ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-669

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Décision CRTC 2001-669

Ottawa, le 2 novembre 2001

Vision TV: Réseau religieux canadien
L'ensemble du Canada 2001-0162-6

Audience publique du 19 juin 2001
Région de la Capitale nationale

Renouvellement à court terme de la licence de Vision TV : Réseau religieux canadien

Le Conseil renouvelle la licence attribuée à Vision TV pour un service national spécialisé de langue anglaise à programmation religieuse multiconfessionnelle. Ce renouvellement ne couvre qu'une période de 33 mois, allant du 1er décembre 2001 au 31 août 2004. Cette période permettra au Conseil d'évaluer l'efficacité des mécanismes destinés à s'assurer que la titulaire respecte les exigences relatives à la présentation de contenu canadien établies par condition de licence.

La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans cette décision et dans la licence qui sera attribuée. L'une de ces conditions précise que le respect des exigences de contenu canadien doit être calculé et atteint sur une base semestrielle, et non annuelle.

Dans un autre ordre d'idées, le Conseil refuse la demande d'augmentation du tarif de gros de Vision TV car il n'est pas convaincu que cette hausse est justifiée à l'heure actuelle.

Respect des exigences relatives au contenu canadien

1.

Vision TV est un service d'émissions spécialisées sans but lucratif destiné à offrir une programmation équilibrée portant sur les diverses pratiques et croyances religieuses des Canadiens. Malgré les préocupations dont il est question ci-après, le Conseil partage l'opinion de la plupart des intervenants au sujet de la contribution concrète de Vision TV au système canadien de radiodiffusion et du rôle qu'elle exerce afin de promouvoir la compréhension et la collaboration entre les diverses confessions au Canada.

2.

Les conditions de licence actuelles de Vision TV incluent notamment l'obligation de fournir un minimum de 60 % de contenu canadien dans la programmation offerte au cours de l'année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée. Comme l'atteste le dossier public, et du propre aveu de la titulaire à cet égard, Vision TV ne s'est pas conformée aux exigences de contenu canadien pendant l'année de radiodiffusion par une marge de quelque 3 % au cours de chacune des quatre dernières années ainsi que pendant la période de radiodiffusion en soirée en 1998-99.

3.

La titulaire attribue cette non-conformité à plusieurs facteurs, parmi lesquels les erreurs persistantes et répétées qui ont, au cours de cette période, entaché l'inscription du contenu canadien dans les registres. Vision TV a également rappelé l'incapacité des producteurs indépendants à obtenir ces dernières années une certification canadienne pour la majorité des émissions Mosaïque* produites par eux au nom d'organismes et de groupes religieux individuels afin d'être mis à l'antenne de Vision TV.

4.

Selon la titulaire, la hausse du coût des émissions aurait aggravé la situation. Vision TV a ainsi précisé que les divers projets qu'elle s'était engagée à soutenir financièrement n'avaient pas été appuyés ensuite par le Fonds canadien de télévision. Ces facteurs, ainsi que d'autres, l'ont en conséquence obligée à investir davantage dans un nombre plus restreint de projets.

5.

L'incapacité systématique de la titulaire à respecter sa condition de licence relative au minimum de contenu canadien pendant la plus grande partie de la durée de sa licence préoccupe énormément le Conseil. Il n'est donc pas disposé à renouveler la licence de Vision TV pour plus de 33 mois, tel que mentionné au début de cette décision. En même temps, le Conseil croit que Vision TV comprend la gravité des problèmes inhérents à la gestion, au suivi et à la communication des registres relatifs au contenu canadien et pense que la titulaire est maintenant prête à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer de respecter définitivement sa condition de licence. Ainsi, la titulaire a déclaré :

[traduction]

Maintenant que nous avons fini d'examiner l'ensemble notre système de programmation, nous comprenons très clairement les causes de nos faiblesses et nous savons comment les corriger.

6.

Après avoir signalé un changement de gérance, Vision TV a confirmé avoir nommé un directeur des activités de programmation à l'issue de l'exercice de révision mentionné ci-dessus. Ce dernier sera spécifiquement responsable de la préparation, de l'implantation et de la surveillance des systèmes devant permettre à la titulaire de se conformer à ses obligations. Non seulement celle-ci a-t-elle acheté les logiciels appropriés, mais elle a aussi affecté trois nouveaux employés au suivi du contenu canadien dans ses grilles horaires et inventaires d'émissions. Ces employés devront corriger la situation avant que n'apparaisse un quelconque problème, assurer le traitement des demandes de certification des émissions canadiennes et voir au dépôt de ces demandes en temps voulu. La titulaire a ajouté qu'aucune émission ne serait mise en ondes sans avoir été préalablement certifiée canadienne et a déclaré avoir [traduction] « bon espoir que de tels changements. permettront de respecter les règles cette année et à l'avenir ».

7.

Désireux d'être convaincu de l'efficacité à terme des diverses mesures prises par Vision TV, le Conseil s'attend donc à ce que la titulaire respecte à l'avenir son engagement de conformité, surveille de près les résultats des mécanismes mis en place dans ce but et améliore ces mécanismes le cas échéant. En outre, le Conseil désire désormais évaluer plus fréquemment le respect, par la titulaire, des conditions qui lui sont imposées. En conséquence, il a décidé d'imposer à Vision TV une condition de licence exigeant la présentation d'au moins 60 % de contenu canadien à la fois pendant la journée de radiodiffusion et pendant la période de radiodiffusion en soirée. Cette obligation sera évaluée tous les six mois, alors que la procédure actuelle couvre une année de radiodiffusion.

8.

Cette condition de licence applicable à Vision TV est énoncée avec d'autres en annexe de cette décision. Le Conseil réexaminera le respect des conditions de la titulaire lors de son prochain renouvellement de licence.

Demande d'augmentation de tarif

9.

Vision TV, qui bénéficie d'un statut double, est distribuée avec le bloc de services de base de la plupart des entreprises de câblodistribution. En conséquence, ses revenus proviennent surtout du tarif mensuel de gros acquitté par les distributeurs, fixé par le Conseil, par condition de licence, à huit cents par mois et par abonné. Par ailleurs, Vision TV dispose des revenus provenant de la publicité, de la vente d'antenne pour la diffusion d'émissions Mosaïque, de la vente d'émissions religieuses à des radiodiffuseurs actifs à l'extérieur du Canada ainsi que d'autres sources, dont les dons et les subventions.

10.

Lors de sa demande de renouvellement, Vision TV a demandé au Conseil de modifier sa licence et d'augmenter de sept cents le tarif mensuel de gros, qui passerait ainsi à quinze cents par abonné, affirmant que cette hausse était devenue nécessaire pour maintenir la qualité du service et arriver à « élargir une programmation unique au système ». La titulaire a déclaré avoir constaté une baisse d'auditoire au cours des dernières années, due en partie au fait qu'elle avait été contrainte d'augmenter le taux de répétition des émissions canadiennes afin de satisfaire aux exigences de contenu canadien. Elle a indiqué qu'il lui serait impossible de donner suite à ses projets de programmation sans hausse de tarif, d'où une perte d'auditoire encore plus importante. Selon ses prévisions, l'érosion de l'auditoire signifierait une baisse des revenus annuels de publicité, de vente de temps d'antenne, de dons et de subventions de presque 14 millions $.

11.

Le Conseil a étudié les données de Vision TV relatives à la taille de son auditoire pour les cinq dernières années. Bien que la titulaire ait conclu à une réduction d'auditoire, le Conseil trouve les données peu probantes à cet égard, notamment concernant le principal segment de population visé, soit les 50 ans et plus. En outre, les revenus de la titulaire ont augmenté pendant la période où celle-ci a déclaré une perte d'auditoire. Tout particulièrement, les sources de revenus associées à la taille de l'auditoire (revenus de publicité, vente de temps d'antenne et activités de collecte de fonds) ont présenté une croissance stable au cours de cette même période. Tout bien considéré, le Conseil pense donc raisonnable de s'attendre à ce que les revenus de Vision TV continuent à augmenter, contrairement aux prévisions de la titulaire.

