ARCHIVÉ - Avis public CRTC 2001-36
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Avis public CRTC 2001-36 |
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Ottawa, le 13 mars 2001 |
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Mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec |
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Référence : 8678-C12-10/01 |
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Dans le présent avis, le Conseil amorce une instance en vue d'élaborer et de mettre en oeuvre en 2002 une méthode appropriée d'établissement de prix plafonds pour Québec-Téléphone et Télébec ltée en établissant les principes et composantes de la réglementation par plafonnement des prix. De plus, il entreprendra un examen financier pour les deux compagnies afin d'établir des tarifs initiaux justes et raisonnables coïncidant avec la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. |
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Introduction |
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1. |
Dans la décision Télécom CRTC 96-5 du 7 août 1996 intitulée Cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a conclu que le même cadre de réglementation de base mis en ouvre pour les compagnies membres de l'ex-Stentor devrait s'appliquer à Québec-Téléphone et à Télébec. Ce cadre inclurait éventuellement une réglementation des prix plafonds pour les segments Services publics des compagnies, après une période de transition de réglementation des bénéfices. |
2. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-21 du 18 décembre 1997 intitulée Mise en oeuvre du cadre de réglementation pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a approuvé, à compter du 1er janvier 1998, une méthode de base tarifaire partagée et il a restreint la réglementation des bénéfices aux segments Services publics des compagnies. Dans la décision Télécom CRTC 99-19 du 10 décembre 1999 intitulée Délai de mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix et rééquilibrage des tarifs pour Québec-Téléphone et Télébec ltée, le Conseil a déterminé que la réglementation par plafonnement des prix commencerait le 1er janvier 2002. Le Conseil a rejeté les propositions des compagnies visant à augmenter de 3 $ leurs tarifs mensuels du service local de résidence pour chacune des années 2000, 2001 et 2002 et il a indiqué qu'au cours de l'instance portant sur la mise en oeuvre de prix plafonds, il réexaminerait la nécessité de rééquilibrer davantage les tarifs. |
3. |
Dans la décision Télécom CRTC 99-16 du 19 octobre 1999 intitulée Le service téléphonique dans les zones de desserte à coût élevé, le Conseil a ordonné à Québec-Téléphone et à Télébec d'inclure leurs plans d'amélioration du service (PAS) dans l'instance portant sur la mise en oeuvre de prix plafonds. Le Conseil s'attendait à ce que les améliorations du service commencent en même temps que la mise en oeuvre du régime de prix plafonds. |
4. |
Dans la décision CRTC 2000-745 du 30 novembre 2000 intitulée Modifications au régime de contribution, le Conseil a ordonné à Bell Canada, Island Telecom Inc., Maritime Tel & Tel Limited, MTS Communications Inc., NBTel Inc., NewTel Communications Inc., TELUS Communications (B.C.) Inc., TELUS Communications Inc., Télébec, Québec-Téléphone et Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) d'utiliser une méthode d'établissement du prix de revient de la Phase II pour calculer leurs exigences de subvention au 1er janvier 2002. |
5. |
Le Conseil amorce par la présente une instance en vue d'examiner les questions concernant la mise en oeuvre d'une forme appropriée de réglementation par plafonnement des prix qui s'appliquerait à Québec-Téléphone et à Télébec en 2002. Le Conseil ordonne aux deux compagnies de déposer une preuve, et il invite les parties intéressées à déposer des éléments de preuve et leurs mémoires à ce sujet. |
6. |
Le Conseil publie également aujourd'hui l'avis public CRTC 2001-3 en vue d'amorcer une instance distincte portant sur la révision du régime de prix plafonds pour les grandes compagnies de téléphone titulaires et d'établir un régime réglementaire approprié devant entrer en vigueur |
Portée de l'instance |
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7. |
