ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2003-22

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Décision de télécom CRTC 2003-22

Ottawa, le 7 avril 2003

TELUS Communications Inc.

Référence : 8340-T42-0883/00

Fibres inutilisées intercirconscriptions en Alberta

Dans la présente décision, le Conseil approuve définitivement l'article tarifaire 447, Fibres inutilisées intercirconscriptions appartenant à TCI (en Alberta) - Client particulier seulement, du Tarif des montages spéciaux de TELUS Communications Inc.

Historique

1.

Dans la décision TELUS Communications Inc. - Entente de gestion et d'utilisation des fibres, Décision de télécom CRTC 2003-4, 31 janvier 2003 (la décision 2003-4), le Conseil a approuvé provisoirement une entente de gestion et d'utilisation des fibres (l'entente) conclue entre TELUS Communications Inc. (TELUS) et Axia SuperNet Ltd. (Axia) et déposée à titre d'arrangement de montage spécial en vertu de l'article 25 de la Loi sur les télécommunications. Suivant les termes de l'entente, TELUS devait fournir à Axia, sous forme de droits d'utilisation indéfectibles, des fibres inutilisées intercirconscriptions devant être mises en service dans le cadre du projet Alberta SuperNet.

2.

Dans la décision 2003-4, le Conseil a fait remarquer que d'après l'étude économique de TELUS, les tarifs proposés étaient compensatoires. Le Conseil a dit estimer qu'à première vue, l'offre de service satisfaisait au critère d'imputation. Le Conseil a ordonné à TELUS de publier des pages de tarifs applicables au service et de verser au dossier public une autre version abrégée de l'entente dans laquelle les tarifs et les frais non récurrents seraient divulgués ainsi qu'une description suffisamment détaillée du service auquel correspond chacun des tarifs.

3.

Dans la décision 2003-4, le Conseil a de plus amorcé une instance en vue d'examiner s'il y a lieu d'assujettir à un Tarif général les fibres intercirconscriptions que TELUS fournirait (l'instance sur le Tarif général). Pour ce qui est de l'instance sur le Tarif général, le Conseil se prononcera à une date ultérieure.

4.

Le 5 février 2003, TELUS a publié des pages de tarifs pour le service, sous l'article tarifaire 447, Fibres inutilisées intercirconscriptions appartenant à TCI (en Alberta) - Client particulier seulement, de son Tarif des montages spéciaux (l'article tarifaire 447). Le tarif comprenait un renvoi aux modalités et aux conditions de l'entente. TELUS a également déposé une autre version abrégée de l'entente.

Processus

5.

Dans une lettre du 12 février 2003, le processus concernant la réception d'observations et de répliques à l'égard de l'article tarifaire 447 a été établi.

6.

Le 3 mars 2003, Columbia Mountain Open Network (CMON) a déposé des observations auxquelles elle joignait des lettres d'appui de la Ville de Golden et du Golden and Area Community Economic Development Office. Bell Canada a également déposé des observations le 4 mars 2003, et Tom Pearce (au nom de Stan Boychuk et du comité directeur du Clayoquot Sound Mamook Broadband Project) (Clayoquot) en a déposé le 5 mars 2003. Le 4 mars 2003, le District de Sparwood a déposé des observations favorables au mémoire de CMON.

7.

TELUS a déposé des observations en réplique le 7 mars 2003.

8.

M. François Ménard (M. Ménard) a déposé des observations les 18 et 19 mars 2003 et AT&T Canada Corp. en a déposé également, le 19 mars 2003, pour son compte et au nom d'AT&T Canada Telecom Services Company (collectivement, AT&T Canada). Le Conseil a reçu d'autres observations le 19 mars 2003 de CMON et le 23 mars 2003, de Clayoquot.

9.

TELUS a déposé d'autres observations en réplique le 25 mars 2003.

Mémoires des parties

10.

Bell Canada a demandé au Conseil d'approuver définitivement l'arrangement. Bell Canada a fait valoir que l'approbation définitive de l'arrangement de montage spécial ne devrait pas dépendre des conclusions du Conseil dans le cadre de l'instance sur le Tarif général. Bell Canada a également fait valoir que l'incertitude concernant la réglementation des tarifs définitifs de cet arrangement compromettrait les chances de réaliser le projet Alberta SuperNet dans les délais.

11.

AT&T Canada a fait valoir qu'il serait discriminatoire de permettre l'arrangement de montage spécial sans créer, dans le Tarif général, une offre semblable, à un prix économique. AT&T Canada a réclamé que l'approbation définitive de l'arrangement soit reportée jusqu'à ce que TELUS dépose un Tarif général renfermant les modalités et les conditions de l'arrangement de montage spécial.

12.

M. Ménard a fait valoir que l'arrangement de montage spécial ne satisfait pas à toutes les exigences pour un arrangement personnalisé (AP) de type 1 et qu'il faudrait donc élaborer un Tarif général sur lequel fonder l'arrangement.

13.

Dans ses observations complémentaires, CMON a déclaré que grâce à l'arrangement de montage spécial, les collectivités rurales bénéficieront de moyens de communication évolués et le propriétaire des fibres inutilisées recevra une juste compensation. Dans ses observations complémentaires, Clayoquot a appuyé pleinement le mémoire de CMON.

14.

