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Décision de télécom CRTC 2004-20
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Ottawa, le 23 mars 2004 |
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Contrats de service de fibre optique
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Référence : Avis de modification tarifaire
6734,
6740,
6740A,
6757,
6761,
6762 et
8622-C73-200314469 |
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Dans la présente décision, le Conseil
expose les raisons qui sous-tendent les dispositions qu'il a incluses
dans les ordonnances Contrats de service de fibre optique,
Ordonnances de télécom CRTC 2003-482,
2003-483 et
2003-484, publiées le
28 novembre 2003, et il se prononce sur une demande présentée en vertu
de la partie VII par Câble-Axion Digitel inc. c. Bell Canada. Les
opinions minoritaires des conseillers Cram et Langford sont jointes à la
présente. |
1. |
Le 14 mars 2003, le Conseil a reçu une
demande présentée par Bell Canada en vue d'ajouter à son Tarif des
montages spéciaux (TMS) l'article N2(a)(1), Contrats de service de fibre
optique, visé par l'avis de modification tarifaire 6734. Bell Canada a
déclaré avoir déposé sa demande conformément à la décision Mesures de
protection à l'égard des affiliées des titulaires, groupements effectués
par Bell Canada et questions connexes, Décision de télécom
CRTC 2002-76, 12 décembre 2002 (la décision
2002-76). |
2. |
Les 1er avril 2003 et 14 avril
2003 ainsi que le 23 juillet 2003, le Conseil a reçu des demandes de
Bell Canada proposant d'ajouter à son TMS les articles N2(a)(1)a.5,
N4(a)(1)a. et N3(a)(1)a., Contrats de service de fibre optique, visés
par les avis de modification tarifaire 6740, 6761 et 6762. |
3. |
Le 4 juillet 2003, le Conseil a reçu une
demande de Bell Canada proposant d'ajouter à son TMS les articles
N4(a)(1)a.1, N4(a)(1)a.2. et N4(a)(1)a.3, visés par l'avis de
modification tarifaire 6757. |
4. |
Dans les demandes susmentionnées, Bell
Canada a demandé au Conseil d'approuver divers arrangements
personnalisés (AP) pour les solutions réseau de fibres optiques
(ci-après appelés fibres optiques ou fibres inutilisées). Tous les AP
sauf un avaient trait aux arrangements de réseau associés au programme «
Villages branchés du Québec » (le Programme), initiative du gouvernement
du Québec visant à soutenir la construction de réseaux à large bande
pour les municipalités, les commissions scolaires et autres institutions
publiques. L'autre arrangement avait trait à un arrangement de réseau de
fibres optiques en Ontario. |
5. |
Des observations ont été reçues à l'égard
d'un ou de plusieurs des avis de modification tarifaire susmentionnés de
la part de 4089316 Canada Inc., exploitant sous le nom de Xit télécom (Xit),
de Vidéotron Télécom ltée (Vidéotron) et d'Allstream Corp. (Allstream),
anciennement AT&T Canada Corp. Des observations en réplique ont été
reçues de Bell Canada. |
6. |
La Commission scolaire des Découvreurs, la
Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, le Conseil régional de
concertation et de développement du Bas-Saint-Laurent, la Commission
scolaire de la Riveraine, la Commission scolaire des Hauts-Cantons et la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay (collectivement, les
Commissions scolaires) ont également fait parvenir des observations. |
7. |
Le 16 avril 2003, le Conseil a adressé des
demandes de renseignements à Bell Canada au sujet des avis de
modification tarifaire 6734 et 6740. Bell Canada a déposé des réponses
le 14 mai 2003. |
8. |
Le 9 septembre 2003, le Conseil a adressé à
Bell Canada des demandes de renseignements supplémentaires concernant
les avis de modification tarifaire susmentionnés et Bell Canada y
a répondu le 30 septembre 2003. |
9. |
Le 24 septembre 2003, Câble-Axion Digitel
inc. (Câble-Axion) a déposé une demande en vertu de la partie VII des
Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications
(les Règles) réclamant du Conseil qu'il rejette l'avis de modification
tarifaire 6761. Dans sa demande, Câble-Axion a demandé un redressement
additionnel, y compris que Bell Canada :(a) compense Câble-Axion pour
les coûts engagés pour élaborer sa réponse à la demande de proposition (DDP)
de même que la perte de revenus découlant de son incapacité de mettre en
ouvre son plan d'entreprise dans ce territoire; et (b) soit assujettie à
diverses conditions en vertu de l'article 24 de la Loi sur les
télécommunications (la Loi), comme l'obligation de faire approuver
le tarif avant de déposer des soumissions en réponse à des DDP. |
10. |
Dans sa réponse à la demande de Câble-Axion,
Bell Canada a fait valoir que le redressement demandé devrait être
rejeté, soutenant notamment que la demande est basée sur des allégations
lacunaires ou non pertinentes. Dans sa réplique, Câble-Axion a réitéré
ses arguments et le redressement réclamé. |
11. |
Le 24 octobre 2003, le cabinet d'avocats
Langlois Kronstrom Desjardins a déposé au nom de la Fédération des
commissions scolaires du Québec, de l'Association des commissions
scolaires anglophones du Québec, de la Société de gestion du réseau
informatique des commissions scolaires, du Conseil régional de
concertation et de développement du Bas-St-Laurent, de la Commission
scolaire du Pays-des-Bleuets et de la Commission scolaire de la
Riveraine (collectivement, la Fédération), une demande voulant qu'en
vertu de l'article 62 de la Loi et de la partie VII des Règles, le
Conseil révise et modifie la décision Xit Télécom c. TELUS Québec -
Dimensionnement de réseaux privés de fibres optiques, Décision de
télécom CRTC 2003-58, 22 août 2003 (la décision
2003-58) et la décision
Xit Télécom c. Bell Canada - Dimensionnement de réseaux privés de
fibres optiques, Décision de télécom CRTC
2003-59, 22 août 2003 (la
décision 2003-59). |
12. |
Dans l'instance amorcée par la demande de
révision et de modification de la Fédération, des observations ont été
reçues de Xit, de TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), d'Allstream,
de Bell Canada, ainsi que de diverses commissions scolaires et
organisations municipales et régionales et d'autres organisations
publiques. |
13. |
Dans l'ordonnance Contrats de service de
fibre optique, Ordonnance de télécom CRTC 2003-482, 28 novembre 2003
(l'ordonnance 2003-482), le Conseil a approuvé provisoirement la demande
de Bell Canada, datée du 14 mars 2003, visant à ajouter au TMS l'article
N2(a)(1), Contrats de service de fibre optique. Dans l'ordonnance
Contrats de service de fibre optique, Ordonnance de télécom CRTC
2003-484, 28 novembre 2003 (l'ordonnance
2003-484), le Conseil a
également approuvé provisoirement la demande de Bell Canada, datée du 4
juillet 2003, visant à ajouter au TMS les articles N4(a)(1)a.1.
