ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-601

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-601
2952939 Canada Inc., faisant affaires sous le nom de S3 Regional Sports Service
L'ensemble du Canada - 199600651
Approbation du service "S3"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la 2952939 Canada Inc., faisant affaires sous le nom de S3 Regional Sports Service (la titulaire), en vue d'obtenir une licence de radiodiffusion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "S3".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage, également publié aujourd'hui. Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,78 $ par abonné, lorsque S3 est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence, expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient S3, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programmation doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation de délai de mise en exploitation.
Propriété
La titulaire, la 2952939 Canada Inc. (la 2952939) est une société comptant quatre actionnaires. Le principal actionnaire est The CTV Television Network Ltd. (CTV), avec 40 % des actions, tandis que The Molson Companies Limited (Molson), la Rogers Broadcasting Limited, suite à la liquidation de la Rogers Programming Services Inc., et la LMC International Inc. en détiennent chacun 20 %. CTV contrôle la société titulaire, sous réserve d'une convention de vote avec Molson, reflétée dans les modalités de la convention d'actionnaire.
Programmation
· Nature du service
S3 assurera la couverture d'événements sportifs en direct et d'autres émissions de sports, devant être distribués en quatre versions régionales distinctes: "Pacifique", "Ouest", "Centre" et "Est". Les conditions de licence se rapportant aux catégories d'émissions particulières devant être diffusées par S3 sont énoncées dans l'annexe à la présente décision.
Le nouveau service assurera la couverture dans chacune des quatre régions de manière à refléter les sports d'équipe locaux et régionaux des ligues professionnelles, semi-professionnelles et amateurs. La titulaire s'est engagée à faire en sorte qu'au plus 67 % des émissions diffusées à chaque semaine de radiodiffusion à chacun des signaux régionaux soient diffusées à n'importe quel autre signal du service. Elle doit respecter cet engagement par condition de licence, tel qu'indiqué dans l'annexe à la présente décision. La titulaire tiendra compte également des préférences régionales dans la couverture des sports.
En ce qui concerne la couverture des sports, la titulaire compte adopter une démarche à multiples volets qui intégrera les événements locaux, le sport amateur et universitaire ainsi que les sports internationaux. À cet égard, le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de consacrer au moins 27 % de la programmation à chaque signal à des sports sous-représentés tels que le sport amateur et universitaire ainsi qu'à des sports que pratiquent les femmes et les enfants.
The Sports Network, titulaire de l'actuel service spécialisé de sport TSN a déposé une intervention à l'égard de la demande. À l'audience tenue en mai 1996, l'intervenant demandait, comme requérante, une licence en vue d'exploiter un service spécialisé devant être appelé "TSN Plus". L'intervenant a soutenu qu'il serait difficile à S3 d'exploiter le service proposé parce que TSN contrôle actuellement les droits de télédistribution nationaux pour des événements comme le hockey de la LNH, le football de la LCF et les sports universitaires de l'USIC. La titulaire a répliqué qu'elle serait surtout intéressée par des droits régionaux et non nationaux et elle a soumis une liste de sports pour lesquels ces droits sont disponibles. Le Conseil est convaincu que la titulaire pourra négocier des droits adéquats qui lui permettront d'établir le service.
Dans sa demande, la titulaire s'est engagée à faire en sorte que le matériel tiré des émissions de la catégorie 7 (Émissions dramatiques) soit limité aux longs métrages non dramatiques sur le sport et des personnalités du monde sportif. La titulaire respectera cet engagement par condition de licence.
· Contenu canadien
Dans ses projets de distribution des émissions canadiennes pour S3, la titulaire prévoit un niveau de 60 % de contenu canadien au cours de la journée de radiodiffusion et de 50 % au cours de la période de radiodiffusion en soirée.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, par condition de licence, la titulaire doit, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, de
consacrer aux dépenses au titre des émissions canadiennes au moins 54 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse dans le calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
· Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par S3 de matériel publicitaire à 12 minutes par heure d'horlorge; une certaine souplessse lui sera accordée pour l'insertion de matériel publicitaire dans les émissions plus longues. La licence est également assujettie à la condition que la titulaire ne diffuse, sur S3, aucune publicité locale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué que la Politique et le Plan d'équité en matière d'emploi de CTV s'appliqueraient intégralement au service S3. Le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'elle produit. Il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil exige que, d'ici la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre 90 % de la programmation diffusée pendant la journée de radiodiffusion.
Conclusion
Le Conseil est convaincu que le service S3 fournira une programmation attrayante et variée aux Canadiens amateurs de sports. Il estime que les engagements importants de la titulaire à l'égard de la programmation canadienne ainsi que ses projets d'émissions distinctes aux quatre signaux régionaux séparés accroîtront la diversité des émissions de sport offertes dans toutes les régions du pays.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant S3
1. a) La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise et tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles), 3 (Reportages et actualités), 5b) (Émissions éducatives informelles), 6 (Sports), 7 (Émissions dramatiques) et 11 (Émissions d'intérêt général), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés.
b) La titulaire doit offrir des émissions consacrées à tous les aspects du sport, au moyen de quatre signaux régionaux distincts.
c) Nonobstant ce qui précède, le matériel de la catégorie 7 doit être limité aux longs métrages non dramatiques portant sur le sport et des personnalités du monde du sport.
d) Au plus 67 % des émissions diffusées par chacun des quatre signaux régionaux à chaque semaine de radiodiffusion doivent être diffusés à n'importe quel autre signal du service.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes au moins 60 % de l'année de radiodiffusion et au moins 50 % de la période de radiodiffusion en soirée.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 54 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
(b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année suivante de la période d'application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
(c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année suivante de radiodiffusion de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année subséquente de radiodiffusion donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve des paragraphes b) et d), la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze (12) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des douze minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) Aucune publicité locale ne doit être diffusée.
d) Lorsqu'une émission s'étend sur deux heures d'horloge consécutives ou plus, la titulaire peut excéder le nombre maximum de minutes de matériel publicitaire permis au cours de ces heures d'horloge à la condition que le nombre moyen de minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge incluse dans l'émission n'excède pas le nombre maximum de minutes par ailleurs permis par heure d'horloge.
5. À compter du début de l'exploitation, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du service un tarif de gros mensuel maximal de 0,78 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution, conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999,
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "semaine de radiodiffusion" est pris au même sens que celui que donne le Règlement de 1986 sur la radio; et "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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