ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-6-1

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-6-1

 

Voir aussi: 2004-6

Ottawa, le 27 février 2004

  The Comedy Network Inc.
L'ensemble du Canada
  Demande 2002-0896-9
Audience publique dans la région de la capitale nationale
26 mai 2003
 

The Comedy Network - Erratum

1.

Dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusionCRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil a établi l'approche qu'il a choisie pour fixer les exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes que devront respecter les services spécialisés de télévision ayant obtenu leur première licence en 1996 et dont les demandes de renouvellement de licence faisaient l'objet des décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27. Plus précisément, le Conseil a déclaré avoir décidé, d'après l'examen des dossiers de cette instance :
 

.d'adopter une démarche progressive pour fixer les exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes que les services de 1996 devront respecter au cours de la prochaine période d'application de leur licence. Cette approche est basée sur l'historique de la moyenne des marges de BAII de chaque service au cours de leur période de licence initiale.

2.

Le Conseil ajoutait :
 

Les titulaires dont la marge historique de BAII se situe entre 20 % et 24 % devront dépenser annuellement au titre des émissions canadiennes au moins trois points de pourcentage de plus que le montant indiqué dans leurs conditions actuelles de licence. Des augmentations de quatre et de six points de pourcentage seront exigées des titulaires dont les marges historiques de BAII se situent entre 25 % et 29 % et 35 % et 39 %, respectivement. Les titulaires dont les marges historiques de BAII dépassent 40 % devront accroître leurs dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes par rapport aux montants indiqués dans leurs conditions actuelles de licence de sept points de pourcentage. Les titulaires ayant une marge historique de BAII de moins de 20 % seront assujettis aux mêmes obligations minimales de dépenses au titre des émissions canadiennes que celles inscrites dans leurs conditions de licence actuelles.

3.

Dans The Comedy Network - renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-6, 21 janvier 2004 (la décision 2004-6), le Conseil a indiqué que la marge historique des bénéfices avant intérêt et impôts (BAII ) de The Comedy Network se situait dans une fourchette qui, d'après la démarche progressive adoptée par le Conseil, entraînerait une augmentation de ses dépenses annuelles minimales au titre des émissions canadiennes de trois points de pourcentage de plus que le montant indiqué dans ses conditions actuelles de licence, à compter du 1er septembre 2004 (soit de 41 % à 44 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente).

4.

Après la publication de la décision 2004-6, le Conseil a découvert que la marge historique des BAII de The Comedy Network mentionnée dans cette décision était inexacte et que, selon les chiffres exacts, on aurait dû inscrire une fourchette de 25 % à 29 %. À cause de cette erreur, l'exigence de dépenses au titre des émissions canadiennes imposée à la titulaire n'a pas été fixée au niveau prévu par le Conseil dans l'approche établie aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus.

5.

En tenant compte de ce facteur et conformément à cette approche, le Conseil a décidé que, à partir du 1er septembre 2004, cette titulaire serait tenue de consacrer 45 % des recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente à l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.

6.

La condition de licence 3b) de la titulaire est donc corrigée pour se lire comme suit :
 

3b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à leur acquisition, au moins 45 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.

  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca. 

Mise à jour : 2004-02-27

Date de modification :