et N4(a)(1)a.2. |
14. |
Dans l'ordonnance Contrats de service de
fibre optique, Ordonnance de télécom CRTC 2003-483, 28 novembre 2003
(l'ordonnance 2003-483), le Conseil a rejeté les demandes de Bell
Canada, datées du 1er avril 2003 et modifiées le 14 avril
2003 et le 23 juillet 2003 respectivement, visant à ajouter au TMS les
articles N2(a)(1)a.5, N4(a)(1)a. et N3(a)(1)a. Dans l'ordonnance
2003-484, le Conseil a également rejeté la demande de Bell Canada visant
à ajouter au TMS l'article N4(a)(1)a.3. |
15. |
Dans les ordonnances susmentionnées (les
Ordonnances), le Conseil a indiqué qu'il publierait les raisons à une
date ultérieure. Dans la présente décision, le Conseil énonce les
raisons et il se prononce sur la demande susmentionnée de Câble-Axion. |
|
Conclusions pertinentes du Conseil
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16. |
Dans la décision Examen du cadre de
réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994 (la
décision 94-19), le Conseil a notamment fait remarquer qu'il existe
deux catégories générales de tarifs propres aux abonnés : |
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- les tarifs qui prévoient la fourniture, par un TMS, d'un service
qui comprend des fonctions ou une technologie différentes de ce que
prévoit le Tarif général;
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- les tarifs qui prévoient la fourniture d'un groupe de services
adaptés aux besoins d'un abonné particulier et comprenant
principalement des éléments offerts en vertu du Tarif général, quand
l'objectif consiste à adapter le service, du point de vue de la
structure ou des niveaux tarifaires (par exemple, la sensibilité ou
l'insensibilité à la distance ou à l'utilisation, des frais uniques,
etc.).
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17. |
Le Conseil a déclaré qu'un contrat pour le
premier type (AP de type 1) continuerait d'être autorisé, sous réserve
de certaines conditions, dont la fourniture d'une étude prouvant que le
test d'imputation est satisfait et que dans sa demande tarifaire, la
compagnie de téléphone prouve que la demande ne justifie pas que le
service soit offert dans le cadre du Tarif général. Le Conseil a déclaré
qu'il autoriserait le deuxième type de contrat (AP de type 2) sous
réserve, notamment, (1) que la compagnie de téléphone prouve dans sa
demande tarifaire que la demande n'est pas suffisante pour offrir des
éléments personnalisés du service dans le cadre du Tarif général; et (2)
qu'elle fournisse une étude prouvant que la valeur actuelle des revenus
dans le cadre du contrat personnalisé égale ou excède la somme de : (a)
la valeur actuelle des revenus dans le cadre des taux du Tarif général
pour les composantes de services disponibles dans le Tarif général; et
(b) la valeur actuelle des coûts causals pour les composantes non
couvertes par les taux du Tarif général. |
18. |
Dans la décision Dépôts tarifaires
relatifs à l'installation de fibres optiques, Décision Télécom CRTC
97-7, 23 avril 1997 (la décision
97-7), le Conseil a établi un cadre
réglementaire applicable aux fibres optiques intracirconscriptions. Le
Conseil a déclaré que les fibres optiques devraient généralement être
fournies dans le cadre de Tarifs généraux. Toutefois, le Conseil a dit
estimer également que des TMS pour les fibres optiques seraient indiqués
lorsqu'il est nécessaire de réaliser des travaux de construction pour
fournir des installations à un abonné en particulier et lorsque les
installations pourraient avoir une faible valeur de réutilisation
économique. Le Conseil a conclu que dans le cas où des TMS
conviendraient, les taux des fibres optiques ne doivent pas être
inférieurs aux taux du Tarif général pour la même distance
d'installations. Le Conseil a ordonné aux compagnies de justifier dans
leurs demandes relatives à des TMS pourquoi pareil tarif est nécessaire,
de fournir les distances des installations ainsi que les détails des
coûts extraordinaires. Le Conseil est également d'avis que, dans le cas
des tarifs personnalisés qui incluent l'utilisation de fibres optiques,
le coût devrait refléter les taux du Tarif général applicables à la
fibre optique et que si aucun taux du Tarif général n'est disponible,
ces taux devraient être déposés en même temps que le tarif personnalisé
proposé. |
19. |
Dans la décision
2002-76, le Conseil a
ordonné à Bell Canada de déposer des projets de tarif et de lui
soumettre les renseignements concernant tous les arrangements de source
unique et combinés comprenant des éléments de services tarifés de Bell
Canada, qu'ils soient offerts directement par Bell Canada ou par
l'entremise de Bell Nexxia Inc. (Bell Nexxia) ou d'une autre affiliée de
Bell Canada sous contrôle commun de Bell Canada. |
20. |
Dans la décision TELUS Communications
Inc. − Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de
télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003 (la décision
2003-4), le Conseil a
approuvé provisoirement une entente de gestion et d'utilisation des
fibres entre TELUS Communications Inc. (TELUS) et Axia SuperNet Ltd.,
qui avait trait à la fourniture de fibres inutilisées
intercirconscriptions par TELUS, à titre d'arrangement de montage
spécial, et ce conformément à l'article 25 de la Loi. Dans la décision
Fibres inutilisées intercirconscriptions en Alberta, Décision de
télécom CRTC 2003-22, 7 avril 2003 (la décision
2003-22), le Conseil a
approuvé, de façon définitive, l'article tarifaire 447 du TMS de TELUS
se rapportant à la fourniture de fibres inutilisées
intercirconscriptions pour fins d'utilisation dans le projet Alberta
SuperNet. |
21. |
Dans la décision
2003-58, le Conseil a
ordonné à TELUS Québec de déposer des tarifs proposés à l'égard des
fibres inutilisées intracirconscriptions et intercirconscriptions et
d'appliquer les modalités et les conditions du Tarif général dans ses
TMS personnalisés pour les projets de fibres inutilisées. |
22. |
Dans la décision
2003-59, le Conseil a
ordonné à Bell Canada de déposer un projet de Tarif général à l'égard
des fibres inutilisées intercirconscriptions et d'appliquer les
modalités et les conditions du tarif pour la fourniture d'installations
de fibres inutilisées en place, dans les TMS personnalisés pour les