L'instance compte deux volets : premièrement, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une méthode appropriée de calcul des prix plafonds pour Québec-Téléphone et Télébec en établissant les principes et les composantes de la réglementation par plafonnement des prix; et deuxièmement, un examen financier pour les deux compagnies afin d'établir des tarifs initiaux justes et raisonnables coïncidant avec la mise en oeuvre de la réglementation par plafonnement des prix. Dans le cadre de cet examen financier, le Conseil entend d'abord évaluer la somme des répercussions sur les besoins en revenus différentiels d'un certain nombre de changements importants par rapport aux hypothèses financières utilisées pour finaliser les exigences de contribution des compagnies |
Méthode d'établissement de prix plafonds |
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8. |
Suivant la réglementation par plafonnement des prix, les services des compagnies de téléphone faisant l'objet de prix plafonds sont groupés en un ou plusieurs ensembles de services dont chacun est assujetti à un indice de plafonnement des prix. En règle générale, cet indice est rajusté chaque année pour tenir compte des variations annuelles de l'inflation moins la compensation de la productivité et tout rajustement du facteur exogène jugé approprié. La compagnie de téléphone peut changer les tarifs pour chaque service de l'ensemble pourvu que le prix global des services de l'ensemble, soit conforme à l'indice de plafonnement des prix et à toute autre limite de l'ensemble de services. |
9. |
Le Conseil invite les parties à faire des propositions concernant l'établissement des principes et composantes de la réglementation par plafonnement des prix pour Québec-Téléphone et Télébec, y compris : |
a) les composantes de la formule de calcul des prix plafonds, y compris une mesure appropriée du facteur d'inflation, le niveau et l'applicabilité d'un facteur de productivité de même que le traitement de tout facteur exogène; |
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b) la définition et le traitement des services plafonnés et non plafonnés; |
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c) la structure de l'ensemble des services; |
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d) la durée de la période des prix plafonds; |
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e) le traitement approprié des tarifs des services concurrentiels du segment Services publics exclus de l'ensemble des services plafonnés de même que le traitement approprié des tarifs des services du segment Service concurrentiels assujettis à une réglementation tarifaire; |
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f) le mécanisme d'autocorrection approprié, y compris la superposition du partage des bénéfices, comme mesure pour protéger les consommateurs contre toute erreur possible dans l'établissement de paramètres relatifs au régime de plafonnement des prix; |
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g) la réglementation auxiliaire et les exigences actuelles en matière de rapports suivant les propositions relatives au régime de prix plafonds et la façon de contrôler l'efficacité de la réglementation par plafonnement des prix; |
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h) le bien-fondé d'inclure, dans le régime de prix plafonds, une composante qualité du service ou toute autre méthode comme les remboursements ciblés aux clients, pour aborder le problème de la qualité du service; et |
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i) la mesure dans laquelle il faudrait lier le respect par les compagnies d'autres points de référence pour le service à la clientèle, le cas échéant (p. ex., politiques de facturation, déclaration des droits du consommateur), au régime de prix plafonds et la forme que ces points de référence pourraient prendre. |
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10. |
Les propositions devraient également porter sur la question de savoir s'il faudrait déroger à l'utilisation uniforme de paramètres pour les deux compagnies de téléphone, pour tenir compte de la situation particulière de chaque compagnie. |
11. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a conclu qu'une compensation de la productivité prédéterminée serait utilisée chaque année pour réévaluer l'exigence de subvention totale au moyen d'une méthode de la Phase II. Cette compensation de la productivité tiendrait compte des réductions de coûts engagés pour fournir les services de résidence dans les zones de desserte à coût élevé auxquelles les entreprises exploitant dans ces territoires pourraient raisonnablement s'attendre. Les parties devraient fournir une preuve concernant la méthode qu'il convient d'utiliser pour calculer cette compensation de la productivité, en plus d'examiner la possibilité de devoir appliquer pareille compensation aux services plafonnés. |
