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Décision de télécom CRTC 2004-25
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Ottawa, le 15 avril 2004 |
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Société en commandite Télébec - Contribution pour l'année 2001
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Référence :
8695-T78-200317885 |
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Dans la présente décision, le Conseil
rejette la demande présentée par la Société en commandite Télébec à
l'égard d'une contribution supplémentaire pour 2001. |
1. |
Le Conseil a reçu une demande présentée par
la Société en commandite Télébec (Télébec) datée du 14 novembre 2003, à
l'égard d'une contribution supplémentaire de 0,7 million de dollars pour
2001. |
2. |
Le Conseil n'a reçu aucune observation
relativement à la demande. |
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Historique
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3. |
Dans la décision Concurrence dans la
fourniture de services téléphoniques publics vocaux interurbains et
questions connexes relatives à la revente et au partage, Décision
Télécom CRTC 92-12, 12 juin 1992 (la décision
92-12), le Conseil a
établi les modalités et les conditions de la concurrence dans
l'interurbain dans les territoires des grandes compagnies de téléphone
alors de sa juridiction. Ces modalités et conditions prévoyaient un
mécanisme de contribution dans le cadre duquel les concurrents devaient
payer une contribution aux grandes compagnies de téléphone titulaires
afin de contribuer au maintien de tarifs locaux abordables. |
4. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la
décision 94-19), le Conseil a établi un nouveau cadre de réglementation
destiné aux grandes compagnies de téléphone alors de sa juridiction. Le
cadre de réglementation comprenait un mécanisme de contribution par
minute, aux termes duquel, les taux de contribution de chaque compagnie
de téléphone titulaire étaient calculés en divisant l'exigence de
contribution prévue pour une année donnée par le nombre total prévu de
minutes de départ et d'arrivée pour cette même année. |
5. |
Dans la décision Cadre de réglementation
pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, Décision Télécom CRTC
96-5,
7 août 1996 (la décision 96-5), le Conseil a établi que le cadre de
réglementation de base imposé dans la décision
94-19 s'appliquerait
aussi à Télébec ltée, maintenant appelée Société en commandite Télébec,
et à Québec-Téléphone, maintenant appelée TELUS Communications (Québec)
Inc. (TELUS Québec). |
6. |
Dans la décision Modifications au régime
de contribution, Décision CRTC 2000-745, 30 novembre 2000 (la
décision 2000-745), le Conseil a établi qu'un régime national de
contribution fondé sur les revenus remplacerait le mécanisme de
contribution par minute jusqu'alors utilisé, et ce, dès le 1er
janvier 2001. Le Conseil a calculé les frais en pourcentage des revenus
provisoires pour 2001 en se basant sur l'exigence de subvention
nationale provisoire pour 2001, qui incluait l'exigence de contribution
définitive pour 1999 de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil a fait
remarquer que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001
seraient calculés en incluant l'exigence de contribution définitive pour
2001 de Télébec et de TELUS Québec. Le Conseil a aussi ordonné que de
nouveaux fonds centraux distincts soient établis pour Saskatchewan
Telecommunications, Télébec et TELUS Québec afin de permettre la
répartition des fonds mensuels perçus dans les territoires de chacune de
ces compagnies. Le Conseil a établi des pourcentages de répartition
provisoires pour 2001 qu'il fallait utiliser pour répartir les fonds
mensuels perçus, sur une base nationale, dans chacun des fonds centraux. |
7. |
Dans l'ordonnance Exigence et taux de
contribution définitifs de Télébec pour 2001, Ordonnance CRTC
2001-598, 26 juillet 2001 (l'ordonnance
2001-598), le Conseil a approuvé
l'exigence de contribution définitive pour 2001 de 27,3 millions de
dollars pour Télébec, au taux de contribution de 0,0372 $. |
8. |
Dans la décision Objet : Décision CRTC
2000-745 - Pourcentages définitifs pour 2001 de la répartition des
revenus de contribution perçus, Décision CRTC
2001-546, 31 août 2001
(la décision 2001-546), le Conseil a établi les pourcentages définitifs
pour 2001 qu'il fallait utiliser pour répartir les fonds mensuels perçus
dans chacun des fonds centraux. |
9. |
Dans la décision Objet : Décision CRTC
