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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-398 |
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Ottawa, le 31 août 2004 |
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591987 B.C. Ltd., une filiale de Corus
Entertainment Inc.
Kingston, Brighton, Prescott et Smiths Falls, Oshawa, Peterborough
et Bancroft (Ontario) |
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Demandes 2003-0519-5, 2003-1916-2,
2003-1917-0, 2003-0521-0 et 2003-0520-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CKWS-TV Kingston et son émetteur, CHEX-TV-2 Oshawa et CHEX-TV
Peterborough et son émetteur - renouvellement de licences
CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott - attribution de nouvelles
licences
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Le Conseil renouvelle les
licences de radiodiffusion pour les trois entreprises de programmation
de télévision suivantes: CKWS-TV Kingston et son émetteur CKWS-TV-3
Smiths Falls; CHEX-TV-2 Oshawa; et CHEX-TV Peterborough et son émetteur
CHEX-TV-1 Bancroft. Le Conseil approuve la demande visant à
supprimer de la licence de CKWS-TV Kingston ses émetteurs CKWS-TV-1
Brighton et CKWS-TV-2 Prescott, et les demandes de licences de
radiodiffusion visant à poursuivre l'exploitation des installations de
Brighton et de Prescott en tant que nouvelles entreprises de
programmation de télévision afin de diffuser des émissions produites
localement en alimentation dédoublée à partir de celle radiodiffusée sur
CKWS-TV Kingston. |
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Les demandes
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1. |
Le Conseil a reçu les demandes de 591987
B.C. Ltd en vue de renouveler les licences de radiodiffusion qu'elle
détient pour les entreprises de programmation de télévision CKWS-TV
Kingston et son émetteur CKWS-TV-3 Smiths Falls, CHEX-TV-2 Oshawa, et
CHEX-TV Peterborough et son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft. Le Conseil a
également reçu des demandes en vue de supprimer de la licence de CKWS-TV
Kingston ses émetteurs CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott, et
d'obtenir des licences de radiodiffusion afin de continuer
l'exploitation des installations de Brighton et Prescott en tant que
nouvelles entreprises de programmation de télévision. Les nouvelles
stations situées à Brighton et Prescott diffuseraient chacune un certain
nombre d'émissions locales dont l'alimentation serait dédoublée à partir
de la programmation diffusée sur CKWS-TV Kingston. |
2. |
Les stations de télévision de Kingston,
Oshawa, Peterborough, Brighton et Prescott poursuivraient leurs
activités en tant qu'affiliées au réseau de télévision de langue
anglaise de la Société Radio Canada (SRC). Une condition de licence
à cet effet est énoncée dans l'annexe à la présente décision. Le Conseil
note que les émissions prioritaires diffusées par CKWS-TV, CKWS-TV-1,
CKWS-TV-2, CHEX-TV-2 et CHEX-TV proviendraient de la SRC. |
3. |
Le Conseil prend en considération les 88
interventions qui ont été déposées en faveur de l'une ou de l'autre des
demandes visant à renouveler leurs licences. |
4. |
La titulaire, 591987 B.C. Ltd., est une
filiale détenue et contrôlée indirectement par Corus Entertainment
Inc. (Corus). Corus possède des vastes intérêts en radiodiffusion,
et a le contrôle des intérêts dans de nombreuses stations de radio
et de télévision dans l'Est et l'Ouest du Canada, ainsi que dans de
nombreux services de télévision spécialisés nationaux, deux services
régionaux de télévision payants, et un service national sonore spécialisé.
En mars 2000, Corus a acquis la propriété indirecte de l'actif des
stations de télévision qui font l'objet de cette décision, ainsi que
l'actif de CHAU-TV Carleton, Québec, et celui d'un grand nombre de
stations de radio en Ontario et au Québec, de Diffusion Power inc.