projets de fibres inutilisées. Le Conseil a également ordonné que dans
le cas où les installations ne sont pas disponibles et qu'il faut
entreprendre des travaux de construction pour fournir le service à un
client particulier, les tarifs applicables aux fibres inutilisées ne
devraient pas être inférieurs aux taux du Tarif général. |
23. |
Dans la décision Examen des arrangements
personnalisés de Bell Canada déposés conformément à la Décision de
télécom 2002-76, Décision de télécom CRTC
2003-63, 23 septembre 2003
(la décision 2003-63), le Conseil a ordonné à Bell Canada de verser au
dossier public des modifications à certains tarifs proposés mentionnés
dans sa décision, dont les avis de modification tarifaire 6734 et 6740,
conformément aux directives particulières énoncées dans la décision
2003-63. |
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Positions des parties
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24. |
Bell Canada a notamment déclaré qu'elle
n'était pas disposée à offrir les types d'arrangement de service visés
par les avis de modification tarifaire susmentionnés aux termes d'un
tarif général parce qu'une fois le Programme terminé, la compagnie
s'attendait à ne plus recevoir de demande importante pour des fibres
inutilisées. La compagnie a ajouté qu'il s'agissait de projets
ponctuels, qu'ils ciblaient un segment particulier du marché pour une
période limitée et qu'ils comprenaient généralement une nouvelle
construction, et que chaque réseau avait été mis en place projet par
projet. |
25. |
En ce qui concerne les études de coûts
utilisées à l'appui des avis de modification tarifaire susmentionnés,
Bell Canada a fait valoir qu'il ne conviendrait pas d'appliquer
l'article 960 du Tarif général de la compagnie se rapportant à la
fourniture de fibres inutilisées intracirconscriptions parce que les
réseaux en question sont fournis aux clients dans le cadre d'une vente
inconditionnelle, l'entretien continu étant fourni par la compagnie
pendant une période contractuelle fixe. La compagnie a fait valoir que
les coûts des ventes inconditionnelles associés à ces installations ont
été imputés intégralement au moment de l'installation et qu'aucun revenu
continu n'était associé aux coûts en capital de ces installations, parce
que le client avait acheté l'installation immédiatement et qu'il en
détenait le titre de propriété. |
26. |
Bell Canada a ajouté que l'établissement du
coût appliqué à ces projets était basé sur les coûts causals associés à
la configuration particulière de chaque client. À titre de comparaison,
Bell Canada a déclaré que l'article 960 de son Tarif général prévoit la
location, distincte de la vente, d'un service de fibre optique pour une
période contractuelle fixe, et qui inclut des paiements de location
mensuels et des frais de service. |
27. |
Bell Canada a déclaré que l'AP à l'égard
d'installations situées en Ontario visait principalement la location et
la revente d'installations fournies par un autre fournisseur
d'installations de fibre. Bell Canada a déclaré que le client avait
acquis un droit d'usage indéfectible et offrait un paiement forfaitaire
unique pour le droit d'utiliser l'installation au cours de sa vie utile.
Bell Canada a soutenu que l'application des taux du Tarif général ne
serait pas indiquée, étant donné que ces taux sont établis pour les
clients qui doivent utiliser les fibres inutilisées pour une période
pouvant aller jusqu'à cinq ans. Bell Canada a soutenu qu'à titre de
comparaison, le client dans l'AP proposé applicable à l'Ontario versait
un paiement forfaitaire unique pour le droit d'utiliser l'installation
au cours de sa vie utile, et qu'elle avait donc convenu d'assumer la
majorité du risque dans cet investissement. |
28. |
Les Commissions scolaires ont fait valoir
que parce que le Programme avait un budget prédéterminé et qu'il
s'agissait d'un projet unique, d'une durée limitée, le Conseil devrait
s'empresser d'approuver les avis de modification tarifaire susmentionnés
afin : (a) de permettre aux entreprises de services locaux titulaires
(ESLT) de continuer de participer au processus d'appel d'offres et, par
conséquent, de veiller à ce que les bénéficiaires du Programme profitent
pleinement d'un processus d'appel d'offres entièrement concurrentiel; et
(b) d'éviter des retards dans le déploiement des services à large bande
dans la région. |
29. |
En ce qui concerne les avis de modification
tarifaire 6734 et 6740, Xit, Vidéotron et Allstream (les concurrentes)
ont demandé au Conseil de rejeter les avis de modification tarifaire ou
encore d'en retarder l'approbation jusqu'à ce qu'il ait réglé d'autres
questions soulevées par les concurrents. Entre autres choses, Vidéotron
et Allstream ont fait valoir qu'il devrait être ordonné à Bell Canada de
déposer de nouveau les avis de modification tarifaire accompagnés de
descriptions distinctes et détaillées des tarifs, modalités et
conditions de chaque service fournis dans chaque AP. Allstream a
également fait valoir que Bell Canada n'avait pas justifié le traitement
confidentiel des tarifs, modalités et conditions des AP visés par les
avis de modification tarifaire 6734 et 6740. Allstream a fait valoir
qu'en ce qui concerne les avis de modification tarifaire portant sur des
AP semblables, Bell Canada avait fourni une description complète des
tarifs, modalités et conditions, y compris les engagements de
facturation annuels minimums, les tarifs mensuels et les frais de
service non récurrents. À titre de comparaison avec les avis de
modification tarifaire 6734 et 6740, Xit a fait valoir que Bell Canada
avait fourni des renseignements plus détaillés dans les pages de tarif
proposées associées aux avis de modification tarifaire 6761 et 6762, et
que cela prouvait que Bell Canada avait convenu que les pages de tarif
proposées associées aux avis de modification tarifaire 6734, 6740 et
6757 comportaient des lacunes. |
30. |
Xit ne s'accorde pas avec Bell Canada pour
dire que la demande relative à la fourniture des installations visées
par les avis de modification tarifaire susmentionnés était limitée et
elle a fait valoir que Bell Canada devrait être tenue d'élaborer un
tarif général applicable à la fourniture d'installations de fibres
optiques prévue par les avis de modification tarifaire susmentionnés.
