ARCHIVÉ - Décision CRTC 2000-87
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision CRTC 2000-87
|
|
Ottawa, le 24 mars 2000 |
|
5191987 B.C. Ltd. Peterborough, Bancroft et Oshawa; Kingston, Brighton, Prescott et Smiths Falls (Ontario) |
|
5191989 B.C. Ltd. Barrie, Cambridge, Collingwood, Guelph, Kingston, Oshawa et Peterborough (Ontario) |
|
5191991 B.C. Ltd. Amqui, Causapscal, Drummondville, Montmagny, Rimouski, Sainte-Marguerite-Marie et St-Jean-sur-Richelieu (Québec) |
|
5191992 B.C. Ltd. Carleton, Sainte-Marguerite-Marie, Port-Daniel, Chandler, Percé, Gaspé, Rivière-au-Renard, L'Anse-à-Valleau, Cloridorme (Québec); Kedgwick, Saint-Quentin et Tracadie (Nouveau- Brunswick) |
|
Audience publique du 21 février 2000 à Vancouver |
|
Acquisition d'actifs |
|
1. |
Le Conseil approuve les demandes présentées par 5191987 B.C. Ltd., 5191989 B.C. Ltd., 5191991 B.C. Ltd. et 5191992 B.C. Ltd., visant l'autorisation d'acheter de Diffusion Power inc./Power Broadcasting Inc. (Power) et de Télévision de la Baie des Chaleurs inc. (la Baie) les actifs de toutes les entreprises de programmation de radio (comprenant les actifs d'un réseau radiophonique de langue française) et de télévision au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, qui figurent dans l'annexe 1 de la présente décision. Les requérantes ont également demandé des licences de radiodiffusion en vue de poursuivre l’exploitation de ces entreprises. |
2. |
À la rétrocession des licences actuelles, le Conseil attribuera des licences à : |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. |
Les licences des stations et du réseau radiophoniques expireront le 31 août 2006. Elles seront assujetties aux conditions stipulées à l'annexe 2 de la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. |
4. |
Les licences des stations de télévision expireront le 31 août 2003, sauf celle de CHAU-TV et ses émetteurs qui expirera le 31 août 2005 (la date d'expiration actuelle). Cette période permettra aux titulaires de préparer des demandes de renouvellement de licence qui tiendront compte des exigences de la nouvelle politique télévisuelle énoncée dans l’avis public CRTC 1999-97 intitulé La politique télévisuelle au Canada : Misons sur nos succès. |
5. |
Les licences des stations de télévision seront assujetties aux conditions stipulées dans l'annexe appropriée jointe à la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. |
6. |
Les requérantes sont des filiales à part entière de Corus Entertainment Inc. (Corus) qui, par l'intermédiaire de sa filiale à part entière, Corus Radio Company, possède également des stations de radio en Ontario et dans l'ouest du Canada. Corus est contrôlée par M. J. R. Shaw, grâce à une participation directe de même qu'une convention de vote fiduciaire. M. Shaw détient également le contrôle de Shaw Communications Inc., la société mère du deuxième câblodistributeur en importance au Canada et titulaire d'une entreprise de distribution par satellite de radiodiffusion directe. |
7. |
Power et la Baie sont contrôlées directement et indirectement par M. Paul Desmarais, par le truchement de Power Corporation du Canada. |
8. |
Les requérantes, ci-après appelées Corus, achètent les actifs de trois stations de télévision et 11 stations de radio en Ontario, de même que sept stations de radio, y compris un réseau radiophonique, et une station de télévision au Québec ayant des stations réémettrices frontalières au Nouveau-Brunswick. |
9. |
Corus a déclaré que la consolidation de ces entreprises de radiodiffusion renforcera les services qu’elles fournissent à leurs localités respectives. Elle a fait valoir que les possibilités d’avancement des employés de Corus seront augmentées du fait des synergies propres à un groupe plus important. La capacité concurrentielle de ce groupe de radiodiffusion en sera également améliorée dans un contexte de consolidation accrue des entreprises de radiodiffusion et de choix de médias toujours plus grands. |
10. |
Le prix d'achat relatif à cette transaction totalise 107,5 millions de dollars. De ce montant, 50 millions de dollars sont affectés aux actifs radiophoniques et 57,5 millions de dollars aux actifs de télédiffusion. Aux fins d'établir la valeur de la transaction et aux fins des engagements relatifs aux avantages tangibles, le Conseil estime que le prix d'achat est approprié dans le cas en instance. Après avoir examiné la preuve accompagnant les demandes, le Conseil n'a aucune inquiétude quant à la disponibilité ou à la suffisance du financement requis. |
Propriété commune |