et Télévision de la Baie des Chaleurs inc. [voir Acquisition de
l'actif, décision de radiodiffusion CRTC 2000-87,
24 mars 2000 (la décision 2000-87)]. |
5. |
Le prix d'achat total de la transaction approuvée
dans la décision 2000-87
totalisait 107,5 millions de dollars. De ce montant, 57,5 millions
avaient été attribués aux éléments d'actif de télédiffusion. Le bloc
d'avantages tangibles que Corus avait proposé pour l'achat de l'actif
de télédiffusion représentait une dépense de 5,75 millions de dollars,
ou 10 % de la valeur consacrée à cet actif. Ces avantages avaient
tous une portée nationale et n'étaient pas répartis entre les entreprises
de télévision individuelles. Ils devaient être étalés sur sept ans
et se composaient des contributions dont voici le récapitulatif :
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- 1 000 000 $ au Centre canadien du film pour un nouveau studio de
production de films animés par ordinateur
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- 4,25 millions de dollars à des émissions spéciales des catégories
dramatiques et émissions de musique et de variété (catégories 7, 8 et
9) destinées à la famille, émissions devant être présentées par les
réseaux de télévision nationale de la SRC, avec des deuxièmes fenêtres
de diffusion accordées à Country Music Television et YTV
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- 500 000 $ à l'Association canadienne des femmes en communications
pour financer des séminaires sur la formation des cadres dans le
domaine de la télévision
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6. |
Par conséquent, par lettre d'approbation
en date du 21 novembre 2000, le Conseil a approuvé la demande d'autorisation
du transfert de contrôle de 591992 B.C. Ltd., la filiale de Corus
et titulaire de CHAU-TV Carleton, vers une compagnie contrôlée effectivement
par Télé Inter-Rives ltée (Inter-Rives). Dans sa demande, Inter-Rives
a proposé des avantages tangibles de 700 000 dollars sur une
période de sept ans. Comme le Conseil l'a énoncé dans sa lettre d'approbation,
ce montant était conforme à la politique relative aux avantages énoncée
dans La politique télévisuelle au Canada - Misons sur nos succès,
avis public CRTC 1999-97,
11 juin 1999 (la politique télévisuelle). |
7. |
Dans les sections qui suivent, le Conseil
évalue le rendement de 591987 B.C. Ltd. à titre de titulaire des trois
stations de télévision ontarienne et examine les engagements contenus
dans ses demandes de renouvellement de licences et de nouvelles licences
par rapport au cadre de réglementation de la politique télévisuelle.
Le Conseil a cependant d'abord abordé une question qui a été soulevée
concernant la mise en oeuvre d'une partie importante du bloc d'avantages
offert par Corus dans ses demandes d'achat de l'actif de ces entreprises
de radiodiffusion et de d'autres entreprises de radiodiffusion, tel
qu'approuvé dans la décision 2000-87. |
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Responsabilité en matière d'avantages
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Historique
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8. |
Le 5 décembre 2003, dans le cadre du renouvellement
des licences de la titulaire, le Conseil a demandé à 591987 B.C. Ltd.
de déposer un rapport concernant ses dépenses relatives aux avantages
associés à la vente des éléments d'actif de télédiffusion approuvés
dans la décision 2000-87.
La requérante a déposé son rapport dans une lettre du 8 janvier 2004
qui comprenait un sommaire des dépenses au chapitre des avantages
tangibles à cette date. La lettre indiquait également que la valeur
totale du bloc des avantages tangibles pour lequel 591987 B.C. Ltd.
était responsable suite à cette transaction était de 5,05 millions
de dollars. Selon la titulaire, ceci reflétait une réduction de 700
000 dollars du total des avantages, un montant équivalent à la valeur
des avantages tangibles proposés par Inter-Rives dans sa demande visant
à acquérir le contrôle effectif de CHAU-TV. La titulaire a également
indiqué qu'elle avait confirmé cette réduction avec le personnel du
Conseil. |
9. |
Les registres du Conseil confirment que 591987
B.C. Ltd. a déposé une lettre datée du 21 décembre 2000 par laquelle
elle demandait au Conseil de confirmer que Corus était autorisé à
réduire 700 000 dollars de la responsabilité de la titulaire
envers les dépenses en avantages associés à la transaction approuvée
dans la décision 2000-87.
