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Décision de radiodiffusion CRTC 2004-18-1 |
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Voir aussi: 2004-18
Ottawa, le 27 février 2004 |
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Global Communications Limited et Prime
Television Holdco Inc., associés dans la société en nom collectif Prime
TV, general partnership
L'ensemble du Canada |
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Demande 2002-0939-7
Audience publique dans la région de la capitale nationale
26 mai 2003 |
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Prime TV - Erratum
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1. |
Dans Préambule aux décisions de
radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27 renouvelant les licences de 22
services spécialisés, avis public de radiodiffusionCRTC
2004-2, 21 janvier 2004, le Conseil a établi l'approche qu'il a choisie
pour fixer les exigences de dépenses au titre des émissions canadiennes
que devront respecter les services spécialisés de télévision ayant
obtenu leur première licence en 1996 et dont les demandes de
renouvellement de licence faisaient l'objet des décisions de
radiodiffusion CRTC 2004-6 à
2004-27. Plus précisément, le Conseil a
déclaré avoir décidé, d'après l'examen des dossiers de cette instance : |
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...d'adopter une démarche progressive pour fixer les exigences de
dépenses au titre des émissions canadiennes que les services de 1996
devront respecter au cours de la prochaine période d'application de
leur licence. Cette approche est basée sur l'historique de la moyenne
des marges de BAII de chaque service au cours de leur période de
licence initiale.
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2. |
Le Conseil ajoutait : |
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Les titulaires dont la marge historique de BAII se situe entre 20
% et 24 % devront dépenser annuellement au titre des émissions
canadiennes au moins trois points de pourcentage de plus que le
montant indiqué dans leurs conditions actuelles de licence. Des
augmentations de quatre et de six points de pourcentage seront
exigées des titulaires dont les marges historiques de BAII se
situent entre 25 % et 29 % et 35 % et 39 %, respectivement. Les
titulaires dont les marges historiques de BAII dépassent 40 %
devront accroître leurs dépenses annuelles minimales au titre des
émissions canadiennes par rapport aux montants indiqués dans leurs
conditions actuelles de licence de sept points de pourcentage. Les
titulaires ayant une marge historique de BAII de moins de 20 %
seront assujettis aux mêmes obligations minimales de dépenses au
titre des émissions canadiennes que celles inscrites dans leurs
conditions de licence actuelles.
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3. |
Dans Prime TV - renouvellement de
licence, décision de radiodiffusion CRTC 2004-18, 21 janvier 2004
(la décision 2004-18), le Conseil a indiqué que la marge historique des
bénéfices avant intérêt et impôts (BAII ) de Prime TV se situait dans
une fourchette qui, d'après la démarche progressive adoptée par le
Conseil, entraînerait une augmentation de ses dépenses annuelles
minimales au titre des émissions canadiennes de six points de
pourcentage de plus que le montant indiqué dans ses conditions actuelles
de licence, à compter du 1er septembre 2004 (soit de 40 % à
46 % des recettes brutes provenant de l'exploitation de ce service au
cours de l'année précédente). |
4. |
Après la publication de la décision
2004-18, le Conseil a découvert que la marge historique des BAII de
Prime TV mentionnée dans cette décision était inexacte et que, selon les
chiffres exacts, on aurait dû inscrire une fourchette de 20 % à 24 %. À
cause de cette erreur, l'exigence de dépenses au titre des émissions
canadiennes imposée à la titulaire n'a pas été fixée au niveau prévu par
le Conseil dans l'approche établie aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus. |
5. |
En tenant compte de ce facteur et
conformément à cette approche, le Conseil a décidé que, à partir du 1er
septembre 2004, cette titulaire serait tenue de consacrer 43 % des
recettes brutes de l'année de radiodiffusion précédente à
l'investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. |
6. |
La condition de licence 3b) de la titulaire
est donc corrigée pour se lire comme suit : |
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3b) Au cours de l'année de radiodiffusion commençant le 1er
septembre 2004 et au cours de chaque année de radiodiffusion
subséquente de la période d'application de la licence, la titulaire
doit consacrer à l'investissement dans les émissions canadiennes ou à
leur acquisition, au moins 43 % des recettes brutes provenant de
l'exploitation de ce service au cours de l'année précédente.
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée
à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et
peut également être consultée sur le site Internet suivant :
www.crtc.gc.ca. |