rajuster le capital-actions pour l'affiliée qui fournit les services d'annuaire. |
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50. |
Le Conseil estime que MTS a enregistré les bénéfices tirés de ses services d'annuaire dans sa BINM d'une manière qui se traduit par une progression, d'une année à l'autre, du capital-actions ordinaire réglementé de MTS et de la BINM, qui n'est pas conforme aux décisions antérieures du Conseil. |
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51. |
Le Conseil a déterminé qu'il convient de calculer l'impôt de MTS sur la base d'un ratio de capital-actions ordinaire maximum de 55 % appliqué à la BINM du segment Services publics. Autrement, l'avantage pour les clients de traiter les bénéfices tirés des services d'annuaire de manière intégrale serait diminué du fait des coûts de financement plus élevés obtenus par le traitement par MTS des rajustements réglementaires des activités de services d'annuaire. |
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52. |
Le Conseil estime que le capital-actions ordinaire de l'affiliée qui fournit les services d'annuaire inclus dans le capital-actions ordinaire de MTS ne devrait pas être supérieur au montant nécessaire pour soutenir les activités de services d'annuaire de l'affiliée. Comme dans ses décisions précédentes, le Conseil estime également que les rajustements de revenu des services d'annuaire présumé ne devraient pas être reportés pour augmenter le capital-actions ordinaire de MTS. |
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53. |
Le Conseil fait également remarquer que MTS Advanced Inc. accomplit d'autres fonctions en plus des services d'annuaire. Le bilan par segment de MTS Advanced Inc. applicable aux services d'annuaire inclut un compte débiteur interdivision qui n'est pas nécessaire pour les activités d'annuaire. |
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54. |
Le Conseil est d'avis qu'il y aurait lieu de ne retenir que le capital-actions nécessaire pour appuyer les activités d'annuaire pour rajuster la BINM de MTS aux fins de la réglementation. |
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55. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la BINM de MTS devrait être diminuée de 52 millions de dollars pour 2000 et de 66 millions de dollars pour 2001, pour tenir compte des changements ci-dessus dans la comptabilisation de l'intégralité des bénéfices de l'affiliée qui fournit les services d'annuaire. |
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56. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à MTS de lui soumettre à nouveau ses rapports financiers de la base tarifaire partagée réglementée pour la période de 1997 à 2000, dans les 30 jours de cette décision, pour tenir compte de cette décision en ce qui concerne la consignation des rajustements réglementaires correspondant aux activités de services d'annuaire. |
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57. |
En appliquant la méthode initiale et les rajustements de la BINM, telle que décrite au paragraphe 55, le Conseil évalue le montant d'impôt applicable au segment Services publics de MTS admissibles pour les besoins de la réglementation, à 20,2 millions de dollars pour 2000 et 39,1 millions de dollars pour 2001, ainsi qu'il est indiqué à l'annexe 3. |
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58. |
MTS a indiqué qu'elle a envisagé plusieurs méthodes de recouvrement afin de déterminer si l'impôt devrait être réparti sur la base du principe de la causalité des coûts. La compagnie a fait valoir qu'attribuer l'impôt aux services rentables, c'est-à-dire à la majorité des services d'affaires et des services optionnels, ou sur la base des revenus des ensembles de services, signifierait continuer à exacerber les inefficacités actuelles dans l'établissement des prix du segment Services publics. |
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59. |
En outre, MTS est d'avis qu'affecter l'impôt aux tarifs des services, pour lesquels il y a de la concurrence et que les tarifs ne peuvent pas être augmentés, équivaudrait à empêcher la compagnie de recouvrer son impôt. |
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60. |
MTS a fait remarquer que pour tenir compte de la valeur des services d'accès au réseau (SAR) au détail, il faudrait que le sous-ensemble des services de résidence absorbe les deux tiers de l'impôt, ce qui serait plus que les augmentations proposées par la compagnie. MTS a fait valoir que l'utilisation d'une valeur pondérée des SAR utilisée dans l'ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale, ne serait pas appropriée car les inefficacités des valeurs continueraient de s'accroître. |
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61. |
