ARCHIVÉ - Ordonnance de taxation de télécom CRTC 2003-1

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Ordonnance de taxation de télécom CRTC 2003-1

 

Ottawa, le 16 mai 2003

 

Frais adjugés à Action Réseau Consommateur et autres - Avis public CRTC 2001-36

 

Référence : 8678-C12-10/01 et 4768-102

 

Me Eve-Lyne H. Fecteau de Franklin Gertler, avocate pour le compte d'Action Réseau Consommateur, de l'Association des consommateurs du Canada, de la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et de l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres)

 

Taxation de frais adjugés à ARC et autres

 

Agent taxateur : Natalie Turmel

1.

La présente ordonnance constitue la taxation des frais adjugés à ARC et autres dans le cadre de l'instance amorcée par l'avis Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec, Avis public CRTC 2001-36, 13 mars 2001 (l'instance 2001-36).

2.

Les frais ont été adjugés à ARC et autres conformément à l'ordonnance de frais Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-36, Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-12, 26 septembre 2002 (l'ordonnance de frais 2002-12), en conformité avec l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

Dans l'ordonnance de frais 2002-12, le Conseil a ordonné que les frais relatifs à la discussion concernant le rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) soient payés en totalité par TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec) puisque la Société en commandite Télébec (Télébec) n'avait pas contesté le pourcentage proposé dans l'instance 2001-36 et, par conséquent, n'avait pas occasionné de frais supplémentaires à cet égard pour ARC et autres. En ce qui a trait aux autres frais, le Conseil a ordonné que les frais adjugés soient payés par Télébec et TELUS Québec dans les proportions de 40 % et de 60 % respectivement.

4.

Dans l'ordonnance de frais 2002-12, le Conseil a fixé les frais relatifs à la transcription des notes sténographiques à 1 082,31 $. Ces frais devaient être payés immédiatement par les intimés. Cependant, le Conseil a rejeté la demande de fixer les frais relatifs à la traduction considérant que davantage d'information quant à la nature des documents traduits devrait être fournie par ARC et autres lors de l'étape de la taxation pour justifier ces dépenses.

5.

Dans une lettre du 10 octobre 2002, ARC et autres ont soumis un mémoire de frais dans lequel elles ont réclamé 37 708,02 $ en honoraires d'avocats, 14 000,00 $ en honoraires d'analystes internes, 24 503,00 $ en honoraires de consultants et un total de 11 427,15 $ en débours pour un grand total de frais réclamés s'élevant à 87 637,17 $. Le montant des débours incluait les frais relatifs à la traduction soit 4 653,53 $. La réclamation d'ARC et autres incluait la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) sur les honoraires et les débours moins la réduction à laquelle ARC et autres ont droit relativement à la TPS, le cas échéant.

6.

Télébec a déposé ses observations le 24 octobre 2002 et TELUS Québec le 28 octobre 2002. ARC et autres ont soumis leur réplique le 6 novembre 2002. Dans une lettre du 6 décembre 2002, l'agent taxateur a demandé le dépôt de renseignements supplémentaires concernant la nature des frais engagés par Mme Tardif, analyste interne. Le 17 décembre 2002, ARC et autres ont fourni l'information demandée.

 

Honoraires d'avocats, d'analystes et de consultants

 

Réclamation

7.

ARC et autres ont réclamé des honoraires juridiques de 4 380,12 $, 2 716,87 $ et 30 611,03 $ pour leurs avocats, Me Janigan, Me Lawson et Me Fecteau, respectivement. Ces montants représentent 18,4 heures pour Me Janigan à un tarif horaire de 230,00 $, 15 heures pour Me Lawson à un tarif horaire de 175,00 $ et 212,90 heures pour Me Fecteau à un tarif horaire de 125,00 $.

8.

ARC et autres ont réclamé des honoraires de 11 200,00 $, 2 000,00 $ et 800,00 $ pour les analystes internes, M. Sébastien, Mme Tardif et M. Gouja, respectivement. Ces montants représentent 28 jours de travail pour M. Sébastien, 5 jours pour Mme Tardif et 2 jours pour M. Gouja, à un tarif quotidien de 400,00 $ dans les trois cas.

9.

ARC et autres ont réclamé des honoraires de 13 294,75 $, 10 486,00 $ et 722,25 $ pour les consultants MM. Todd, Booth et Vennes, respectivement. Ces montants représentent 71 heures pour M. Todd à un tarif horaire de 175,00 $, 56 heures pour M. Booth à un tarif horaire de 175,00 $ et 7,5 heures pour M. Vennes à un tarif horaire de 90,00 $.

 

Commentaires de Télébec et de TELUS Québec

10.

Dans ses observations du 24 octobre 2002, Télébec a déclaré que, quoique l'intervention d'ARC et autres était valable, les montants réclamés semblaient élevés compte tenu de l'expertise développée par ARC et autres dans l'instance amorcée par l'avis Révision des prix plafonds et questions connexes,Avis public CRTC 2001-37, 13 mars 2001 (l'instance 2001-37). De plus, Télébec a soumis que les frais réclamés pour Me Janigan et pour M. Booth devraient être entièrement assumés par TELUS Québec conformément à l'ordonnance de frais 2002-12 puisqu'ils avaient été encourus pour la discussion entourant le RAO.

11.

Dans ses observations du 28 octobre 2002, TELUS Québec s'est opposée au remboursement des frais de MM. Gouja et Vennes. Selon TELUS Québec, ces dépenses devraient être déclarées non admissibles puisque ARC et autres n'avaient pas fourni d'information sur la nature du travail accompli par ces deux personnes. En outre, TELUS Québec a déclaré douter de la pertinence de ces dépenses au motif que ces deux personnes n'étaient pas spécialisées dans le domaine des télécommunications mais plutôt dans le domaine de l'énergie.

12.

De plus, TELUS Québec a soumis que les frais encourus par Mme Tardif devraient être entièrement assumés par Télébec puisque l'apport de celle-ci dans l'instance 2001-36 était limité à son expérience avec cette entreprise.

13.

Enfin, TELUS Québec a identifié un montant de 3 124,01 $ pour les frais engagés pour la discussion entourant le RAO, soit 2 624,01 $ par Me Fecteau et 500,00 $ par M. Sébastien. Cependant, TELUS Québec a affirmé que les frais engagés par MM. Janigan et Booth devraient être répartis suivant le pourcentage établi dans l'ordonnance de frais 2002-12, soit 40 % pour Télébec et 60 % pour TELUS Québec, puisque leur contribution globale allait au-delà du RAO et avait une portée beaucoup plus générale pour l'ensemble du dossier.

 

Réplique d'ARC et autres aux commentaires de Télébec 

14.

Dans leurs observations en réplique déposées le 6 novembre 2002, ARC et autres ont expliqué que c'est à titre d'économiste que M. Gouja avait contribué à l'instance notamment en vérifiant les données fournies par les entreprises à l'appui des tarifs proposés. ARC et autres ont affirmé que cet exercice était similaire d'un domaine de réglementation à l'autre.

15.

ARC et autres ont également déclaré que M. Vennes était à l'emploi de la même firme que M. Todd. Selon ARC et autres, son expertise dans le domaine de la réglementation économique lui avait permis d'assister M. Todd dans le présent dossier en raison notamment de la langue française utilisée par les compagnies impliquées à l'instance 2001-36.

16.

En ce qui a trait à Mme Tardif, ARC et autres ont déclaré s'en remettre à la discrétion du Conseil tout en notant d'une part, que celle-ci surveille effectivement les activités de Télébec et d'autre part, que les activités d'ARC et autres sont toutefois de portée généralement nationale.

17.

Finalement, concernant le nombre d'heures consacrées à la preuve et à l'argumentation sur le RAO, ARC et autres ont déclaré que Me Fecteau avait identifié un total de 4.5 heures à ce sujet et non un montant de 2 624,01 $ tel que proposé par TELUS Québec.

18.

À la suite d'une demande de renseignements additionnels de l'agent taxateur concernant la nature des frais engagés par Mme Tardif, ARC et autres ont précisé, dans une lettre du 17 décembre 2002, que celle-ci avait participé, pour un total de 2 jours, à la préparation de l'argumentation et à sa révision en particulier quant à l'établissement des besoins initiaux de Télébec. Cette dernière a de plus contacté certaines municipalités, qui s'étaient inquiétées dans le passé des tarifs de Télébec, pour les inciter à faire parvenir au Conseil leur position sur les propositions tarifaires de l'entreprise dans l'instance 2001-36. Enfin, Mme Tardif avait assisté à la journée d'audience du 13 novembre 2001, soit la journée de la présentation de la preuve d'ARC et autres et celle de Télébec.

 

Analyse

19.

Je note que les tarifs réclamés pour Me Janigan et Me Lawson sont conformes à ceux prescrits dans les Lignes directrices pour la taxation de frais, 15 mai 1998 (Lignes directrices). J'estime que les tarifs et le temps réclamés sont appropriés.

20.

En ce qui concerne Me Fecteau, je note que celle-ci a réclamé 212,9 heures. À première vue, ce nombre d'heures peut sembler élevé. Je note cependant que même si Me Fecteau pouvait bénéficier des conseils de Me Janigan et de Me Lawson dans l'instance 2001-36, celle-ci n'a pas été directement impliquée, à l'instar de ces derniers, dans l'instance 2001-37. Elle n'a donc pu développer une expertise qui lui aurait fait sauver des heures de préparation dans l'instance 2001-36. Par ailleurs, je note que le Conseil a reconnu dans la lettre-décision Appel des ordonnances de taxation 1993-3 et 1993-4 du CRTC, lettre-décision Télécom CRTC 94-7, 18 mai 1994, que certains facteurs, tels que l'expérience antérieure de l'avocat dans le domaine des télécommunications ainsi que le nombres d'années écoulées depuis son admission au Barreau, entrent en ligne de compte dans l'établissement d'un taux horaire approprié. En l'espèce, Me Fecteau a déjà considéré son inexpérience dans les dossiers de télécommunications d'envergures dans son tarif puisqu'elle n'a réclamé qu'un tarif horaire de 125,00 $ alors qu'elle aurait pu réclamer, selon les lignes directrices et compte tenu de ces 3,5 années d'expériences à titre d'avocate, un tarif de 140,00 $ de l'heure. Dans les circonstances, j'estime que le tarif et le temps réclamés sont appropriés.

21.

En ce qui concerne M. Gouja, je suis d'avis qu'une expertise dans le domaine des télécommunications n'était pas nécessaire pour lui permettre de vérifier les données fournies par les entreprises à l'appui de leurs tarifs. Ses connaissances en économie étaient suffisantes pour lui permettre d'effectuer cette tâche.

22.

Je note que le tarif réclamé pour les trois analystes est conforme aux Lignes directrices pour les employés internes d'une requérante. J'estime que le tarif et le temps réclamés pour MM. Sébastien et Gouja sont appropriés.

23.

En ce qui a trait à Mme Tardif, j'estime que le temps réclamé n'est pas approprié. À la lumière de l'information fournie par ARC et autres dans leur lettre du 17 décembre 2002, j'estime que le temps approprié n'est pas de 5 jours mais de 3 jours, soit les 2 jours utilisés pour préparer et réviser l'argumentation ayant trait à l'établissement des besoins en revenus initiaux de Télébec ainsi que la journée d'audience à laquelle Mme Tardif a assisté. J'estime que les frais d'honoraires réclamés pour contacter les municipalités sur le territoire de Télébec pour les encourager à intervenir à l'instance, soit 2 jours pour un montant de 800,00 $, ne sont pas des frais nécessaires et raisonnables suivant l'article 44(6)b) des Règles. Cet article ne vise pas à recouvrer les frais engagés pour convaincre d'autre intervenant de participer à une instance. Par conséquent, le montant des honoraires adjugés à Mme Tardif s'élève à 1 200,00 $.

24.

En ce qui a trait à M. Vennes, je considère que son expertise dans le domaine de la réglementation économique lui a permis d'assister efficacement M. Todd dans l'instance 2001-36.

25.

Je note que les tarifs réclamés pour les consultants sont conformes à ceux prescrits dans les Lignes directrices. J'estime que les tarifs et le temps réclamés sont appropriés.

26.

Conformément à l'ordonnance de frais 2002-12, les dépenses relatives au RAO doivent être assumées entièrement par TELUS Québec. Je considère que les services de MM. Janigan et Booth ont été retenus uniquement aux fins de la discussion entourant le RAO et que leur contribution a été limitée à ce titre. Par conséquent, j'estime que TELUS Québec est responsable à 100 % des honoraires de MM. Janigan et Booth soit 4 380,12 $ et 10 486,00 $, respectivement ainsi que des honoraires de Me Fecteau et de M. Sébastien relatives au RAO soit 4,5 heures pour un montant total de 604,69 $ et 1,25 jour pour un montant total de 500,00 $, respectivement.

27.

En ce qui concerne les honoraires encourus par Mme Tardif, j'estime, à la lumière des renseignements fournis par ARC et autres dans la lettre du 17 décembre 2002, que seul Télébec devrait les assumer. En effet, le travail effectué par Mme Tardif était limité à la vérification de l'établissement des besoins en revenu initiaux de Télébec ainsi qu'à l'assistance à l'audience publique de la présentation de cette dernière.

28.

Les honoraires de Me Lawson, MM. Gouja, Todd et Vennes ainsi que les honoraires de Me Fecteau et M. Sébastien non relatifs au RAO doivent êtres payés suivant les proportions établies dans l'ordonnance de frais 2002-12.

Débours

29.

ARC et autres ont réclamé un total de 11 427,15 $ en débours. ARC et les autres ont réclamé 1 233,57 $ pour Me Janigan et 1 340,14 $ pour M. Booth. Ces débours consistent en 1 971,74 $ pour les déplacements en avion, 113,00 $ pour le transport urbain et taxi, 394,21 $ pour les frais d'hôtel, 43,06 $ pour les repas, 13,03 $ pour les appels interurbains et 59,80 $ pour les frais d'affranchissement et de messagerie, moins un dégrèvement fiscal de 21,13 $.

30.

Ces réclamations de débours sont appropriées. Puisque ces débours ont trait à la discussion entourant le RAO, ils doivent donc être entièrement assumés par TELUS Québec.

31.

ARC et autres ont réclamé 272,00 $ en débours pour Mme Tardif. Le montant de ces débours représente 151,00 $ en dépenses de bureau (photocopies, affranchissement/courrier, appels interurbains), en plus de 84,00 $ pour les déplacements interurbains, 15,00 $ pour le stationnement et 22,00 $ pour les frais de repas.

32.

Je considère que certaines dépenses de bureau ont trait à l'exercice par Mme Tardif de contacter certaines municipalités afin d'obtenir des résolutions municipales au sujet des propositions tarifaires de Télébec dans l'instance 2001-36. Puisque 40 % des honoraires de Mme Tardif ont été déclarés non nécessaires et non raisonnables, je réduis du même pourcentage les dépenses de bureau. Par conséquent, 40 % de 151,00 $ soit 60,00 $ doit être déduit du montant total des débours réclamés pour Mme Tardif. Cette réclamation de débours s'élève donc à 212,00 $. Cette réclamation de débours est appropriée et doit être assumée entièrement par Télébec, conformément au paragraphe 27 ci-haut.

33.

