ARCHIVÉ -  Décision CRTC 96-610

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Décision

Ottawa, le 4 septembre 1996
Décision CRTC 96-610
Sportscope Television Network Ltd.
L'Ensemble du Canada - 199600800
Approbation du service "Sportscope Plus"
À la suite d'une audience publique tenue dans la région de la Capitale nationale à partir du 6 mai 1996, le Conseil approuve, par vote majoritaire, la demande présentée par la Sportscope Television Network Ltd. (la titulaire) en vue d'obtenir une licence de radiodiffu-sion afin d'exploiter une entreprise de programmation qui offrira, à l'échelle nationale, un service spécialisé de télévision de langue anglaise devant être appelé "Sportscope Plus".
Ce service sera offert par satellite aux entreprises canadiennes de distribution de radiodiffusion. Pour ce qui est des entreprises de distribution assujetties aux exigences du Conseil en matière de distribution et d'assemblage, il sera disponible sur la base d'un double statut modifié, tel qu'expliqué dans l'avis public CRTC 1996-120 en préambule à la présente décision et aux autres décisions publiées aujourd'hui, et conformément aux modalités exposées dans l'avis public CRTC 1996-121 relatif à la distribution et à l'assemblage également publié aujourd'hui. Comme la titulaire l'a proposé, et par condition de licence, le tarif de gros mensuel maximal autorisé sera de 0,10 $ par abonné, lorsque Sportscope Plus est distribué au service de base.
Le Conseil attribuera une licence expirant le 31 août 2003. Celle-ci sera assujettie aux conditions stipulées en annexe à la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
Dans l'avis public CRTC 1996-120, le Conseil a exposé une démarche d'attribution de licences groupant les services de langue anglaise en deux catégories. Les règles en matière d'accès s'appliqueront au second groupe de services, auquel appartient Sportscope Plus, à partir du déploiement de la technologie numérique par le distributeur ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Le service de cette entreprise de programma-tion doit, par condition de licence, être en exploitation dans les 36 mois suivant la date de la présente décision, à moins que le fournisseur du service demande et obtienne, avant l'expiration de cette période, une prorogation de délai de mise en exploitation.
Propriété
La Clairvest Group Inc. (la Clairvest), banque d'investissement, détiendra une participation majoritaire et le contrôle du conseil d'administration de la titulaire. La Clairvest, par l'entremise de la CVG Programming Inc., détiendra 65,6 % des actions avec droit de vote de la Sportscope Television Network Ltd. La First Control Corporation, affiliée du câblodistributeur, la Western Co-Axial Limited (la Western), détiendra 28,2 % des actions avec droit de vote. La Digimation Incorporated, concepteur de logiciels et d'équipements informatiques, détiendra le reste des actions avec droit de vote, soit 6,2 %.
La Sportscope Television Network Ltd. exploite actuellement Sportscope, service alphanumérique de nouvelles de sports reçu par quelque 1,4 million de canadiens abonnés du câble.
Lorsqu'il a évalué cette demande, le Conseil a examiné le rôle joué par la Western dans la titulaire proposée. Même si la Clairvest, du fait qu'elle détienne des actions et qu'elle soit dominante au conseil d'administration de Sportscope Plus, aura le contrôle légal du service proposé, comme spécialiste des services de banque d'investissement, elle a peu d'expérience de l'exploitation d'entreprises de radiodiffusion. Par ailleurs, la Western est titulaire d'une entreprise de câblodistribution qui dessert un secteur de Hamilton et quelques localités avoisinantes
et exploite l'actuel service de sport alphanumérique de la Sportscope Television Network Ltd. À la lumière de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la Western pourrait exercer une grande influence dans les décisions concernant les activités et la programmation quotidiennes du service proposé.
Dans son rapport intitulé "Concurrence et culture sur l'autoroute canadienne de l'information : Gestion des réalités de transition" du 19 mai 1995 ("le Rapport sur la convergence"), le Conseil a déclaré que tant que les réseaux de câblodistribution n'ont pas une capacité de transmission suffisante et que des règles transparentes relatives à l'accès ne sont pas en place pour prévenir toute préférence indue, les câblodistributeurs ne seront pas autorisés à contrôler des entreprises de programmation autres que des entreprises de radio et de télévision en direct. Le Conseil est convaincu que les Règles en matière d'accès, annoncées dans l'avis public CRTC 1996-60 du 26 avril 1996, peuvent prévenir tout abus possible par les actionnaires d'entreprises de câblodistribution qui accorderaient un traitement préférentiel à des services de programmation dans lesquels ils détiennent une participation. Néanmoins, le Conseil est préoccupé par la suffisance de la capacité de transmission dans les entreprises de câblodistribution au Canada actuellement.
