|
Décision de radiodiffusion CRTC 2004-188 |
|
Ottawa, le 20 mai 2004 |
|
Plainte de CTV Television Inc. alléguant que Rogers Cable
Communications Inc. a contrevenu à l'article 9 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion
|
|
Le Conseil n'est pas d'avis que Rogers
Cable Communications Inc. a contrevenu à l'article 9 du Règlement
sur la distribution de radiodiffusion qui interdit à tout titulaire
d'accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou
d'assujettir quiconque à un désavantage indu. Le Conseil rejette par
conséquent la plainte de CTV Television Inc. |
|
Les parties
|
1. |
CTV Television Inc. (CTV), une filiale à
part entière de Bell Globemedia Inc., est titulaire du service
spécialisé CTV Newsnet (Newsnet). Rogers Cable Communications Inc., une
filiale à part entière de Rogers Cable Inc., est titulaire de quelque 90
entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) par câble qui
desservent environ 2,3 millions de clients en Ontario, au
Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec. La présente
plainte a été déposée le 18 août 2003 contre Rogers Cable Inc. qui, à
l'époque, détenait les licences de la plupart de ces EDR. À la suite
d'une réorganisation intra-société approuvée par le Conseil, ces
licences sont maintenant toutes détenues par Rogers Cable Communications
Inc. (voir Réorganisation intra-société, décision de
radiodiffusion CRTC 2003-598, 15 décembre 2003). Dans le texte qui suit,
le nom de Rogers désigne indifféremment Rogers Cable Inc. ou Rogers
Cable Communications Inc. |
|
La plainte
|
2. |
La plainte de CTV concernait le projet de
Rogers de déplacer Newsnet de sa position au canal 17 sur la liste du
service de câble à une position plus élevée, le canal 62, et ce, sur
plusieurs de ses EDR de la région de Toronto, à compter du 9 septembre
2003. CTV a allégué que ce changement assujettirait Newsnet à un
désavantage indu, en contravention à l'article 9 du Règlement sur la
distribution de radiodiffusion (le Règlement). De plus, CTV a fait
valoir qu'en choisissant de déplacer Newsnet plutôt qu'un service
appartenant ou affilié à Rogers comme Sportsnet, The Shopping Channel,
le canal communautaire de Rogers ou son canal d'autopublicité, Rogers
s'accorde à elle-même et accorde à ses sociétés affiliées une préférence
indue. |
3. |
Dans les sections suivantes de la présente
décision, le Conseil examine, à la lumière des exigences de l'article 9
du Règlement, la question du positionnement d'un canal ainsi que les
circonstances relatives au repositionnement de Newsnet dans la liste des
canaux sur plusieurs EDR appartenant à Rogers dans la région de Toronto.
|
|
La position de CTV
|
4. |
CTV soutient que Rogers, par le déplacement
de Newsnet du canal 17 au canal 62 sur ses systèmes de câble de la
région de Toronto, nuirait aux objectifs énoncés aux articles 3(1)d)(i)
et (ii) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) en
réduisant l'accessibilité de Newsnet pour les clients de ces systèmes.
|
5. |
Ces articles de la Loi prévoient que le
système canadien de radiodiffusion devrait : |
|
(i) servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure
culturelle, politique, sociale et économique du Canada,
|
|
(ii) favoriser l'épanouissement de l'expression canadienne
en proposant une très large programmation qui traduise des attitudes,
des opinions, des idées, des valeurs et une créativité artistique
canadiennes, qui mette en valeur des divertissements faisant appel à
des artistes canadiens et qui fournisse de l'information et de
l'analyse concernant le Canada et l'étranger considérés d'un point de
vue canadien.