12.

Le Conseil évalue au cas par cas, en tenant compte des circonstances particulières, les demandes d'augmentation du tarif de gros des services spécialisés de télévision tels que Vision TV. Dans sa décision finale, le Conseil tient aussi compte de l'intérêt du public et des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion. Règle générale toutefois, le Conseil n'a pas pour principe d'accorder une augmentation des tarifs sur la seule foi d'une éventuelle baisse prévue de revenus. Se fiant aux preuves disponibles, le Conseil n'est pas convaincu qu'une hausse du tarif de gros de Vision TV est justifiée à l'heure actuelle. En conséquence, il refuse la demande de la titulaire.

Autres questions

Diversité culturelle

13.

Le Conseil s'attend à ce que Vision TV et toutes les titulaires de licence de services de télévision payante et spécialisée contribuent à un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement la présence au Canada des minorités culturelles et raciales et des peuples autochtones. De plus, le Conseil s'attend à ce que les titulaires s'assurent que les portraits des groupes présentés à l'écran sont fidèles, justes et non stéréotypés. Ces attentes sont parfaitement conformes aux dispositions de l'article 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion selon lesquelles le système canadien de radiodiffusion devrait « par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d'emploi, répondre aux besoins et aux intérêts et refléter la condition et les aspirations des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l'égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu'y occupent les peuples autochtones » (l'objectif de diversité culturelle de la Loi).

14.

Dans l'avis public CRTC 2001-88 intitulé Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, le Conseil a demandé à l'Association canadienne des radiodiffuseurs de soumettre un plan d'action destiné à un groupe de travail composé de représentants de l'industrie et du public. Ce groupe sera chargé de commanditer des travaux de recherche, de définir les « pratiques exemplaires », de contribuer à éclaircir la problématique et de présenter des solutions pratiques afin de s'assurer que tous les Canadiens sont pris en compte par le système canadien de radiodiffusion. Dans cet avis, le Conseil a insisté sur l'importance d'obtenir la collaboration de tous les secteurs de l'industrie de la radiodiffusion, y compris des services spécialisés. Conformément à l'engagement pris par la titulaire à l'audience, le Conseil s'attend à ce que Vision TV collabore aux travaux de ce groupe de travail.

15.

En tant que service multiconfessionnel, Vision TV remplit une mission importante au sein du système de radiodiffusion canadien, notamment en diffusant un grand nombre d'émissions provenant de producteurs indépendants. Ces émissions Mosaïque permettent à des Canadiens de souches religieuses et culturelles très variées de s'exprimer et de se raconter. Grâce à ce style d'émission, qu'on ne retrouve généralement pas en grande quantité ailleurs, Vision TV a toujours montré qu'elle était sensible à l'importance de refléter fidèlement la diversité culturelle canadienne dans sa programmation.

16.

Le Conseil note l'engagement de la titulaire à s'assurer que cette diversité continue à se manifester dans tous les aspects de son service. Toutefois, et conformément à ses attentes envers les titulaires des autres services de télévision payante et spécialisée dont les licences sont présentement renouvelées, le Conseil s'attend à ce que Vision TV prépare et applique un plan d'entreprise complet, précisant comment elle compte continuer à améliorer sa représentation de la diversité culturelle canadienne. Il s'attend aussi à ce que la titulaire soumette ce plan dans les trois mois à compter de la date de la présente décision. Le document devrait comprendre des engagements précis en matière de responsabilité organisationnelle et de reflet de la diversité dans la programmation, prévoir des moyens d'obtenir une rétroaction sur l'efficacité de ces engagements et fixer des objectifs devant permettre de présenter un portrait complet, juste et cohérent de la diversité canadienne.

