ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-66
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Avis public CRTC 2001-66 |
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Voir aussi: 2001-66-1
Ottawa, le 7 juin 2001 |
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Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution |
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1. |
À la suite de l'examen des observations qu'il a reçues en réponse à l'avis public CRTC 2000-165, le Conseil annonce sa décision de modifier sa politique à l'égard de la propriété de services de programmation payants et spécialisés analogiques par les entreprises de câblodistribution. Les motifs de la décision du Conseil seront rendus publics ultérieurement. |
2. |
Le Conseil a décidé, par vote majoritaire, que sa politique de radiodiffusion autorisera les entreprises de câblodistribution et leurs entités connexes à acheter et à contrôler des intérêts dans les services canadiens de programmation payants et spécialisés distribués en mode analogique. |
3. |
Le Conseil souligne toutefois que les principes suivant s'appliqueront : |
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4. |
Le Conseil a constaté les progrès réalisés par l'industrie pour créer un ensemble de principes communs visant à guider le lancement numérique (l'avis public CRTC 2001-57). Il encourage l'industrie à respecter des principes semblables pour les services analogiques. |
5. |
Le Conseil compte modifier sa réglementation afin de supprimer l'approbation préalable qui est requise lorsqu'une personne autorisée par licence à exploiter une entreprise de distribution désire acquérir, directement ou indirectement, plus de 10 % d'une entreprise de télévision payante ou spécialisée [voir l'article 10(4)d) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et l'article 6(4)d) du Règlement de 1990 sur la télévision payante]. Les autres pourcentages qui nécessitent une approbation ou un avis au Conseil ne sont pas changés. |
6. |
Tout en étant disposé à permettre aux câblodistributeurs d'acquérir une plus grande part des services facultatifs analogiques, le Conseil continuera à se soucier du maintien de la diversité des voix au sein du système canadien de radiodiffusion et il examinera plus particulièrement cette question lors de l'étude de telles demandes. |
7. |
Le Conseil fait remarquer que la présente politique n'a pas pour effet de modifier le régime d'attribution de licences en ce qui a trait aux services facultatifs de télévision en mode numérique ou ses politiques relatives aux transactions de propriété. |
Documents connexes du CRTC |
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Secrétaire général |
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