ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2003-602

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Décision de radiodiffusion CRTC 2003-602

  Ottawa, le 17 décembre 2003
  Rogers Broadcasting Limited
Toronto, London et Ottawa (Ontario)
  Demande 2002-0641-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
26 mai 2003
 

CJMT-TV (OMNI.2) Toronto - Nouveaux émetteurs à Ottawa et à London

  Le Conseil approuve une demande de Rogers Broadcasting Limited en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CJMT-TV Toronto afin d'ajouter des émetteurs à Ottawa et à London. La station CJMT-TV est connue sous le nom de OMNI.2.
 

La demande

1.

Le Conseil a reçu une demande de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) en vue de modifier la licence de la station CJMT-TV Toronto, connue sous le nom de OMNI.2, afin d'ajouter des émetteurs à Ottawa et à London. La requérante propose que l'émetteur d'Ottawa soit exploité au canal 14C avec une puissance apparente rayonnée de 435 000 watts et que l'émetteur de London soit exploité au canal 20B avec une puissance apparente rayonnée de 18 800 watts.

2.

Dans Nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-82, 8 avril 2002 (la décision 2002-82), le Conseil a attribué une licence à CJMT-TV afin qu'elle offre à Toronto un service de programmation à caractère ethnique qui met l'accent sur les émissions destinées aux communautés asiatiques et africaines. Ces communautés n'étaient que partiellement desservies par la station à caractère ethnique existante de Rogers, soit CFMT-TV, maintenant appelée OMNI.1. Cependant, la décision 2002-82 prévoyait que Rogers devait déposer une demande si elle voulait utiliser un canal de télévision autre que le canal 52, qu'elle avait d'abord proposé d'utiliser. Par la suite, Rogers a déposé une demande afin d'utiliser le canal 44 pour CJMT-TV à Toronto. Cette demande a été approuvée dans Canal 44 proposé à Toronto - OMNI.2, décision de radiodiffusion CRTC 2002-293, 13 septembre 2002.
 

Historique

 

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-82

3.

La décision 2002-82 précise que selon la proposition de Rogers, environ 28 heures de programmation en 11 différentes langues destinée à l'origine aux communautés asiatiques et africaines passeront de CFMT-TV à la nouvelle station maintenant connue sous l'appellation de CJMT-TV. La décision précise en outre qu'au cours de l'audience, Rogers a indiqué que si sa demande était approuvée, elle avait l'intention de soumettre une demande pour des émetteurs de CJMT-TV à London et à Ottawa afin que les téléspectateurs ne soient pas privés de la programmation retirée de CFMT-TV. Rogers a de plus suggéré que les systèmes de câblodistribution de London et d'Ottawa (qui sont aussi des propriétés de Rogers) pourraient ajouter le signal de CJMT-TV à titre de signal canadien éloigné, jusqu'à la mise en place des nouveaux émetteurs.

4.

Dans la décision 2002-82, le Conseil indique qu'il s'attend à ce que Rogers prenne toutes les mesures nécessaires pour continuer de desservir les téléspectateurs d'origine asiatique et africaine qui vivent à London et à Ottawa.
 

Décision de radiodiffusion CRTC 2002-292

5.

Dans Distribution du signal éloigné CFMT too (OMNI.2), décision de radiodiffusion CRTC 2002-292, 13 septembre 2002 (décision 2002-292), le Conseil a approuvé la demande de Rogers, pour les entreprises de distribution par câble desservant Ottawa et London, de distribuer le signal éloigné CJMT-TV à leur service de base pour une période de six mois.1

6.

Dans la décision 2002-292, le Conseil déclarait que cette autorisation temporaire lui permettrait d'analyser les demandes de nouveaux émetteurs de CJMT-TV à Ottawa et à London et de prendre une décision à ce sujet; l'autorisation de nouveaux émetteurs ferait en sorte que la station CJMT-TV deviendrait un signal local ou régional dans ces localités.
 

Avis d'audience publique de radiodiffusion CRTC 2003-3

7.

Dans Avis d'audience publique de radiodiffusion, CRTC 2003-3, 21 mars 2003 (l'avis d'audience publique), le Conseil a annoncé qu'il désirait discuter, lors de l'audience publique, des répercussions possibles sur les marchés d'Ottawa et de London de l'arrivée du signal de CJMT-TV. Le Conseil s'exprimait ainsi :
 

Reconnaissant que l'approbation de cette demande entraînerait la création d'un signal prioritaire supplémentaire dans les marchés touchés, le Conseil tiendra à évaluer, outre l'incidence sur les autres services de radiodiffusion, l'incidence du réalignement des canaux par câble, surtout dans la région de la capitale nationale, où l'atteinte d'un équilibre entre les services de langue française et ceux de langue anglaise demeure un objectif important.