|
6. |
CTV signale que Toronto est le marché
publicitaire le plus important au Canada. Elle soutient que le
positionnement par Rogers de Newsnet au canal 62 aura donc une incidence
financière négative sur Newsnet car elle réduira l'écoute de ce canal
par les abonnés des systèmes de câble touchés dans la région de Toronto,
ce qui entraînera une diminution des recettes publicitaires de ce
service. |
7. |
Selon CTV, les services appartenant ou
affiliés à Rogers demeureront en grande partie non touchés par le projet
de réalignement des canaux. Elle note qu'à la suite de ce projet de
Rogers, les services Sportsnet, The Shopping Channel, le canal
communautaire de Rogers, son canal d'autopublicité et ses services
OMNI.1 et OMNI.2 occuperont tous des positions relativement moins
élevées sur le service de base des EDR de la région de Toronto. À
l'opposé, le seul service appartenant ou affilié à CTV qui conservera
une position moins élevée sur le service de base sera celui de CFTO-TV
Toronto, comme l'exige expressément le Règlement. La plaignante allègue
que ce résultat, de même que la proposition de Rogers de déplacer
Newsnet au canal 62, prouvent que Rogers accorde un positionnement
préférentiel à ses propres services, et ce, au détriment de CTV. |
8. |
Selon CTV, il aurait été plus conforme aux
objectifs de la Loi si Rogers avait déplacé à une position supérieure un
service exempté comme The Shopping Channel, plutôt qu'un service
titulaire d'une licence complète comme Newsnet. Toujours selon CTV,
Newsnet est prêt à rester sur un canal inférieur à usage limité, le
canal 17; et elle a ajouté qu'au lieu de remplacer Newsnet par un
service américain sur le canal 17, il faudrait déplacer le service
américain à une position plus élevée. |
9. |
Par la suite, dans des lettres adressées au
Conseil le 12 décembre 2003 et le 13 janvier 2004, CTV fournit des
informations à l'égard du préjudice subi par Newsnet en raison du
déplacement du service au canal 62 en septembre 2003. CTV allègue que
cette décision de Rogers a entraîné trois conséquences importantes qui
nuisent grandement à la viabilité de Newsnet sur le plan de la
concurrence : |
|
- le nombre de téléspectateurs du groupe d'âge visé par Newsnet,
soit le groupe des 25-54 ans, a diminué de 55 % dans le Grand Toronto;
|
|
- l'auditoire des 2 ans et plus de Newsnet dans le Grand Toronto a,
selon les propres données de Rogers, diminué de 47 %;
|
|
- sur la projection d'une base annualisée, ces diminutions se
traduisent par une perte de recettes publicitaires estimée à 11,8 %,
soit près de 700 000 $ par année.
|
|
La position de Rogers |
10. |
Dans une lettre du 3 septembre 2003, Rogers
a répondu à la première plainte de CTV. Rogers a allégué que la question
de positionnement des canaux, comme celle que soulève CTV, est d'ordre
commercial et que, traditionnellement, le Conseil a conclu qu'il valait
mieux que cette question soit résolue sans intervention réglementaire.
Rogers a aussi déclaré la plainte sans fondement. Elle a expliqué avoir
donné aux clients un préavis suffisant de changement de position du
canal de Newsnet et elle a affirmé croire que ce changement n'aura que
peu ou pas d'incidence sur le nombre de téléspectateurs de Newsnet. |
11. |
Rogers a signalé le grand nombre de
services de télévision autorisés dans la région du Grand Toronto dont
les signaux doivent, conformément au Règlement, être distribués en
priorité par les EDR, en commençant par la bande de base. Elle a
souligné les exigences croissantes sur sa capacité en canaux ainsi que
sa marge de manouvre limitée pour réaligner les canaux, à la suite du
lancement de CJMT-TV (OMNI.2) en septembre 2002 et du lancement alors
imminent de CKXT-TV (Toronto One). Selon Rogers, face à une capacité de
canaux réduite au bas du premier volet et à des choix limités, elle a
décidé de déplacer Newsnet à un canal situé au-delà des volets
facultatifs de ses EDR de la région de Toronto en vue de faire place au
signal de CKXT-TV, comme l'exige expressément le Règlement. |
12. |
Rogers a déclaré avoir offert, dans une
lettre adressée à CTV le 5 août 2003, de travailler de concert avec
Newsnet afin d'informer les abonnés de la nouvelle position du service.
Elle a ajouté avoir utilisé différents moyens pour informer les abonnés
du changement de position, tant avant qu'après le 9 septembre 2003.
Parmi ces moyens figurent des annonces écrites et des messages télévisés
diffusés sur un certain nombre de services. Rogers croyait,
déclare-t-elle, que ces efforts alliés à ceux que pourrait déployer CTV
auraient suffi à conserver intact l'auditoire de Newsnet, malgré le
déplacement du canal, et à assurer que le service ne subisse aucun
désavantage. |
13. |
Dans une autre lettre datée du 23 décembre
2003, Rogers a aussi plaidé que Newsnet avait exagéré l'incidence du
réalignement de ce canal. Selon Rogers, la taille de l'auditoire de
Newsnet, bien que moins importante qu'au cours des deux années
précédentes, apparaît pratiquement identique à celle de la même période
de la saison 2000-2001. |
14. |
Rogers a fait remarquer que des événements
internationaux exceptionnels en 2001-2002 ont pu créer un regain
d'intérêt temporaire envers les services de nouvelles. Selon Rogers,
Newsnet n'a étudié que quelques mois de données en 2003 et il est donc
prématuré de tirer des conclusions définitives sur l'auditoire de
Newsnet chez les abonnés de ses EDR de la région de Toronto. |
|
L'analyse et les conclusions du Conseil
|
15. |
Le Conseil a énoncé sa politique sur les
différends relatifs aux positionnement et réalignement des canaux dans
Règles en matière d'accès pour les entreprises de distribution de
radiodiffusion, avis public CRTC
1996-60, 26 avril 1996 (l'avis
public 1996-60). Dans cet avis, le Conseil indique que le positionnement
des canaux devrait faire l'objet de négociations entre les parties
concernées et que, généralement, il n'entend pas intervenir sur des
questions qui restent essentiellement de nature commerciale. Par
conséquent, à la condition que le titulaire d'une EDR de classe 1 ou de
classe 2 respecte l'article 17(2) du Règlement concernant le
positionnement requis des canaux et, d'autre part, le préavis écrit de
60 jours exigé par l'article 26 du Règlement, il peut généralement
procéder à tout réalignement de canaux raisonnable qu'il juge approprié.