Les 700 000 dollars équivalaient aux avantages tangibles proposés
par Inter-Rives dans sa demande visant à acquérir le contrôle effectif
de CHAU-TV. La lettre mentionnait l'intention de la titulaire de réduire
de 75 000 dollars la subvention accordée à l'Association canadienne
des femmes en communications pour la fixer à 425 000 dollars
et la contribution au « fonds d'émissions spéciales destinées
à la famille » de 625 000 dollars pour passer à 3 625 000
dollars. La contribution de 1 000 000 dollars au Centre
du film canadien resterait inchangée. |
10. |
L'examen des dossiers du Conseil indique,
cependant, que le Conseil n'a pas répondu par écrit à la lettre de la
titulaire du 21 décembre 2000, que ce soit par une lettre d'approbation
ou par une décision concernant la demande de la titulaire. De plus, ni
le dossier de CHAU-TV, ni la demande visant à transférer de Corus à
Inter-Rives le contrôle de la compagnie de la titulaire de cette station
ne mentionne la proposition de transférer la responsabilité des
avantages tangibles du vendeur à l'acheteur. En fait, plutôt que
d'indiquer qu'elle assumerait la responsabilité des avantages existants,
Inter-Rives a déclaré dans sa demande que les 700 000 dollars qu'elle
proposait en tant qu'avantages tangibles représentaient les 10 % de la
valeur de la transaction, comme l'exigeait le Conseil dans sa politique
relative aux avantages. |
11. |
Le 17 mars 2004, dans le cadre du renouvellement
des licences de la titulaire, le Conseil a demandé à 591987 B.C. Ltd.
d'expliquer comment la part des avantages qu'elle semblait assigner
à l'achat de l'actif de CHAU-TV et ses émetteurs en 2000 serait réalisée.
De plus, le Conseil a demandé à la titulaire d'expliquer comment elle
était arrivée au chiffre de 700 000 dollars qu'elle estimait
approprié pour le bloc total des avantages à consacrer à cet actif,
étant donné qu'il n'y avait pas eu de preuve manifeste dans les demandes
déposées pour le transfert de l'actif de télédiffusion approuvé dans
la décision 2000-87
que des montants distincts et séparés avaient été alloués aux stations
de télévision individuelles concernées. |
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La position de la titulaire
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12. |
La réponse de 591987 B.C. Ltd. au Conseil
se trouve dans une lettre datée du 25 mars 2004. La titulaire indiquait
avoir discuté avec le Conseil de son intention de se dessaisir de
CHAU-TV et de ses émetteurs, lors de l'achat de l'actif de ses stations.
Elle a ajouté, cependant, qu'elle n'avait pas été à même de finaliser
les modalités d'un accord avec une tierce partie pour s'en dessaisir,
à l'époque où elle avait déposé la demande visant à acquérir l'actif
de cette station. Le Conseil note qu'aucune demande formelle n'avait
été présentée au moment où le Conseil avait considéré certains des
avantages réassignés sur un transfert subséquent. La titulaire a indiqué
que le personnel du Conseil lui avait conseillé d'inclure les avantages
proposés dans sa demande d'acquisition de l'actif de CHAU-TV. Selon
la titulaire, on lui avait de plus indiqué qu'une fois la transaction
complétée, elle devrait écrire au Conseil afin de demander une réduction
du bloc des avantages. Dans sa lettre en date du 25 mars 2004, la
titulaire invoquait que, sans réponse du Conseil à sa lettre du 21
décembre 2000, elle avait supposé que sa proposition était acceptable
et croyait que son bloc d'avantages relativement à la décision 2000-87
avait été modifié passant de 5,75 millions à 5,05 millions. |
13. |
591987 B.C. Ltd. a ajouté que Corus ne
profitait pas de cette transaction. En particulier, la titulaire a
déclaré que la valeur placée dans l'actif de CHAU-TV au moment de
l'achat de Corus se chiffrait à 7 millions, c'est à dire le même montant
qu'Inter-Rives allait payer quelques huit mois plus tard pour les
actions de la compagnie qui détenait la licence de CHAU-TV. La titulaire
a ajouté que, c'était sur la base de cette évaluation qu'Inter-Rives
avait proposé des avantages de 700 000$. |
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L'analyse du Conseil
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14. |
Tel qu'indiqué plus haut, les avantages offerts
par Corus dans sa demande en vue d'acheter les éléments d'actifs de
télédiffusion de Diffusion Power inc. et de Télévision de la Baie
des Chaleurs inc., tel qu'approuvé par la décision 2000-87,
concernaient un certain nombre d'entreprises de télévision, et aucun
montant séparé n'était alloué en particulier à l'actif de CHAU-TV
ou à n'importe laquelle des autres stations individuelles. De plus,
aucun des avantages liés à la transaction ne s'appliquait directement
à CHAU-TV, et tous étaient de portée nationale. |
15. |
De plus, dans la demande déposée par Inter-Rives
visant à acquérir le contrôle effectif d'une filiale de Corus, qui
a ensuite détenu la licence de CHAU-TV, les parties n'avaient pas
exprimé la demande ni l'intention de voir transférer la responsabilité
d'une partie des avantages approuvés dans la décision CRTC 2000-87
du vendeur à l'acheteur. En fait Inter-Rives a proposé, et le Conseil
a accepté, qu'Inter-Rives totalise un bloc d'avantages distincts de
700 000 $. |
16. |
Le Conseil note que la titulaire a estimé
que le Conseil avait accepté la diminution des avantages approuvés
dans la décision 2000-87
malgré le fait que le Conseil n'avait fourni aucune confirmation à
cet effet. |
17. |
En les circonstances, le Conseil estime
que la titulaire demeure tenue d'effectuer les dépenses liées au total
du bloc approuvé dans la décision 2000-87
et qu'elle devait débourser les fonds comme elle s'était engagée à
le faire au départ sur une période de sept ans. Par conséquent, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire débourse au plus tard fin mars
2007, les avantages restants de 8,75 millions de dollars concernant
les avantages tangibles qui avaient été notés dans la décision 2000-87.