17.

En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise, le plan devrait étudier les moyens devant permettre à Vision TV de créer un environnement favorisant l'atteinte des objectifs en matière de diversité culturelle énoncés ci-dessus. Les mesures devraient être les suivantes :

· créer une culture d'entreprise reconnaissant et soutenant la diversité culturelle au Canada ;
· confier à un cadre supérieur la responsabilité des pratiques organisationnelles en matière de diversité culturelle ainsi que celle de veiller à ce que la direction reflète plus fidèlement la réalité multiculturelle au Canada ;
· vérifier que les dirigeants reçoivent une formation appropriée ;
· instaurer un processus d'évaluation régulière des progrès réalisés pour atteindre ces objectifs et pour déterminer les nouveaux défis et occasions ;
· préparer des plans d'embauche, de maintien en poste et de formation permanente des minorités visibles et des autochtones.
18.

Pour ce qui est du reflet de la diversité dans les émissions, le plan devrait accorder une importance particulière à la façon dont la titulaire s'assurera de la présence et de l'existence d'un portrait fidèle, précis et non stéréotypé des minorités culturelles et des peuples autochtones dans les émissions qu'elle produit ou achète. Le plan devra notamment prévoir des dispositions en vue de s'assurer que :

· les personnalités à l'antenne reflètent la diversité du Canada ;
· les responsables de la distribution des rôles, surtout des rôles principaux et des rôles revenant régulièrement, unissent leurs efforts pour engager des comédiens autochtones ou issus des minorités visibles ;
· les responsables de la scénarisation s'assurent de l'absence de tout stéréotype dans la représentation des minorités et des peuples autochtones ;
· les émissions acquises de producteurs indépendants reflètent la présence des peuples autochtones et des minorités visibles au sein de la société canadienne et les présentent fidèlement.
19.

Le plan d'entreprise doit aussi exposer les mécanismes de rétroaction mis en place par la titulaire pour s'assurer de recevoir des commentaires utiles du public concernant ses progrès relatifs à la représentation de la diversité culturelle dans ses émissions.

Équité en matière d'emploi et présence à l'antenne

20.

Le Conseil rappelle à la titulaire que les attentes énoncées ci-dessus en matière de diversité culturelle s'ajoutent aux attentes plus générales établies depuis longtemps concernant l'équité en matière d'emploi. Le Conseil s'attend notamment à ce que la titulaire respecte le plan complet d'équité en matière d'emploi que celle-ci a déposé en même temps que sa demande. Par ailleurs, le Conseil encourage Vision TV à continuer à prendre en considération les questions d'équité en matière d'emploi dans ses pratiques d'embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Services aux malvoyants

21.

Dans ses décisions publiées en décembre dernier, le Conseil a encouragé les titulaires de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 à fournir, au cours de la période d'application de leurs licences, un plus grand nombre d'émissions avec description sonore ou audiovision. Plus récemment, dans ses décisions publiées à l'automne de cette année renouvelant les licences des stations de télévisions appartenant à CanWest Global, CTV et TVA, le Conseil a imposé des conditions de licence concernant l'augmentation de ce type de programmation.

22.

La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contentera pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information.

23.

L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies sur un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision via le canal SCES peut donc exiger des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission.

24.

Le Conseil a remarqué qu'il était devenu possible d'acquérir un plus grand nombre d'émissions décrites, notamment de sources américaines. Il note aussi l'encouragement donné aux exploitants de nouveaux services spécialisés de catégorie 1 ainsi que les exigences que doivent respecter les stations de télévision exploitées par les trois principaux groupes de radiodiffusion concernant la présentation de ce type de programmation. Dans ses échanges avec Vision TV, le Conseil a demandé l'opinion de la titulaire au sujet de la mise en oeuvre de la description sonore, de l'audiovision ou de la vidéodescription. Dans ces circonstances, le Conseil estime raisonnable de s'attendre à ce que les exploitants de services payants et spécialisés dont les licences sont présentement renouvelées de prendre des mesures semblables pour répondre aux besoins des malvoyants.