Dans ses observations en réplique complémentaires, TELUS a fait valoir que retarder l'approbation définitive réclamée par AT&T Canada reviendrait à préjuger des conclusions de l'examen du Conseil dans l'instance sur le Tarif général, et pourrait amener Axia à se retirer de l'arrangement relatif à l'article tarifaire 447. TELUS a indiqué que, le cas échéant, l'instance sur le Tarif général et l'arrangement de montage spécial deviendraient fictifs puisque TELUS ne fournirait pas de fibres intercirconscriptions.

15.

En réponse à M. Ménard, TELUS a fait valoir que l'arrangement est effectivement conforme aux exigences relatives à un AP de type 1, à savoir : (a) que le test d'imputation a été satisfait; (b) qu'une évaluation de la demande visant à déterminer si un Tarif général est justifié ne devrait être entreprise que s'il existe une demande pour l'arrangement en question; (c) que l'arrangement serait offert aux autres clients suivant les mêmes tarifs, modalités et conditions que l'AP; et (d) que l'article tarifaire 447 n'interdit aucunement la revente.

Analyse et conclusions du Conseil

16.

Le Conseil prend note de l'argument de M. Ménard voulant que l'arrangement de montage spécial ne satisfait pas aux exigences relatives à un AP de type 1 et qu'il devrait être basé sur un Tarif général applicable aux fibres inutilisées. Les AP appartiennent à la catégorie de type 1 lorsqu'ils concernent des éléments qui ne sont pas disponibles dans le Tarif général.

17.

Dans la décision Examen du cadre de réglementation, Décision Télécom CRTC 94-19, 16 septembre 1994, le Conseil a établi les garanties suivantes en ce qui concerne les AP de type 1 :

a) une étude confirmant le respect du test d'imputation doit être fournie;

b) la compagnie de téléphone doit prouver dans sa demande tarifaire que la demande est insuffisante pour que le service soit offert en fonction d'un Tarif général;

c) pour empêcher toute discrimination injuste ou préférence indue, l'ensemble de services ainsi que les modalités, les conditions et les tarifs afférents, qui sont prévus dans l'AP, doivent généralement être offerts aux autres clients;

d) la revente doit être permise.

18.

En ce qui a trait à la première garantie, le Conseil estime que TELUS a prouvé que le critère d'imputation a été satisfait pour ce service. Par conséquent, la première garantie est respectée.

19.

Pour ce qui est de la deuxième garantie, le Conseil prend note de l'argument de TELUS voulant qu'il faille axer une évaluation de la demande, qui serait faite en vue de déterminer si un Tarif général est justifié, sur la demande manifestée pour l'AP faisant l'objet de la demande d'approbation de la compagnie de téléphone, en l'occurrence, l'arrangement particulier devant être offert à Axia. Cependant, le Conseil estime qu'afin de respecter la deuxième garantie, une compagnie de téléphone qui veut faire approuver un AP doit prouver que la demande est insuffisante pour offrir, en fonction d'un Tarif général, le service visé par l'arrangement, dans ce cas-ci, la fibre intercirconscription. Le Conseil fait remarquer que TELUS ne peut pas satisfaire à cette exigence pour l'instant parce que le Conseil a amorcé, de son propre chef, une instance distincte pour déterminer s'il y a lieu de créer un Tarif général applicable aux fibres intercirconscriptions.

20.

En ce qui concerne la troisième garantie, le Conseil estime que les tarifs, les modalités et les conditions propres à l'arrangement de montage spécial seraient offerts aux autres clients. Par conséquent, la troisième garantie est respectée.

21.

Quant à la quatrième garantie, le Conseil fait remarquer que le tarif n'interdit pas la revente. Par conséquent, la quatrième garantie, à savoir que la revente soit permise, est respectée.

22.

Le Conseil fait remarquer que l'arrangement de montage spécial est essentiel à la réalisation du projet Alberta SuperNet. Le gouvernement de l'Alberta a décrit le projet Alberta SuperNet comme [traduction] « une initiative sans précédent ayant pour objectif l'universalité à prix abordable de la connectivité IP à large bande pour l'ensemble des écoles, hôpitaux, bibliothèques, immeubles gouvernementaux et municipalités partout en Alberta. » Selon l'arrangement conclu avec Axia, des fibres intercirconscriptions destinées à supporter le projet Alberta SuperNet seraient fournies entre 88 paires de localités, situées principalement dans des régions rurales ou éloignées.

23.

Le Conseil estime que l'ampleur et la portée de l'arrangement de montage spécial en font un arrangement unique en son genre. Étant donné la nature singulière de l'arrangement, le Conseil estime qu'il ne serait pas injustement discriminatoire de l'approuver définitivement dès maintenant.

24.

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve définitivement l'article tarifaire 447, qui comprend, sous forme de renvoi, les modalités et les conditions de l'entente, tel que modifié ci-après.

25.

Le Conseil ordonne à TELUS de publier immédiatement, pour l'article tarifaire 447, des pages de tarifs révisées dans lesquelles la compagnie aura :

a) supprimé du titre les mots « Client particulier seulement »;

b) modifié l'article tarifaire 447.3 qui prévoit qu'en cas de divergence entre l'entente et le tarif, l'entente prévaut, de manière à stipuler ce qui suit : « Advenant une divergence ou une non-concordance entre l'article tarifaire 447 et les ententes entre Axia et TCI dûment signées, le tarif prévaudra. »

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca


Mise à jour : 2003-04-07

Date de modification :