ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-617
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2001-617
Ottawa, le 1 octobre 2001
Référence : 8638-C12-45/00
Aux : Fournisseurs de services de télécommunication
Objet : Décision CRTC 2000-745 - Les frais de contribution en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 sont fixés à 4,5 %
Madame, Monsieur,
Le 30 novembre 2000, le Conseil a publié la décision CRTC 2000-745 intitulée Modifications au régime de contribution, dans laquelle il remplaçait le mécanisme de contribution par minute par un mécanisme national de perception de la contribution fondé sur les revenus de l'ensemble des fournisseurs de services de télécommunication (FST). Le nouveau mécanisme est entré en vigueur le 1er janvier 2001.
Dans le cadre du nouveau régime fondé sur les revenus, tous les FST dont les revenus annuels atteignent le seuil de 10 millions de dollars en revenus de services de télécommunication canadiens doivent verser dans le fonds de subvention national une contribution basée sur un pourcentage de leurs revenus qui sont admissibles à la contribution.
Au paragraphe 126 de la décision, le Conseil a établi à 4,5 % les frais en pourcentage des revenus provisoires pour 2001. Le pourcentage a été calculé d'après les renseignements financiers fournis au cours de l'instance ayant abouti à la décision.
Au paragraphe 129 de la décision, le Conseil a indiqué que les frais en pourcentage des revenus définitifs pour 2001 seraient fondés sur les états financiers réels vérifiés pour 2000 que toutes les compagnies devaient présenter le 30 avril 2001, après la publication de l'ordonnance CRTC 2001-220 du 15 mars 2001 intitulée Rapports de consensus de l'industrie présentés par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC) et de l'ordonnance 2001-221 du 15 mars 2001 intitulée Questions litigieuses soumises par les Groupes de travail sur la mise en oeuvre du mécanisme de perception de la contribution (MPC), ainsi que d'un certain nombre de précisions sur les classifications de revenus dans la décision.
Lorsque le Conseil a déterminé s'il existait ou s'il allait exister des revenus admissibles à la contribution appropriés, il a tenu compte :
des revenus annuels admissibles à la contribution en 2000, déposés par les FST identifiés comme contributeurs au fonds national;
des rajustements au rapport annuel pour 2000 et aux rapports des revenus mensuels de 2001 déposés auprès du gestionnaire du fonds central (GFC); et
des revenus admissibles à la contribution réels pour 2001 tels que déposés auprès du GFC entre le 1er janvier 2001 et le 31 juillet 2001.
Les revenus admissibles à la contribution réels pour 2000 de tous les FST identifiés comme contributeurs en fonction du nouveau régime fondé sur les revenus étaient inférieurs aux montants estimés au cours de l'instance ayant abouti à la décision. Cela s'explique surtout par le fait que lorsque la décision a été publiée, on ne connaissait pas encore toutes les répercussions financières de certaines déductions autorisées applicables aux revenus admissibles à la contribution.
Cependant, le Conseil constate que les revenus admissibles à la contribution pour 2001 que les FST déposent tous les mois auprès du GFC sont à la hausse par rapport à ceux de 2000 et qu'ils devraient continuer de croître en 2001.
Le Conseil est d'avis que les exigences de subvention prévues établies dans la décision 2000-745 devraient être satisfaites avec des frais en pourcentage des revenus de 4.5 %. Il estime également que, compte tenu des renseignements financiers pour l'année 2000 et des tendances soulignées dans les dépôts pour 2001, les trop-perçus comme les moins-perçus ne seront pas substantiels.
Le Conseil établit donc à 4,5 % les frais en pourcentage des revenus pour 2001, et ce, à compter du 1er janvier 2001.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sentiments distingués.
La secrétaire générale,
Ursula Menke
c.c. Mario Bertrand, CRTC (819) 997-4576
Al DeCaigny, GFC
Mise à jour : 2001-10-01
- Date de modification :