Xit a ajouté que les tarifs proposés par Bell Canada n'étaient pas
conformes aux exigences réglementaires du Conseil en matière
d'arrangements de ce genre. Xit a fait valoir qu'il faudrait obliger
Bell Canada à offrir chaque AP dans le cadre de Tarifs généraux,
c'est-à-dire en fonction d'un nouveau tarif général pour le service de
fibres inutilisées intercirconscriptions et en révisant son Tarif
général existant applicable aux fibres inutilisées intracirconscriptions
en incluant une option de vente inconditionnelle ou une option pour un
terme de 20 ans. |
31. |
Xit a demandé au Conseil de suspendre
l'approbation des AP relatifs aux fibres inutilisées jusqu'à ce que
l'équité concurrentielle soit établie, et que si le Conseil déterminait
qu'il était logique que Bell Canada fournisse le service dans le cadre
d'un TMS, que chaque arrangement proposé soit traité comme un AP de type
2, et que les taux du Tarif général applicables aux fibres inutilisées
intercirconscriptions et intracirconscriptions soient imputés comme
coûts dans le test d'imputation. |
32. |
Dans sa demande, Câble-Axion a réclamé du
Conseil qu'il rejette l'avis de modification tarifaire 6761 parce qu'aux
termes de l'application d'un AP de type 2, les taux du Tarif général
applicables aux fibres inutilisées devraient être imputés dans le test
d'imputation. |
33. |
En réplique aux observations des
intervenantes, Bell Canada a notamment fait valoir que les avis de
modification tarifaire 6734 et 6740 satisfont aux exigences
réglementaires applicables et elle a demandé au Conseil de s'empresser
de les approuver. Bell Canada a fait valoir que l'inclusion de plus d'un
AP sur la même page de tarif ne change rien au fait que chaque
sous-article tarifaire est spécifique à un arrangement avec un client.
Bell Canada a ajouté que les tarifs, modalités et conditions avaient été
spécifiés pour chaque arrangement et qu'un sous-article tarifaire
distinct avait été appliqué à chaque AP. Bell Canada a également déclaré
que le Conseil est saisi de la question générique du niveau approprié de
détail pour les AP déposés conformément à la décision
2002-76 et que
pour régler la question des avis de modification tarifaire
susmentionnés, le Conseil peut devoir examiner les conclusions
génériques qu'il a tirées en ce qui concerne les détails qu'il faudrait
inclure dans les pages tarifaires applicables aux AP en général. |
34. |
En réponse à la demande de Xit voulant que
le Conseil retarde sa décision concernant les avis de modification
tarifaire 6734 et 6740 jusqu'à ce qu'il se prononce dans d'autres
instances relatives aux arrangements de fibres inutilisées
intercirconscriptions, Bell Canada a fait remarquer qu'un seul de ses
arrangements personnalisés visés par les avis de modification tarifaire
6734 et 6740 visait des installations intercirconscriptions. Bell Canada
a fait valoir que le lien entre ces autres instances, comprenant les
détails tarifaires appropriés associés à des arrangements de fibres
inutilisées intercirconscriptions, et les AP de la compagnie, qui
comprenaient principalement des installations intracirconscriptions,
était ténu. À son avis, il n'était pas raisonnable de lier le règlement
de cette instance à celui de ces autres instances. |
35. |
Dans sa demande de révision et de
modification, la Fédération, appuyée par les interventions déposées par
les Commissions scolaires, les municipalités régionales, Bell Canada et
TELUS Québec, a notamment demandé au Conseil : (a) de considérer les AP
associés au Programme comme des AP de type 1 tels que définis dans la
décision 94-19; et (b) de s'empresser d'approuver les avis de
modification tarifaire susmentionnés. La Fédération a fait valoir qu'il
existait un doute réel quant à la rectitude des décisions
2003-58 et
2003-59, en raison des erreurs de droit et de fait concernant ce que la
Fédération avait déclaré être l'obligation faite par le Conseil de
traiter les AP de fibres inutilisées déposés par Bell Canada, la Société
en commandite Télébec (Télébec) et TELUS Québec comme des AP de type 2. |
36. |
La Fédération a fait valoir que les AP
visés par les avis de modification tarifaire susmentionnés sont tout à
fait conformes aux définitions que le Conseil a données d'un AP de type
1, étant donné qu'ils sont uniques et qu'ils sont spécifiquement adaptés
aux exigences particulières du client en question. La Fédération a
ajouté que le fait qu'il devait s'agir d'un paiement forfaitaire unique
pour le réseau de chaque client était un autre élément qui rendait les
arrangements associés au Programme différents de ceux visés par le Tarif
général. À l'appui de sa position, la Fédération s'est basée notamment
sur les dispositions incluses par le Conseil dans les décisions 2003-4
et 2003-22, soulignant que dans la décision
2003-22, le Conseil devait
considérer la fourniture de fibres inutilisées dans le cadre du projet
Alberta SuperNet comme un AP de type 1. |
37. |
De plus, la Fédération a fait valoir que
l'application des principes énoncés dans la décision 2003-59 serait
incompatible avec les objectifs énoncés à l'article 7 de la Loi, étant
donné notamment qu'elle empêcherait les titulaires de répondre à l'appel
d'offres se rapportant au Programme. De l'avis de la Fédération, si l'on
retirait les titulaires du processus d'appel d'offres, il y aurait très
peu ou pas de soumissionnaires. La Fédération a soutenu qu'un processus
d'appel d'offres sensiblement moins concurrentiel saperait les objectifs
du Programme, en particulier dans les régions éloignées ou rurales. |
38. |
La Fédération a déclaré que certains des
arrangements avaient été négociés entre les Commissions scolaires et
Bell Nexxia et que la construction des réseaux était maintenant terminée
et qu'ils étaient opérationnels. |
39. |
Allstream et Xit ont déposé des
observations défavorables à la demande de révision et de modification
présentée par la Fédération. Xit a fait valoir notamment qu'il est
facile de distinguer les circonstances dans cette instance de celles
dont il est question dans l'instance qui a mené à la décision
2003-22.
Xit a déclaré que d'après l'argument de la Fédération, tous les
arrangements personnalisés seraient traités comme des AP de type 1.
