ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-66

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

 

Avis public CRTC 2001-66 

 

Voir aussi: 2001-66-1

Ottawa, le 7 juin 2001

 

Propriété de services facultatifs analogiques par les entreprises de câblodistribution

1.

À la suite de l'examen des observations qu'il a reçues en réponse à l'avis public CRTC 2000-165, le Conseil annonce sa décision de modifier sa politique à l'égard de la propriété de services de programmation payants et spécialisés analogiques par les entreprises de câblodistribution. Les motifs de la décision du Conseil seront rendus publics ultérieurement.

2.

Le Conseil a décidé, par vote majoritaire, que sa politique de radiodiffusion autorisera les entreprises de câblodistribution et leurs entités connexes à acheter et à contrôler des intérêts dans les services canadiens de programmation payants et spécialisés distribués en mode analogique.

3.

Le Conseil souligne toutefois que les principes suivant s'appliqueront :

 
  • Tous les services payants et spécialisés devront être fournis et distribués selon des conditions justes et équitables, notamment en ce qui concerne la tarification, l'assemblage, la promotion et les frais de commercialisation et promotion.
 
  • Les conditions accordées aux entreprises non affiliées ne devront pas être moins favorables que celles accordées aux entreprises affiliées, notamment en ce qui concerne la tarification, l'assemblage, la promotion, les frais de commercialisation et promotion.
 
  • Les entreprises de programmation affiliées à d'autres distributeurs qui obtiennent des renseignements confidentiels à propos de distributeurs rivaux ne devront en aucun cas partager ces informations avec leurs distributeurs affiliés.
 
  • Chaque service de programmation est autorisé à obtenir, à ses frais et sur une base annuelle, des statistiques d'abonnement relatives au service, vérifiées par une firme indépendante, afin de valider la base de rémunération du programmateur.
 
  • Tout service de programmation contribuant aux coûts de commercialisation et de promotion est autorisé à obtenir, à ses frais et sur une base annuelle, un compte rendu de ses contributions, vérifié par une firme indépendante.

4.

Le Conseil a constaté les progrès réalisés par l'industrie pour créer un ensemble de principes communs visant à guider le lancement numérique (l'avis public CRTC 2001-57). Il encourage l'industrie à respecter des principes semblables pour les services analogiques.

5.

Le Conseil compte modifier sa réglementation afin de supprimer l'approbation préalable qui est requise lorsqu'une personne autorisée par licence à exploiter une entreprise de distribution désire acquérir, directement ou indirectement, plus de 10 % d'une entreprise de télévision payante ou spécialisée [voir l'article 10(4)d) du Règlement de 1990 sur les services spécialisés et l'article 6(4)d) du Règlement de 1990 sur la télévision payante]. Les autres pourcentages qui nécessitent une approbation ou un avis au Conseil ne sont pas changés.

6.

Tout en étant disposé à permettre aux câblodistributeurs d'acquérir une plus grande part des services facultatifs analogiques, le Conseil continuera à se soucier du maintien de la diversité des voix au sein du système canadien de radiodiffusion et il examinera plus particulièrement cette question lors de l'étude de telles demandes.

7.

Le Conseil fait remarquer que la présente politique n'a pas pour effet de modifier le régime d'attribution de licences en ce qui a trait aux services facultatifs de télévision en mode numérique ou ses politiques relatives aux transactions de propriété.

 

Documents connexes du CRTC

 
  • Avis public CRTC 2000-165 - Projet de révision de la position du Conseil à l'égard de la propriété d'entreprises de programmation facultative par des entreprises de câblodistribution
 
  • Avis public CRTC 2000-165-1 - Prorogation de la période d'observations
 

Secrétaire général


 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 
Date de modification :