En conséquence, MTS a proposé de recouvrer la majeure partie de l'impôt des services plafonnés, à concurrence de 33,9 millions de dollars pour son sous-ensemble des services de résidence. MTS a fait valoir que cela lui donnerait une marge de manoeuvre pour l'IPP et qu'elle ne serait pas obligée de mettre en oeuvre les réductions de tarif requises par les rajustements du plan annuel de plafonnement des prix. |
|
62. |
Pour en arriver à sa méthode de répartition de l'impôt, MTS a fait valoir qu'elle a surtout cherché à augmenter les tarifs des services dont les prix actuels sont inférieurs aux coûts, la majeure partie étant des services de résidence, et elle a examiné ce que le marché pourrait supporter pour déterminer la manière de répartir l'impôt. |
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63. |
MTS a indiqué que le coût moyen engagé pour la fourniture du service au Manitoba est de 34 $ et qu'à son avis les tarifs résidentiels actuels ne contribuent pas suffisamment au coût de la fourniture des services. MTS a fait valoir que si le tarif résidentiel demandé était accepté, le tarif résidentiel moyen serait d'environ 25 $. La compagnie estime que 25 $ serait un montant raisonnable pour le consommateur, qui permettrait de recouvrer environ 74 % des coûts (l'équivalent des autres compagnies de téléphone) et qui se situerait dans la moyenne des tarifs de services semblables offerts partout au Canada. |
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64. |
Outre les augmentations proposées pour ses services de résidence et d'affaires, MTS a proposé que les revenus supplémentaires découlant des réductions de tarif des services d'affaires qui n'ont pas été effectuées sous le régime de plafonnement des prix soient utilisés pour recouvrer une partie de l'impôt du segment Services publics en 2001. |
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65. |
CAC/MSOS ont estimé que la proposition de MTS répartit l'impôt de manière à lui permettre de rééquilibrer ses tarifs comme elle le souhaite, et que l'approche de MTS entraîne une augmentation des tarifs des services de résidence de base supérieure à toute augmentation estimative raisonnable des coûts causals. CAC/MSOS ont fait valoir qu'il faut pouvoir utiliser un facteur de répartition raisonnable et que si les coûts ne sont pas répartis de manière appropriée les augmentations de tarif pourraient donner lieu à un interfinancement inapproprié. |
|
66. |
CAC/MSOS ont indiqué que la manière idéale de répartir l'impôt entre les services plafonnés et les services non plafonnés serait de tenir compte de la base tarifaire de chacun des ensembles de services. En supposant que le même RAO et la même structure de capital s'appliquent au deux ensembles de services, cela représenterait une mesure très directe de l'impôt « causé » par les services de chaque ensemble. CAC/MSOS ont reconnu qu'il ne serait peut-être pas possible d'obtenir immédiatement une telle ventilation de la base tarifaire. |
|
67. |
CAC/MSOS ont également fait valoir que si la compagnie n'est pas en mesure de fournir une meilleure approximation pour la répartition de l'impôt, ainsi qu'elle le suggère ci-dessus, elle devrait être tenue de se fonder sur le revenu total de chaque ensemble et sous-ensemble pour répartir son impôt sur le segment Services publics. L'hypothèse qui sous-tend cette approche est que la base tarifaire et les impôts liés à chaque ensemble de services, sont en gros proportionnelles aux revenus. |
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68. |
Dans la décision 99-2, le Conseil a fait remarquer qu'une partie importante de l'impôt du segment Services publics devrait probablement être recouvrée auprès des abonnés des services locaux de résidence de base, étant donné que les services locaux de résidence sont tarifés à un coût inférieur au prix coûtant. Le Conseil a également souligné que l'ampleur de cet impact dépendrait de la réaction de MTS à l'environnement concurrentiel, à ce moment-là. |
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69. |
Le Conseil fait remarquer que les services optionnels et d'affaires sont généralement tarifés au-dessus des coûts de la Phase II, incluant l'impôt. Avant que MTS ne devienne imposable, les revenus pour l'impôt inclus dans ces tarifs servaient à subventionner les services de résidence. Maintenant que la compagnie est imposable, ce revenu est nécessaire pour payer l'impôt. Voilà pourquoi le Conseil estime qu'il ne conviendrait pas d'attribuer l'impôt supplémentaire aux services optionnels et d'affaires au-delà de ce que MTS propose, puisque ces tarifs recouvrent déjà intégralement leur part de l'impôt. |
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70. |
Le Conseil estime que, à l'exception de certains rajustements mineurs pour tenir compte des augmentations provisoires de 0,2 million de dollars des services non plafonnés, 38,9 millions de dollars des 39,1 millions de dollars d'impôt pour 2001 devraient être attribués aux services plafonnés. En conséquence, l'IPP des services plafonnés devraient refléter un facteur exogène de rajustement de 38,9 millions de dollars. |