 

Interventions

8.

Le Conseil a reçu 41 interventions en faveur de la demande présentée par Rogers. Ces interventions favorables, qui provenaient de téléspectateurs, de producteurs d'émissions et de groupements multiculturels, comprenaient 154 autres lettres de soutien. De façon générale, ces interventions exprimaient leur soutien à la programmation de la station CJMT-TV ainsi qu'à l'aide que celle-ci procure aux producteurs indépendants; elles indiquaient aussi que l'approbation de ces demandes élargirait le choix d'émissions multiculturelles offert aux auditeurs des marchés d'Ottawa et de London, qu'ils reçoivent la programmation d'émetteurs en direct ou d'entreprises de distribution de radiodiffusion.

9.

Des interventions s'opposant à la proposition de Rogers de mettre en place des émetteurs à London et à Ottawa provenaient de la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC) et de Paul McDermott. La présente décision traite ci-après des questions soulevées par la CPAC.

10.

Paul McDermott s'est opposé au projet de Rogers d'utiliser le canal 20B pour desservir London. Il a noté que WOIO Cleveland diffuse sur le canal 19, WBWK Detroit sur le canal 20 et qu'on avait approuvé l'utilisation du canal 21 par un service de télévision numérique pour la région de London. M. McDermott croyait donc que l'attribution du canal 20 à un nouveau service local pourrait nuire à une réception claire des signaux en direct par les résidents des régions rurales.

11.

Rogers n'a pas répondu à l'intervention de M. McDermott. Le Conseil note cependant que les questions relatives au brouillage technique relèvent du ministère de l'Industrie (le Ministère). Le Conseil n'attribue pas de licence à de nouveaux émetteurs tant que le Ministère ne l'avise pas que la demande de la requérante est acceptable sur le plan technique et qu'il délivrera un certificat de radiodiffusion à l'entreprise.
 

L'analyse et les conclusions du Conseil

12.

Après avoir étudié la demande à la lumière des décisions 2002-82 et 2002-292 et de l'avis d'audience publique, de même que des points de vue des intervenants, le Conseil a dégagé plusieurs points pertinents à la demande. Ces points sont examinés ci-dessous.
 

Incidence sur les stations de télévision locales déjà en place à London et à Ottawa

13.

À l'audience, la requérante a estimé que les nouveaux émetteurs de rediffusion procureraient environ 10 millions de dollars additionnels de recettes publicitaires au cours des sept premières années d'exploitation. Ces recettes proviendraient des annonceurs intéressés à utiliser CJMT-TV en vue d'atteindre un auditoire régional. Rogers croit que les répercussions d'une telle croissance sur les stations locales seront négligeables. De plus, Rogers prévoit que CJMT-TV rejoindra éventuellement une part d'auditoire de 2 % à 3 % à Ottawa, mais que ce pourcentage ne serait pas atteint avant plusieurs années.

14.

Le Conseil note que CJMT-TV est un service de programmation de télévision à caractère ethnique qui attire un auditoire ciblé. Il note de plus que Rogers s'est engagée à ne pas rechercher de la publicité locale à Ottawa ou à London et qu'elle accepterait une condition de licence en ce sens. De même, le Conseil constate qu'il n'y a eu aucune intervention défavorable de la part des stations de télévision locales d'Ottawa ou de London.

15.

À la lumière de ce qui précède, le Conseil conclut que l'approbation de la demande présentée par Rogers n'aura vraisemblablement que peu d'incidence sur les télédiffuseurs locaux en direct qui desservent les marchés d'Ottawa et de London.
 

Incidence de l'approbation sur l'alignement des canaux des EDR

16.

Dans l'avis d'audience publique, le Conseil a indiqué qu'il souhaitait évaluer l'impact de l'approbation de la demande sur le réalignement des canaux par câble, notamment dans la région de la Capitale régionale (RCN).
 
L'intervention de CPAC

17.

CPAC s'est opposée à la demande de Rogers au seul motif que son approbation pourrait avoir une incidence sur l'alignement des canaux de son propre service sur les systèmes de câblodistribution de la RCN. CPAC craint que l'approbation de la demande de Rogers ne signifie que son service, actuellement situé sous le volet des services spécialisés distribués en mode analogique, ne soit finalement déplacé au canal 65, voire plus haut. Elle allègue qu'attribuer à des émetteurs de rediffusion autres que locaux les positions de canaux les plus recherchées sur le service de câble de base n'est pas nécessairement dans l'intérêt public lorsque d'autres services importants comme CPAC doivent être déplacés.

