ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-604
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Décision |
Ottawa, le 4 septembre 1996
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Décision CRTC 96-604
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The Partners of Prime TV
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L'ensemble du Canada - 199600503
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Approbation du service "Prime TV"
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À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par The Partners of Prime TV (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Prime TV".
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Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120xxx en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996- 121xxx relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la requérante l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,25 $ par abonné, lorsque Prime TV est distribué au service de base.
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Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Dans l'avis public CRTC 1996-120xx, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Prime TV, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation dude délai de mise en exploitation.
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Propriété
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Les titulaires sont The Partners of Prime TVV (la Prime), société en nom collectif constituée de la Global Communications Limited (la GCL) et de la CanVideo Television Sales (1983) Limited (la CTSL). Les GCL et CTSL sont contrôlées par la Global Ventures Western Ltd., qui à son tour est contrôlée par la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest). La CanWest est une société ouverte contrôlée en bout de ligne par M. I.H. Asper de Winnipeg (Manitoba). La CanWest détient présentement le contrôle d'entreprises de programmation de télévision à Toronto, Winnipeg, Régina, Saskatoon, Vancouver et Halifax.
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Programmation
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· Nature du service
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Prime TV sera un service spécialisé s'adressant surtout aux 50 ans et plus. Pendant une journée de radiodiffusion de 24 heures, les émissions refléteront un large éventail d'opinions, d'attitudes, de valeurs et d'idées. La grille-horaire consistera principalement en une moyenne de huit heures d'émissions originales par jour du lundi au dimanche, en reprise deux fois par période de vingt-quatre heures. La titulaire compte diffuser au total 20 heures par semaine de productions canadiennes originales.
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La programmation se composera de nouvelles émissions d'information intéressant l'auditoire cible, conjuguée à des émissions de divertissement du passé. Presque toutes les émissions d'information seront canadiennes, bien que la plupart des émissions de divertissement proviendront de sources non canadiennes. Les émissions d'information incluront des sujets comme la mode, les voyages, la mise en forme, les animaux de compagnie et la gestion financière. La titulaire s'est également engagée à ce que Prime TV ne diffuse pas d'événements sportifs en direct.
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Les conditions de licence se rapportant à l'auditoire cible, les catégories particulières d'émissions devant être diffusées et l'âge des émissions dramatiques et des longs métrages à diffuser sont exposées dans l'annexe à la présente décision.
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· Contenu canadien
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Les projets de programmation de la titulaire prévoient un niveau quotidien de contenu canadien de 50 %, en fonction d'une journée de 24 heures, et de 50 % au cours des heures de grande écoute. La titulaire doit respecter ces engagements par condition de licence, tel qu'indiqué dans l'annexe à la présente décision.
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· Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120xxx à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté avec la titulaire à l'audience, par condition de licence, la titulaire doit, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service auen cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
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Le Conseil fait remarquer que 65 % des dépenses au titre des émissions canadiennes de Prime TV seront consacrés aux coproductions et il note également la déclaration de la titulaire selon laquelle elle compte engager environ 3 millions de dollars au cours de la période d'application de la licence dans ces coproductions, dont au moins 50 % avec des producteurs indépendants. La titulaire s'attend que ces coproductions soient sous forme d'associations autonomes, dans le cadre desquelles les producteurs conserveront tous les droits d'auteur.
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Le Conseil prend note également du fait que la titulaire compte fournir plus de 5 millions de dollars, exclusivement aux producteurs d'émissions indépendants, par des investissements en titres de participation au cours des trois dernières années de la période d'application de la licence.
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· Publicité
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Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par Prime TV de publicité payée à douze12 minutes par heure d'horloge; une certaine souplesse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
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Autres questions
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· Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. La titulaire a indiqué être en train d'élaborer une politique en cette matière. Le Conseil s'attend qu'elle réalise et mette en oeuvre un projet à cet égard avant le début de l'exploitation du service. Il l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Le Conseil évaluera le rendement de la titulaire au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
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· Sous-titrage codé pour malentendants
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Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que d'ici la fin de la période
d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % de toutes les émissions au cours de la journée de radiodiffusion. |
Conclusion
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Le Conseil est convaincu que la Prime TV contribuera à la diversité du système canadien de radiodiffusion grâce à un service qui s'adresse à un groupe démographique insuffisamment desservi actuellement, les 50 ans et plus. Le Conseil signale à cet égard le fort appui enver l'attribution d'une licence à ce service qu'on manifesté un grand nombre de personnes et d'organismes qui se consacrent aux Canadiens d'âge mûr. Les plans de la titulaire à l'égard d'émissions intéressant particulièrement ce segment de la population profiteront à l'auditoire visé comme au secteur de la production indépendante au Canada.
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Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
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La présente décision devra être annexée à la licence.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX/ANNEXE
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Conditions de licence concernant Prime TV
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1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consistant en des émissions intéressant particulièrement les adultes de 50 ans et plus. La titulaire doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 2 (Analyses et interprétations), 5b) (Émissions éducatives informelles), 6 (Sports), 7 (Émissions dramatiques), 8 (Musique et dance), 9 (Variétés), 10 (Jeux-questionnaires) et 11 (Émissions d'intérêt général) énoncées à l'article 6 de l'annexe I 1 du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
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b) Les séries de télévision diffusées par la titulaire et appartenant à la catégorie 7 (Émissions dramatiques) (a, b, c, f) doivent être protégées par droits d'auteur obtenus au moins dix ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elles sont diffusées par le service.
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c) Les longs métrages appartenant à la catégorie 7d et diffusés par la titulaire doivent être protégés par droits d'auteur obtenus au moins 25 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle ils sont diffusés par le service.
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d) La titulaire ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.
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2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 50 % de la journée de radiodiffusion répartis sur l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
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3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
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a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 40 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
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b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question qui sont calculées conformément à la présente décision; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
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c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
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i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
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ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
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d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises, calculées conformément à la présente condition.
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4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
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b) En plus des douze (12) minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
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c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
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d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluse dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
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5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaqueu distributeur du présent service un tarif de gros mensuel maximum de 0,25 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
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6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
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a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
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b) le 1er septembre 1999.
selon la plus rapprochée des deux éventualités. |
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
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8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
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Pour les fins des présentes conditions, les expressions "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion" désigne la période de 24 heures qui commence à minuit; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
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Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
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La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.
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