ARCHIVÉ -  Décision CRTC 95-113

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Décision

Ottawa, le 24 mars 1995
Décision CRTC 95-113
Okanagan Skeena Group Limited
Terrace et Prince Rupert (Colombie-Britannique) - 941058000
Renouvellement de la licence de CFTK-TV Terrace et de son émetteur
À la suite de l'audience publique tenue à Vancouver à partir du 1er novembre 1994, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CFTK-TV Terrace et de son émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
La titulaire exploite CFTK-TV à titre d'affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
L'Okanagan Skeena Group Limited est une société ouverte au sein de laquelle ne s'exerce aucun contrôle positif.
Reflet local
Dans l'avis public CRTC 1995-48 en date d'aujourd'hui qui accompagne les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise, y compris la présente, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
(i) Nouvelles locales
Lors du dernier renouvellement de la licence de CFTK-TV, approuvé dans la décision CRTC 89-109 du 6 avril 1989, la titulaire s'est engagée à diffuser une moyenne minimum de 6 heures de nouvelles locales originales par semaine. D'après l'examen que le Conseil a fait des registres d'émissions de CFTK-TV, la station a diffusé seulement une moyenne de 3 heures et 30 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1991-1992 pour n'en diffuser que 3 heures par semaine au cours de l'année de radiodiffusion 1992-1993.
Lorsqu'on lui a demandé d'expliquer la lacune survenue au cours de ces années, la titulaire a expliqué qu'un déclin dans les auditoires et les recettes l'avait forcée à réévaluer son approche à l'égard des émissions de nouvelles locales de CFTK-TV. Ainsi, la titulaire a réduit le contenu international et national de ses nouvelles locales et introduit un bulletin de nouvelles locales plus court présenté à 17 h 30, du lundi au vendredi, mettant l'accent sur les nouvelles régionales et les affaires publiques. Elle a soutenu que cette nouvelle stratégie a généré un plus large auditoire et davantage de recettes publicitaires pour cette période. Elle a en outre diffusé des nouvelles locales brèves inscrites aux heures de grande écoute, du lundi au vendredi.
Le Conseil s'attend que la titulaire respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser à tout le moins un moyenne de 3 heures et 31 minutes de nouvelles locales originales chaque semaine, au cours de la nouvelle période d'application de sa licence. Il l'encourage en outre à augmenter ses nouvelles locales en introduisant, la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, d'autres émissions de nouvelles locales pendant la fin de semaine. Il s'attend qu'elle l'informe lorsqu'elle commencera à diffuser des émissions de nouvelles locales supplémentaires les fins de semaine, et qu'elle l'avise de tout autre changement apporté à sa grille-horaire en ce qui concerne les émissions de nouvelles locales pendant la nouvelle période d'application de sa licence.
(ii) Autres émissions locales
Le Conseil fait remarquer qu'au cours de la nouvelle période d'application de sa licence, la titulaire continuera de produire son émission d'affaires publiques locales "Skeena Journal" diffusée en soirée la semaine et reprise le samedi après-midi. En outre, la titulaire continuera de diffuser "Kids Biz", des segments d'information de deux minutes produits avec des étudiants locaux et s'adressant à des étudiants dans toute la zone de desserte de CFTK-TV.
Dépenses au titre des émissions canadiennes
Dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989, le Conseil a déclaré qu'il s'attendra que les titulaires de licence d'exploitation de stations de télévision privées de langue anglaise dont les recettes publicitaires et les paiments de réseau annuels ne dépassent pas 10 millions de dollars respectent, à tout le moins, les dépenses qu'elles ont prévu d'engager au titre des émissions canadiennes au cours de la première année et rajustent ces dépenses au cours des années suivantes conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de chaque station.
Tel qu'il l'a déclaré aujourd'hui dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil continuera de s'attendre que ces titulaires consacrent des dépenses au titre des émissions canadiennes conformément à la formule. Il continuera également de s'attendre que la formule soit appliquée de façon parfaitement intégrée en passant de l'actuelle période d'application de la licence à la nouvelle, sans tenir compte des dépassements de crédits ou des dépenses moindres que prévu, ayant eu lieu au cours des années antérieures. Toutes les politiques se rattachant à la formule, telles qu'énoncées dans les avis public CRTC 1989-27, 1992-28, 1992-89, 1993-93 et 1993-174, continueront de s'appliquer, mais les titulaires ne seront autorisées à créditer aucun dépassement de crédit s'étant produit au cours de la précédente période d'application de leur licence aux dépenses au titre des émissions canadiennes devant être engagées pendant la prochaine période d'application de leur licence.
Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, à tout le moins, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, la somme de 418 000 $ augmentée ou réduite conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte le même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence, comme c'était le cas au cours de la présente période.
Développement des émissions
Le Conseil rappelle à la titulaire que dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", il a exprimé des attentes précises concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. Le Conseil observe que la titulaire maintiendra ses contributions financières annuelles au développement des émissions.
Service aux personnes sourdes et malentendantes
(i) Sous-titrage
Dans la décision CRTC 89-109, le Conseil encourageait la titulaire à fournir aux téléspectateurs sourds et malentendants, à tout le moins, l'accès aux manchettes locales grâce à des sous-titres (en clair ou codés) ou à une interprétation gestuelle. À ce jour, la titulaire n'a ni fourni de sous-titrage ou d'interprétation gestuelle des manchettes de nouvelles locales, ni proposé, dans sa demande de renouvellement, de fournir du sous-titrage local au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
Le Conseil encourage la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de
la programmation de la journée de radiodiffusion, d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
(ii) Appareil de télécommunications pour personnes sourdes (ATS)
Le Conseil observe que la titulaire n'a pas acquis ni installé d'appareil ATS contrairement à l'attente du Conseil énoncée dans la décision CRTC 89-102, visant l'installation d'un tel appareil par la titulaire au cours de la première année de la présente période d'application de la licence. Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle doit répondre aux attentes du Conseil dans les délais imposés. Le Conseil s'attend que la titulaire mette un ATS à la disposition de ses abonnés sourds et malentendants, dans les trois mois de la date de la présente décision.
Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
Le Conseil fait état des nombreuses interventions dont il a tenu compte dans le cadre du renouvellement de la licence de CFTK-TV.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX / ANNEXE
Conditions de licence de CFTK-TV Terrace et de son émetteur CFTK-TV-1 Prince Rupert
1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada.
2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.

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