Examen financier (établissement de tarifs initiaux) |
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12. |
Dans cette instance, le Conseil entreprendra un examen financier pour évaluer les tarifs initiaux des compagnies pour 2002. Dans des instances distinctes, le Conseil finalisera, avant la fin de 2001, les exigences de contribution des compagnies pour 2001. Lorsqu'il calculera les tarifs initiaux des compagnies, il examinera la somme des répercussions sur les besoins en revenus différentiels des changements importants que les compagnies peuvent proposer d'apporter aux hypothèses financières utilisées pour finaliser les exigences de contribution pour 2001. Ces changements pourraient inclure, mais sans s'y limiter : |
i) toute proposition relative au PAS, tel qu'indiqué aux paragraphes 13 à 15; |
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ii) tout autre amortissement découlant des changements proposés à la durée de vie des actifs par rapport à ceux qui sont reflétés dans le calcul de l'exigence de contribution pour 2001; |
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iii) tout changement au taux de rendement de l'avoir moyen des détenteurs d'actions ordinaires (RAO) du segment Services publics qui a été autorisé. À cet égard, le Conseil sollicite des observations sur les raisons pour lesquelles les tarifs initiaux des compagnies ne devraient pas refléter le même RAO et la même structure de capital qui ont servi à établir les tarifs initiaux des membres de l'ex-Stentor (c.-à-d., un RAO de 11 % et/ou une structure de capital maximum de 55 %); |
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iv) les répercussions des articles tarifaires en suspens et planifiés sur les revenus annualisés nets; |
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v) les rajustements pour l'amortissement de tout compte de report; et |
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vi) tout projet de recouvrement des déficits de contribution de la Phase III/Phase II qui peut être justifié. |
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Plans d'amélioration du service |
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13. |
Dans la décision 99-16, le Conseil a établi un objectif relatif au service de base pour toutes les compagnies de téléphone au Canada. Pour s'assurer que les compagnies de téléphone satisfont à cet objectif, le Conseil a ordonné à toutes les entreprises de services locaux titulaires de soumettre à son approbation les PAS, ou de prouver qu'elles atteignent et continueront d'atteindre l'objectif relatif au service de base dans leur territoire. |
14. |
Le Conseil ordonne à Québec-Téléphone et à Télébec de déposer leur projet de PAS, y compris les plans de déploiement du PAS, de même que les prévisions de dépenses d'immobilisation pour chaque année du PAS, les coûts d'exploitation afférents et les répercussions sur les besoins en revenus. Les compagnies devraient également inclure toute proposition concernant le recouvrement des coûts du PAS. |
15. |
Dans le cadre de l'instance, le Conseil examinera les divers PAS pour s'assurer que les compagnies de téléphone atteignent les objectifs relatifs au service de base et d'autres éléments clés de la décision 99-16, y compris l'utilisation de la technologie la moins coûteuse. |
Restrictions relatives aux services interurbains |
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16. |
Dans la décision Télécom CRTC 97-19 du 18 décembre 1997 intitulée Abstention - Réglementation des services interurbains fournis par les compagnies de téléphone titulaires, le Conseil a estimé que le marché concurrentiel permettrait de garantir que les tarifs des services interurbains des compagnies de téléphone titulaires sont justes et raisonnables. Le Conseil s'est donc abstenu de réglementer les services interurbains tout en maintenant les restrictions à la hausse des prix pour les barèmes des tarifs des services interurbains de base en Amérique du Nord. |
17. |
Dans cette instance, le Conseil entend examiner la nécessité permanente de maintenir les cinq conditions établies dans la décision 97-19, y compris les restrictions à la hausse des prix pour les barèmes des services interurbains de base en Amérique du Nord. |
Exigence de subvention totale |
