ARCHIVÉ -  Décision Télécom CRTC 94-7

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

Décision Télécom

Ottawa, le 15 mars 1994
Décision Télécom CRTC 94-7
AGT CELLULAR ET ROGERS CANTEL INC. - MODALITÉS DE SERVICE
I HISTORIQUE
L'AGT Cellular Limited (l'AGT Cellular) et la Rogers Cantel Inc. (la Cantel) ont déposé des requêtes en vue de faire approuver des révisions tarifaires prévoyant l'introduction de Modalités de service. Le Conseil a, par lettre du 13 février 1992, ordonné à chacune des compagnies de déposer des documents comparant son projet de Modalités de service à celles qu'il a approuvées dans la décision Télécom CRTC 86-7 du 26 mars 1986 intitulée Examen des Règlements généraux des transporteurs publics de télécommunications terrestres assujettis à la réglementation fédérale, telle que modifiée par l'ordonnance Télécom CRTC 86-593 du 22 septembre 1986 (la décision 86-7).
Le 11 mars 1992, le Conseil a publié l'avis public Télécom CRTC 92-12 intitulé AGT Cellular Limited et Rogers Cantel Inc. - Introduction de Modalités de service générales (l'avis public 92-12), dans lequel il a invité le public à lui présenter des observations sur les projets de Modalités de service respectifs des compagnies. Bell Cellulaire Inc. a déposé des observations auxquelles l'AGT Cellular et la Cantel ont répliqué. En outre, l'AGT Cellular a demandé l'approbation provisoire de son projet de Modalités de service.
Le 23 octobre 1992, le Conseil a rejeté la requête en approbation provisoire de l'AGT Cellular et a adressé des demandes de renseignements aux deux compagnies. Le 20 novembre 1992, la Cantel a déposé ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil, ainsi que des révisions à son projet de Modalités de service. Le 21 décembre 1992, l'AGT Cellular a déposé ses réponses aux demandes de renseignements du Conseil, ainsi qu'un projet révisé de Modalités de service, rédigé en "langage courant". L'AGT Cellular a demandé que son projet de Modalités de service en "langage courant" soit substitué à son dépôt initial.
II CONCLUSIONS
A. Généralités
Le Conseil juge que les projets de Modalités de service respectifs des compagnies sont convenables, à quelques exceptions près. Sous réserve des exceptions ci-dessous, le Conseil approuve le projet de Modalités de service de la Cantel, tel que modifié par son dépôt du 20 novembre 1992, et celui de l'AGT Cellular, tel qu'exposé dans son dépôt du 21 décembre 1992.
B. Appels importuns ou offensants
Les Modalités de service applicables à l'heure actuelle aux lignes métalliques, telles qu'approuvées dans la décision 86-7, portent qu'il est interdit aux abonnés d'utiliser les services téléphoniques ou de permettre qu'ils soient utilisés "dans le but de loger des appels importuns ou offensants".
L'AGT Cellular et la Cantel ont toutes les deux proposé des variantes à cette disposition. L'AGT Cellular a proposé d'exiger que les abonnés fassent en sorte que les services ne soient pas [TRADUCTION] "utilisés... pour loger des appels importuns ou offensants", tandis que la Cantel a proposé qu'il soit interdit aux abonnés et aux usagers d'utiliser les services [TRADUCTION] "pour importuner quelqu'un".
Conformément aux Modalités de service applicables aux lignes métalliques, le Conseil juge qu'il convient d'inclure les mots "dans le but de" afin d'établir clairement que, pour être visé par cette disposition, l'abonné ou la personne qui utilise le service doit avoir l'intention de loger un appel importun ou offensant. Par conséquent, le Conseil ordonne que les mots "dans le but de" soient ajoutés au paragraphe 5.1 des Modalités de service de l'AGT Cellular et au paragraphe 2c) de celles de la Cantel.
C. Revente
L'AGT Cellular a proposé une disposition interdisant la revente de ses services à moins d'autorisation par tarif ou entente écrite avec la compagnie (paragraphe 5.2). La disposition équivalente de la Cantel interdit la revente et le partage sans le consentement formel par écrit de la compagnie (paragraphe 2d)).