Contrairement à ce que la Fédération affirme, rejeter les avis de
modification tarifaire susmentionnés, selon Xit, rendrait tout autre
processus d'appel d'offres plus concurrentiel puisqu'il attirerait
davantage de soumissionnaires. |
|
Analyse et conclusion du Conseil
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Demandes de la Fédération et de Câble-Axion
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40. |
Le Conseil fait remarquer que dans sa
demande, la Fédération réclamait que le Conseil révise et modifie les
décisions 2003-58 et
2003-59 et qu'il s'empresse d'approuver les avis de
modification tarifaire concernant les arrangements du Programme déposés
par Bell Canada, TELUS Québec, Télébec et par d'autres compagnies de
téléphone titulaires visées par le Programme. Tel que noté précédemment,
la décision 2003-58 se rapportait à la fourniture par TELUS Québec de
réseaux privés de fibres optiques, tandis que la décision
2003-59
portait sur les règles relatives au dimensionnement de réseaux de fibres
inutilisées par Bell Canada. Comme les dispositions du Conseil dans les
ordonnances 2003-482,
2003-483 et
2003-484 se limitaient aux avis de
modification tarifaire de Bell Canada, le Conseil a fait remarquer que
le redressement réclamé par la Fédération à l'égard de la disposition
des avis de modification tarifaire déposés par les compagnies autres que
Bell Canada relativement au Programme sera examiné et traité séparément. |
41. |
Le Conseil estime en outre qu'à la lumière
du redressement particulier réclamé par la Fédération dans sa demande
concernant la disposition des avis de modification tarifaire
susmentionnés, les arguments de la Fédération portant sur les avis de
modification tarifaire susmentionnés sont à juste titre des observations
des intervenantes et ont été traitées comme telles dans l'instance qui a
mené aux Ordonnances. |
42. |
Pour ce qui est de la demande de
Câble-Axion, le Conseil fait remarquer que l'avis de modification
tarifaire 6761 a été rejeté dans l'ordonnance
2003-483. Dans la présente
décision, le Conseil rejette le redressement additionnel réclamé
par Câble-Axion. À cet égard, le Conseil souligne qu'il n'est pas
habilité à accorder des dommages-intérêts. De plus, le Conseil n'est pas
convaincu qu'il convient d'imposer les conditions réclamées, en vertu de
l'article 24 de la Loi, relativement à l'offre d'un service par Bell
Canada en réponse à des DDP. |
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Les arrangements proposés − AP de type 1
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43. |
Le Conseil fait remarquer que lorsqu'elle a
déposé les avis de modification tarifaire susmentionnés, Bell Canada n'a
pas qualifié les arrangements proposés d'AP de type 1. Toutefois, le
Conseil fait remarquer que dans cette instance, Bell Canada a fait
valoir que le test d'imputation pour les arrangements proposés devrait
reposer sur l'application des coûts causals associés à la configuration
de chaque client, de façon distincte des taux du Tarif général,
parce que les arrangements ont trait à un programme ponctuel, qu'ils
sont uniques, qu'ils visent à répondre aux besoins particuliers des
localités pertinentes et qu'ils comprennent la vente inconditionnelle
d'installations imputées intégralement. |
44. |
Le Conseil prend note des arguments avancés
ultérieurement par Bell Canada et la Fédération dans le cadre de la
demande de révision et de modification de la Fédération et selon
laquelle les arrangements proposés devraient être traités comme des AP
de type 1 parce qu'ils sont uniques et qu'ils sont conçus pour répondre
aux besoins particuliers des localités pertinentes. Même si ces
caractéristiques peuvent entrer en ligne de compte dans le classement
d'un arrangement proposé comme un AP de type 1, le Conseil estime
qu'elles ne constituent pas des facteurs déterminants. |
45. |
Dans la décision
94-19, un AP de type 1 est
décrit comme un AP qui prévoit, dans le cadre d'un TMS, un service
comprenant des fonctions ou une technologie qui diffère de ceux couverts
par le Tarif général. Le Conseil estime que la façon dont le coût d'un
service particulier est recouvré, que ce soit par voie de tarifs
mensuels non contractuels, de contrat de location ou de vente
inconditionnelle, ne constitue pas une « fonction » de service
différente de celles qui caractérisent les services fournis aux termes
d'un Tarif général. De plus, le Conseil estime que si l'interprétation
de Bell Canada est adoptée, il deviendrait inutile de faire la
distinction entre un AP de type 1 et d'autres arrangements
personnalisés. |
46. |
Le Conseil estime que les arrangements TMS
proposés comprennent, soit exclusivement soit principalement, la
fourniture de fibres inutilisées intracirconscriptions, et que ce
service inclut la fourniture de services d'entretien connexes et
l'utilisation de structures de soutènement. Le Conseil estime que le
service de fibres inutilisées intracirconscriptions proposé par Bell
Canada dans ces TMS comprend les mêmes fonctions et la même technologie
que le service décrit à l'article 960, Fibre optique, du Tarif général
de Bell Canada sur les frais de distance intracirconscriptions, qui
inclut également la fourniture de fibres inutilisées, l'entretien
connexe de même que l'utilisation de structures de soutènement. |
47. |
Le Conseil fait remarquer que la Fédération
et Bell Canada se sont fondées sur la conclusion du Conseil dans la
décision 2003-22 pour affirmer qu'il faudrait traiter les arrangements
proposés comme des AP de type 1. Dans la décision
2003-22, le Conseil a
conclu entre autres choses que la fourniture de fibres inutilisées par
TELUS relativement au projet Alberta SuperNet était un AP de type 1. |
48. |
Le Conseil est d'avis que l'AP considéré
dans la décision 2003-22 différait sensiblement des AP proposés par Bell
Canada dans les instances qui ont mené aux Ordonnances. Contrairement
aux AP que Bell Canada propose, l'AP examiné dans l'instance qui a mené
à la décision 2003-22 consistait exclusivement en des fibres inutilisées
intercirconscriptions à l'égard desquelles aucun Tarif général n'était
en place. À titre de comparaison, dans cette instance, la fourniture
intracirconscription d'un service de fibres inutilisées fait l'objet
d'un tarif en vigueur. |
49. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut qu'il n'y aurait pas lieu de traiter les AP proposés par Bell
Canada comme des AP de type 1. |
|
Critères de tarification appropriés
|
50. |
Tel que noté précédemment, les AP proposés
par Bell Canada consistent principalement ou exclusivement en des fibres
inutilisées intracirconscriptions. Le cadre de réglementation à l'égard
de la fourniture des fibres inutilisées intracirconscriptions a été
établi dans la décision 97-7. |
51. |