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71. |
Le Conseil fait remarquer que dans la décision 99-2, MTS a été autorisée à ne pas appliquer de réduction à certains tarifs du service d'affaires et à accumuler ces revenus dans un compte de report pour le bénéfice des abonnés du service de résidence. Le Conseil estime que les réductions non appliquées des tarifs du service d'affaires que MTS a estimées à 8,9 millions de dollars en 2001 devraient être traitées comme une partie de la contribution des services d'affaires au recouvrement des impôts sur le bénéfice. |
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72. |
Le Conseil estime également que les augmentations des services d'affaires plafonnés approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2000-677 ainsi que celles demandées par MTS dans la présente instance contribueront 1,9 million de dollars et 1,3 million de dollars respectivement, sur une base annualisée, au recouvrement de l'impôt. Avec ces augmentations de tarif des services d'affaires et les 8,9 millions de dollars mentionnés ci-dessus, les services d'affaires contribueront 12,1 millions de dollars au recouvrement de l'impôt de MTS. |
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73. |
Le Conseil estime que l'impôt restant de 26,8 millions de dollars qui n'aura pas été recouvré auprès des clients des services d'affaires devrait être attribué au sous-ensemble des services de résidence. |
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74. |
L'impôt réglementé du segment Services publics approuvé pour 2001 de 39,1 millions de dollars, se répartit donc comme suit : |
|
En millions de dollars | ||
Sous-ensemble des services d'affaires |
12,1 |
|
Sous-ensemble des services de résidence |
26,8 |
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Services plafonnés |
38,9 |
|
Services non plafonnés |
0,2 |
|
Total |
39,1 |
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75. |
Afin de bien appliquer la répartition ci-dessus pour les besoins du mécanisme de plafonnement des prix de 2001, MTS devrait inclure les éléments suivants dans sa demande des prix plafonds pour 2001 pour les besoins du calcul des facteurs exogènes : |
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a) il convient d'appliquer 20,1 millions de dollars au niveau de l'IPP (38,9 millions de dollars moins 18,8 millions de dollars approuvés dans l'ordonnance 2000-677); |
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b) en outre, puisque le montant de 8,9 millions de dollars de l'impôt sera le résultat des réductions de tarif des services d'affaires qui n'ont pas été effectuées, et que ces augmentations ont déjà été prises en compte dans l'IPP, l'IPP devra faire l'objet d'un rajustement négatif du facteur exogène de 8,9 millions de dollars; et |
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c) un facteur exogène de 10,0 millions de dollars devrait être appliqué aux LSE des services de résidence (26,8 millions de dollars moins les 16,8 millions de dollars approuvés dans l'ordonnance 2000-677). |
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Tarifs |
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76. |
Dans l'ordonnance 2000-677, le Conseil a approuvé provisoirement une majoration de 3 $ des tarifs des services locaux de résidence de base. Cette augmentation devrait générer 16,6 millions de dollars de revenus supplémentaires en 2001. Compte tenu de la décision ci-dessus de prélever 26,8 millions de dollars d'impôt sur le sous-ensemble des services de résidence, le Conseil est d'avis qu'il serait nécessaire d'accorder une augmentation des tarifs des services de résidence supplémentaire de 1,85 $ pour financer l'écart de 10,2 millions de dollars. |
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77. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive : |
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|
||
b) une majoration supplémentaire des services locaux de résidence de base de 1,85 $, à compter du 1er avril 2001. |
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78. |
En conséquence, les tarifs des services locaux de résidence de base seront les suivants : |
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Tranche A - Winnipeg - zone principale 23,87 $ |
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Tranche B - Winnipeg - périphérie 23,87 $ |
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Tranche C - Brandon 23,87 $ |
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Tranche D 23,87 $ |
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Tranche E2 23,87 $ |
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Tranche E1 22,82 $ |
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Tranche EA 20,30 $ |
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79. |
