ARCHIVÉ - Ordonnance Télécom CRTC 97-591
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Ordonnance Télécom |
Ottawa, le 1er mai 1997
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Ordonnance Télécom CRTC 97-591
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Responsabilité des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la transférabilité des numéros locaux.
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No de dossier : 95-1159
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1. Dans l'avis public Télécom CRTC 95-48 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation - Transférabilité des numéros locaux et questions connexes du 10 novembre 1995 (l'AP 95-48), le Conseil a créé un Comité directeur sur l'interconnexion du CRTC (le CDIC), chargé d'examiner les questions relatives à la transférabilité des numéros locaux (TNL) et de lui formuler des recommandations à cet égard. Le CDIC n'a pu en arriver à un consensus sur la responsabilité du recouvrement des coûts propres aux entreprises pour la fourniture de la TNL et il a donc renvoyé la question au Conseil pour fin de règlement.
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2. Des observations ont été reçues d'AT&T Canada Services interurbains, l'Association canadienne de télévision par câble, la Microcell Telecommunications Inc., la Rogers Communications Inc. (la Rogers) et le Centre de ressources Stentor Inc. (Stentor) représentant la BC TEL, Bell Canada, The Island Telephone Company Limited, la Maritime Tel & Tel Limited, la MTS NetCom Inc., The New Brunswick Telephone Company, Limited, la NewTel Communications Inc. et la TELUS Communications Inc. (collectivement appelées " les compagnies membres de Stentor " ou Stentor). Outre les observations des parties, des observations en réplique ont aussi été reçues de la Call-Net Enterprises Inc., l'Association canadienne des télécommunications sans fil, la Clearnet Communications Inc. et le Centre pour la défense de l'intérêt public.
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3. Les compagnies membres de Stentor ont déclaré qu'elles devront assumer une part disproportionnée du coût de mise en oeuvre de la TNL dans l'industrie, à cause du grand nombre de commutateurs qu'elles comptent dans leurs réseaux et de l'éventail de technologies et des divers degrés de vétusté de leurs commutateurs, tandis que les nouveaux venus auraient peu de commutateurs qui seraient tous neufs et dotés dès le départ de capacités TNL.
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4. Les compagnies membres de Stentor ont déclaré qu'il serait injuste de les obliger à absorber tous leurs coûts de mise en oeuvre de la TNL dans leurs réseaux et que cela les désavantageraient sur le plan de la concurrence.
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5. La Rogers, entre autres, a convenu que les compagnies membres de Stentor absorberaient des coûts élevés, mais elle a fait remarquer que les nouveaux venus devraient, eux aussi, doter leurs réseaux de la capacité de TNL et qu'étant donné que les compagnies membres de Stentor comptent beaucoup plus d'abonnés que les nouveaux venus, le coût par abonné pour les nouveaux venus pourrait être plus élevé que celui pour les compagnies membres de Stentor, ce qui fait que celles-ci ne seraient pas désavantagées sur le plan de la concurrence.
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6. D'autres participants ont déclaré que les installations sous-jacentes acquises pour fournir la transférabilité des services seraient également utiles à d'autres fins, notamment la transférabilité des emplacements.
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7. Les compagnies membres de Stentor ont déclaré que les nouveaux venus sont la cause des coûts et qu'il serait injuste pour leurs abonnés d'absorber les coûts pour des services qu'ils n'utiliseraient pas. D'autres participants ont déclaré que la TNL est attribuable à la politique du gouvernement qui vise à encourager la concurrence.
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8. Conformément au paragraphe 7(f) de la Loi sur les télécommunications, la politique canadienne de télécommunication a notamment pour objectif de favoriser le libre jeu du marché en ce qui concerne la fourniture de services de télécommunications.
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9. Dans la décision Télécom CRTC 94-19 du 16 septembre 1994 intitulée Examen du cadre de réglementation, le Conseil a conclu que l'accroissement de la concurrence dans le marché de la téléphonie locale sert l'intérêt public.
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10. Dans son rapport du 19 mai 1995, intitulé Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information, le Conseil a déclaré qu'il fallait trouver des solutions à la TNL en vue de faciliter la concurrence.
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11. Dans le cadre de la démarche qui précède, le Conseil a jugé que la concurrence dans la fourniture des services locaux sert l'intérêt public et que la TNL s'impose pour implanter une concurrence réelle.
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12. Dans l'AP 95-48, le Conseil a déclaré que la solution provisoire la plus souhaitable à la TNL comprendrait une structure à base de données qui pourrait se transformer en un arrangement à long terme.
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13. Dans la décision Télécom CRTC 97-8 du 1er mai 1997 intitulée Concurrence locale, le Conseil a adopté pour principe que les entreprises de services locaux concurrentiels ne sont pas simplement des clientes des compagnies, mais qu'elles ont le même statut que les compagnies dans le marché des services locaux.
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14. Le Conseil estime que les installations requises pour la TNL seront également utiles aux compagnies membres de Stentor pour livrer concurrence dans le marché de la téléphonie locale et seront également utiles aux compagnies dans la fourniture de nouveaux services.
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15. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge qu'il convient que chaque entreprise soit responsable du recouvrement de ses propres coûts afférents à la mise en oeuvre de la TNL.
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16. Les compagnies membres de Stentor ont déclaré qu'en obligeant les nouveaux venus à absorber une partie des coûts, on garantirait que les exigences particulières de mise en oeuvre de la TNL soient raisonnables et confirmerait le sérieux des intentions.
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17. Les compagnies membres de Stentor ont déclaré que, pour permettre d'évaluer le degré d'intérêt pour la transférabilité, d'améliorer l'ingénierie et de prendre de meilleures décisions en matière d'investissement, il faudrait envisager un déploiement progressif de la TNL. D'autres participants ont fait remarquer que le CDIC a déclaré qu'il en était arrivé à un consensus sur la nécessité d'un plan de déploiement.
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18. Le Conseil estime qu'il est essentiel d'établir des critères de déploiement adéquats pour garantir l'utilisation efficiente des ressources.
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19. Le Conseil demandera au CDIC d'étudier la question des critères de déploiement de la TNL et de lui présenter des recommandations à cet égard au plus tard le 18 juillet 1997.
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20. Le Conseil est également conscient qu'il faut établir le moyen par lequel les compagnies membres de Stentor recouvreront leurs coûts afférents à la TNL. Il amorcera d'ici peu une instance à cette fin.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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