25.

En conséquence, le Conseil s'attend à ce que Vision TV :

· fournisse une description sonore (c.-à-d. présentation d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran) lorsque approprié;

· fasse les mises à niveau nécessaires pour permettre la diffusion de descriptions d'émissions (par exemple, sur un second canal d'émissions sonores [SCES]);

· achète et diffuse la description d'une émission chaque fois que possible;

· prenne les mesures appropriées pour s'assurer que le service à la clientèle respecte les besoins des malvoyants.

26.

En outre, et conformément à l'approche adoptée pour les nouveaux services de catégorie 1, le Conseil encourage la titulaire à fournir au minimum une heure par mois de programmation décrite au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002 et qu'elle augmente ce minimum mensuel d'au moins heure pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence.

Sous-titrage codé

27.

Le Conseil s'est engagé à améliorer les services offerts aux téléspectateurs sourds et malentendants. Depuis que le Conseil a annoncé sa politique sur le sous-titrage codé dans l'avis public CRTC 1995-48, il a constamment encouragé les télédiffuseurs à augmenter le nombre de leurs émissions sous-titrées. Le Conseil exige dorénavant des entreprises de télévision traditionnelles ainsi que des services de télévision payante et spécialisée qu'ils offrent un pourcentage minimal d'émissions sous-titrées qui soit compatible avec la nature de leur service. Le pourcentage minimum est généralement fixé à 90 % de l'ensemble de la programmation.

28.

Dans sa demande, Vision TV a décrit les difficultés qui seraient les siennes si elle devait sous-titrer la partie de sa grille horaire consacrée à la diffusion d'émissions Mosaïque. La titulaire a indiqué que cette programmation était surtout produite par des producteurs indépendants n'ayant ni les ressources financières, ni les ressources techniques nécessaires au sous-titrage de leurs émissions. De plus, Vision TV a précisé qu'elle recevait régulièrement les émissions Mosaïque très près peu de temps avant l'heure prévue pour leur diffusion. Selon elle, la seule solution serait de fournir un sous-titrage en temps réel, ce qui représenterait un lourd fardeau financier pour le service. Toutefois, Vision TV s'est déclarée prête à sous-titrer toute sa grille Cornerstone avant la fin de la première année de la nouvelle période d'application de la licence.

29.

Le Conseil admet qu'il pourrait être déraisonnable d'exiger que Vision TV assume les coûts du sous-titrage en temps réel de ses émissions Mosaïque à l'heure actuelle. En conséquence, il a décidé de n'imposer dans cette décision aucune obligation relative au sous-titrage de cette partie de la grille de la titulaire (environ 45 %). Le Conseil prend néanmoins note de l'engagement de la titulaire à propos du sous-titrage de toutes ses émissions Cornerstone (45 % au moins de toute sa programmation). En vertu des conditions de licence de Vision TV, le reste de la grille (10 %) peut appartenir à n'importe quelle autre catégorie de programmation.

30.

Conformément à l'engagement de Vision TV, le Conseil a décidé d'exiger que la titulaire sous-titre, à compter du 1er décembre 2001, 90 % de toute sa programmation, à l'exception des émissions Mosaïque. Une condition de licence à cet effet est énoncée en annexe de cette décision.

31.

Le Conseil fait remarquer que l'obligation d'un pourcentage de 90 % signifie qu'il reconnaît implicitement qu'une exigence de 100 % ne serait pas réaliste ou appropriée. Ainsi, la marge de 10 % vise à faire face aux imprévus (retards de livraison des sous-titres, défaillances techniques, impossibilité d'obtenir des sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord), et tient compte des émissions impossibles à sous-titrer, comme celles dans une troisième langue.

32.