Dans la décision Télécom CRTC 91-8 du 30 mai 1991 intitulée Revente et partage de services cellulaires, le Conseil a jugé acceptable la pratique en vertu de laquelle les fournisseurs de services cellulaires peuvent, conformément à des dispositions tarifaires spécifiques, permettre la revente du service cellulaire pour certaines applications, tout en en interdisant la revente pour d'autres. Conformément à cette décision, le Conseil estime que la revente de services cellulaires doit être permise uniquement en vertu d'une tarification approuvée et non pas d'une entente, qu'elle soit écrite ou non, avec un fournisseur de services cellulaires.
Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT Cellular de supprimer les mots [TRADUCTION] "ou d'une entente écrite avec l'AGT Cellular" du paragraphe 5.2. De même, il ordonne à la Cantel de modifier le paragraphe 2d) comme suit :
 [TRADUCTION]
 Les services de la compagnie ne peuvent être revendus ou partagés, à moins d'autorisation dans des articles spécifiques des tarifs approuvés de la compagnie.
D. Limitations de la responsabilité
L'AGT Cellular et la Cantel ont toutes les deux proposé des dispositions exhaustives relatives à la limitation de la responsabilité dans leurs Modalités de service, nombre d'entre elles semblables à celles des Modalités de service applicables aux lignes métalliques. Le Conseil estime que les dispositions proposées conviennent, sous réserve des exceptions ci-dessous.
Chacune des compagnies a proposé une limitation très générale de la responsabilité, selon laquelle elle n'est responsable envers l'abonné, l'utilisateur du service d'un abonné ou une tierce partie d'aucun dommage, y compris dans le cas de blessures physique, résultant de la fourniture de services cellulaires. Chaque compagnie a proposé que cette limitation s'applique aux cas de dommages occasionnés par sa propre négligence.
Le Conseil fait remarquer que les Modalités de service applicables aux lignes métalliques limitent la responsabilité de l'entreprise à une somme nominale pour toutes les réclamations autres que dans le cas de blessures physiques, de décès ou de dommages aux locaux de l'abonné ou à d'autres biens occasionnés par la négligence de la compagnie. Les Modalités de service applicables aux lignes métalliques prévoient également que la responsabilité de la compagnie n'est pas limitée dans les cas de faute délibérée ou de négligence grave, ou de bris de contrat par négligence grave de la compagnie.
Dans son examen comparé de cette disposition avec celle des Modalités de service applicables aux lignes métalliques, la Cantel a fait valoir que celle qu'elle propose est appropriée, compte tenu que les risques d'une entreprise cellulaire sont sensiblement différents de ceux d'une entreprise de ligne métallique pour ce qui est de sa capacité de contrôler l'utilisation de ses installations. En particulier, la Cantel a soutenu que les fournisseurs de services cellulaires ne doivent pas être exposés à des poursuites judiciaires pour blessure physique et dommages-intérêts résultant du fait que le conducteur d'un véhicule ait utilisé un téléphone cellulaire ou pour pertes financières occasionnées par des appels radiotéléphoniques "perdus". La Cantel a fait remarquer que, faute de cette limitation de la responsabilité, le coût de prestation du service cellulaire pourrait grimper.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil, l'AGT Cellular a déclaré qu'elle est d'accord avec l'argument de la Cantel à cet égard. Elle a souligné, en particulier, qu'elle n'accepterait pas la responsabilité de dommages résultant d'un accident de la route, si l'accident était occasionné par le fonctionnement ou la défaillance d'un téléphone cellulaire ou d'équipement de téléappel.
Le Conseil accepte les arguments de l'AGT Cellular et de la Cantel voulant que les fournisseurs de services cellulaires ne doivent pas être responsables dans les cas de poursuites judiciaires résultant d'accidents de la route. Toutefois, le Conseil estime que les fournisseurs de services cellulaires ne doivent pas bénéficier d'une plus grande limitation de la responsabilité que les entreprises de lignes métalliques. À cet égard, le Conseil estime que, comme question de politique générale, les entreprises doivent être responsables dans les cas de blessures physiques et de dommages matériels occasionnés par leur propre négligence.
Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT Cellular de modifier le paragraphe 19.1 de manière à se lire comme suit :
 [TRADUCTION]
 À moins de disposition contraire expresse dans les présentes Modalités générales de service ou dans le Tarif du service cellulaire de l'AGT, l'AGT Cellular n'est nullement responsable envers l'abonné de l'AGT Cellular, l'abonné d'une autre entreprise de télécommunications ou une autre personne, sauf dans le cas de blessures physiques, de décès ou de dommages matériels occasionnés par la négligence de l'AGT Cellular, de dommages, perte de bénéfices, perte de revenus, perte de débouchés ou autre perte, ou de dommages spéciaux ou conséquents résultant directement ou indirectement de la fourniture de services téléphoniques cellulaires ou de téléappel par l'AGT Cellular à l'abonné ou à une autre personne ou en rapport avec cette fourniture, y compris, sans restriction, ceux qui résultent d'erreurs, retards, interruptions ou omissions dans la transmission de matériel ou de messages décrits à l'article 19, que ce soit par négligence ou autrement, et qui, faute de cet article, donneraient lieu à une poursuite judiciaire pour bris de contrat, délit civil ou tout autre manquement à un principe de droit ou d'équité.
En outre, il est ordonné à l'AGT Cellular de modifier le paragraphe 19.7 de manière à commencer par les mots [TRADUCTION] "Nonobstant le paragraphe 19.1".
De même, le Conseil ordonne à la Cantel :
(1) de modifier le sous-alinéa 7.1a)(i) de manière à se lire comme suit :
 [TRADUCTION]
 a) À moins de disposition contraire expresse dans les présentes Modalités de service, la compagnie n'est nullement responsable envers l'abonné, l'utilisateur ou une autre personne, sauf dans le cas de blessures physiques, de décès ou de dommages matériels occasionnés par la négligence de la compagnie, de :
...
 (i) dommages, perte de bénéfices, perte de revenus, perte de débouchés ou autre perte résultant directement ou indirectement d'un contrat de services cellulaires ou d'une autre utilisation des services ou de l'équipement de communications de la compagnie ou relativement à ce contrat ou à cette utilisation;
(2) de modifier le dernier paragraphe de l'alinéa 7.1a) de manière à se lire comme suit :
 [TRADUCTION]
 Cette limitation s'applique aux actes ou omissions de la compagnie, de ses employés ou de ses mandataires, que ce soit par négligence ou autrement, qui, faute du présent article, donneraient lieu à une poursuite judiciaire pour bris de contrat, délit civil ou tout autre manquement à un principe de droit ou d'équité.
(3) d'ajouter ce qui suit comme alinéa c) du paragraphe 7.1 :
 [TRADUCTION]
 c) Nonobstant l'alinéa 7a), la compagnie n'est pas responsable envers l'abonné, l'utilisateur ou une autre personne d'un accident ou d'une blessure occasionné par ou à un véhicule, engin maritime ou aéronef appartenant à un abonné ou à une autre personne ou opéré par lui ou elle, si l'accident est attribuable au fonctionnement ou à la défaillance d'équipement téléphonique cellulaire.
E. Divulgation de renseignements sur l'abonné
1. Généralités
Les deux compagnies ont proposé des dispositions concernant la divulgation de renseignements sur l'abonné qui sont semblables à celles qui se trouvent dans les Modalités de service applicables aux lignes métalliques. Le Conseil est satisfait des dispositions telles qu'elles sont libellées, sauf pour ce qui suit.
2. Divulgation à un organisme d'application de la loi
Les deux compagnies ont proposé qu'il leur soit permis de divulguer des renseignements sur l'abonné à un organisme d'application de la loi. Toutefois, les conditions préalables à une telle divulgation qu'elles ont proposées sont différentes.
La Cantel a proposé, à l'alinéa 8a)(vi), qu'il lui soit permis de divulguer des renseignements sur l'abonné :
 [TRADUCTION]
 à un organisme d'application de la loi lorsque la compagnie a des motifs raisonnables de croire que l'abonné a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs à la compagnie ou est autrement impliqué dans des activités illégales.