2000-745 - Les frais de contribution en pourcentage des revenus
définitifs pour 2001 sont fixés à 4,5 %, Décision CRTC
2001-617, 1er
octobre 2001 (la décision 2001-617), le Conseil a établi à 4,5 % les
frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001. |
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Demande de Télébec
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10. |
Télébec a fait remarquer que dans
l'ordonnance 2001-598, le Conseil a approuvé pour la compagnie
l'exigence de contribution définitive de 27,3 millions de dollars pour
2001. Télébec a également fait remarquer que, dans la décision
2001-546,
le Conseil a établi pour 2001 des pourcentages définitifs de répartition
des revenus de contribution, en tenant compte de l'exigence de
contribution définitive pour 2001 de Télébec et de TELUS Québec
approuvée dans l'ordonnance 2001-598. |
11. |
Télébec a fait valoir que, bien que son
exigence de contribution définitive approuvée pour 2001 était de
27,3 millions de dollars, elle n'a perçu que 26,6 millions de dollars au
cours de l'année 2001, d'où un manque à gagner de 0,7 million de
dollars. Selon Télébec, ce manque à gagner n'était pas dans l'esprit du
mécanisme de contribution établi dans la décision
2000-745. |
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Analyse et conclusion du Conseil
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12. |
Le Conseil fait remarquer que le cadre de
réglementation approuvé dans la décision 94-19 ne comportait pas de
processus de rapprochement entre le nombre de minutes d'interurbain
ou l'exigence de contribution réels et prévus. Aussi, une compagnie
pouvait recevoir une contribution supérieure ou inférieure à ce qui
avait été approuvé pour une année donnée si le nombre de minutes
d'interurbain réel était supérieur ou inférieur au nombre de minutes
d'interurbain prévu. |
13. |
Étant donné que le cadre de réglementation
approuvé pour Télébec dans la décision 96-5 était le même cadre de base
que celui qu'il avait établi dans la décision
94-19, le Conseil, dans la
décision 96-5, n'a pas de processus de rapprochement entre le nombre de
minutes d'interurbain ou l'exigence de contribution réels et prévus.
C'est pourquoi, à cause de l'écart entre le nombre de minutes
d'interurbain réel et le nombre de minutes d'interurbain prévu, la
contribution réelle perçue par Télébec pouvait être supérieure ou
inférieure à l'exigence de contribution prévue. |
14. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la
décision 2000-745, il n'a changé que le mode de perception de la
contribution pour 2001, remplaçant le mécanisme par minute par un
mécanisme fondé sur les revenus. En 2001, le mode de répartition des
fonds de contribution n'a pas été modifié, et aucun processus de
rapprochement n'a été introduit. |
15. |
Le Conseil fait remarquer que les frais en
pourcentage des revenus de 4,5 % déterminés dans la décision
2001-617
l'ont été pour toutes les compagnies visées en fonction de l'exigence de
contribution pour 2001, y compris l'exigence de contribution définitive
pour 2001 proposée par Télébec et approuvée dans l'ordonnance
2001-598,
ainsi que tous les revenus admissibles à la contribution qui étaient
prévus. Le Conseil fait également observer que, dans la décision
2001-617, il a déclaré que les trop-perçus comme les moins-perçus ne
seraient pas substantiels. |
16. |
Le Conseil estime que, conformément à la
déclaration qu'il a faite dans la décision
2001-617 concernant les
trop-perçus et les moins-perçus, il est clair qu'il était conscient du
fait que les compagnies pouvaient percevoir des montants supérieurs ou
inférieurs à ceux qui avait été prévus ou approuvés et que le montant
réel de la subvention reçue dépendait des fonds perçus. |
17. |
Le Conseil fait remarquer que, comme pour
Télébec, toutes les autres compagnies de téléphone ont reçu leur part
proportionnelle de la contribution totale perçue en 2001. Aussi, tout
comme pour Télébec, les autres compagnies de téléphone ont perçu une
contribution proportionnellement moins élevée que celle qui avait été
prévue ou approuvée. Le Conseil fait également remarquer que 2001 était
la dernière année pour laquelle une perception excédentaire ou
insuffisante était possible. |
18. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
rejette la demande de Télébec à l'égard d'une contribution
supplémentaire pour 2001. |
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Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
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