ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-742

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Décision CRTC 2001-742

Ottawa, le 30 novembre 2001

1403318 Ontario Limited, Cogeco Radio-Télévision inc. et Stornoway Communications General Partner Inc.,
à titre d'associés dans une société en commandite appelée Stornoway Communications Limited Partnership
L'ensemble du Canada 2001-0731-9

Demande traitée par
l'avis public CRTC 2001-92
du 9 août 2001

Ajout d'émissions de la sous-catégorie dramatique à la liste des catégories d'émissions autorisées - approuvé ; demande en vue d'augmenter la diffusion d'émissions dramatiques et de longs métrages - refusée

1.

Le Conseil approuve en partie la demande de modification de la licence de radiodiffusion du service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 appelé « i channel » (appelé auparavant The Issues Channel).

3.

Le Conseil approuve la demande de la titulaire en vue d'ajouter à sa liste d'émissions autorisées les sous-catégories d'émissions dramatiques suivantes :

7b Séries comiques en cours (comédies de situation);
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision;
7e Films et émissions d'animation pour la télévision;
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques;
7g Autres dramatiques.

4.

Les catégories d'émissions sont énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.

5.

Toutefois, le Conseil refuse la demande de la titulaire en vue d'augmenter de 8 % à 15 % par semaine de radiodiffusion le pourcentage de ses émissions autorisées de la catégorie 7 pour l'ensemble de sa programmation. Il refuse également la demande en vue de diffuser deux longs métrages par semaine.

Historique

Dans la décision CRTC 2000-463, le Conseil a autorisé la titulaire à fournir un service spécialisé de télévision numérique axé sur les affaires publiques. La condition de licence décrivant la nature du service stipulée dans cette décision précisait que les catégories d'émissions autorisées étaient entre autres les sous-catégories 7a (Séries dramatiques en cours) et 7d (Longs métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision) et que la titulaire ne devait ni consacrer plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7 (Émissions dramatiques), ni diffuser plus d'un long métrage (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion. Les longs métrages devaient alimenter un thème traité dans le cadre des émissions du service.

Justification de la demande par la titulaire

6.

La titulaire considère que le respect des catégories d'émissions actuellement autorisées et des restrictions portant sur la diffusion d'émissions dramatiques et de longs métrages sont des conditions trop restrictives, qui limitent indûment la diffusion d'émissions essentielles à son mandat. Selon elle, tous les genres d'émissions dramatiques peuvent servir à présenter des questions traitant d'affaires publiques ou sociales. La titulaire soutient aussi devoir augmenter le nombre d'émissions dramatiques afin de tenir compte des diffusions en reprise, le service fonctionnant par cycle de six heures généralement présenté trois fois pendant la journée de radiodiffusion.

Interventions

7.

CHUM Limited et la SRC se sont opposées à cette demande. Les deux intervenantes détiennent des participations dans des services spécialisés nationaux de télévision numérique de catégorie 1.

8.

D'après les intervenantes, les demandes de modification des conditions de licence de la titulaire sont prématurées, surtout que sa licence lui a été accordée après un processus très compétitif. Elles s'inquiètent entre autres de ce que l'approbation des demandes de « i channel » ne risque de modifier profondément la nature de son service et ne lui permette de concurrencer les services actuels de télévision spécialisés.

9.

Dans sa réponse, la titulaire a affirmé que « i channel » continuerait à se consacrer exclusivement aux affaires publiques et a soutenu qu'aucun autre service spécialisé de télévision ne faisait reposer sa programmation sur ce type de questions. Selon elle, d'autres sources offrent effectivement une telle programmation, mais aucune ne propose d'analyse en profondeur ou ne met les questions en contexte comme elle-même le fait. Elle a souligné que son auditoire choisissait son service en raison de son intérêt pour les questions examinées, même si elle diffusait des émissions de divertissement.

La décision du Conseil

10.

Le Conseil a étudié les arguments de la titulaire à l'appui de sa demande ainsi que les points de vue des intervenantes. Le Conseil a conclu que l'ajout des sous-catégories d'émissions ne modifiera pas la nature du service de « i channel » et a donc modifié sa condition de licence en conséquence.

11.

Toutefois, le Conseil note que les restrictions relatives au nombre d'émissions dramatiques pouvant être offertes par « i channel » au cours de chaque semaine de radiodiffusion ont été établies à la suite d'une audience publique concernant la demande originale de licence de la titulaire et dans le cadre d'un processus extrêmement compétitif. Le Conseil a imposé des limites similaires à d'autres requérantes qui ne proposaient pas non plus de formule de divertissement et qui ont obtenu leur licence à ce moment-là. Les limites imposées par le Conseil à la diffusion d'émissions dramatiques par ces services visent à s'assurer que ceux-ci proposent une certaine diversité en ne concurrençant pas directement d'autres services spécialisés de télévision. Compte tenu des circonstances, le Conseil n'est pas convaincu qu'il devrait autoriser la titulaire à proposer un plus grand nombre d'émissions dramatiques et il a refusé d'accéder à cette partie de la demande.

12.

La condition amendée de licence relativement à la nature du service est énoncée en annexe de cette décision.

13.

Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle est uniquement autorisée à diffuser des émissions correspondant précisément à la description de la nature du service déjà approuvée.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

 

Annexe à la décision CRTC 2001-742

  Condition de licence portant sur la nature du service de « i channel »
  1. (a) La titulaire doit offrir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 1 exclusivement consacré aux affaires publiques. Le service ne diffusera pas de bulletins de nouvelles et ne couvrira pas d'événements en direct. Toutes les émissions devront porter sur des sujets d'intérêt public.
  (b) La programmation doit appartenir exlusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés :
 

2a Analyse et interprétation
2b Documentaires de longue durée
4 Émissions religieuses
5a Émissions d'éducation formelle et préscolaire
5b Émissions d'éducation informelle/récréation et loisirs
7a Séries dramatiques en cours
7b Séries comiques en cours (comédies de situation)
7c Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision
7d Long métrages pour salle de cinéma, diffusés à la télévision
7e Films et émissions d'animation pour la télévision
7f Émissions de sketches comiques, improvisations, ouvres non scénarisées, monologues comiques
7g Autres dramatiques
11 Émissions de divertissement général et d'intérêt général
12 Interludes
13 Messages d'intérêt public

  (c) La titulaire ne doit pas consacrer plus de 8 % de la semaine de radiodiffusion à des émissions de la catégorie 7.
  (d) La titulaire ne doit diffuser qu'un seul long métrage (catégorie 7d) par semaine de radiodiffusion et à la condition que ce film alimente un thème traité dans le cadre des émissions du service.

Mise à jour : 2001-11-30

Date de modification :