ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-293

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-293

Ottawa, le 13 septembre 2002

Rogers Broadcasting Limited
Toronto (Ontario)

Demande 2002-0482-6
Avis public CRTC 2002-37
17 juillet 2002

Canal 44 proposé à Toronto - OMNI.2

La demande

1.

Le Conseil a reçu de Rogers Broadcasting Limited (Rogers) une demande visant l'utilisation du canal 44 avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 179 000 watts pour l'exploitation de la station CFMT-TV too Toronto, maintenant appelée OMNI.2.

2.

Dans Nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique pour desservir Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2002-82, 8 avril 2002 (décision 2002-82), le Conseil a approuvé la demande de Rogers visant l'exploitation d'une nouvelle station de télévision à caractère ethnique à Toronto. Toutefois, il a en même temps attribué le canal proposé par Rogers à une entreprise concurrente inscrite à la même audience et il a déclaré qu'il n'attribuerait une licence à Rogers qu'à la condition qu'elle lui soumette une proposition d'utilisation d'un autre canal acceptable à la fois par le Conseil et par le ministère de l'Industrie (le Ministère). La présente demande fait suite aux instructions du Conseil.

Interventions

3.

Le Conseil a reçu sept interventions - venant de Craig Broadcast Systems Inc. (Craig), Global Communications Limited (Global), Western New York Public Broadcasting Association (Public Broadcasting Association), Christopher Bart, Janet Carnegie, Adriana G. Lever et Peter E. Snyder - s'opposant à la demande de Rogers.

4.

Craig soutient que la proposition de Rogers d'utiliser le canal 44 signifierait un espacement réduit par rapport au canal 45 qu'elle-même a été autorisée à utiliser dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion 2002-81, 8 avril 2002 (décision 2002-81). Par ailleurs, elle affirme ne pas avoir pu commenter correctement la demande, n'ayant pas reçu de la requérante le mémoire technique concernant le canal 44 conformément aux procédures et règlements de radiodiffusion du Ministère.

5.

Pour sa part, Global a affirmé craindre que l'espacement réduit de deux troisièmes canaux adjacents, à savoir la proposition de Rogers d'utilisation du canal 44 et l'actuelle exploitation par Rogers de CFMT-TV (IND) Toronto sur le canal 47, ne risque de brouiller le signal de son propre émetteur CIII-TV-41 (IND) Toronto exploité au canal 41. Global a également indiqué que le site de l'émetteur et les périmètres de rayonnement de surcharge prévus dans la proposition de Rogers ne respectaient pas les procédures et règlements de radiodiffusion du Ministère en cas de relation existante avec un troisième canal adjacent.

6.

La Public Broadcasting Association, propriétaire et exploitant de WNED-TV (PBS) Buffalo (New York) a soutenu que la proposition de Rogers aurait pour effet de réduire considérablement la qualité du signal direct de PBS dont bénéficient les téléspectateurs canadiens du sud de l'Ontario, surtout lorsque la station migre en mode numérique sur le canal 43. L'intervenante a indiqué que la U.S. Federal Communications Commission (FCC) a autorisé la transmission de WNED-TV en mode numérique sur le canal 43 à compter de mai 2003.

7.

La Public Broadcasting Association estime également que les problèmes de brouillage qui influenceraient la réception en direct de WNED-TV obligeraient les titulaires de licences d'entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) locales à supprimer ce signal de leurs listes à moins qu'une autre source émettrice pour la retransmission du signal ne soit identifiée. De plus, elle soutient que l'intention de Rogers d'utiliser le canal 44 risque de brouiller le signal de WNED-TV aux Etats-Unis et que cette éventualité a incité la FCC à ouvrir une enquête. Enfin, elle a déclaré que Rogers n'avait pas pleinement envisagé la possibilité d'exploitation du canal 69 ou d'autres solutions de remplacement.

8.

Pour leur part, les particuliers ayant soumis des interventions disent redouter que la diffusion de Rogers sur le canal 44 n'entraîne le brouillage du canal 43 attribué à WNED-TV, nuisant ainsi à la qualité du signal de la station PBS que reçoivent les téléspectateurs canadiens.

La réponse de la requérante

9.

Rogers a déclaré avoir remis à Craig tous les renseignements techniques associés à sa proposition et a précisé que l'ingénieur-conseil de Craig, D.E.M. Allen & Associates, avait confirmé que l'utilisation envisagée du canal 44 protégeait entièrement l'exploitation du canal 45 à Hamilton, tel qu'attribué dans la décision 2002-81.

10.

Répondant aux préoccupations de Global concernant un éventuel brouillage de CIII-TV-41 et à l'argument de la Public Broadcasting Association voulant que Rogers n'ait pas envisagé le canal 69 ou d'autres possibilités, Rogers a expliqué avoir soumis à l'origine au Ministère une demande d'utilisation du canal 69. Toutefois, le Ministère a découvert que la proposition de Rogers entravait le processus permanent de consultation du spectre lancé en juin 2001 et visant à définir le partage d'une partie des fréquences télévisuelles, notamment les canaux 60 à 69, afin de mieux respecter les besoins en matière de sécurité publique et de services mobiles commerciaux. En conséquence, Rogers a embauché deux ingénieurs-conseils en diffusion qui ont, avec l'aide du Ministère, déterminé que le canal 44 constituait une solution viable.

11.