L'AGT Cellular a proposé, à l'alinéa 14.4g), qu'il lui soit permis de divulguer des renseignements sur l'abonné :
 [TRADUCTION]
 à un organisme d'application de la loi si l'AGT Cellular a des motifs raisonnables de croire que l'abonné ou quiconque utilise l'équipement de l'abonné se livre ou se livrera à des activités frauduleuses ou autrement illégales contre l'AGT Cellular.
Le Conseil est préoccupé par le fait que le libellé des dispositions proposées est trop général. Il estime plutôt que les circonstances dans lesquelles les fournisseurs de services cellulaires peuvent divulguer des renseignements sur l'abonné doivent être limitées aux cas où il existe des motifs raisonnables de croire que l'abonné ou quiconque utilise l'équipement de l'abonné a commis une fraude contre le fournisseur de services cellulaires en question.
Par conséquent, le Conseil ordonne à la Cantel de modifier l'alinéa 8a)(vi) de manière à se lire comme suit :
 [TRADUCTION]
 à un organisme d'application de la loi lorsque la compagnie a des motifs raisonnables de croire que l'abonné a sciemment fourni des renseignements faux ou trompeurs à la compagnie ou est autrement impliqué dans des activités illégales contre la compagnie.
De même, le Conseil ordonne à l'AGT Cellular de modifier l'alinéa 14.4g) de manière à se lire comme suit :
 [TRADUCTION]
 à un organisme d'application de la loi si l'AGT Cellular a des motifs raisonnables de croire que l'abonné ou quiconque utilise l'équipement de l'abonné se livre à des activités frauduleuses ou à d'autres activités illégales contre l'AGT Cellular.
3. Responsabilité pour divulgation fautive
Les deux compagnies ont proposé des dispositions qui excluraient toute responsabilité pour dommages résultant de la divulgation de renseignements sur l'abonné dans des circonstances autres que celles qui seraient permises en vertu du paragraphe 8a) de la Cantel et des paragraphes 14.4 et 14.5 de l'AGT, respectivement.
En réponse à une demande de renseignements du Conseil et dans son examen comparé avec les Modalités de service applicables aux lignes métalliques, la Cantel a déclaré qu'elle est préoccupée par le fait que la divulgation de renseignements confidentiels puisse donner lieu à des poursuites en dommages-intérêts d'une valeur de beaucoup supérieure à celle des services cellulaires fournis par la compagnie. La Cantel a fait remarquer que les dispositions relatives à la responsabilité approuvées pour la MT&T Mobile Inc. (la MT&T Cellular) et la Island Tel Cellular n'enlèvent pas la divulgation de renseignements confidentiels du champ d'application des dispositions concernant la limitation générale de la responsabilité de ces entreprises.
Le Conseil estime que, conformément aux Modalités de service applicables aux lignes métalliques, les compagnies doivent être responsables lorsqu'elles divulguent de manière fautive des renseignements sur l'abonné, que ce soit délibérément ou par négligence. De l'avis du Conseil, toute autre conclusion équivaudrait à rendre inutiles les restrictions à la divulgation de renseignements sur l'abonné.
Par conséquent, le Conseil rejette le paragraphe 19.5 de la Cantel et les paragraphes 14.4 et 14.5 de l'AGT Cellular et il ordonne à chaque compagnie d'inclure dans ses Modalités de service une disposition semblable à celle qui se trouve au paragraphe 11.2 des Modalités de service applicables aux lignes métalliques, qui porte que la responsabilité de la compagnie relativement à la divulgation de renseignements sur l'abonné n'est pas limitée par sa limitation générale de la responsabilité.
F. Procédure de contestation
L'AGT Cellular a proposé d'ajouter à ses Modalités de service des dispositions concernant le droit de l'abonné de contester des frais. La compagnie a déclaré qu'elle entend fournir aux abonnés le texte intégral des Modalités de service ou des passages clés de ces modalités lorsqu'ils s'abonnent au service.
La Cantel a déclaré que les abonnés sont avisés de leur droit de contester des frais au moyen d'un avis à l'endos de ses états de compte. Elle n'a pas inclus de disposition relative au règlement des contestations dans son projet de Modalités de service.