En outre, le Conseil s'attend à ce que la titulaire mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de l'exactitude des sous-titrages codés et qu'elle travaille de concert avec les représentants des sourds et des malentendants afin de vérifier que les sous-titrages sont toujours adaptés à leurs besoins. De plus, le Conseil s'attend à ce que la titulaire travaille avec les producteurs d'émissions Mosaïque afin de fournir le sous-titrage d'un maximum d'émissions Mosaïque.

Secrétaire générale

Cette décision doit être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

________________________________________________
*
Les émissions « Mosaïque » sont définies comme des émissions payées de dénomination produites ou acquises par des groupes religieux autonomes. Elles représentent environ 45 % de la grille horaire de la titulaire. Le reste de la grille (minimum de 45 % par condition de licence) comprend surtout des émissions « Cornerstone », qui sont des émissions interconfessionnelles générales produites ou acquises par la titulaire elle-même

 

Annexe à la décision CRTC 2001-669

 

Conditions de licence du service spécialisé fourni par
Vision TV: Réseau religieux canadien

  1. (a) La programmation offerte par la titulaire doit se composer exclusivement d'émissions religieuses interconfessionnelles qui ont trait aux rapports de l'être humain avec la spiritualité, s'en inspirent ou en résultent, y compris les questions connexes d'ordre moral ou éthique;
  (b) Sous réserve du paragraphe (a), au moins 90 % des émissions offertes par la titulaire doivent appartenir à la catégorie 4 (Religion), tel qu'énoncé à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
  2. La titulaire doit consacrer à la distribution des émissions Cornerstone au moins 45 % des heures totales distribuées à n'importe quelle année de radiodiffusion.
  3. Au cours de la période comprise entre le 1er décembre 2001 et le 31 août 2002, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % :
  (a) du nombre total d'heures de radiodiffusion durant l'ensemble des mois compris dans cette période;
  (b) de la durée totale de radiodiffusion d'émissions entre 18 h et minuit
  4. À compter du 1er septembre 2002, la titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de :
  (a) chaque semestre de radiodiffusion de la période d'application de la licence;
  (b) la période de radiodiffusion en soirée
  5. Le conseil d'administration de Vision TV doit se composer d'au moins neuf membres et d'au plus douze membres et comprendre des représentants d'au moins trois des religions mondiales suivantes : bouddhisme, christianisme, hindouisme, islam, judaïsme, Baha'i, spiritualité autochtone, sikhisme, unitarisme et zoroastrisme.
  6. La titulaire doit s'assurer, en ce qui a trait aux membres du conseil d'administration, de limiter à deux le nombre de directeurs nouveaux ou de remplacement d'une dénomination ou d'un groupe religieux donné au sein d'une religion mondiale ou d'une seule perspective confessionnelle donnée.
  7. La titulaire doit établir et maintenir, au cours de la période d'application de sa licence, un Groupe de gestion des émissions Mosaïque dont les pouvoirs, la composition et le mandat seront conformes aux détails précisés à la page 15 de la première demande de licence datée du 30 avril 1987.
  8. La titulaire doit soumettre au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport :
  (a) énumérant les religions mondiales ainsi que les subdivisions, dénominations et perspectives confessionnelles représentées au conseil d'administration le 31 août précédent;
  (b) décrivant la façon dont Vision TV a reflété, au cours de la période de 12 mois se terminant le 31 août précédant, la gamme des croyances religieuses canadiennes, y compris une liste des groupes qui ont acheté du temps d'antenne Mosaïque ainsi que la durée achetée par chacun;
  (c) fournissant une ventilation des émissions Cornerstone et Mosaïque de la programmation distribuée par Vision TV sur la période de 12 mois se terminant le 31 août précédent;
  (d) fournissant une description de la composition et des activités du Groupe de gestion des émissions Mosaïque sur une période de 12 mois se terminant le 31 août précédent.
  9. (a) Conformément à la position adoptée par le Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes et énoncée dans les avis publics CRTC 1993-93 et 1993-174, la titulaire doit consacrer chaque année de radiodiffusion au moins 45 % de ses recettes brutes de l'année précédente à des investissements dans les émissions canadiennes ou à l'acquisition de telles émissions;
  (b) Pour chaque année de radiodiffusion de la période d'application de la licence, sauf la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition. Le cas échéant, elle doit dépenser au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées l'année précédente;
  (c) Pour n'importe quelle année de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, y compris la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente condition. Le cas échéant, elle peut déduire :
 