Dans la décision
97-7, le Conseil a ordonné
que, lorsque des TMS pour des fibres optiques intracirconscriptions sont
indiqués, les tarifs applicables aux fibres inutilisées ne devraient
pas être inférieurs au taux du Tarif général pour la même distance
d'installations. Le Conseil ajoute que dans la décision
97-7, il a
établi que si aucun taux du Tarif général n'était disponible, ces taux
doivent être déposés en même temps que les tarifs proposés pour le
tarif personnalisé. |
52. |
Le Conseil fait en outre remarquer que
d'après la lettre du personnel du Conseil datée du 9 septembre 2003,
Bell Canada s'est notamment vu donner l'option de déposer les taux du
Tarif général qu'elle proposait pour les fibres inutilisées
intracirconscriptions et intercirconscriptions dans le cas des
arrangements de plus de cinq ans. La compagnie a répondu qu'elle
étudierait la possibilité de demander l'approbation de ces tarifs. Le
Conseil fait remarquer, cependant, que Bell Canada a décidé de ne pas
déposer ces tarifs à l'égard des arrangements de plus de cinq ans. |
53. |
Le Conseil fait remarquer que les
comparaisons tarifaires que Bell Canada a soumises à titre confidentiel
en réponse à la lettre du personnel du Conseil du 9 septembre 2003
prouvent que pour chaque AP, le taux mensuel en vigueur par mètre était
inférieur à la moyenne pondérée du taux du Tarif général correspondant
de l'article 960, Service de fibre optique intracirconscription, et du
projet d'article 3780, Service de fibre optique intercirconscription,
du Tarif général. De plus, le Conseil fait remarquer que si les coûts
causals étaient imputés à la composante intercirconscription, comme la
Fédération et Bell Canada l'ont proposé, le taux mensuel en vigueur par
mètre dans le cas de chaque AP serait encore inférieur à la moyenne
pondérée correspondante du taux du Tarif général pour la composante
intracirconscription et les coûts causals pour la composante
intercirconscription. |
54. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil
conclut que les AP proposés ne remplissent pas les critères de
tarification énoncés dans la décision 97-7. |
55. |
Le Conseil fait remarquer qu'une
application rigoureuse des conclusions ci-dessus aurait entraîné le
rejet de chacun des avis de modification tarifaire susmentionnés
proposés par Bell Canada. Toutefois, le Conseil estime que certains
arrangements relèvent de circonstances exceptionnelles, de sorte que ce
traitement général serait inapproprié. |
56. |
Le Conseil fait remarquer que l'avis de
modification tarifaire 6734 se rapporte aux AP à l'égard desquels les
négociations contractuelles et presque toute la fourniture du service
étaient terminées avant le 12 décembre 2002, date de publication de la
décision 2002-76 conformément à laquelle Bell Canada avait soumis à son
approbation les arrangements en question. Le Conseil prend note
également de la déclaration de la Fédération selon laquelle certains des
arrangements ont été négociés entre les Commissions scolaires et Bell
Nexxia et que la construction de certains réseaux visés par l'avis de
modification tarifaire 6734 était maintenant terminée et que les réseaux
étaient opérationnels. Le Conseil estime que le rejet des AP visés par
l'avis de modification tarifaire 6734 perturberait sensiblement le
service en place, disloquerait les configurations complexes de
l'équipement et des installations, ce qui non seulement coûterait cher,
mais désavantagerait les Commissions scolaires et les municipalités dans
les régions pertinentes. Dans les circonstances, le Conseil estime qu'il
ne conviendrait pas d'appliquer les conclusions énoncées dans la
présente décision aux arrangements proposés dans le cadre de l'avis de
modification tarifaire 6734. |
57. |
De plus, le Conseil fait remarquer que pour
deux des trois AP contenus dans l'avis de modification tarifaire 6757,
Bell Canada était la seule soumissionnaire qualifiée. Dans ces cas
particuliers, le Conseil estime que l'application des conclusions
énoncées ci-dessus risquerait probablement de laisser les localités
pertinentes sans service de réseaux de fibres inutilisées. À son avis,
pareille conséquence ne servirait pas l'intérêt public. Par conséquent,
le Conseil conclut qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les conclusions
énoncées dans cette décision aux deux AP visés par les articles
N4(a)(1)a.1. et N4(a)(1)a.2 proposés du TMS. |
58. |
Le Conseil souligne le caractère
exceptionnel du traitement qu'il a accordé aux TMS approuvés
provisoirement dans les Ordonnances. |
|
Contenu des pages de tarif
|
59. |
Le Conseil fait remarquer que, dans la
décision 2003-63, il a notamment ordonné à Bell Canada, au paragraphe
66, de verser au dossier public des modifications à certains tarifs
proposés mentionnés dans cette décision, qui incluent les avis de
modification tarifaire 6734 et 6740, conformément aux directives
spécifiques énoncées au paragraphe 66. Ces modifications auraient permis
de rendre plus significatives les pages de tarif proposées par la
compagnie. Le Conseil fait en outre remarquer que le 21 novembre 2003,
la Cour d'appel fédérale a rendu une décision sursoyant à la mise en
ouvre de la directive donnée par le Conseil dans la décision
2003-63
jusqu'à ce que la décision concernant la demande de Bell Canada en
autorisation d'interjeter appel soit rendue, et que si l'appel est
autorisé, elle examinera le bien-fondé de l'appel. Le 18 décembre 2003,
la Cour d'appel fédérale a autorisé l'appel interjeté de la décision
2003-63. De plus, le Conseil fait remarquer que Bell Canada lui a
demandé de réviser et de modifier la directive qu'il a donnée au
paragraphe 66 de la décision 2003-63 ainsi que de surseoir à la mise
en ouvre de cette directive jusqu'à ce qu'il ait statué sur le
bien-fondé de la demande de révision et de modification de la compagnie. |
60. |
À la lumière du sursis accordé par la Cour
d'appel fédérale, le Conseil fait remarquer que Bell Canada n'est pas
tenue pour le moment de se conformer à la directive donnée par le
Conseil au paragraphe 66 de la décision 2003-63. |
61. |
Les opinions minoritaires des conseillers
Cram et Langford sont jointes à la présente. |
|
Secrétaire général |
|
Ce document est disponible, sur demande,
en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet
suivant : www.crtc.gc.ca
|
|
Opinion minoritaire de la conseillère Barbara Cram
|
|
En vertu de la Loi sur les
télécommunications (la Loi), le Conseil a pour mandat de
favoriser la concurrence dans le domaine des télécommunications au
Canada tout en garantissant aux Canadiens un accès à des services
téléphoniques abordables et universels. Pour qu'il y ait concurrence,
les prix des services téléphoniques doivent se rapprocher le plus
possible des coûts, dans la mesure où un juste équilibre est atteint