Le Conseil s'attend également à ce que les avantages impayés soient
payés comme le précisait cette décision. De plus, le Conseil demande
à ce que la titulaire soumette des rapports annuels au plus tard le
30 novembre de chaque année, précisant ses dépenses pour la période
se terminant le 31 août de cette année. Le Conseil rappelle à
la titulaire que l'information au sujet de ces dépenses telles que
réparties doit également être incluse dans les rapports annuels de
chaque station. |
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Autres questions
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Reflet de la commaunauté
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18. |
Historiquement, le Conseil s'attendait à ce
que les stations de Kingston et Peterborough offrent au moins 9 heures
et 10 minutes sur CKWS-TV Kingston et 9 heures sur CHEX-TV Peterborough,
de programmation locale par semaine. Dans le cas des deux stations, la
plupart des émissions consistent maintenant en nouvelles locales. Pour
la nouvelle période de licence, la titulaire s'est engagée à offrir sur
chaque station une moyenne d'au moins 11 heures par semaine de
programmation originale qui reflète la communauté. |
19. |
Conformément à la décision du Conseil de
1993 accordant une licence à Diffusion Power inc. pour l'exploitation
de CHEX-TV-2 Oshawa [Nouvelle entreprise de programmation de télévision,
décision CRTC 93-633, 28 septembre
1993 (la décision 93-633)], la
titulaire actuelle doit offrir en moyenne un minimum de 3 heures par
semaine de programmation originale produite par la station et différente
de celle que diffuse CHEX-TV Peterborough. La programmation que propose
la titulaire reflétant la communauté locale, composée de nouvelles,
de divertissement général, et d'émissions d'intérêt général, dépasse
actuellement 3 heures par semaine. Pour la nouvelle période de licence,
la titulaire s'est engagée à diffuser une moyenne hebdomadaire de
12 heures de programmation originale reflétant la communauté. |
20. |
En ce qui a trait aux émetteurs de CKWS-TV
Kingston à Brighton et Prescott, la titulaire a indiqué que CKWS-TV-1
Brighton diffuse maintenant 20 minutes par jour de programmation par
alimentation dédoublée (10 minutes au cours de chaque bulletin
d'information de 18 h et de 23 h), alors que CKWS-TV-2 Prescott diffuse
un segment de 9 minutes le samedi, en alimentation dédoublée, de la
programmation de CKWS-TV Kingston. La requérante n'a mentionné aucun
plan visant à augmenter le nombre de programmation dédoublée dans ses
demandes de licence pour continuer à exploiter chacun de ces émetteurs
en tant que nouvelle entreprise de télévision autonome. |
21. |
Le Conseil s'attend à ce que la titulaire
maintienne, au moins tout au long de la nouvelle période de licence, les
niveaux hebdomadaires moyens susmentionnés de la programmation locale
pour chacune des stations CKWS-TV Kingston, CHEX-TV Peterborough et
CHEX-TV-2 Oshawa. Dans le cas des nouvelles entreprises de télévision à
Brighton et Prescott, le Conseil encourage la titulaire à augmenter le
volume de la programmation des nouvelles en alimentation dédoublée
qu'elle diffuse, au fur et à mesure que ses ressources le lui
permettent, dans le but d'améliorer le service des zones de
Belleville-Trenton et Brockville-Prescott. |
|
Reflet de la diversité canadienne
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22. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont
la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la
diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus
à l'article 3(1)d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus
particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de
contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète
fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du
Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la
représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par
leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée. |
23. |
Le Conseil note que CKWS-TV Kingston,
CHEX-TV-2 Oshawa et CHEX-TV Peterborough ont diffusé l'émission
Spirit Alive et continueront à diffuser cette émission "de bonne
foi" produite par les peuples des premières nations Tyendinaga à
Deseronto. Le Conseil note également la déclaration de la titulaire