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18. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a décrit les composantes de l'exigence de subvention totale (EST) pour les zones de desserte à coût élevé. Dans le cas des compagnies membres de l'ex-Stentor, ces zones seront classées par tranches de tarification qu'il a identifiées dans l'instance amorcée par l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulé Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes. Divers paramètres d'établissement des coûts utilisés pour calculer les tarifs des lignes dans cette instance serviront également à déterminer l'EST. Le Conseil entend exposer la marche à suivre pour établir les tranches de tarification et les tarifs de lignes pour Québec-Téléphone et Télébec lors de la publication de la décision se rapportant à l'avis 2000-27. |
19. |
Dans la décision 2000-745, le Conseil a établi que le calcul de l'EST pour les zones de desserte à coût élevé serait mis à jour chaque année. Il a en outre déterminé que le calendrier des mises à jour annuelles de l'EST dépendrait de la nature du mécanisme de réglementation après le 1er janvier 2002, et qu'il serait établi au cours de l'instance portant sur l'examen des prix plafonds. Le calendrier des mises à jour annuelles de l'EST pour Québec-Téléphone et Télébec sera également déterminé dans la présente instance. |
20. |
Pour 2001, la répartition de la subvention sera basée sur des facteurs de répartition. Toute autre question touchant la mise en oeuvre pour 2002, comme les changements apportés à la base de la répartition de la subvention, sera tranchée dans la présente instance. |
Tarifs dans les zones de desserte à coût élevé |
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21. |
Dans le cadre du mécanisme de subvention établi dans la décision 2000-745, les titulaires et les concurrents seront compensés pour la fourniture du service local de résidence et, peut-être pour le service d'affaires, dans les zones de desserte à coût élevé. Le Conseil invite les parties à faire des propositions concernant le traitement approprié des tarifs dans les zones de desserte à coût élevé. |
Autres questions |
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22. |
Le Conseil a énoncé ci-dessus un certain nombre de questions au sujet desquelles il demande aux parties de se prononcer, mais celles-ci peuvent soumettre des observations sur toute autre question ou proposition concernant l'instance. |
Procédure |
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23. |
Québec-Téléphone et Télébec sont désignées parties à l'instance. |
24. |
Les autres parties qui désirent participer à cette instance doivent en informer le Conseil, au plus tard le 23 avril 2001. Il faudra alors aviser le Secrétaire général par écrit à l'adresse suivante : CRTC, Ottawa (Ontario), K1A 0N2, par fax au (819) 953-0795; ou par courriel à procedure@crtc.gc.ca. Il faut, le cas échéant, donner une adresse de courriel. Les parties qui n'ont pas accès à Internet doivent indiquer si elles désirent recevoir des versions sur disquette des documents déposés en version imprimée. Le Conseil publiera, aussitôt que possible après la date d'inscription, une liste exhaustive des parties intéressées et de leur adresse postale (y compris leur adresse courriel, le cas échéant), avec mention des parties qui désirent recevoir des versions sur disquette. |
25. |
La question de savoir s'il faut tenir une audience publique sera tranchée lors de l'examen des mémoires des compagnies. Si Québec-Téléphone ou Télébec proposent des augmentations tarifaires dans le cadre de leurs mémoires concernant les prix plafonds, il faudra alors qu'elles soumettent au Conseil une proposition sur la façon dont elles entendent aviser les abonnés (encart de facturation, annonces dans les journaux, etc.). |
26. |
Toute personne désirant simplement présenter des observations écrites dans le cadre de cette instance, sans recevoir de copies de la preuve déposée, peut le faire en écrivant au Conseil à l'adresse indiquée au paragraphe 24, au plus tard le 29 octobre 2001. |
27. |
Au plus tard le 23 mars 2001, le Conseil adressera des demandes de renseignements à Québec-Téléphone et à Télébec concernant les questions énoncées dans le présent avis. Le Conseil ordonne aux compagnies de téléphone de lui soumettre les réponses aux demandes de renseignements et d'en signifier copie à toutes les parties, au plus tard le 14 juin 2001. |
28. |
Québec-Téléphone et Télébec doivent déposer auprès du Conseil et en signifier copie à toutes les parties leur preuve sur toute question s'inscrivant dans le cadre de l'instance. Ces documents doivent être déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 14 juin 2001. |
29. |
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à Québec-Téléphone et à Télébec. Les demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées aux compagnies de téléphone concernées, au plus tard le 10 juillet 2001. |
30. |
Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 29 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 30 juillet 2001. |
31. |
Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas la pertinence et la nécessité de les obtenir, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 7 août 2001. |
32. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 14 août 2001. |
33. |
Le Conseil rendra le plus rapidement possible une décision au sujet des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à sa décision soient déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 23 août 2001. |
34. |
Les parties autres que Québec-Téléphone et Télébec peuvent, au plus tard le 30 août 2001, déposer une preuve auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties. |
35. |
Les parties peuvent adresser des demandes de renseignements à toute partie qui dépose une preuve conformément au paragraphe 34. Ces demandes de renseignements doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 14 septembre 2001. |
36. |
Les réponses aux demandes de renseignements adressées conformément au paragraphe 35 doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 24 septembre 2001. |
37. |
Les demandes des parties relatives à des réponses complémentaires à leurs demandes de renseignements, précisant dans chaque cas pourquoi des renseignements complémentaires sont à la fois pertinents et nécessaires, de même que les demandes de divulgation de renseignements ayant fait l'objet d'une demande de traitement confidentiel, précisant dans chaque cas les motifs de la divulgation, doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 28 septembre 2001. |
38. |
Les réponses écrites aux demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation doivent être déposées auprès du Conseil et signifiées à toutes les parties, au plus tard le 3 octobre 2001. |
39. |
Le Conseil rendra une décision le plus rapidement possible au sujet des demandes de réponses complémentaires aux demandes de renseignements et aux demandes de divulgation. Il entend ordonner que tous les renseignements devant être fournis conformément à sa décision soient déposés auprès du Conseil et signifiés à toutes les parties, au plus tard le 12 octobre 2001. |
40. |
Toutes les parties peuvent déposer auprès du Conseil des plaidoyers sur les sujets s'inscrivant dans le cadre de l'instance et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 29 octobre 2001. |
41. |
Toutes les parties peuvent déposer un plaidoyer en réplique auprès du Conseil et elles doivent en signifier copie à toutes les autres parties, au plus tard le 9 novembre 2001. |
42. |
Lorsqu'un document doit être déposé ou signifié à une date précise, il doit être effectivement reçu et non pas simplement envoyé, au plus tard à cette date. |
43. |
Les parties qui désirent déposer des versions électroniques de leurs observations peuvent le faire par courriel à l'adresse susmentionnée ou sur disquette. |
44. |
La version électronique doit être en format HTML. Comme autre choix, « Microsoft Word » peut être utilisé pour du texte et « Microsoft Excel » pour les tableaux numériques. |
45. |
Veuillez numéroter chaque paragraphe de votre mémoire. Veuillez aussi inscrire la mention ***Fin du document*** après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de vérifier que le document n'a pas été endommagé lors de la transmission. |
46. |
Les mémoires présentés en format électronique seront disponibles sur le site Web du Conseil à www.crtc.gc.ca dans la langue officielle et le format sous lesquels ils auront été présentés. Il sera donc plus facile pour le public de consulter les documents. |
47. |
Le Conseil encourage aussi les parties intéressées à examiner le contenu du dossier public (et/ou le site Web du Conseil) pour tous renseignements complémentaires qu'elles pourraient juger utiles lors de la préparation de leurs mémoires. |
48. |
Les mémoires peuvent être examinés, ou ils seront rendus disponibles rapidement sur demande, aux bureaux du Conseil, pendant les heures normales de bureau : |
Édifice central |
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405, boulevard de Maisonneuve Est |
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Secrétaire général |
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