En plus des débours réclamés pour MM. Janigan et Booth ainsi que pour Mme Tardif, ARC et autres ont réclamé 1 156,40 $ pour les déplacements en avion pour leur consultant M. Todd. Elles ont réclamé des frais de 87,86 $ et 62,51 $ pour l'autobus interurbain de M. Sébastien et de Me Fecteau, respectivement. Elles ont également réclamé pour le transport urbain et taxi, 128,00 $ pour M. Todd, 55,00 $ pour M. Sébastien et 28,68 $ pour Me Fecteau. Relativement aux frais d'hôtel engagés, 116,46 $ ont été réclamés pour M. Todd, 348,80 $ pour M. Sébastien et 314,01 $ pour Me Fecteau. À l'égard des frais de repas engagés par MM. Todd et Sébastien ainsi que Me Fecteau, 336,00 $ ont été réclamés. Elles ont également réclamé 207,35 $ pour les appels interurbains (téléphone et fax). Elles ont réclamé 97,50 $ pour les photocopies internes de M. Sébastien et 649,08 $ pour Me Fecteau ainsi que 58,20 $ pour les photocopies à l'externe de M. Sébastien et 251,49 $ pour Me Fecteau. ARC et autres ont réclamé pour M. Sébastien 6,78 $ en frais d'affranchissement et de messagerie et 3,10 $ pour Me Fecteau. Elles ont également réclamé 11,00 $ pour des recherches légales de même que 8,69 $ pour autres débours. ARC et autres ont enfin réclamé 4 654,53 $ pour les frais relatifs à la traduction. Le total des débours pour MM. Todd et Sébastien ainsi que Me Fecteau s'élève à 8 581,44 $.

34.

Ces réclamations de débours sont appropriées.

35.

Relativement au montant réclamé pour la traduction, je note que 150,58 $ (822 mots x 0,16 $ + taxes) de ce montant ont été déboursés pour une traduction relative au RAO. Par conséquent, ce montant doit être entièrement assumé par TELUS Québec.

36.

ARC et autres n'ont pas identifié le pourcentage des débours réclamés pour M. Sébastien et Me Fecteau qui devrait être attribué au RAO. Par conséquent, j'estime que le même pourcentage attribué au RAO pour les honoraires de M. Sébastien et de Me Fecteau devrait être appliqué à leur débours. Ainsi, je conclus que 4,46 % des débours de M. Sébastien, excluant toutefois les frais encourus pour la traduction, ainsi que 2 % des débours de Me Fecteau doivent être assumés entièrement par TELUS Québec. Ces montants s'élèvent à 37,18 $ et 32,41 $ respectivement, pour un montant total de 69,59 $.

 

Adjudication de frais

37.

J'adjuge par la présente les honoraires et débours, y compris la TPS, le cas échéant, comme suit :

 

Honoraires d'avocats

 
 

Me Janigan

4 380,12 $

 
 

Me Lawson

2 716,87 $

 
 

Me Fecteau

30 611,03 $

 

Honoraires d'analystes

M. Sébastien

11 200,00 $

Mme Tardif

1 200,00 $

M. Gouja

800,00 $

Honoraires des consultants

M. Todd

13 294,75 $

M. Booth

10 486,00 $

M. Vennes

722,25 $

Total des honoraires

75 411,02 $

Total des débours

11 367,15 $

Total à payer

86 778,17 $

38.

TELUS Québec doit entièrement assumer le paiement des honoraires et des débours de Me Janigan, M. Booth ainsi que la portion des honoraires et des débours de Me Fecteau et M. Sébastien relatifs au RAO. Le montant s'élève à 15 970,81 $ en honoraires et 2 643,30 $ en débours. TELUS Québec doit également payer les frais de traduction relatifs au RAO soit 150,58 $. Le montant total s'élève donc à 18 764,69 $.

39.

Télébec doit entièrement assumer le paiement des honoraires et des débours de Mme Tardif. Le montant des honoraires s'élève à 1 200,00 $ et les débours à 212,00 $, pour un total de 1 412,00 $.

40.

Le montant restant soit 66 601,48 $ doit être payé conformément à l'ordonnance de frais 2002-12 soit un montant de 26 640,59 $ par Télébec et de 39 960,89 $ par TELUS Québec.

41.

Les frais totaux à être payés à ARC et autres par Télébec s'élèvent à 28 052,59 $ et 58 725,58 $ par TELUS Québec. Les intimées sont tenues de payer immédiatement les frais adjugés.

Agent taxateur

Natalie Turmel

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Mise à jour : 2003-05-16

Date de modification :