selon laquelle elle accepte le plan d'entreprise sur la diversité de sa
société mère, Corus. |
24. |
Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation
et la participation des personnes handicapées sont également des questions
importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs
(ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions
relatives à la présence, à la représentation et à la participation
des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil
est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent
davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des
cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées
une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en
sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
|
Service aux personnes qui sont sourdes ou ayant une déficience
auditive
|
25. |
Dans Renouvellement de la licence de
CKWS-TV Kingston, CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott et
Renouvellement de la licence de CHEX-TV Peterborough et de son émetteur,
décisionsCRTC 95-104 et
95-109, 24 mars 1995, le Conseil
s'attendait à ce que la titulaire, d'ici le 31 août 2002, sous-titre
toutes les émissions de nouvelles locales et au moins 90 % de toute
la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion.
Le Conseil a analysé les registres d'émissions de CKWS-TV Kingston
qui révélaient qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003,
591987 B.C. Ltd avait sous-titré la totalité de ses émissions de nouvelles
locales mais seulement 87 % de l'ensemble des émissions diffusées
par cette station. L'analyse des registres de CHEX-TV Peterborough
faite par le Conseil a révélé qu'au cours de l'année de radiodiffusion
2002-2003, la titulaire n'avait sous-titré que 91 % de toutes les
émissions de nouvelles locales et seulement 80 % de l'ensemble des
émissions diffusées sur cette station. En ce qui concerne CHEX-TV-2
Oshawa, la décision 93-633 ne contenait
aucune attente concernant le sous-titrage codé. L'analyse du Conseil
des registres d'émissions de cette station indiquait qu'au cours de
l'année de radiodiffusion 2002-2003, la titulaire avait sous-titré
85 % de toutes les émissions de nouvelles locales et 69 % de l'ensemble
des émissions. |
26. |
Dans ses demandes, la titulaire expliquait
qu'elle fournit actuellement le sous-titrage codé pour toutes les
segments de nouvelles scénarisés des bulletins d'information et toutes
les nouvelles produites localement ainsi que les sports, mais que
certains segments en direct des bulletins d'information et des histoires
acquises du réseau n'étaient pas sous-titrés. La titulaire s'est engagée
à sous-titrer la totalité de ses émissions de nouvelles locales et 90 %
de l'ensemble des émissions diffusées sur CKWS-TV, CHEX-TV-2 et CHEX-TV
d'ici la fin de la nouvelle période d'application de la licence. |
27. |
Considérant les neuf années qui se sont
écoulées depuis que le Conseil a demandé à deux des stations, CKWS-TV et
CHEX-TV, de fournir, à tout le moins, des sous-titrages codés pour
toutes les émissions de nouvelles locales et pour au moins 90 % de
toutes les émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion,
le Conseil estime que la titulaire doit améliorer son rendement à ce
chapitre dès le début de la nouvelle période d'application de la
licence. |
28. |
De plus, le Conseil a imposé une
condition de licence, pour chaque nouvelle licence et pour chaque
licence renouvelée approuvée par cette décision, obligeant la titulaire
à sous-titrer 90 % de toutes les émissions diffusées au cours de la
journée de radiodiffusion, y compris les émissions de catégorie 1 -
Nouvelles, à compter du 1er septembre 2005. |
|
Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
|
29. |
L'article 3(1)p) de la Loi prévoit que,
dans le cadre de la politique canadienne de la radiodiffusion, " le
système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des
personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la
disponibilité des moyens". Le Conseil s'attend donc à ce que tous les
télédiffuseurs travaillent à améliorer l'accès aux personnes aveugles ou
ayant une déficience visuelle à leurs émissions. |
30. |
Un meilleur accès aux émissions peut se
faire par le biais de la description sonore1
et/ou de la vidéodescription2.