Reprenant les craintes des intervenants, qui redoutent que la proposition d'utilisation du canal 44 à Toronto ne nuise à la réception au Canada du signal de WNED-TV au canal 43, Rogers a indiqué que WNED-TV n'était pas protégée au Canada contre le brouillage venant de signaux télévisuels au Canada. En effet, les allotissements et attributions des stations de télévision le long de la frontière canado-américaine sont réglementés par une entente bilatérale qui précise que la protection des signaux de télévision des deux pays ne s'étend que jusqu'à leur frontière commune. Toutefois, Rogers a maintenu que l'approbation de sa demande n'entraînerait aucune diminution du service déjà disponible, la plupart des téléspectateurs canadiens de WNED-TV recevant cette chaîne par câble ou par satellite, et non en direct, et qu'ils devraient continuer à recevoir ce signal même après l'introduction d'une plate-forme numérique.

12.

Rogers estime en outre que sa proposition n'aura aucune incidence sur la capacité ou le désir des titulaires d'EDR du sud de l'Ontario de poursuivre la distribution des signaux américains « 4+1 », dont WNED-TV, en provenance de Buffalo. En fait, la requérante a noté que ces titulaires, y compris Rogers Cable Inc., avaient créé un système de transmission par fibres optiques transportant les signaux affiliés du réseau de Buffalo, tel WNED-TV, d'un site de réception à Fort Erie, en Ontario, aux têtes de ligne des entreprises de distribution par câble du sud de l'Ontario. Rogers a ajouté que le signal analogique de WNED-TV continuerait à être disponible sur le canal 17 même après l'introduction de la transmission numérique sur le canal 43.

13.

Répondant à la déclaration de la Public Broadcasting Association évoquant l'enquête de la FCC sur les risques de brouillage des stations américaines de télévision liés à la proposition de Rogers, Rogers a indiqué qu'elle ne prévoyait pas que sa demande soulève d'objection de la part de la FCC, ce qui a ensuite été confirmé par le Ministère.

14.

Enfin, Rogers a indiqué que plusieurs questions techniques l'avaient empêchée de continuer à privilégier comme elle le souhaitait l'utilisation du canal 44 à Toronto avec une antenne omnidirectionnelle. La requérante propose donc une antenne directionnelle avec des paramètres réduits afin de mieux protéger tous les allotissements actuels et attributions de canaux. Elle a annoncé qu'elle déposerait une demande d'amendement technique lui permettant d'optimiser l'utilisation du canal 44 dès que ces problèmes techniques seraient résolus.

Analyse et conclusion du Conseil

15.

Le Conseil note que l'ingénieur-conseil de Rogers et celui de Craig ont tous deux confirmé que la proposition d'utilisation du canal 44 protège entièrement les installations actuellement autorisées par licence à utiliser le canal 45 à Hamilton. Par ailleurs, le Ministère a avisé le Conseil que Rogers ne s'opposerait pas à une future modification des installations de Craig sur son émetteur du canal 45 à Hamilton.

16.

Le 29 août 2002, le Ministère a aussi prévenu le Conseil que la proposition d'utilisation du canal 44 de Rogers était techniquement acceptable à la condition que tous les problèmes de brouillage des troisièmes canaux adjacents associés soit à l'exploitation de CIII-TV-41 sur le canal 41 par Global, soit à l'exploitation par Rogers de CFMT-TV sur le canal 47, soient résolus. Le Ministère a aussi indiqué que Rogers et Global avaient toutes deux accepté un plan d'implantation par étapes du canal 44 susceptible de réduire les interférences et ajouté que Rogers avait accepté de diminuer la PAR du canal 44 au cas où aucune autre solution n'était trouvée.

17.

Se fiant aux éléments ci-dessus, le Conseil estime que les préoccupations exprimées dans les interventions de Craig et de Global ont été prises en considération de manière satisfaisante.

18.

Les questions soulevées par la Public Broadcasting Association et par les particuliers n'inquiètent pas le Conseil compte tenu de l'entente actuelle entre le Canada et les États-Unis soulevée dans la réplique de Rogers. Par ailleurs, en ce qui a trait à la transmission en mode numérique de WNED-TV sur le canal 43, le Conseil note que la station n'est pas encore en ondes et que celle-ci ne serait même pas protégée si tel était le cas. Quoiqu'il en soit, le Conseil estime que l'utilisation future du canal 43 par WNED-TV n'empêche en rien la disponibilité du signal analogique de la station sur le canal 17.

19.

Le Conseil pense que la Public Broadcasting Association n'a pas prouvé le bien-fondé de sa déclaration selon laquelle les titulaires de licences d'EDR du sud de l'Ontario supprimeraient le signal de WNED-TV de leurs listes si la proposition de Rogers était approuvée.

20.

Le Conseil conclut que l'approbation de cette demande permettrait à Rogers de donner suite sans délai au mandat qui lui a été accordé dans la décision 2002-82 de créer une nouvelle station de télévision multilingue à caractère ethnique à Toronto. Il estime que cette approbation n'empêche en rien Craig d'appliquer le mandat qui lui a été accordé dans la décision 2002-81 d'exploiter un émetteur sur le canal 45 à Hamilton. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d'utilisation du canal 44 avec une PAR de 179 000 watts pour l'exploitation d'OMNI. 2 déposée par Rogers.

21.

Le Conseil rappelle à la titulaire que, conformément à l'article 22 (1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera pas attribuée avant que le Ministère ait confirmé que ses exigences techniques ont été satisfaites et qu'un certificat de radiodiffusion sera attribué.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-09-13

Date de modification :