18.

William C. Corbett, le greffier de la Chambre des communes, a aussi déposé un commentaire selon lequel la Chambre des communes ne s'opposait pas à la demande de Rogers, mais qu'elle partageait l'inquiétude de CPAC au sujet des répercussions possibles de l'approbation de l'émetteur proposé pour Ottawa sur l'alignement du canal de CPAC dans la RCN. M. Corbett redoute que l'attribution d'un nouveau canal à CPAC n'ait des répercussions importantes sur l'auditoire de ce service, avec pour corollaire une incidence néfaste sur l'accès public à la radiodiffusion des instances de la Chambre des communes.
 
L'analyse du Conseil

19.

L'article 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement), qui s'applique aux titulaires d'EDR de classe 1 et de classe 2, énumère les services qui doivent être distribués dans le cadre du service de base d'une EDR. L'article 17(2) du Règlement prévoit que « Le titulaire d'une entreprise de distribution par câble doit distribuer dans chaque zone de desserte autorisée les services de programmation visés au paragraphe (1) en commençant par la bande de base. » L'article 1 du Règlement définit la « bande de base » comme « les 12 canaux analogiques de transmission par câble qui correspondent communément aux canaux 2 à 13 [ .]  ».

20.

Les émetteurs proposés par Rogers se qualifieraient comme des « stations de télévision locales » dans les marchés d'Ottawa et de London et seraient à ce titre éligibles à être distribuées conformément aux priorités établies aux articles 17(1) et 17(2) du Règlement. Le Conseil note cependant que dans sa demande, Rogers a déclaré qu'elle accepterait une distribution hors la bande de base pour autant que CJMT-TV soit distribuée au-dessous du premier volet des services optionnels. Le premier volet des services optionnels commence au canal 29 tant à Ottawa qu'à London. Rogers croit que la station CJMT-TV a le droit de se voir attribuer un canal situé près des autres stations alimentées par des émetteurs locaux en direct.

21.

Le Conseil reconnaît les inquiétudes de la CPAC et du greffier de la Chambre des communes au sujet de l'éventuel déplacement du service dans la liste des canaux, advenant l'approbation de la demande de Rogers. Il note cependant que, sur les systèmes de câblodistribution de Rogers à Ottawa et à London, il y a actuellement des canaux au-dessous du premier volet optionnel qui sont occupés par des services de programmation exemptés ou par des services non canadiens et sur lesquels la station CJMT-TV pourrait être distribuée. De plus, le Conseil note que CJMT-TV est présentement distribuée à Ottawa et à London, en tant que signal éloigné, sur un canal inférieur au premier volet des services optionnels. Par conséquent, les systèmes de câble pourraient distribuer CJMT-TV au-dessous du premier volet optionnel sans modifier la position des canaux des services canadiens autorisés. À la lumière de ce qui précède, le Conseil ne croit pas que les questions relatives aux changements dans la liste des canaux constituent un empêchement à l'approbation de la demande de Rogers.
 
L'incidence de l'approbation sur l'établissement de stations additionnelles

22.

Dans Émetteurs de CITS-TV proposés à London et à Ottawa - Refusés, décision CRTC 2001-698, 16 novembre 2001 (la décision 2001-698), le Conseil a refusé une demande présentée par Crossroads Television System (CTS) en vue de mettre en place un émetteur de rediffusion pour CITS-TV à Ottawa. En refusant la demande, le Conseil a exprimé la crainte que l'attribution d'une licence à un autre émetteur en direct puisse nuire à l'émergence de nouveaux services locaux en direct de langue française dans la région d'Ottawa. À la lumière de cette préoccupation exprimée dans la décision 2001-698, le Conseil a demandé à Rogers si elle croyait que l'approbation d'un nouvel émetteur pour CJMT-TV à Ottawa pourrait nuire à l'émergence de nouveaux services locaux en direct de langue française dans la région d'Ottawa.

23.

Rogers a déclaré que même si sa demande était approuvée, il resterait trois autres canaux ajoutés2 disponibles à Ottawa pour d'autres stations comme une station de langue française.

24.

Le Conseil partage l'avis de Rogers et conclut que l'approbation de la demande de Rogers ne constitue pas un empêchement à l'attribution d'une licence à un nouveau service local en direct de langue française pour desservir la RCN, si une demande appropriée était présentée dans l'avenir.
 

Projets de programmation pour Ottawa et London

25.