Le Conseil note que ni l'une ni l'autre des compagnies n'ont inclus de renseignements concernant le rôle du Conseil dans l'arbitrage des contestations relatives aux Modalités de service. Il estime que les abonnés de services cellulaires doivent être mis au courant de leur droit de saisir le Conseil de leurs contestations non réglées.
Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT Cellular d'ajouter ce qui suit comme paragraphe 16.5 de ses Modalités de service :
 [TRADUCTION]
 16.5 Si l'abonné est insatisfait après avoir fait affaires avec l'AGT Cellular, il peut écrire au Secrétaire général, Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, Ottawa (Ontario), K1A 0N2 (télécopieur : 819-953-0795).
En outre, le Conseil ordonne à l'AGT Cellular de faire en sorte que les abonnés reçoivent ces renseignements en s'abonnant au service.
Le Conseil estime que la procédure de contestation exposée dans les états de compte de la Cantel est raisonnable, pour ce qui est de décrire la manière dont l'abonné doit agir vis-à-vis de la compagnie. Toutefois, le Conseil ordonne aussi à la Cantel d'inclure dans ses états de compte un libellé semblable à celui qui est exigé ci-dessus pour l'AGT Cellular, informant les abonnés de leur droit de saisir le Conseil de leurs contestations. Tant que la Cantel continuera d'exposer la procédure applicable dans ses états de compte, elle n'a pas besoin d'inclure de procédure de règlement des contestations dans ses Modalités de service.
G. Suspension du service
L'AGT Cellular a, à l'alinéa 11.2f), proposé qu'il lui soit permis de suspendre le service de l'abonné sans préavis dans le cas où l'abonné [TRADUCTION] "est une compagnie qui fait faillite ou lorsqu'un séquestre ou séquestre-gérant est nommé pour s'occuper des affaires de l'abonné".
De l'avis du Conseil, le service ne doit pas être suspendu simplement parce qu'une compagnie est mise sous séquestre. De fait, il estime qu'un tel comportement pourrait constituer de la discrimination injuste en vertu de la Loi sur les télécommunications. Le Conseil fait remarquer qu'un grand nombre d'entreprises sous séquestre continuent d'assumer leurs responsabilités au jour le jour et que l'absence de service téléphonique cellulaire pourrait nuire grandement au fonctionnement de certaines d'entre elles. Selon le Conseil, la seule question qui se pose pour le fournisseur de services cellulaires, c'est de savoir s'il est possible ou non de prendre des dispositions convenables pour le règlement des comptes de l'abonné. Le Conseil fait remarquer à cet égard que, conformément au paragraphe 9.1, l'AGT Cellular peut exiger un dépôt de l'abonné dans plusieurs circonstances, notamment lorsque l'abonné présente clairement un risque anormal de perte.
Par conséquent, le Conseil ordonne à l'AGT Cellular de modifier l'alinéa 11.2f) en supprimant le libellé qui suit le mot [TRADUCTION] "faillite".
H. Inspection des dossiers par l'abonné
Le paragraphe 11.3 des Modalités de service applicables aux lignes métalliques porte que l'abonné peut, sur demande, inspecter les dossiers de la compagnie concernant son service.
Dans son projet de Modalités révisé, l'AGT Cellular a inclus une disposition qui rend les dossiers disponibles pour fins d'inspection, sous réserve que (1) l'abonné rembourse l'AGT Cellular des frais de toute recherche extraordinaire requise pour produire les dossiers demandés et (2) qu'il n'y ait aucune possibilité raisonnable que la divulgation des renseignements à l'abonné influe sur la situation de l'AGT Cellular sur le plan de la concurrence. L'AGT Cellular n'a pas motivé l'inclusion de cette dernière disposition.
Le Conseil estime que l'abonné d'un fournisseur de services cellulaires doit généralement avoir le droit de consulter les dossiers qui le concernent, indépendamment de l'effet que cela peut avoir sur la situation de la compagnie sur le plan de la concurrence. Il est également d'avis que tout préjudice pour la situation de la compagnie sur le plan de la concurrence qui pourrait résulter du fait de permettre à l'abonné de consulter ses dossiers serait minime. Par conséquent, il rejette l'alinéa 14.6b) de l'AGT Cellular.