|
16. |
Les décisions d'un titulaire peuvent
cependant faire l'objet d'une révision par le Conseil, en cas, par
exemple, d'allégation relative à une préférence indue ou à un
désavantage indu, contrevenant à l'article 9 du Règlement. Les
possibilités d'intervention du Conseil sont plus que probables dans des
cas comme celui-ci, où un distributeur qui détient des intérêts dans
certains services de programmation est accusé de leur accorder des
préférences par rapport à des services dans lesquels il ne possède aucun
intérêt. |
17. |
Dans Propriété de services facultatifs
analogiques par les entreprises de câblodistribution, avis public
CRTC 2001-66, 7 juin 2001, le Conseil annonce sa décision d'autoriser
les entreprises de câblodistribution et leurs entités affiliées à
acheter et à contrôler des intérêts dans les services canadiens de
programmation payants et spécialisés distribués en mode analogique. Peu
de temps après, dans Propriété de services analogiques facultatifs
par les entreprises de câblodistribution - Modification de la politique
du Conseil, avis public CRTC
2001-66-1, 24 août 2001 (l'avis public
2001-66-1), le Conseil a décidé que les articles du Règlement régissant
les règles d'accès et la notion de préférence indue et de désavantage
indu, en plus des mécanismes de règlement des différends qu'il prévoit,
suffiront pour bien traiter les problèmes qui pourraient survenir, à
l'occasion, lors de la distribution des services de programmation
facultatifs analogiques par câble. |
18. |
Dans l'avis public
2001-66-1, le Conseil a
indiquéqu'il appliquerait les principes suivants lors de la mise
en ouvre des changements à sa politique : |
|
- Tous les services payants et spécialisés devront être fournis et
distribués selon des conditions justes et équitables, notamment en ce
qui concerne la tarification, l'assemblage, la promotion et les frais
de commercialisation et promotion.
|
|
- Les conditions accordées aux entreprises non affiliées ne devront
pas être moins favorables que celles accordées aux entreprises
affiliées, notamment en ce qui concerne la tarification, l'assemblage,
la promotion et les frais de commercialisation et promotion.
|
19. |
L'article 9 du Règlement se lit comme
suit : |
|
Il est interdit au titulaire d'accorder à quiconque, y compris
lui-même, une préférence indue ou d'assujettir quiconque à un
désavantage indu.
|
20. |
Lorsqu'il analyse une plainte en vertu de
l'article 9, le Conseil tente de déterminer premièrement si une partie a
accordé à quiconque une préférence ou a assujetti quiconque à un
désavantage. Deuxièmement, le Conseil évalue si une telle préférence ou
un tel désavantage est indu. À cette fin, le Conseil vérifie s'il y a eu
ou s'il y aura vraisemblablement une incidence négative importante sur
la plaignante ou quiconque, de même que s'il y a eu ou s'il y aura
vraisemblablement une incidence sur la réalisation des objectifs de la
politique canadienne de radiodiffusion, telle qu'elle est prévue dans la
Loi. |
|
Préférence ou désavantage
|
21. |
Le Conseil note que Rogers aurait pu, au
lieu de déplacer Newsnet du canal 17 au canal 62 de ses EDR de la région
de Toronto, déplacer d'autres services dont des services lui appartenant
ou auquel elle est affiliée. À la suite du réalignement, les services
suivants qui appartiennent ou sont affiliés à Rogers sont distribués au
service de base et occupent les canaux analogiques du câble des EDR de
Rogers de la région de Toronto : Rogers Sportsnet (canal 22), The
Shopping Channel (canal 19), le canal communautaire de Rogers (canal 10)
et TV Guide Channel (canal 5). Cette liste n'inclut aucun service
prioritaire selon le Règlement. Seul l'un des canaux utilisés pour
distribuer ces services non prioritaires, le canal 5, se révèle à usage
limité. Le Conseil note également que Newsnet a indiqué qu'il
continuerait à accepter d'être distribué sur le canal 17, qu'il qualifie
de canal inférieur à usage limité. |
22. |
CTV estime que l'incidence du réalignement
de canal effectué par Rogers se traduira pour Newsnet, à l'avenir, par
une perte de recettes publicitaires de près de 700 000 $ par an. Ainsi,
pour l'année de radiodiffusion 2003 où Newsnet a déclaré des recettes
publicitaires de 5,9 millions de dollars et des recettes globales de