pour que les compagnies puissent offrir des services téléphoniques
abordables et universels dans les zones de desserte à coût élevé. |
|
Je suis d'accord avec la majorité pour dire
que ces demandes tarifaires ne visent pas un arrangement personnalisé
(AP) de type 1 (paragraphe 49), que les tarifs demandés sont inférieurs
à ceux du Tarif général et qu'ils ne sont pas conformes aux critères de
tarification établis dans la décision Télécom CRTC
97-7 (paragraphes 53
et 54). Dans les faits, il s'agit véritablement de demandes visant à
faire approuver des prix à la fois inférieurs au montant qui, selon une
affirmation antérieure de Bell Canada, reflétait les coûts de la fibre
inutilisée, et inférieurs au tarif que Bell exige des concurrents pour
qu'ils aient accès à la fibre inutilisée. Cela signifie en outre que
Bell a déposé des critères d'établissement de coûts qui ne sont pas
conformes à une décision en application depuis sept ans. |
|
Je désapprouve que le Conseil accorde une
exception, et ce, par principe, mais aussi à cause des circonstances. |
|
Avec l'avènement de la concurrence, le
Conseil s'est battu pendant 12 ans pour éliminer l'interfinancement
entre les différents groupes de contribuables. Cela s'est traduit par
une augmentation des tarifs, en particulier pour les utilisateurs du
service de résidence, et une réduction des coûts pour les compagnies de
téléphone. Pour certains, le processus a été difficile. Toutefois,
l'objectif ultime de favoriser la concurrence, et la réduction des prix
qui en a découlé, justifiaient les moyens qui ont été pris. Revenir à un
interfinancement déguisé et laisser tomber la tarification basée sur les
coûts, ce que sous-tend cette décision, est rétrograde et déplorable. |
|
Même en ce qui concerne les tarifs
téléphoniques des services publics, le Conseil a toujours insisté pour
qu'ils ne soient pas inférieurs aux coûts. Aux termes de la décision
Télécom CRTC 96-9, il est interdit que des taux préférentiels inférieurs
aux taux du Tarif général ou aux coûts soient accordés aux
établissements d'enseignement et de santé (y compris les bibliothèques,
les hôpitaux et les écoles). Tel qu'il est déclaré dans la décision : |
|
. le Conseil continue d'affirmer qu'il ne conviendrait pas
d'exiger des abonnés qu'ils paient davantage pour d'autres services
afin de financer les taux préférentiels des secteurs en question. Il
estime donc qu'une réduction uniforme obligatoire par rapport aux
taux du tarif général ne conviendrait pas.
|
|
Plus récemment, le Conseil a refusé que
TELUS Québec offre des tarifs réduits aux universités et aux hôpitaux. |
|
Mes collègues dont l'opinion est
majoritaire invoquent trois raisons pour justifier cette exception. En
premier lieu, ils affirment que les négociations contractuelles ont eu
lieu avant la date de publication de la décision de télécom CRTC
2002-76
(la décision 2002-76) et que les services en cause ont « presque » tous
été fournis également avant cette date. Il est difficile de croire
qu'une affiliée d'une titulaire, dont les activités ont lieu entièrement
dans le territoire de la titulaire, ne pensait pas qu'elle devait se
conformer aux règles tarifaires, en particulier lorsque les pratiques de
cette affiliée ont fait l'objet d'un examen détaillé dans le cadre de
l'instance relative au plafonnement des prix. Cet examen a été mené en
septembre 2001, soit 14 mois avant la publication de la décision
2002-76. |
|
En deuxième lieu, mes collègues déclarent
que ces cas sont rares puisqu'il portent sur une situation passée.
Autrement dit, il est préférable de demander pardon que de demander la
permission. Je ne peux tout simplement pas accepter une telle attitude. |
|
Mes collègues craignent qu'un refus ne
provoque une importante interruption de services, dont des écoles et des
municipalités seraient les victimes. Comme les projets semblent être
terminés depuis longtemps, il faut en déduire que l'infrastructure est
déjà en place. Selon moi, il est impensable que quelqu'un dépense de
l'argent pour retirer cette infrastructure. Le problème en est donc un
d'argent, à savoir qui devrait payer et pour quoi. Si l'on se fie à
l'affirmation faite par Bell et contenue dans le paragraphe 25 de la
décision majoritaire, il faut également en déduire que l'infrastructure
a été vendue purement et simplement, que le titre de propriété
de l'installation a été acquis et que si tel n'était pas le cas, des
contrats reconnaissent pourtant ce titre. Si l'on en croit les
affirmations des différents groupes et commissions scolaires, il
semblerait aussi que la proposition et le contrat concernant précisément
l'avis de modification tarifaire en cause ne mentionnaient aucune
condition préalable à l'approbation des tarifs par le Conseil, si les
documents sont semblables à ceux d'autres propositions et contrats
(voir Le Quotidien, 11 mars 2004, « Contrats avec les commissions
scolaires »). Autrement, dans ces conditions, il semblerait que les
victimes seraient les actionnaires de Bell Canada. |
|
En troisième lieu, mes collègues dont
l'opinion est majoritaire déclarent que Bell Canada était la seule
compagnie soumissionnaire qualifiée pour deux de ces AP et qu'un refus
signifierait vraisemblablement que les collectivités concernées ne
pourraient profiter des avantages liés à l'accès aux services d'un
réseau de fibres inutilisées. Il faut d'abord souligner que cet avis de
modification tarifaire a été parmi les derniers à être déposés, le 4
juillet 2003. Il est clair que Bell Nexxia avait, dans l'ensemble,
proposé moins que tous les autres soumissionnaires dans les contrats
précédents. Pourquoi alors un concurrent voudrait-il soumissionner? Fait
plus important encore, s'il y avait une bonne raison à cela, ce serait
comme inviter toutes les titulaires du pays à faire exactement ce que
Bell Canada a fait. |
|
Le mandat du Conseil est de s'assurer que
la concurrence existe et que les Canadiens ont accès à des services
téléphoniques universels et abordables. Je salue et j'approuve le
programme de connectivité mais, lorsqu'il entre en conflit avec le
mandat qui nous est conféré par la Loi, j'estime que nous devons nous en
tenir à notre mandat. |
|
Les contribuables, tant au niveau
provincial que fédéral, ont déboursé des sommes importantes qui ont été
allouées à la promotion de la connectivité. En prenant cette décision,
mes collègues ont accepté qu'un autre groupe paie aussi, soit les
citoyens ontariens et québécois abonnés à un service téléphonique. Dire
que n'importe qui, à part les abonnés, doit payer la différence entre le
taux établi dans le Tarif général (c'est-à-dire le coût) et le prix,
revient à dire que ce sont les actionnaires de Bell Canada qui paieront
ou subventionneront les installations de fibres inutilisées. Je ne crois