|
11. |
Exception faite de Barrie, les stations radiophoniques de Power en Ontario se trouvent dans des marchés que Corus ne dessert pas actuellement. Corus possède déjà une station de radio FM à Barrie et, suite à cette transaction, elle en possédera deux. Cette demande s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du Conseil relative à la propriété commune de stations de radio établie dans l'avis public CRTC 1998-41 intitulé Politique de 1998 concernant la radio commerciale selon laquelle, dans les marchés qui comptent moins de huit stations commerciales exploitées dans une langue donnée, une titulaire peut posséder ou contrôler jusqu'à trois stations exploitées dans cette langue, mais pas plus de deux stations dans la bande AM ou FM. |
12. |
Lorsque le Conseil évalue des demandes qui donneraient lieu à une propriété commune, il exige des requérantes qu’elles traitent de la diversité des voix de radiodiffusion. Corus a souligné que Barrie se situe approximativement à 90 kilomètres au nord de Toronto et qu’elle a accès à une variété de médias diffusant depuis Toronto et le comté de Simcoe. Elle a ajouté que quelque 20 stations de radio sont captées dans le marché de Barrie. Le Conseil est convaincu que l’approbation de la demande ne diminuera pas sensiblement le choix ou la diversité des sources de nouvelles du marché de Barrie. |
13. |
Corus ne possède pas présentement de stations de télévision conventionnelle en Ontario, et n’a aucune entreprise de radiodiffusion au Québec. |
Avantages |
|
14. |
Corus a proposé des avantages tangibles valant 8,75 millions de dollars au total, qui seront mis en œuvre sur sept ans. Elle a confirmé que ceux-ci sont en sus de tout engagement et de toute condition de licence actuels pour chacune des stations et pour le réseau. |
Stations et réseau radiophoniques |
|
15. |
Conformément aux critères relatifs aux avantages exposés dans l'avis public CRTC 1998-41, les avantages offerts relatifs au secteur de la radio représentent la contribution financière directe minimale requise au développement des talents canadiens, soit 3 millions de dollars ou 6 % de la valeur de la transaction afférente aux stations de radio, soit 50 millions de dollars. |
16. |
Plus précisément, Corus contribuera 1 500 000 $ (3 %) au Fonds de commercialisation et de promotion de la musique canadienne, qui est prévu. Cette contribution de 3 % doit être versée à l’Association canadienne des radiodiffuseurs qui la détiendra en fiducie jusqu’à la mise sur pied de ce fonds. |
17. |
Corus affectera 720 000 $ à FACTOR et 280 000 $ à MusicAction. Elle a calculé au prorata la proportion à respecter pour FACTOR et MusicAction en fonction du pourcentage de la valeur de la transaction attribué à chaque groupe de stations de l’Ontario et du Québec. |
18. |
Corus contribuera 500 000 $ (1 %) en subventions à des initiatives locales, notamment à des organismes culturels et de musique situés dans les régions desservies par les stations qui font l’objet de la transaction. Elle remettra les sommes à des tiers admissibles voués directement au développement des talents musicaux et autres talents artistiques canadiens, conformément à l’avis public CRTC 1995-196. |
Entreprises de télédiffusion |
|
19. |
Conformément aux exigences de la politique relative aux avantages énoncée dans l’avis public CRTC 1999-97, Corus engagera 5,75 millions de dollars en avantages tangibles dans le secteur de la télédiffusion sur une période de sept ans, ou 10 % de la valeur de la transaction afférente aux stations de télévision, soit 57,5 millions de dollars. |
20. |
Plus précisément, Corus attribuera 1 000 000 $ au Centre canadien du film pour un nouveau studio de production de films animés par ordinateur. Ce studio dispensera une formation avancée dans l’utilisation de logiciels d’animation de pointe pour
le cinéma et les nouveaux médias, au profit d'étudiants de diverses institutions se trouvant dans les régions desservies par les stations. |
21. |
Corus consacrera également 4,2 millions de dollars à des émissions spéciales des catégories dramatiques et émissions de musique et de variété (catégories 7, 8 et 9) destinées à la famille, émissions devant être présentées par les réseaux de télévision nationale de la SRC, avec des deuxièmes fenêtres de diffusion accordées à Country Music Television et YTV. Le Conseil exige que Corus lui soumette un rapport, dans les 60 jours de la date de la présente décision, indiquant le nom du fonds ou des fonds qui bénéficieront de ses contributions. |
22. |