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description
sonore. La titulaire a indiqué qu'elle fournit la description sonore
pour les bulletins météo, les résultats sportifs, des indices boursiers
et les personnes-ressources du service des nouvelles de la station. Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à fournir
une description sonore chaque fois que nécessaire. |
31. |
À l'occasion de son dernier renouvellement
de licence, la SRC a été encouragée à fournir de la programmation
assortie de vidéodescription. Au cours de la période de licence des
stations, la SRC risque de présenter certaines émissions assorties de
vidéodescription. La titulaire a affirmé cependant qu'elle ne peut pas
utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) qui permettrait aux
stations d'offrir ces émissions avec vidéodescription aux
téléspectateurs atteints d'une déficience visuelle. Par conséquent, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire inclut l'utilisation d'un SCES
dans ses projets courants de mise à niveau de ses stations, de sorte que
la vidéodescription accompagnant les émissions fournies par la SRC
puisse être acheminée à son auditoire. Lors du prochain renouvellement
de licence, le Conseil demande à la titulaire de s'engager de façon
précise relativement au nombre d'heures de programmation avec
vidéodescription qu'elle entend offrir. |
|
Équité en matière d'emploi et présence en ondes
|
32. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi |
33. |
En ce qui concerne la présence en ondes, le
Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation
reflète la société canadienne et que la représentation des membres des
quatre groupes désignés (soit les femmes, les Autochtones, les personnes
handicapées et les membres des minorités visibles) à l'écran soit juste
et fidèle. |
|
Conclusion
|
34. |
Le Conseil estime en général, qu'au cours
de la période actuelle de licence, la titulaire s'est conformée aux
exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et qu'elle a
respecté ses conditions de licence et répondu aux attentes du Conseil,
particulièrement celles relatives à la programmation canadienne et les
nouvelles locales. |
35. |
À la lumière de son analyse des présentes
demandes de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle les
licences de radiodiffusion de CKWS-TV Kingston et de son émetteur
CKWS-TV-3 Smiths Falls, de CHEX-TV-2 Oshawa, et de CHEX-TV Peterborough
et de son émetteur CHEX-TV-1 Bancroft, du 1er septembre 2004 au 31 août
2011. Le Conseil modifie également la licence de CKWS-TV Kingston
en supprimant les émetteurs CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott et
approuve les demandes de licence visant à exploiter ces
installations en tant que nouvelles entreprises de programmation de
télévision. Les licences de CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott
expireront le 31 août 2011. Chacune des licences, qu'elles soient
nouvelles ou à renouveler, seront assujetties aux conditions
énoncées dans l'annexe à la présente décision. |
36. |
La titulaire a indiqué qu'elle prévoit de
vendre localement des disponibilités locales pour diffusion sur la
station de Brighton, séparément de celles diffusées sur CKWS-TV.
Conformément à sa politique qui lie l'autorisation de solliciter des
publicités locales à l'offre d'émissions locales, et suivant la
condition actuelle de licence attribuée à CHEX-TV-2 Oshawa, le Conseil a
décidé d'autoriser 591987 B.C. Ltd. à diffuser au plus 6,5 % des
disponibilités locales sur la station proposée de Brighton séparément de
celles diffusées sur CKWS-TV, pour chaque heure d'émissions originales
produites par la station diffusées exclusivement chaque semaine. Une
condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe à la
présente décision. |
37. |
Le Conseil note que l'attribution de
licences séparées pour CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV-2 Prescott peut
avoir des répercussions sur les entreprises de distribution de
radiodiffusion (EDR). Par exemple, selon le Règlement sur la
distribution de radiodiffusion, CKWS-TV-1 Brighton et CKWS-TV
Kingston seront toutes deux des stations de télévision locales par
rapport à l'EDR desservant Belleville. Par conséquent l'EDR de
Belleville devra distribuer les deux signaux. En ce qui concerne l'EDR
de Brockville, le Conseil note que CKWS-TV-2 Prescott offrira un signal
local alors que le signal de CKWS-TV Kingston deviendra un signal
régional. |
38. |
Étant donné que, en dehors des émissions
dédoublées, les horaires des trois stations seront les mêmes, le Conseil
examinera les demandes des titulaires des EDR concernées pour établir
des conditions de licence les exemptant de l'obligation de distribuer
CKWS-TV Kingston. |
|
Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut
et peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |