ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2004-25

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Décision de télécom CRTC 2004-25

  Ottawa, le 15 avril 2004
 

Société en commandite Télébec - Contribution pour l'année 2001

  Référence : 8695-T78-200317885
  Dans la présente décision, le Conseil rejette la demande présentée par la Société en commandite Télébec à l'égard d'une contribution supplémentaire pour 2001.

1.

Le Conseil a reçu une demande présentée par la Société en commandite Télébec (Télébec) datée du 14 novembre 2003, à l'égard d'une contribution supplémentaire de 0,7 million de dollars pour 2001.

2.

Le Conseil n'a reçu aucune observation relativement à la demande.
 

Historique

3.

Dans la décision Concurrence dans la fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (la décision 92-12), le Conseil a établi les modalités et les conditions de la concurrence dans l'interurbain dans les territoires des grandes compagnies de téléphone alors de sa juridiction. Ces modalités et conditions prévoyaient un mécanisme de contribution dans le cadre duquel les concurrents devaient payer une contribution aux grandes compagnies de téléphone titulaires afin de contribuer au maintien de tarifs locaux abordables.

4.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la décision 94-19), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation destiné aux grandes compagnies de téléphone alors de sa juridiction. Le cadre de réglementation comprenait un mécanisme de contribution par minute, aux termes duquel, les taux de contribution de chaque compagnie de téléphone titulaire étaient calculés en divisant l'exigence de contribution prévue pour une année donnée par le nombre total prévu de minutes de départ et d'arrivée pour cette même année.

5.

Dans la décision Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, Décision Télécom CRTC 96-5, 7 août 1996 (la décision 96-5), le Conseil a établi que le cadre de réglementation de base imposé dans la décision 94-19 s'appliquerait aussi à Télébec ltée, maintenant appelée Société en commandite Télébec, et à Québec-Téléphone, maintenant appelée TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec).

6.

Dans la décision Modifications au régime de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la décision 2000-745), le Conseil a établi qu'un régime national de contribution fondé sur les revenus remplacerait le mécanisme de contribution par minute jusqu'alors utilisé, et ce, dès le 1er janvier 2001. Le Conseil a calculé les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2001 en se basant sur l'exigence de subvention nationale provisoire pour 2001, qui incluait l'exigence de contribution définitive pour 1999 de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil a fait remarquer que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 seraient calculés en incluant l'exigence de contribution définitive pour 2001 de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil a aussi ordonné que de nouveaux fonds centraux distincts soient établis pour Saskatchewan Telecommunications, Télébec et TELUS Québec afin de permettre la répartition des fonds mensuels perçus dans les territoires de chacune de ces compagnies. Le Conseil a établi des pourcentages de répartition provisoires pour 2001 qu'il fallait utiliser pour répartir les fonds mensuels perçus, sur une base nationale, dans chacun des fonds centraux.

7.

Dans l'ordonnance Exigence et taux de contribution définitifs de Télébec pour 2001, Ordonnance CRTC 2001-598, 26 juillet 2001 (l'ordonnance 2001-598), le Conseil a approuvé l'exigence de contribution définitive pour 2001 de 27,3 millions de dollars pour Télébec, au taux de contribution de 0,0372 $.

8.

Dans la décision Objet : Décision CRTC 2000-745 - Pourcentages définitifs pour 2001 de la répartition des revenus de contribution perçus, Décision CRTC 2001-546, 31 août 2001 (la décision 2001-546), le Conseil a établi les pourcentages définitifs pour 2001 qu'il fallait utiliser pour répartir les fonds mensuels perçus dans chacun des fonds centraux.

9.

Dans la décision Objet : Décision CRTC 2000-745 - Les frais de contribution en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 sont fixés à 4,5 %, Décision CRTC 2001-617, 1er octobre 2001 (la décision 2001-617), le Conseil a établi à 4,5 % les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001.
 

Demande de Télébec

10.