De plus, Corus versera 500 000 $ à l'Association canadienne des femmes en communications pour financer des séminaires sur la formation des cadres dans le domaine de la télévision. |
23. |
Corus s’est engagée à axer [ Traduction] « chaque fois que la chose s’avère possible … un certain nombre d’initiatives vers des émissions de langue française ». Le Conseil s’attend à ce que Corus attribue au marché francophone un pourcentage équitable des avantages relatifs à la télédiffusion, proportionnel à la valeur de la transaction allouée à l’acquisition des stations de télévision au Québec. |
Équité en matière d’emploi |
|
24. |
Le Conseil observe que Corus est régie par la Loi sur l’équité en matière d’emploi qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996 (la LEE de 1996) et doit donc soumettre à Développement des ressources humaines Canada, des rapports concernant l’équité en matière d’emploi. Par suite d’une modification corrélative à la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil n’est plus habilité à appliquer sa politique d’équité en matière d’emploi à toute entreprise qui est assujettie à la LEE de 1996. |
Interventions |
|
25. |
L'Association canadienne de film et de télévision a déposé une intervention favorable à ces demandes à la condition que Corus modifie la nature du fonds qu’elle propose pour les émissions spéciales des catégories dramatiques et émissions de musique et de variété destinées à la famille. L’Association a fait valoir que le fonds ne devrait pas financer une programmation produite par la SRC ou Corus au lieu des producteurs indépendants. Elle a soutenu également que les sommes vouées à ce fonds devraient être en sus des dépenses que Corus doit engager présentement dans la programmation. |
26. |
Dans sa réponse, Corus a indiqué que ses titulaires de licence ont toujours dépassé leurs exigences minimales en matière de présentation d’émissions canadiennes originales en première diffusion achetées auprès des producteurs indépendants. Elle a également joint une lettre de la SRC dans laquelle celle-ci confirme qu’au moins la moitié des émissions des catégories dramatiques et émissions de musique et variété qui seront télédiffusées sur ses réseaux seront produites par des maisons indépendantes. Corus a aussi confirmé que toutes les sommes versées au fonds proposé excéderont les exigences qui lui sont imposées en matière de dépenses au titre des émissions canadiennes. Le Conseil est satisfait de la réponse de Corus. |
27. |
Le Conseil fait état des 48 interventions qu’il a reçues à l’appui des demandes de même que des quatre lettres d’observations. |
Secrétaire général |
|
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
|
Annexe 1 à la décision CRTC 2000-87 |
|
Ontario | |
Stations de télévision/ |
|
No de demande |
CHEX-TV Peterborough et son émetteur à Bancroft (CHEX-TV-1) |
199913033 |
CHEX-TV-2 Oshawa |
199913041 |
CKWS-TV Kingston et ses émetteurs à Brighton, Prescott and/ et Smiths Falls |
199913059 |
Stations radiophoniques |
|
|
No de demande |
CIQB-FM Barrie |
199912811 |
CIZN-FM Cambridge |
199912986 |
CKCB-FM Collingwood |
199912936 |
CJOY Guelph |
199912944 |
CIMJ-FM Guelph |
199912952 |
CFFX Kingston |
199912960 |
CFMK-FM Kingston |
199912978 |
CKDO Oshawa |
199912994 |
CKGE-FM Oshawa |
199913002 |
CKRU Peterborough |
199913017 |
CKWF-FM Peterborough |
199913025 |
Québec et Nouveau-Brunswick |
|
Station et endroit |
No de demande |
CFEL-FM Montmagny |
199913067 |
CFVM Amqui et son émetteur à Causapscal |
199913075 |
CFZZ-FM St-Jean-sur-Richelieu |
199913083 |
CJDM-FM Drummondville |
199913091 |
*CFLP Rimouski |
199913116 |
CIKI-FM Rimouski et son émetteur à Sainte-Marguerite-Marie (CIKI-FM-2) |
199913109 |
Réseau radiophonique de langue |
199917126 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*Dans l'avis d'audience publique CRTC 1999-7, le Conseil a annoncé une demande présentée par Power afin d'établir à Rimouski une nouvelle station FM qui remplacerait la station actuelle CFLP Rimouski. La décision est toujours en suspens. |
Stations de télévision |
|
Station et endroit |
No de demande |
CHAU-TV Carleton and its 11 transmitters in Quebec and New Brunswick/ et ses 11 émetteurs au Québec et au Nouveau-Brunswick |
199913124 |
Annexe 2 à la décision CRTC 2000-87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 3 à la décision CRTC 2000-87 |
|
|
|
|
|
|
Annexe 4 à la décision CRTC 2000–87 |
|
|
|
|
|
|
|
Annexe 5 à la décision CRTC 2000-87 |
|
|
|
|
|
|
Annnexe 6 à la décision CRTC 2000-87 |
|
|
|
|
|
- Date de modification :