L'ordonnance 2000-677 a approuvé provisoirement une majoration des tarifs des services d'affaires plafonnés et non plafonnés qui devrait produire des revenus supplémentaires de 2,1 millions de dollars en 2001. Tel que noté au paragraphe 71, le Conseil estime que les réductions des tarifs des services d'affaires de 8,9 millions de dollars qui n'ont pas été effectuées devraient être considérées comme une partie de la contribution des services d'affaires au recouvrement de l'impôt. En plus de ce qui précède, MTS a proposé d'autres hausses de tarif qui devraient rapporter 1,3 million de dollars sur une base annualisée. |
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80. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de façon définitive : |
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a) les majorations du tarif des services d'affaires approuvées provisoirement dans l'ordonnance 2000-677; et |
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b) les augmentations du tarif des services d'affaires proposées dans la demande de MTS, et devant prendre effet le 1er avril 2001. |
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81. |
Dans la décision 99-2, le Conseil a approuvé un mécanisme de perception anticipée suivant lequel MTS n'était pas obligée d'effectuer une partie ou la totalité des réductions requises selon la formule du plafonnement des prix. Le Conseil a demandé que les revenus supplémentaires qu'elle réaliserait en ne faisant pas ces réductions soient accumulés dans un compte de report portant intérêt. Les fonds de ce compte de report devaient ensuite servir à atténuer les hausses de tarif initiales des abonnés des services de résidence auxquelles MTS devrait procéder une fois qu'elle serait assujettie à l'impôt. |
|
82. |
MTS a fait observer que pour protéger les clients des services de résidence des répercussions des hausses de prix, elle a utilisé au maximum les réductions des tarifs des services d'affaires qu'elle n'a pas effectuées pour percevoir à l'avance son impôt des abonnés de ses services d'affaires. Elle avait ainsi accumulé dans son compte de report 10,3 millions de dollars à la fin de l'année 2000. |
|
83. |
MTS a proposé que le bénéfice du compte de report soit attribué aux abonnés du service de résidence en l'incorporant au calcul du facteur exogène du sous-ensemble des services de résidence pour l'année de plafonnement des prix 2000. |
|
84. |
Le Conseil fait observer que, conformément au paragraphe 24, MTS est devenue imposable au mois de juillet 2000. En conséquence, les sommes accumulées dans le compte de report ont été appliquées directement pour réduire l'impôt des services de résidence pour l'année 2000. |
|
85. |
Ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 79, les réductions du tarif des services d'affaires qui n'ont pas été appliquées, et qui représentent 8,9 millions de dollars en 2001, seront considérées comme une partie des contributions des services d'affaires au recouvrement de l'impôt. À compter du 1er janvier 2001, ces revenus correspondant aux réductions des tarifs d'affaires ne devraient plus être accumulés dans le compte de report, qui devrait donc être clos à ce moment-là. |
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86. |
Suivant l'actuel régime de plafonnement des prix, le sous-ensemble des services de résidence est soumis à une contrainte de tarification globale correspondant à l'inflation et à une contrainte supplémentaire de plus de 10 % sur les différents éléments du tarif des services dans les tranches de tarification essentielles. |
|
87. |
MTS a fait valoir qu'elle ne pense pas, une fois que les tarifs demandés auront été mis en oeuvre, qu'il serait approprié ou nécessaire que le Conseil établisse de nouvelles contraintes sur les tarifs des services de résidence pour lui permettre de recouvrer son impôt. CAC/MSOS sont d'accord. |
|
88. |
Le Conseil fait remarquer que le niveau des majorations des tarifs des services de résidence de 2001 destinées à permettre à MTS de recouvrer son impôt sur le segment Services publics ne viole pas la contrainte de 10 %. Il n'est donc pas nécessaire de modifier la contrainte actuelle pour les services de résidence. |
|
89. |
Le Conseil fait remarquer qu'aucune des parties ne s'est penchée sur la contrainte des 10 % concernant les tarifs des services d'affaires. |
|
90. |
Au paragraphe 80, le Conseil a approuvé les augmentations des tarifs des services d'affaires monolignes dans les tranches E1 et E2, de 13,3 % et de 16,4 % respectivement. Dans ces circonstances, le Conseil estime opportun de modifier la contrainte de 10 % applicable aux tarifs des services d'affaires monolignes dans les tranches E1 et E2 de manière à les plafonner à 13,3 % et 16,4 % respectivement pour l'année 2001. |
|
91. |
Dans une lettre du 5 mars 2001, MTS a été informée que le Conseil lui indiquerait la date de dépôt annuel des prix plafonds pour 2001. Le Conseil ordonne par la présente à MTS de soumettre sa demande de prix plafonds annuels de 2001, au plus tard le 17 avril 2001. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible sur demande en média substitut et peut être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
Documents de référence |
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Législation |
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Loi sur les télécommunications, S.C. 1993, c. 38, et ses modifications successives |
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Avis public |
|
Avis public CRTC 2000-108 du 21 juillet 2000 intitulé MTS Communications Inc. - Recouvrement des impôts pour 2000 et 2001 |
|
Décisions |
|
Décision Télécom CRTC 94-1 du 25 janvier 1994 intitulée BC TEL - Besoins en revenus pour 1993 et 1994 |
|
Décision Télécom CRTC 95-21 du 31 octobre 1995 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Partage de la base tarifaire et questions connexes |
|
Décision Télécom CRTC 97-9 du 1er mai 1997 intitulée Réglementation par plafonnement des prix et questions connexes |
|
Décision Télécom CRTC 98-2 du 5 mars 1998 intitulée Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et questions connexes |
|
Décision Télécom CRTC 99-2 du 4 mars 1999 intitulée MTS Communications Inc. - Mécanisme de recouvrement des impôts futurs |
|
Ordonnances |
|
Ordonnance CRTC 2000-677 du 21 juillet 2000 intitulée MTS Communications Inc. - Majorations tarifaires provisoires visant à recouvrer les impôts |
|
Ordonnance Télécom CRTC 99-239 du 12 mars 1999 intitulée Avis public Télécom CRTC 98-10 intitulé Instance portant sur les coûts d'établissement de la concurrence locale |
Détails supplémentaires sur l'instance publique |
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Une audience publique a eu lieu en présence des conseillers David Colville (président de l'audience), Barbara Cram (conseillère régionale pour le Manitoba et la Saskatchewan), Jean-Marc Demers, David McKendry et Andrée Noël. |
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Consultation régionale |
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Winnipeg (Manitoba), le 10 janvier 2001 |
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Audience avec comparution |
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Winnipeg (Manitoba), le 11 janvier 2001 |
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Parties intéressées |
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Les organismes ci-dessous se sont inscrits comme parties intéressées ou ont participé à l'audience avec comparution. Certaines d'entre elles ont déposé des mémoires écrits. |
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· Aliant Telecom Inc. |
|
· Angus Telemanagement Group Inc. |
|
· AT&T Canada Corp. |
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· Bell Canada |
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· Eapen Cherian |
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· Association des consommateurs du Canada (Manitoba) et Manitoba Society of Seniors (CAC/MSOS) |
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· Forward Finance Inc. |
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· MTS Communications Inc. |
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· Manitoba Keewatinowi Okimakanak Inc. |
|
· SaskTel |
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Segment Services publics de MTS |
|||
En millions de dollars | |||
2000 |
|
||
BINM déclarée par MTS |
833,2 |
|
|
Rajustement pour les services d'annuaire |
52,3 |
|
|
BINM rajustée |
780,9 |
787,4 |
|
Capital-actions ordinaire (55 %) |
429,5 |
433,1 |
|
RAO (11 %) |
47,2 |
47,6 |
|
Impôts * |
20,2 |
39,1 |
|
* Les impôts sont calculés sur la base du RAO multiplié par le taux d'imposition/ (1-taux d'imposition). Les taux d'imposition sont de 46,16 % pour 2000 et de 45,08 % pour 2001. L'impôt pour 2000 est fondé sur le RAO de juillet à décembre 2000. |
|
|
Tarifs approuvés au 1er avril 2001 |
Tarifs mensuels approuvés |
||||
Article tarifaire/Description/Tranche |
Article 475.1 |
|||
Tarif CRTC 24001 |
||||
Ligne individuelle de résidence |
||||
Service local de base |
||||
A - Winnipeg - zone principale |
23,87 $ |
|||
B - Winnipeg - périphérie |
23,87 $ |
|||
C - Brandon |
23,87 $ |
|||
D |
23,87 $ |
|||
E2 |
23,87 $ |
|||
E1 |
22,82 $ |
|||
EA |
20,30 $ |
|||
Article 475.2 |
||||
Ligne individuelle d'affaires |
||||
Service local de base |
||||
D, E2, E1 |
40,55 $ |
|||
EA |
35,50 $ |
|||
Ligne semi-publique individuelle |
||||
C |
39,65 $ |
|||
D, E2, E1 |
43,20 $ |
|||
EA |
38,15 $ |
|||
Article 510 |
||||
Raccordement de ligne de résidence |
12,00 $ |
|||
Article 710.3.A |
||||
Service local- frais de mesure |
||||
Circuit entre le central et le téléphone de l'abonné |
||||
A, B, C, D, E2, E1, EA |
16,05 $ |
|||
Article 710.3.C |
||||
Chaque raccordement additionnel |
||||
A, B, C |
6,00 $ |
|||
D, E2, E1, EA |
3,00 $ |
Mise à jour : 2001-03-30
- Date de modification :