ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2004-381

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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-381

  Ottawa, le 27 août 2004
  Mid West Television Ltd.
Lloydminster, Bonnyville, Wainwright
et Provost (Alberta)
  Demande 2001-1312-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004
 

CKSA-TV Lloydminster et ses émetteurs - Renouvellement de licence

  Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de Mid West Television Ltd. pour l'entreprise de programmation de télévision CKSA-TV Lloydminster et ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-3 Wainwright et CKSA-TV-4 Provost, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Mid West Television Ltd. (Mid West) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CKSA-TV Lloydminster et de ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-3 Wainwright et CKSA-TV-4 Provost. CKSA-TV est affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC).

2.

Mid West est aussi titulaire de CITL-TV Lloydminster, qui est affiliée au réseau de télévision exploité par CTV Television Inc. (CTV)1. Mid West exploite CKSA-TV et CITL-TV comme stations jumelées. On entend par exploitation jumelée la diffusion en direct de deux services distincts concurrents par une seule titulaire.

3.

Le Conseil a reçu une intervention en faveur du renouvellement de licence de CKSA-TV.
 

Reflet de la communauté

4.

Dans sa demande, Mid West s'est engagée à continuer de diffuser sur CKSA-TV en moyenne 7 heures et 50 minutes par semaine d'émissions locales originales qui reflètent la communauté. La programmation locale qui reflète la communauté ne comprendrait que des nouvelles.

5.

À la demande de la requérante, le Conseil considérera les engagements de CITL-TV et de CKSA-TV à l'égard des nouvelles comme un tout lorsqu'il examinera la façon dont la titulaire a respecté ses engagements en matière de nouvelles locales originales.
  Émissions prioritaires

6.

La titulaire s'est aussi engagée à diffuser sur CKSA-TV, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, en moyenne sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion, au moins 5 heures d'émissions prioritaires provenant du réseau de télévision CTV.
 

Analyse et conclusion du Conseil

 

Reflet de la diversité canadienne

7.

Dans sa demande de renouvellement de licence, la titulaire a déclaré qu'elle avait mis en place un certain nombre d'initiatives afin de s'assurer que CKSA-TV reflète la diversité culturelle du Canada. La titulaire a indiqué que les émissions de nouvelles de CKSA-TV présentent régulièrement des sujets, des réalisations et des événements impliquant les Autochtones et les membres de groupes minoritaires ethno-culturels et que, lorsque c'est possible, la station présente des membres des minorités visibles à titre d'experts sur divers sujets qui font l'objet des nouvelles. Elle a affirmé qu'elle n'achète, ni ne diffuse, des émissions qui représentent des personnes ou des groupes d'une manière négative et que les directeurs des différents services de production d'émissions sont tenus de s'assurer que toute représentation à l'écran sera fidèle et juste.

8.

Toutes les titulaires de radiodiffusion ont la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus à l'article 3(1) d) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Plus particulièrement, les radiodiffuseurs partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles et les peuples autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur présence à l'écran que par leur participation à l'écran, soit fidèle, juste et non stéréotypée.

9.

Le Conseil encourage Mid West à élaborer un plan d'entreprise portant sur la diversité, afin de permettre à la titulaire d'évaluer ses progrès à l'égard des objectifs qui précèdent.

10.

Tel qu'indiqué dans Préambule aux décisions de radiodiffusion CRTC 2004-6 à 2004-27 renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis public de radiodiffusion CRTC 2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation et la participation des personnes handicapées sont également des questions importantes. Le Conseil note que l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) élabore présentement un plan en vue d'examiner les questions relatives à la présence, à la représentation et à la participation des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré. Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise portant sur la diversité culturelle.
 

Équité en matière d'emploi et présence en ondes

11.

La titulaire a déclaré qu'elle avait déjà adopté des mesures afin d'attirer des employés provenant des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles). Par exemple, des rencontres régulières entre le coordonnateur de l'équité en matière d'emploi et le directeur de la station ont lieu afin de s'assurer que la station déploie les efforts nécessaires pour recruter et garder à son emploi des membres des groupes désignés. La titulaire a fait remarquer que la proximité de la station avec les communautés autochtones lui permet d'identifier et d'attirer des membres de ce groupe. De plus, elle applique une politique de congés parentaux et d'horaires flexibles pour les parents, ce qui permet aux employés d'équilibrer leur travail et leurs responsabilités familiales.

12.

Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi dans ses procédures d'embauche de même que dans tous les aspects de sa gestion des ressources humaines.

13.

En ce qui a trait à la présence en ondes, le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa programmation reflète la société canadienne et que les membres des quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle et juste.
 

Service aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive

14.