13,2 millions de dollars, il s'agit d'une perte de 11,8 % en recettes
publicitaires, c'est-à-dire 5,3 % des recettes globales1. |
23. |
Quant à l'évaluation de l'incidence sur
Newsnet, le Conseil note que de nombreux facteurs peuvent faire varier
le nombre d'abonnés et les recettes publicitaires au cours d'une période
donnée. Rogers a dit, par exemple, que des événements internationaux
exceptionnels en 2001-2002 ont pu créer un regain d'intérêt temporaire
envers les services de nouvelles. Dans ces circonstances, il est un peu
hasardeux de déterminer quelle portion précise de la baisse d'auditoire
constatée par Newsnet est clairement attribuable au déplacement du
canal. De plus, le Conseil n'est pas en mesure de déterminer avec
certitude si les baisses indiquées par Newsnet vont se poursuivre. |
24. |
Par ailleurs, le Conseil estime qu'au moins
une partie de la baisse importante de l'auditoire de Newsnet peut être
attribuée au réalignement de canal et que cette situation aura une
incidence financière négative sur Newsnet. |
25. |
En conséquence, le Conseil conclut que par
sa décision, Rogers a assujetti Newsnet à un désavantage. |
26. |
De plus, étant donné qu'aucun des services
appartenant ou affiliés à Rogers n'a été touché par le réalignement, le
Conseil estime que par sa décision, Rogers s'est accordée à elle-même et
à ses affiliés une préférence. |
|
Préférence indue et désavantage indu
|
27. |
Nonobstant les conclusions qui viennent
d'être énoncées, le Conseil n'est pas en mesure de conclure au caractère
indu, ni de la préférence ni du désavantage. Sur le plan financier,
compte tenu de la difficulté à préciser l'ampleur de cette baisse et à
vérifier si elle va nécessairement se poursuivre, le Conseil n'est pas
en mesure d'affirmer que la réduction des recettes globales de Newsnet
attribuable au repositionnement de canal a eu ou aura un impact négatif
sur Newsnet. |
28. |
Par rapport aux objectifs de la Loi,
l'argument de CTV selon lequel le déplacement de Newsnet du canal 17 au
canal 62 dans la région de Toronto réduira son accessibilité et nuira
donc à la réalisation des objectifs de l'article 3(1)(d)(i) et (ii)
de la Loi, le Conseil note que le nouveau canal fait toujours partie du
service de base et croit que les abonnés qui le désirent pourront
facilement trouver la nouvelle position de Newsnet. |
|
Conclusion
|
29. |
À la lumière de ce qui précède, le Conseil
ne peut conclure au caractère indu ni de la préférence accordée par
Rogers à elle-même et à ses affiliés ni du désavantage auquel Rogers a
assujetti Newsnet. |
|
Le demande de confidentialité de Rogers
|
30. |
Dans sa lettre du 3 septembre 2003 en
réponse à la plainte de CTV, Rogers a fait valoir qu'elle demandait au
Conseil la confidentialité des informations contenues au paragraphe 37
de sa lettre. Rogers a noté que ces informations, relatives aux
pourcentages d'augmentations des recettes publicitaires des stations de
télévision et des services spécialisés canadiens d'année en année,
étaient tirées du rapport de juin 2003 du Bureau de la télévision du
Canada (BTC) portant sur les ventes de temps publicitaire de l'ensemble
des réseaux pour l'année de radiodiffusion 2002-2003. Ce rapport est
confidentiel et réservé à l'usage des titulaires de services spécialisés
et de stations de télévision qui fournissent des données mensuelles au
BTC. Il n'est pas destiné à être publié. |
31. |
Dans sa réponse, CTV ne s'est pas opposée à
la demande de confidentialité de Rogers. |
32. |
Le Conseil accorde généralement les
demandes de confidentialité faites lors de résolution de conflits. Le
dossier comprend des informations de nature délicate relatives aux
recettes publicitaires. Le Conseil croit que l'éventuel préjudice que
pourrait causer la divulgation de telles informations délicates
l'emporte sur l'intérêt public d'une telle divulgation. Par conséquent,
le Conseil fait suite à la demande de confidentialité de Rogers
relativement à l'information en question. |
|
Secrétaire général |
|
La présente décision doit être annexée à
chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca |
|
Note de bas de page :
Ces chiffres ne tiennent pas compte de la majoration récente du tarif de
gros maximum accordée à Newsnet dans CTV Newsnet - renouvellement de
licence, décision de radiodiffusion CRTC
2004-8, 21 janvier 2004. |