ARCHIVÉ - Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-12

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Ordonnance de frais de télécom CRTC 2002-12

Ottawa, le 26 septembre 2002

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté - Avis public CRTC 2001-36

Référence : 8678-C12-10/01 et 4754-200

1.

Dans une lettre du 7 janvier 2002, Action Réseau Consommateur, l'Association des consommateurs du Canada, la Fédération des associations coopératives d'économie familiale du Québec et l'Organisation nationale anti-pauvreté (ARC et autres) ont réclamé des frais pour leur participation à l'instance amorcée par Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec, Avis public CRTC 2001-36, 13 mars 2001 (l'instance portant sur l'avis 2001-36).

2.

Dans le cadre de cette demande, ARC et autres ont également demandé au Conseil de fixer immédiatement les frais relatifs à la traduction et au relevé de transcription.

Positions des parties

3.

ARC et autres ont fait valoir qu'elles avaient satisfait aux critères d'adjudication de frais établis à l'article 44 des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles) et dans Nouvelle procédure d'adjudication de frais en télécommunications, Avis public Télécom CRTC 98-11, 15 mai 1998.

4.

En ce qui concerne la demande d'ARC et autres réclamant que le Conseil fixe immédiatement les frais de traduction et de transcription engagés par ces parties, ARC et autres ont fait valoir qu'elles y avaient droit compte tenu des délais des processus d'adjudication et de taxation des frais, lesquels sont relativement longs, et compte tenu de la pression financière subie par les organismes à but non lucratif disposant de ressources limitées pour participer à des instances de cette envergure. ARC et autres ont toutefois déclaré que les processus d'adjudication et de taxation concernant les frais autres que ceux de traduction et de transcription devraient suivre leur cours normal.

5.

Le 9 janvier 2002, ARC et autres ont soumis les pièces justificatives relatives à ces dépenses. Elles ont réclamé des montants de 4 653,53 $ pour la traduction et de 1 082,31 $ pour la transcription.

6.

ARC et autres ont déclaré avoir laissé au Conseil le soin de désigner les intimées et de répartir les frais entre les compagnies ayant pris part à l'instance. Toutefois, ARC et autres ont fait remarquer que, par le passé, le Conseil avait déjà réparti les frais payables par chaque compagnie ayant participé à une instance en fonction de leurs revenus d'exploitation provenant des activités de télécommunication, tels que déclarés dans leurs états financiers vérifiés les plus récents.

7.

Dans une lettre du 15 janvier 2002, TELUS Communications (Québec) Inc. (TELUS Québec), anciennement Québec-Téléphone, a déclaré que même si elle reconnaissait l'importance de la participation d'ARC et autres à l'instance portant sur l'avis 2001-36, elle estimait que les dépenses réclamées dans la demande de frais n'étaient pas suffisamment détaillées pour être fixées immédiatement.

8.

De l'avis de TELUS Québec, les dépenses relatives à la transcription n'étaient pas nécessaires puisque les relevés de transcription sont disponibles gratuitement sur le site Web du Conseil à peine quelques jours après la fin des audiences publiques. TELUS Québec a convenu que ces documents avaient été essentiels à la rédaction d'un plaidoyer final ou d'une réplique. Par contre, la compagnie a fait remarquer que les plaidoyers finals n'avaient été déposés que le 28 novembre 2001, soit 13 jours après la fin de l'audience.

9.

En ce qui a trait aux dépenses de traduction, TELUS Québec a soutenu que les détails indiqués sur les factures ne permettaient pas de vérifier la pertinence des dépenses. De plus, TELUS Québec a demandé à ARC et autres de justifier pourquoi elles avaient eu besoin de faire traduire des documents. Finalement, TELUS Québec s'est réservée le droit de contester la demande une fois que les pièces justificatives auront été fournies.

10.

Dans une lettre du 17 janvier 2002, la Société en commandite Télébec (Télébec) a déclaré que même si elle estimait qu'ARC et autres avaient droit au remboursement des frais réclamés, elle considérait néanmoins que ces parties devaient mieux justifier pourquoi elles avaient eu à engager les dépenses. À l'instar de TELUS Québec, Télébec s'est réservée le droit de formuler des observations quant à la pertinence des frais réclamés une fois qu'ARC et autres auront fourni une justification suffisante.

Observations en réplique

11.

Dans leurs observations en réplique du 23 janvier 2002, ARC et autres ont souligné que TELUS Québec et Télébec ne s'opposaient pas à leur demande de frais, mais plutôt qu'elles mettaient en doute le bien-fondé des dépenses de traduction et de transcription.

12.

ARC et autres ont affirmé que les relevés de transcription avaient été utiles non seulement pour préparer les plaidoyers finals mais aussi pour préparer les contre-interrogatoires ultérieurs ou, encore, pour vérifier certaines données ou certains faits présentés au cours de l'audience.

13.

En ce qui concerne la traduction, ARC et autres ont affirmé avoir le droit de travailler avec des documents rédigés en français, leur langue de travail. De plus, elles ont fait remarquer que la majorité des résidents desservis par TELUS Québec et Télébec sont francophones. ARC et autres ont soutenu avoir fait traduire les documents dans le but de préparer leur preuve et leurs arguments en français. Plus spécifiquement, la preuve de John Todd a été traduite afin qu'ARC et autres puissent l'analyser et s'y référer en français et la remettre à leurs membres francophones. D'ailleurs, selon ARC et autres, certains témoins de Télébec auraient fait renvoi à cette version lors de l'audience. Finalement, ARC et autres ont déclaré que la traduction avait été grandement utile et qu'elle avait allégé leur charge de travail dans un dossier qui était, à leur avis, déjà complexe et technique.

14.

Dans une lettre du 29 janvier 2002, TELUS Québec a réitéré son opinion quant à la nécessité qu'ARC et autres fournissent davantage de détails pour justifier le bien-fondé de leur demande. TELUS Québec a également déclaré qu'il fallait, dans les circonstances, faire la distinction entre l'utile et le nécessaire. Néanmoins, TELUS Québec a déclaré qu'elle laisserait au Conseil le soin de trancher.

Conclusion du Conseil

15.

Le Conseil conclut qu'ARC et autres ont agi au nom des abonnés du service de résidence, une catégorie d'abonnés ayant un intérêt incontestable dans le résultat de l'instance portant sur l'avis 2001-36. Le Conseil fait remarquer qu'ARC et autres ont été le seul intervenant a avoir participé activement à toutes les étapes de l'instance. Le Conseil considère qu'ARC et autres, par leur participation, ont réussi à lui faire valoir le point de vue des abonnés du service de résidence établis dans les territoires de TELUS Québec et de Télébec.

16.

Le Conseil estime également qu'ARC et autres ont participé à l'instance de façon responsable et qu'elles ont contribué à une meilleure compréhension des questions soulevées dans l'avis 2001-36.

17.

Quant à la question des intimées visées par la demande, le Conseil fait remarquer qu'il a normalement pour pratique de désigner les intimées dans une adjudication de frais les parties qui sont touchées par les questions en cause et qui ont participé activement à l'instance. Par conséquent, le Conseil conclut que les intimées concernées dans la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres sont TELUS Québec et Télébec.

18.

Dans les circonstances, le Conseil est d'avis qu'il convient de répartir les frais entre les intimées selon leurs revenus d'exploitation provenant de leurs activités de télécommunication tels que déclarés dans leurs états financiers vérifiés les plus récents, sauf dans le cas des frais liés à la discussion sur le rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) pour le segment Services publics. Le Conseil juge que TELUS Québec devrait assumer seule ces frais puisque Télébec n'a pas contesté le pourcentage proposé dans l'avis 2001-36 et, par conséquent, n'a pas occasionné de frais supplémentaires à cet égard à l'endroit d'ARC et autres.

19.

Pour ce qui est de la demande réclamant que le Conseil fixe immédiatement les frais de transcription, le Conseil convient avec ARC et autres que les relevés de transcription sont utiles non seulement pour la préparation de la réplique et du plaidoyer final mais aussi pour la préparation d'un autre contre-interrogatoire ou, encore, pour la vérification de certaines données ou de certains faits présentés lors de l'audience. Compte tenu de la courte durée de l'audience et de l'échéancier très serré pour la préparation des contre-interrogatoires, et compte tenu qu'il fallait obtenir les relevés de transcription en début d'audience, le Conseil estime que les dépenses de transcription sont justifiées et qu'il convient de fixer les frais.

20.

En ce qui concerne les frais de traduction, le Conseil considère que le besoin d'ARC et autres de travailler en français est justifiable. De plus, le Conseil fait remarquer que certains membres de l'équipe d'ARC et autres, en l'occurrence, MM. Todd et Booth, sont unilingues anglais. Néanmoins, le Conseil conclut que pour le moment, ARC et autres n'ont pas fourni suffisamment d'information pour justifier ces frais. Par conséquent, le Conseil rejette la demande selon laquelle ARC et autres réclame qu'il fixe immédiatement les frais relatifs à la traduction. L'agent taxateur évaluera le bien-fondé de ces frais au moment de la taxation. Il prêtera une attention particulière à la nature des documents qui ont été traduits (titre et contenu) ainsi qu'à la date à laquelle la traduction a été faite.

Adjudication de frais

21.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais d'ARC et autres.

22.

Le Conseil ordonne que les frais relatifs à la discussion concernant le RAO soient payés en totalité par TELUS Québec.

23.

En ce qui a trait aux autres frais, le Conseil ordonne que les frais adjugés à
ARC et autres soient payés par les intimées désignées dans les proportions suivantes :

Télébec

40 %

TELUS Québec

60 %

24.

De plus, le Conseil fixe immédiatement les frais de transcription à 1 082,31 $. Étant donné qu'environ 65 des 641 pages de relevés de transcription portaient sur le RAO, TELUS Québec devra verser 10 % du total des frais, soit 108,23 $. Le solde du montant devra être payé par les intimées désignées dans les proportions susmentionnées.

25.

Les frais adjugés dans la présente décision doivent être payés immédiatement par les intimées désignées.

26.

Les frais de traduction et les autres frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles par Natalie Turmel.

27.

ARC et autres doivent, dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance de frais, présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et elles doivent en signifier copie aux intimées. ARC et autres doivent fournir l'information demandée au paragraphe 20 de la présente et identifier clairement les frais liés à la discussion concernant le RAO.

28.

Dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, les intimées peuvent déposer auprès de l'agent taxateur des observations concernant la réclamation, et elles doivent en signifier copie à ARC et autres.

29.

ARC et autres peuvent, dans les deux semaines suivant la réception de toute observation présentée par les intimées, déposer une réplique à ces observations et elles doivent en signifier copie aux intimées.

30.

Tous les documents devant être déposés ou signifiés au plus tard à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas simplement envoyés, au plus tard à cette date.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

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