pas que les actionnaires aient l'intention de payer. |
|
Compte tenu des contraintes associées au
plafonnement des prix, la situation pourrait bien entraîner des hausses
des tarifs d'affaires dans les tranches de tarification supérieures, où
la concurrence est improbable (par hasard, ce sont les mêmes zones que
celles qui sont dotées de la fibre inutilisée, sauf pour quelques zones
semblables qui ne le seront pas), ainsi que des augmentations tarifaires
dans le cas des services optionnels d'affaires et possiblement des
services visés par une abstention. Cela pourrait bien aller à l'encontre
de notre mandat, qui est d'assurer des services abordables, et
compromettre l'accès universel. La situation ne serait pas mauvaise en
soi si, au bout du compte, la décision favorisait la concurrence. |
|
Mais cette décision, au contraire, nuira à
la concurrence. Si le Conseil accepte de faire une « exception » dans
les circonstances, quel concurrent voudra faire une soumission lorsque
la titulaire peut faire une offre inférieure aux taux de son propre
Tarif général, donc inférieure à ses coûts, tout en ayant l'assentiment
d'un organisme de réglementation? |
|
Si j'étais encline à revenir à un système
d'interfinancement déguisé, j'approuverais les demandes des titulaires
pour des réductions de tarifs destinées aux bénéficiaires de l'aide
sociale dans les provinces où les gouvernements ne paient pas pour le
service téléphonique de ces citoyens. Au moins, en aidant les
contribuables, les abonnés paieraient pour la promotion de services
téléphoniques abordables et universels, ce qui est un des objectifs du
mandat du Conseil, tels que définis dans la Loi. |
|
En prenant cette décision, mes collègues
dont l'opinion est majoritaire ont fait un recul important et sont
entrés dans le monde trouble de l'interfinancement déguisé, où le milieu
de la réglementation est soumis aux jugements de valeur et non aux prix
basés sur les coûts. En créant une exception, pour des raisons qui ne
sont pas exceptionnelles et qui posent peut-être même des risques, ils
ont créé le chaos là où la certitude sur le plan de la réglementation
devrait régner. |
|
Je refuserais ces demandes. |
|
Opinion minoritaire du conseiller Stuart Langford
|
|
Je désapprouve les énoncés contenus dans
les paragraphes 55, 56, 57 et 58 de la décision majoritaire et, par
conséquent, j'aurais refusé tous les arrangements personnalisés (AP) de
Bell Canada dont il est ici question. Les accepter, c'est faire peu de
cas des décisions que le Conseil a prises depuis dix ans pour éliminer
le type de comportement non concurrentiel auquel la majorité donne
aujourd'hui son assentiment. |
|
En dépit de tout
|
|
Pendant dix ans, et en dépit de difficultés
extrêmement tenaces, le Conseil, mandaté à ce titre par le Parlement,
s'est battu pour transformer une industrie des télécommunications
monopolistique fortement réglementée en une industrie dans laquelle les
intérêts des consommateurs seraient protégés par un marché dont les
forces pourraient se déployer librement dans un milieu vraiment
concurrentiel. Cette lutte a porté ses fruits - les tarifs interurbains
ont chuté et ne sont plus contrôlés par le Conseil, mais, dans
l'ensemble, les résultats sont décourageants. Bien que des progrès aient
été réalisés dans le marché de l'interurbain, les « anciens » monopoles
dominent toujours les marchés des services filaires locaux du secteur
d'affaires (91,9 % du total des revenus) et du secteur de résidence
(98,9 % des revenus)1. |
|
Au fil des ans, c'est avec frustration que
les éventuels fournisseurs de services se sont vus empêchés d'obtenir un
accès immédiat à l'infrastructure nécessaire pour exploiter une
compagnie de téléphone à prix abordables (centraux, conduites pour
immeubles à logements multiples, lignes locales). C'est avec le même
sentiment qu'ils soupçonnaient les anciens monopoles de ne pas se
conformer aux règles établies en matière de tarification lorsqu'ils
soumissionnaient pour des contrats importants. Dans le but de résoudre
ces problèmes liés à l'accès et aux prix, les entreprises de services
locaux concurrentes (ESLC) ont déposé de nombreuses demandes au cours
des dernières années. Les ESLC allèguent que les entreprises de services
locaux titulaires (ESLT) n'ont pas respecté les directives précises du
Conseil. Dans le cas de bon nombre des demandes, le Conseil a établi que
les ESLT avaient enfreint les règles conçues pour favoriser la
concurrence. |
|
La route de l'enfer
|
|
Le dossier sous-jacent à la décision
majoritaire d'aujourd'hui et à mon opinion minoritaire est instructif.
Malgré une série de décisions claires prises depuis 1994 (décision
Télécom CRTC 94-19), Bell Canada a continué de maintenir dans cette
instance qu'elle s'était conformée aux règles régissant la tarification
des AP. Mais le dossier prouve le contraire : les soumissions retenues
pour la fourniture de services à différentes commissions scolaires et
municipalités en Ontario et au Québec révèlent clairement des situations
de non-conformité. |
|
Bell Canada a enfreint les règles. Pour ses
concurrents, elle a établi des tarifs de fourniture de services plus
élevés que les prix qu'elle avait proposés lorsqu'elle a soumissionné
pour vendre les mêmes services à d'éventuels clients. Les chiffres réels
ne peuvent être divulgués car ils sont confidentiels mais qu'il suffise
de dire qu'il y avait deux listes de prix, une pour les concurrents de
Bell Canada et une autre pour ses clients de détail. Devant ce
désavantage injuste, la concurrence n'a jamais eu la moindre chance. |
|
Malgré cela, la majorité a décidé de
permettre à Bell Canada de tirer profit de son refus d'observer les
règles clairement établies par le Conseil. Hors contexte, nous pouvons
peut-être comprendre les intentions du Conseil - refuser les
arrangements spécifiques pourrait mener à une « importante interruption
du service courant ». Toutefois, dans le contexte des efforts que le
Conseil déploie depuis une dizaine d'années pour faire observer les
règles relatives à la tarification, les bonnes intentions semblent mal
remplacer les limites claires et la certitude sur le plan de la
réglementation. Comme le dit la maxime : « La route de l'enfer est pavée
de bonnes intentions. » |
|
S'il est vraiment dans le meilleur intérêt
des utilisateurs canadiens de services de télécommunication que le
milieu soit concurrentiel, il s'agit alors d'un jour sombre pour les
consommateurs. Quelques commissions scolaires et municipalités ont
profité à court terme de services à prix réduits. À long terme, l'avenir
du marché concurrentiel a pris un dur coup et les ESLT ont compris qu'il
était payant de ne pas se conformer aux règles. |
Note:
______________________________________
1 CRTC, Rapport à la gouverneure en conseil,
novembre 2003.
Mise à jour : 2004-03-23 |