Dans la décision 2002-82, qui a attribué une licence à CJMT-TV à Toronto, le Conseil a approuvé la proposition de Rogers de consacrer 50 millions de dollars au cours des sept années de sa licence à un éventail de projets reliés à la programmation. Ces dépenses comprennent :
 
  • 35 millions à un plan de soutien des producteurs indépendants de l'Ontario;
  • 7 millions à une série de dramatiques pluriculturelles;
  • 3 millions au développement d'émissions pilotes pour des groupes mal desservis;
  • 2 millions à des subventions à la collectivité;
  • 2 millions à un fonds de production de messages d'intérêt public;
  • 1 million à un mécanisme national pour renforcer la représentation positive.

26.

Tous les engagements, à l'exception du 2 millions de dollars à des subventions à la collectivité, ont été imposés par condition de licence.

27.

Si la présente demande est approuvée, Rogers propose alors de réaffecter, à Ottawa et à London, 10 % des fonds consacrés aux producteurs indépendants de l'Ontario, aux émissions pilotes et aux messages d'intérêt public ainsi qu'aux subventions à la collectivité. Rogers a indiqué que sa proposition garantirait aux producteurs indépendants d'Ottawa et de London un fonds de 4,2 millions de dollars.

28.

Aussi, Rogers a pris l'engagement de produire chaque année au moins six émissions spéciales multiculturelles d'importance à Ottawa et à London. Rogers a aussi noté que les émetteurs proposés redonneraient aux membres des groupes ethniques panasiatiques d'Ottawa et de London, qui ne sont pas des abonnés d'EDR, des émissions diffusées auparavant par CFMT-TV mais qui ont été déplacées vers CJMT-TV.

29.

Rogers a aussi mis en place une salle des nouvelles à Ottawa pour CFMT-TV et CJMT-TV. Ce bureau embauchera quatre employés permanents et à plein temps ainsi que différentes personnes à la pige. Rogers dit être en train d'explorer la possibilité d'établir un bureau à London où, par ailleurs, elle enregistre souvent des émissions; de plus, le bureau d'Ottawa est sensible aux intérêts des téléspectateurs de London.

30.

À la lumière de ce qui précède et des points de vue exprimés dans les nombreuses interventions en faveur de la demande, le Conseil est d'avis que la programmation de CJMT-TV servira les intérêts des téléspectateurs des communautés ethniques de London et d'Ottawa.
 

Conclusion

31.

Le Conseil approuve la demande de Rogers en vue de modifier la licence de l'entreprise de programmation de télévision CJMT-TV Toronto pour ajouter deux émetteurs à Ottawa et à London. Le nouvel émetteur d'Ottawa sera exploité au canal 14C avec une puissance apparente rayonnée de 435 000 watts, alors que le nouvel émetteur de London sera exploité au canal 20B avec une puissance apparente rayonnée de 18 800 watts.

32.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n'entrera en vigueur qu'au moment où le Ministère aura confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

33.

Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu'il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu'une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 décembre 2005. Afin de permettre le traitement d'une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

34.

Le Conseil n'a aucune objection quant à la proposition de Rogers de réaffecter, à Ottawa et à London, 10 % des fonds, décrits au paragraphe 25 de la présente décision, consacrés aux producteurs indépendants de l'Ontario, aux émissions pilotes et aux messages d'intérêt public ainsi qu'aux subventions à la collectivité pour Ottawa et London.

35.

Conformément aux engagements pris par la titulaire, il est interdit à Rogers, par condition de licence, de diffuser de la publicité locale sur les ondes de CJMT-TV à Ottawa et à London. De plus, le Conseil s'attend que Rogers fasse en sorte que son conseil consultatif comprenne au moins une personne d'Ottawa et de London. Le Conseil encourage Rogers à faire en sorte que la programmation offerte par CJMT-TV reflète les besoins et les intérêts des communautés ethniques tant de London que d'Ottawa.
  Secrétaire général
  La présente décision doit être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en format substitut et elle peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 
  Note de bas de page :

1Cette autorisation a été prorogée jusqu'au 13 septembre 2003 dans Prorogation de l'autorisation de distribuer OMNI.2, décision de radiodiffusion CRTC 2003-99, 20 mars 2003, et par la suite jusqu'au 13 mars 2004 dans Prorogation de l'autorisation de distribuer OMNI.2, décision de radiodiffusion CRTC 2003-492, 2 octobre 2003.

2Un canal ajouté est un canal qui ne figure pas dans la base de données officielle du plan d'allotissement pour la télévision canadienne publiée et mise à jour par le ministère de l'Industrie

Mise à jour : 2003-12-17

Date de modification :