III PROCÉDURE COMPLÉMENTAIRE
Dans l'avis public 92-12, le Conseil a déclaré qu'il publierait un projet de Modalités de service définitives et qu'en même temps, il établirait une procédure complémentaire pour le dépôt d'observations. Compte tenu du nombre et de la nature des observations reçues en réponse à l'avis public 92-12, le Conseil juge qu'il est inutile d'établir une procédure complémentaire relative au projet de Modalités. Par conséquent, il ordonne à l'AGT Cellular et à la Cantel de publier des pages de tarifs définitifs exposant leurs projets de Modalités de service telles que modifiées dans la présente décision et d'en signifier copie aux parties à la présente instance, au plus tard le 5 avril 1994.
IV UNIFORMITÉ AVEC LES AUTRES ENTREPRISES CELLULAIRES
Le Conseil note qu'il existe à quelques égards un manque flagrant d'uniformité entre les Modalités de service approuvées dans la présente décision pour l'AGT Cellular et la Cantel et les tarifs de certains autres fournisseurs de services cellulaires, pour ce qui est de la protection du caractère confidentiel des renseignements sur l'abonné et les limitations de la responsabilité de la compagnie.
Dans ce contexte, le Conseil estime que les fournisseurs de services cellulaires dont les tarifs ne comportent pas à l'heure actuelle de disposition visant à protéger le caractère confidentiel des renseignements sur l'abonné doivent être tenus d'en ajouter une. Quant aux limitations de la responsabilité, le Conseil n'est au courant d'aucune circonstance qui justifierait que l'on oblige l'AGT Cellular et la Cantel à assumer une plus grande responsabilité que les autres fournisseurs de services cellulaires. Par conséquent, par lettres en date du (voir les lettres portant la même date que la décision), le Conseil a ordonné à la BC TEL Mobility Cellular Inc., à Bell Mobilité Cellulaire Inc. et à la MT&T Cellular de déposer des projets de révisions tarifaires et(ou) de révisions à leurs contrats de service, le cas échéant, prévoyant des limitations de la responsabilité et des dispositions régissant la divulgation de renseignements sur l'abonné qui sont uniformes avec celles qui sont approuvées dans la présente décision.
Les tarifs de la Island Tel Cellular prescrivent que les Modalités de service de The Island Telephone Company Limited (la Island Tel) s'appliquent, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec les tarifs de la Island Tel Cellular. Dans ses propres tarifs, la Island Tel Cellular a établi des limitations spécifiques de la responsabilité qui ne sont pas uniformes avec celles qui sont approuvées dans la présente décision. Par conséquent, le Conseil a également écrit à la Island Tel Cellular pour lui ordonner de déposer un projet de révisions tarifaires visant à rendre ses limitations de la responsabilité uniformes avec celles qui sont approuvées dans la présente décision.
Les entreprises cellulaires susmentionnées, dont la plupart n'étaient pas parties à la présente instance, ont également eu une occasion de formuler des observations sur l'à-propos de telles révisions.
Le Conseil note (1) que la NBTel Cellular est liée par les Règlements généraux de The New Brunswick Telephone Company Limited (la NBTel) et (2) que la NewTel Mobility Limited intègre par renvoi les Règlements généraux de la Newfoundland Telephone Company Limited (la Newfoundland Tel). Par conséquent, les Modalités de service applicables aux abonnés de ces services cellulaires sont généralement conformes à celles qui sont approuvées dans la présente décision. Le Conseil note également que les Modalités de service de la NBTel, de la Newfoundland Tel et de la Island Tel font actuellement l'objet d'une instance distincte du Conseil, amorcée par l'avis public Télécom CRTC 92-45 du 21 août 1992.
Enfin, le Conseil note qu'il a, par lettre, demandé à tous les fournisseurs de services cellulaires (sauf l'AGT Cellular) de lui dire si leurs abonnés obtiennent copie de leurs Modalités de service et, dans l'affirmative, par quel moyen.
Le Secrétaire général
Allan J. Darling

Date de modification :