Télébec a fait remarquer que dans l'ordonnance 2001-598, le Conseil a approuvé pour la compagnie l'exigence de contribution définitive de 27,3 millions de dollars pour 2001. Télébec a également fait remarquer que, dans la décision 2001-546, le Conseil a établi pour 2001 des pourcentages définitifs de répartition des revenus de contribution, en tenant compte de l'exigence de contribution définitive pour 2001 de Télébec et de TELUS Québec approuvée dans l'ordonnance 2001-598.

11.

Télébec a fait valoir que, bien que son exigence de contribution définitive approuvée pour 2001 était de 27,3 millions de dollars, elle n'a perçu que 26,6 millions de dollars au cours de l'année 2001, d'où un manque à gagner de 0,7 million de dollars. Selon Télébec, ce manque à gagner n'était pas dans l'esprit du mécanisme de contribution établi dans la décision 2000-745.
 

Analyse et conclusion du Conseil

12.

Le Conseil fait remarquer que le cadre de réglementation approuvé dans la décision 94-19 ne comportait pas de processus de rapprochement entre le nombre de minutes d'interurbain ou l'exigence de contribution réels et prévus. Aussi, une compagnie pouvait recevoir une contribution supérieure ou inférieure à ce qui avait été approuvé pour une année donnée si le nombre de minutes d'interurbain réel était supérieur ou inférieur au nombre de minutes d'interurbain prévu.

13.

Étant donné que le cadre de réglementation approuvé pour Télébec dans la décision 96-5 était le même cadre de base que celui qu'il avait établi dans la décision 94-19, le Conseil, dans la décision 96-5, n'a pas de processus de rapprochement entre le nombre de minutes d'interurbain ou l'exigence de contribution réels et prévus. C'est pourquoi, à cause de l'écart entre le nombre de minutes d'interurbain réel et le nombre de minutes d'interurbain prévu, la contribution réelle perçue par Télébec pouvait être supérieure ou inférieure à l'exigence de contribution prévue.

14.

Le Conseil fait remarquer que, dans la décision 2000-745, il n'a changé que le mode de perception de la contribution pour 2001, remplaçant le mécanisme par minute par un mécanisme fondé sur les revenus. En 2001, le mode de répartition des fonds de contribution n'a pas été modifié, et aucun processus de rapprochement n'a été introduit.

15.

Le Conseil fait remarquer que les frais en pourcentage des revenus de 4,5 % déterminés dans la décision 2001-617 l'ont été pour toutes les compagnies visées en fonction de l'exigence de contribution pour 2001, y compris l'exigence de contribution définitive pour 2001 proposée par Télébec et approuvée dans l'ordonnance 2001-598, ainsi que tous les revenus admissibles à la contribution qui étaient prévus. Le Conseil fait également observer que, dans la décision 2001-617, il a déclaré que les trop-perçus comme les moins-perçus ne seraient pas substantiels.

16.

Le Conseil estime que, conformément à la déclaration qu'il a faite dans la décision 2001-617 concernant les trop-perçus et les moins-perçus, il est clair qu'il était conscient du fait que les compagnies pouvaient percevoir des montants supérieurs ou inférieurs à ceux qui avait été prévus ou approuvés et que le montant réel de la subvention reçue dépendait des fonds perçus.

17.

Le Conseil fait remarquer que, comme pour Télébec, toutes les autres compagnies de téléphone ont reçu leur part proportionnelle de la contribution totale perçue en 2001. Aussi, tout comme pour Télébec, les autres compagnies de téléphone ont perçu une contribution proportionnellement moins élevée que celle qui avait été prévue ou approuvée. Le Conseil fait également remarquer que 2001 était la dernière année pour laquelle une perception excédentaire ou insuffisante était possible.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Télébec à l'égard d'une contribution supplémentaire pour 2001.
  Secrétaire général
  Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2004-04-15

Date de modification :