(i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente;

 

(ii) des dépenses minimales requises pour une année suivante donnée de la période d'application de sa licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa (i) ci-dessus;

  (d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de sa licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à sa condition de licence.
  10. (a) Sous réserve des alinéas (b) et (d) ci-dessous, la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge. Le matériel publicitaire comprend toutes les activités commerciales, dont la sollicitation, le marchandage et la remise de cadeaux publicitaires gratuits;
  (b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionné à l'alinéa (a), la titulaire peut distribuer du matériel publicitaire politique partisan en période électorale;
  (c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée;
  (d) Lorsqu'une émission dure deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut diffuser, pendant ces heures, davantage de minutes de matériel publicitaire que le nombre de minutes maximum permis, à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge inclus dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge;
  (e) Toute activité de sollicitation de fonds à Vision TV doit être conforme aux dispositions du Code of Ethics and Program Practices de la titulaire, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil, sous réserve des restrictions de temps énoncées dans la présente condition. L'application de la condition de licence qui précède sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR);
  (f) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions Cornerstone ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n'est permise;
  (g) Toute activité de sollicitation de fonds dans les émissions Mosaïque ne doit pas comprendre plus de 90 secondes par demi-heure, et aucune accumulation de temps n'est permise.
  11. La titulaire doit exiger de chaque diffuseur du présent service un tarif mensuel de gros maximum par abonné de 0,08 $ pour sa distribution au service de base.
  12. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR), tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil. L'application de la condition de licence qui précède sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en règle du CCNR.
  13. La titulaire doit respecter les dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants publié par l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil.
  14. La titulaire doit respecter les lignes directrices du Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision publié par l'ACR, tel que modifié de temps à autre et approuvé par le Conseil. L'application de la condition de licence qui précède sera suspendue tant que la titulaire demeurera membre en règle du CCNR.
  15. En plus des enregistrements qui doivent être soumis au Conseil conformément au paragraphe 7 (2) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés, la titulaire doit fournir dans son registre ou enregistrement informatisé une indication du début et de la fin de chaque sollicitation de fonds.
  16. À compter du 1er décembre 2001, la titulaire devra sous-titrer 90 % de sa programmation au cours de la journée de radiodiffusion, à l'exception des émissions Mosaïque.
 

Aux fins des présentes conditions :

  (a) toute période doit être calculée en fonction du fuseau horaire de l'Est;
  (b) les expressions « journée de radiodiffusion », « mois de radiodiffusion » « année de radiodiffusion » et « heure d'horloge » sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion;
  (c) l'expression « semestre de radiodiffusion » signifie le nombre total d'heure consacrées par la titulaire à la radiodiffusion durant l'ensemble des mois de radiodiffusion compris dans une période de six mois, à compter du 1er septembre 2002;
  (d) l'expression « période radiodiffusion en soirée » signifie la durée totale des émissions radiodiffusées de 18 h à minuit au cours de chaque semestre de radiodiffusion;
  (e) « publicité nationale payée » désigne la publicité achetée à un tarif national et distribuée à l'échelle nationale par le service;
  (f) «émissions Cornerstone» signifie émissions interconfessionnelles générales produites ou acquises par la titulaire elle-même alors que «émissions Mosaïque» signifie émissions payées de dénomination produites ou acquises par des groupes religieux autonomes. Lorsque les émissions Cornerstone et Mosaïque sont inscrites aux registres, on doit utiliser les catégories d'émissions «COR»et «MOS», respectivement

Mise à jour : 2001-11-02

Date de modification :