Dans la décision CRTC 95-571, 23 août 1995, dans le cadre de laquelle le dernier renouvellement de licence de CKSA-TV a été accordé, le Conseil encourageait la titulaire à fournir le sous-titrage codé de toutes ses émissions de nouvelles locales et d'au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2002. La titulaire a indiqué qu'au cours de l'année de radiodiffusion 2002-2003, elle n'avait sous-titré que 20 % des émissions de nouvelles locales.

15.

Dans sa présente demande de renouvellement de licence, la titulaire ne s'est engagée à fournir le sous-titrage codé que des segments scénarisés des émissions de nouvelles locales. Elle a aussi déclaré être incapable de s'engager à sous-titrer au moins 90 % de l'ensemble de la programmation diffusée par CKSA-TV au cours de la nouvelle période de licence.

16.

Le Conseil souligne que neuf ans ont passé depuis que la titulaire a été encouragée à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales diffusées par CKSA-TV et au moins 90 % de toute la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire améliore sa prestation à l'égard du sous-titrage codé de ses émissions dès le début de sa nouvelle période de licence. En outre, dans les circonstances, le Conseil juge approprié d'imposer une condition de licence à CKSA-TV prévoyant qu'à compter du 1er septembre 2009, la titulaire sera tenue de fournir le sous-titrage codé de toutes les émissions de nouvelles locales et d'au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion. Une condition de licence à cet effet est énoncée dans l'annexe à la présente décision.
 

Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle

17.

L'article 3(1) p) de la Loi précise que, dans le cadre de la politique canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que les radiodiffuseurs veillent à améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle.

18.

Un meilleur accès aux émissions peut se faire par le biais de la description sonore2 et/ou de la vidéodescription3. Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description sonore.

19.

La titulaire a indiqué qu'elle fournit présentement la description sonore de toutes les informations pertinentes de ses bulletins de nouvelles. Au cours de la nouvelle période de licence, la titulaire a l'intention d'augmenter la description sonore qu'elle fournit, particulièrement en ce qui concerne les alertes météo et les annonces faites hors de ses bulletins de nouvelles. Le Conseil s'attend à ce que la titulaire continue à fournir la description sonore dans toutes les situations appropriées.

20.

À l'occasion du dernier renouvellement de licence du réseau de langue anglaise de la SRC4, le Conseil a encouragé la SRC à fournir de la programmation avec vidéodescription. Par conséquent, pendant la nouvelle période de licence, CKSA-TV recevra vraisemblablement des émissions avec vidéodescription du réseau de la SRC. La titulaire affirme cependant qu'elle n'a pas la capacité actuellement d'utiliser le second canal d'émissions sonores (SCES) qui permettrait à CKSA-TV d'offrir ces émissions avec vidéodescription aux téléspectateurs ayant une déficience visuelle.

21.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire inclut l'utilisation d'un SCES dans ses projets courants de mise à niveau de CKSA-TV, de sorte que la vidéodescription accompagnant les émissions puisse être acheminée aux téléspectateurs de la station. Lors du prochain renouvellement de licence de CKSA-TV, le Conseil demandera à la titulaire de s'engager à diffuser un certain nombre d'heures de programmation avec vidéodescription.
 

Conclusion

22.

Le Conseil estime de façon générale que la titulaire, au cours de la période actuelle de licence, s'est conformée aux exigences du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et qu'elle a respecté ses conditions de licence et les attentes du Conseil, particulièrement celles relatives à la programmation canadienne et aux nouvelles locales.

23.

À la lumière de son analyse de la présente demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour CKSA-TV Lloydminster et ses émetteurs CKSA-TV-2 Bonnyville, CKSA-TV-3 Wainwright et CKSA-TV-4 Provost, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La licence sera assujettie aux conditions énoncées dans la licence et aux conditions énoncées dans l'annexe à la présente décision.
  Secrétaire général
  La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
 

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2004-381

 

Conditions de licence

 

1. La titulaire exploitera cette entreprise de radiodiffusion en tant que station affiliée au réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.

 

2. La titulaire devra fournir le sous-titrage codé de toutes les émissions de nouvelles locales et d'au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009.

  Notes de bas de page :

[1] Dans CITL-TV Lloydminster et ses émetteurs - Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-380, aussi publiée aujourd'hui, le Conseil a renouvelé la licence de CITL-TV, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011.

[2] Description sonore signifie la récitation ou la description à haute voix de l'information textuelle ou graphique qui apparaît à l'écran. Bien qu'une certaine mesure de sensibilité et de créativité soit requise de la part du radiodiffuseur pour assurer la qualité et l'efficacité de la description sonore, aucun équipement spécial n'est requis.

[3] La vidéodescription est une description narrative des éléments visuels importants d'une émission qui permet à l'auditeur de se faire une représentation mentale de ce qui passe à l'écran. La vidéodescription est généralement diffusée sur un second canal d'émissions sonores.

[4] Le Conseil a antérieurement renouvelé cette licence dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000.

Mise à jour : 2004-08-27

Date de modification :