À l'audience, le Conseil a interrogé la titulaire au sujet des mesures qu'elle prendrait pour s'assurer que la Western, à ses entreprises par câblodistribution, ne confère pas de traitement préférentiel à Sportscope Plus par rapport à des services de programmation concurrents sur le plan des prix, du positionnement et de la mise en bloc des services. La Western a répondu, entre autres choses, qu'elle respectera les Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60. Elle a ajouté qu'elle projette de donner à son entreprise de câblodistribution sa pleine capacité sur une période de trois ans. D'ici l'entrée en exploitation du service proposé, la capacité de transmission ne sera plus un problème pour ses entreprises de câblodistribution.
Le Conseil s'attend que Sportscope Plus ne se voit accorder aucun traitement ou accès préférentiel à des entreprises de distribution par un distributeur détenant une participation dans la compagnie titulaire.
Programmation
· Nature du service
La titulaire offrira un service spécialisé de télévision de 24 heures consacré aux faits saillants vidéo des événements sportifs ainsi qu'à l'affichage textuel et graphique de résultats et de calendriers sportifs.
Pendant la journée de radiodiffusion, Sportscope Plus présentera "Sports Ticker", des actualités sportives défilant continuellement dans le quart inférieur du petit écran. À chaque quart d'heure, le service proposé diffusera "Scoreboard", un tableau plein écran, d'une durée de deux à quatre minutes, donnant des résultats de sports et des listes d'événements sportifs distribués à d'autres services de télévision. En outre, Sportscope Plus diffusera des faits saillants vidéo d'événements sportifs, des séquences-annonces de matches et des courts métrages sur des personnalités et des événements sportifs.
Sportscope Plus donnera des informations locales et régionales sous forme alphanumérique. Par exemple, tel que décrit dans la demande, pendant que les téléspectateurs de Sportscope Plus verront le pointage d'un match de hockey des Varsity Blues de Toronto, les téléspectateurs de la région d'Ottawa verront simultanément le pointage d'un match disputé par l'Université Carleton.
Au service de programmation Sportscope Plus, la titulaire ajoutera, une fois la technique de compression vidéo numérique implantée, quatre services alphanumériques complémentaires de nouvelles détaillées sur le sport.
Toutes les émissions présentées par Sportscope Plus seront tirées des catégories 1 (Nouvelles) et 6 (Sports), énoncées dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Le service ne couvrira pas les événements sportifs en direct.
· Contenu canadien
Pendant toute la période d'application de sa licence, la titulaire est tenue, par condition de licence, de consacrer à la distribution d'émissions canadiennes la totalité de l'année de radiodiffusion.
· Dépenses au titre des émissions canadiennes
Conformément à la position du Conseil établie dans l'avis public CRTC 1996-120 à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, et tel que discuté à l'audience, la titulaire est tenue, par condition de licence, au cours de l'année de radiodiffusion qui suit sa première année d'exploitation et à chaque année de radiodiffusion ultérieure, de consacrer à ces dépenses au moins 45 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année précédente. Une certaine souplesse au chapitre du calcul de ces dépenses est prévue dans la condition de licence relative aux dépenses au titre des émissions canadiennes jointe à la présente décision.
Publicité
Conformément à ses engagements, la titulaire est tenue, par condition de licence, de limiter la diffusion par Sportscope Plus de publicité payée à 8 minutes par heure d'horloge. Le matériel publicitaire payé doit se composer exclusivement de publicité nationale.
Autres questions
· Équité en matière d'emploi
Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans sa demande, la titulaire a indiqué ne pas avoir élaboré de plans à cet égard. Le Conseil s'attend que la titulaire réalise et mette en oeuvre un tel projet d'ici la mise en exploitation du service. Il l'encourage à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines. Il l'encourage notamment à promouvoir une représentation équitable au sein du personnel en ondes et des voix hors champ dans les messages publicitaires qu'il produit. Il évaluera son rendement au chapitre de la mise en oeuvre des pratiques d'équité au moment du renouvellement de sa licence.
· Sous-titrage codé pour malentendants
Conformément à la politique annoncée dans l'avis public CRTC 1996-120, et conscient du fait que les émissions présentées par Sportscope Plus se composeront surtout de texte, le Conseil s'attend que d'ici la fin de la période d'application de sa licence, la titulaire sous-titre au moins 90 % de la programmation diffusée au cours de la journée de radiodiffusion qui ne comprend pas de textes alphanumériques. Le Conseil prend note de l'engagement que la titulaire a pris de travailler en collaboration avec des groupes représentant les intérêts des personnes sourdes et malentendantes pour s'assurer que le service Sportscope Plus est sous-titré de manière efficace.
Conclusion
En approuvant cette demande, le Conseil est convaincu que par les actualités sportives qu'il présentera, Sportscope Plus contribuera à la diversité des services de programmation offerts aux téléspectateurs. Il prend également note du fait que le service fera la promotion des émissions de sports en publicisant les calendriers des événements sportifs diffusés par d'autres services de télévision.
Le Conseil fait état des interventions qu'il a reçues et examinées relativement à la demande.
La présente décision devra être annexée à la licence.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling
APPENDIX/ANNEXE
Conditions de licence concernant Sportscope Plus
1. La titulaire doit offrir, à l'échelle nationale, un service spécialisé de langue anglaise consacré exclusivement à la diffusion de résultats et de nouvelles de sport en modes texte et vidéo et doit tirer ses émissions exclusivement des catégories 1 (Nouvelles) et 6 (Sports), énoncées à l'article 6 de l'annexe I du Règlement de 1990 sur les services spécialisés. Elle ne doit pas diffuser d'événements sportifs en direct.
2. La titulaire doit consacrer à la distribution d'émissions canadiennes la totalité de l'année de radiodiffusion.
3. Conformément à la position du Conseil à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes, telle qu'énoncée dans les avis publics CRTC 1992-28, 1993-93 et 1993-174 :
a) Au cours de l'année de radiodiffusion qui suit la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, la titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins 45 % des recettes brutes tirées de l'exploitation du service au cours de l'année de radiodiffusion précédente.
b) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure, à l'exclusion de la dernière année, la titulaire peut consacrer aux émissions canadiennes jusqu'à cinq pour cent (5 %) de moins que les dépenses minimales requises pour l'année en question calculées conformément à la présente condition; le cas échéant, la titulaire doit dépenser, au cours de l'année de radiodiffusion suivante, en plus des dépenses minimales requises pour l'année en question, le plein montant des sommes non engagées de l'année précédente.
c) Au cours de l'année de radiodiffusion suivant la première année d'exploitation et de toute année de radiodiffusion ultérieure au cours de laquelle la titulaire consacre aux émissions canadiennes un montant supérieur aux dépenses minimales requises pour l'année en question, calculées conformément à la présente condition, la titulaire peut déduire :
i) des dépenses minimales requises pour l'année de radiodiffusion suivante de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas celui du dépassement de crédit de l'année précédente; et
ii) des dépenses minimales requises pour une année de radiodiffusion subséquente donnée de la période d'application de la licence, un montant n'excédant pas la différence entre le dépassement de crédit et le montant déduit en vertu de l'alinéa i) ci-dessus.
d) Nonobstant ce qui précède, la titulaire doit, au cours de la période d'application de la licence, consacrer aux émissions canadiennes, au moins, le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la présente condition.
4. a) Sous réserve du paragraphe b), la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit (8) minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge.
b) En plus des huit minutes de matériel publicitaire mentionnées au paragraphe a), la titulaire peut distribuer, durant chaque heure d'horloge, un maximum de 30 secondes de matériel publicitaire additionnel consistant en des messages d'intérêt public non payés.
c) La titulaire ne doit pas distribuer de matériel publicitaire payé autre que de la publicité nationale payée.
5. À compter du début de l'exploitation du service, la titulaire doit exiger de chaque distributeur du présent service, un tarif de gros mensuel maximal de 0,10 $ par abonné, lorsque ce service est distribué au service de base.
6. La titulaire peut exiger l'accès à des entreprises de distribution conformément aux Règles en matière d'accès contenues dans l'avis public CRTC 1996-60 :
a) lorsque l'entreprise de distribution utilise la technologie numérique pour distribuer des émissions aux abonnés; ou
b) le 1er septembre 1999,
selon la plus rapprochée des deux éventualités.
7. Cette entreprise doit être en exploitation dans les trente-six (36) mois de la date de la présente décision ou, lorsque la titulaire en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans le délai additionnel que le Conseil aura approuvé par écrit.
8. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
9. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
10. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et approuvées par le Conseil.
Pour les fins des présentes conditions, les expressions "journée de radiodiffusion", "année de radiodiffusion", "période de radiodiffusion en soirée" et "heure d'horloge" sont prises au sens que leur donne le Règlement de 1987 sur la télédiffusion; "première année d'exploitation" désigne la première année de radiodiffusion au cours de laquelle la titulaire est en exploitation durant une période de plus de 90 jours, à l'exclusion de toute période d'essai gratuite; et "publicité nationale payée" s'entend du matériel publicitaire défini dans le Règlement de 1990 sur les services spécialisés, qui est acheté à un tarif national et distribué à l'échelle nationale par le service.
Opinion minoritaire de la conseillère Andrée Wylie
La conseillère Andrée Wylie est en désaccord avec la présente décision et toutes celles publiées aujourd'hui qui portent sur des demandes de licences visant l'exploitation de nouvelles entreprises de programmation devant offrir un service de télévision spécialisé de langue anglaise de la seconde catégorie, soit un service auquel les règles en matière d'accès s'appliqueront à partir du déploiement de la technologie numérique ou le 1er septembre 1999, selon la plus rapprochée des deux éventualités. Les motifs qui sous-tendent la dissidence de la Conseillère sont exposés à la fin de l'avis public CRTC 1996-120.

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