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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-378 |
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Ottawa, le 27
août 2004 |
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Standard Radio Inc.
Terrace et Prince Rupert (Colombie-Britannique) |
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Demande 2003-1567-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
7 juin 2004 |
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CFTK-TV Terrace et son émetteur - Renouvellement de licence
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Le Conseil renouvelle la licence
de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision CFTK-TV
Terrace et de son émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert, du 1er septembre
2004 au 31 août 2011. |
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La demande
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1. |
Le Conseil a reçu une demande de Standard
Radio Inc. (Standard) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion
de l'entreprise de programmation de télévision CFTK-TV Terrace et de son
émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert. CFTK-TV Terrace est affiliée au réseau
de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada (SRC). |
2. |
Le Conseil a reçu deux interventions en
faveur de cette demande. |
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Reflet de la communauté
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3. |
Dans sa demande, Standard s'est engagée à
diffuser en moyenne 3 heures et 31 minutes d'émissions originales par
semaine qui refléteraient la communauté. Cet engagement ne diffère pas
de celui qu'elle avait pris pour sa période de licence actuelle. La
titulaire a précisé que ses émissions reflétant la communauté se
limiteront entièrement aux nouvelles. |
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Émissions prioritaires
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4. |
La titulaire s'est engagée à diffuser au
moins 8 heures d'émissions prioritaires par semaine de radiodiffusion,
réparties sur l'ensemble de l'année de radiodiffusion. Ces émissions
proviendront de la SRC. |
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Services aux personnes sourdes ou ayant une déficience auditive
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5. |
Dans Renouvellement de la licence de
CFTK-TV Terrace et de son émetteur, décision CRTC 95-113,
24 mars 1995 (la décision 95-113),
le Conseil encourageait la titulaire à sous-titrer toutes ses émissions
de nouvelles locales et au moins 90 % des émissions diffusées
pendant la journée de radiodiffusion, avant le 31 août 2002. Dans
Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux radiophoniques
et stations de télévision en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique,
décision de radiodiffusion CRTC 2002-91,
19 avril 2002,le Conseil réitérait les encouragements énoncés
dans la décision CRTC 95-113.
Or, une analyse par le Conseil des registres de CFTK-TV pour l'année
de diffusion 2002-2003 révèle que, bien que 95 % de l'ensemble
des émissions diffusées sur CFTK-TV étaient sous-titrées, Standard
n'avait sous-titré que 7 % des émissions de nouvelles locales. |
6. |
Le Conseil remarque que la titulaire, dans
sa demande de renouvellement de licence, ne s'est pas engagée à
sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales que diffusera
CFTK-TV pendant la nouvelle période de licence, en dépit du fait qu'il
s'est écoulé neuf ans depuis que la station a été encouragée à atteindre
les objectifs cités plus haut. Le Conseil estime que la titulaire devra
faire des progrès dans ce sens dès le début de la nouvelle période de
licence. |
7. |
En plus, dans l'annexe de cette décision,
le Conseil impose une condition de licence exigeant que la
titulaire fournisse le sous-titrage codé pour personnes sourdes ou ayant
une déficience auditive de toutes ses émissions de nouvelles locales et
d'au moins 90 % des émissions diffusées au cours de la journée de
radiodiffusion, au plus tard à compter du 1er septembre 2009. |
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Service aux personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle
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8. |
L'article 3(1)p) de la Loi sur la
radiodiffusion (la Loi) précise que, dans le cadre de la politique
canadienne de radiodiffusion, « le système devrait offrir une
programmation adaptée aux besoins des personnes atteintes d'une
déficience, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que tous les télédiffuseurs
s'efforcent d'améliorer l'accès à leurs émissions aux personnes aveugles
ou ayant une déficience visuelle. |
9. |
Un meilleur accès aux émissions peut se
faire par le biais de la description sonore1
et/ou de la vidéodescription2.
Tous les radiodiffuseurs peuvent, et devraient, fournir la description
sonore. La titulaire indique que CFTK-TV s'efforcera au cours de la
prochaine période de licence d'offrir la description par une voix locale
hors champ des informations textuelles et graphiques locales. Par
conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fournisse la
description sonore chaque fois que nécessaire. |
10. |
À l'occasion de son dernier renouvellement
de licence, la SRC a été encouragée à fournir de la programmation
assortie de vidéodescription. Durant la prochaine période de licence de
CFTK-TV, il est donc probable que ce type d'émission se retrouvera parmi
les émissions de réseau que CFTK-TV diffuse. Par conséquent, le Conseil
s'attend à ce que la titulaire inclut l'utilisation d'un second canal
d'émissions sonores dans ses projets courants de mise à niveau de la
station, de sorte que la vidéodescription accompagnant les émissions
fournies par la SRC puisse être captée par ses téléspectateurs. Lors du
prochain renouvellement de licence, le Conseil entend demander à la
titulaire de s'engager de façon précise relativement au nombre d'heures
de programmation avec vidéodescription qu'elle entend offrir. |
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Reflet de la diversité canadienne
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11. |
Toutes les titulaires de radiodiffusion ont
la responsabilité de contribuer au reflet et à la représentation de la
diversité culturelle canadienne afin de promouvoir les objectifs prévus
à l'article 3(1)d) de la Loi. Plus particulièrement, les radiodiffuseurs
partagent la responsabilité de contribuer au développement d'un système
de radiodiffusion qui reflète fidèlement les minorités ethno-culturelles
et les peuples autochtones du Canada. Les radiodiffuseurs doivent donc
veiller à ce que la représentation de ces groupes, tant par leur
présence à l'écran que leur participation à l'écran, soit fidèle, juste
et non stéréotypée. |
12. |
Le Conseil encourage Standard à élaborer un
plan d'entreprise portant sur la diversité, afin de permettre à la
titulaire d'évaluer ses progrès à l'égard des objectifs ci-haut
mentionnés. |
13. |
Comme le précise Préambule aux décisions
de radiodiffusion CRTC 2004-6
à 2004-27
renouvelant les licences de 22 services spécialisés, avis
public de radiodiffusion CRTC 2004-2,
21 janvier 2004, le Conseil estime que la présence, la représentation
et la participation des personnes handicapées sont également des questions
importantes. Le Conseil prend bonne note du plan de l'Association
canadienne des radiodiffuseurs (ACR) en vue d'examiner les questions
relatives à la présence, à la représentation et à la participation
des personnes handicapées dans les émissions de télévision. Le Conseil
est d'avis que les mesures visant à ce que les émissions reflètent
davantage la diversité culturelle du Canada peuvent, dans bien des
cas, être élargies ou adaptées afin de garantir aux personnes handicapées
une plus grande représentation et un reflet global plus juste et équilibré.
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que la titulaire fasse en
sorte d'inclure des personnes handicapées dans son plan d'entreprise
portant sur la diversité culturelle. |
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Équité en matière d'emploi et présence en ondes
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14. |
Parce que cette titulaire est régie par la
Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumet des rapports au
ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences,
le Conseil n'évalue pas ses pratiques concernant l'équité en matière
d'emploi. |
15. |
En ce qui a trait à la présence en ondes,
le Conseil s'attend à ce que la titulaire veille à ce que sa
programmation reflète la société canadienne et que les membres des
quatre groupes désignés (les femmes, les Autochtones, les handicapés et
les membres des minorités visibles) soient représentés de manière fidèle
et juste. |
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Conclusion
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16. |
Le Conseil estime de façon générale que la
titulaire, au cours de l'actuelle période de licence, s'est conformée de
façon satisfaisante aux exigences du Règlement de 1987 sur la
télédiffusion, et qu'elle a respecté ses conditions de licence et
répondu aux attentes du Conseil, en particulier concernant les émissions
canadiennes. Les réserves du Conseil concernant le sous-titrage codé
pour les personnes sourdes ou ayant une déficience auditive ont été
abordées plus haut dans cette décision. |
17. |
À la lumière de son analyse de la présente
demande de renouvellement de licence, le Conseil renouvelle la
licence de radiodiffusion de CFTK-TV Terrace et de son émetteur CFTK-TV1
Prince Rupert, du 1er septembre 2004 au 31 août 2011. La
licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées et aux
conditions annexées à la présente décision. |
18. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle
doit respecter tous les engagements relatifs aux avantages établis
dans Standard acquiert les actifs de stations de radio, réseaux
radiophoniques et stations de télévision en Ontario, en Alberta et
en Colombie-Britannique, décision de radiodiffusion CRTC 2002-91,
19 avril 2002, dans laquelle le Conseil a approuvé la demande
présentée par Standard Radio Inc. en vue d'acquérir l'actif de CFTK-TV
et son émetteur de Télémédia Radio (West) inc. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |