ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-473
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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-473 |
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Ottawa, le 23 septembre 2003 | |
1490525 Ontario Inc. L'ensemble du Canada |
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Demande 2003-0140-9 Audience publique dans la région de la Capitale nationale 14 juillet 2003 |
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Silver Screen Classics - service spécialisé de catégorie 2 |
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Dans la présente décision, le Conseil approuve l'exploitation d'un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. | |
Le Conseil a reçu une demande de 1490525 Ontario Inc. (1490525) visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter un service spécialisé de télévision de catégorie 21 de langue anglaise devant s'appeler Silver Screen Classics. | |
2. |
La requérante a proposé d'offrir un service consacré aux longs métrages « vieux succès » ainsi qu'aux films de série B couvrant tous les genres. La programmation serait constituée de séries de films populaires de longue durée, de feuilletons, de films muets, de bandes-annonces de films, de films éducatifs et de formation ainsi que de courts métrages. |
3. |
Le Conseil n'a reçu aucune intervention à l'égard de cette demande. |
4. |
L'examen de la présente demande par le Conseil ne soulève aucune préoccupation puisqu'elle est conforme aux modalités et conditions applicables énoncées dans Préambule - Attribution de licences visant l'exploitation de nouveaux services numériques spécialisés et payants - Annexe 2 corrigée, avis public CRTC 2000-171-1, 6 mars 2001 (l'avis public 2000-171-1). Par conséquent, le Conseil approuve la demande de 1490525 visant à obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter le service spécialisé de télévision de catégorie 2 de langue anglaise, Silver Screen Classics. |
Attribution de licence |
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5. |
La licence sera attribuée lorsque la requérante aura démontré au Conseil, documentation à l'appui, qu'elle a satisfait aux exigences suivantes : |
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6. |
La licence expirera le 31 août 2010. Elle sera assujettie aux conditions énoncées dans l'avis public 2000-171-1 ainsi qu'aux conditions établies dans l'annexe de la présente décision. |
Secrétaire général | |
La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2003-473 |
Conditions de licence | |
1. La titulaire doit fournir un service spécialisé national de télévision de langue anglaise de catégorie 2 qui offrira une programmation consacrée aux longs métrages « vieux succès » ainsi qu'à des films de série B couvrant tous les genres. |
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2. La programmation doit appartenir exclusivement aux catégories suivantes énoncées à l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés : |
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3. Toute la programmation provenant de la catégorie 7 à l'égard des « vieux succès » doit être protégée par droit d'auteur depuis au moins 40 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elle est diffusée par le service. |
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4. Toute la programmation provenant de la catégorie 7 à l'égard des films de série B doit être protégée par droit d'auteur depuis au moins 30 ans avant l'année de radiodiffusion pendant laquelle elle est diffusée par le service. |
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5. La titulaire ne doit pas consacrer plus de 25 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions de type suspense. |
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Aux fins des conditions de cette licence, journée de radiodiffusion signifie la période de 24 heures qui débute à 6 heures chaque jour. | |
Note de bas de page :
1Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2003-09-23
- Date de modification :