ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-698

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Décision CRTC 2001-698

Ottawa, le 16 novembre 2001

Crossroads Television System
London et Ottawa (Ontario) 2001-0345-8, 2001-0346-6

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 2001-72
du 22 juin 2001

Émetteurs de CITS-TV proposés à London et à Ottawa - Refusés

1.

Dans l'avis public 2001-72, le Conseil a fait savoir qu'il avait été saisi de deux demandes soumises par Crossroads Television System (Crossroads), titulaire de CITS-TV, pour ajouter des émetteurs à London et à Ottawa. CITS-TV est une station de télévision locale consacrée aux émissions à caractère religieux, qui dessert actuellement Hamilton, Burlington, St. Catharines et Toronto. Autorisée par la décision CRTC 98-123, CITS-TV diffuse depuis 1998, mais sa première année complète d'exploitation a été 1999.

2.

Crossroads a déclaré que l'objectif de sa demande d'ajouter des émetteurs à London et à Ottawa était d'offrir sa programmation à caractère religieux aux auditoires de ces deux villes et par conséquent d'élargir son marché régional.

3.

La requérante a aussi déclaré que, compte tenu qu'elle ne sollicitera pas de publicité locale mais continuera de remplir les engagements de programmation locale prévus dans sa licence actuelle, elle ne nuirait pas indûment aux télédiffuseurs locaux, que ce soit à London ou à Ottawa. En outre, si ses demandes étaient approuvées, Crossroads s'est dite prête à renoncer à son droit, en vertu du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, d'être distribuée sur la bande de base (canaux 2 à 13) des câblodistributeurs locaux.

Interventions

4.

Des interventions défavorables à cette demande ont été déposées par CHUM Limited, Vision TV, Trinity Television Inc. et Rogers Cable.

5.

CHUM a soutenu que la retransmission de CITS-TV à London et à Ottawa causerait un tort financier à CFPL-TV et à CHRO-TV, deux stations de CHUM non rentables qui desservent ces villes.

6.

En réponse aux préoccupations exprimées par CHUM, Crossroads a fait observer que la présence de CHUM à l'échelle nationale, avec les multiples services télévisés conventionnels et spécialisés qu'elle détient, devrait permettre de minimiser l'impact exercé sur l'ensemble de CHUM. La requérante a ajouté qu'à son avis, il était impossible pour une station de télévision indépendante d'exercer une certaine concurrence sur le marché ontarien à moins d'avoir accès aux marchés clés de la province, dont notamment London et Ottawa.

7.

Vision TV, titulaire d'un service spécialisé national de télévision diffusant des émissions à caractère religieux interconfessionnel, s'est aussi opposée aux demandes. Elle s'est dite préoccupée par le fait qu'en approuvant les émetteurs, on empêcherait des stations locales à caractère religieux de voir le jour, et l'on n'augmenterait pas l'accès à une programmation locale à caractère religieux. Vision TV a fait observer aussi que le fait d'ajouter CITS-TV aux services distribués par câble à London et à Ottawa causerait inévitablement des dérangements aux abonnés et que Crossroads n'avait pas fait la preuve que ses demandes correspondent à des exigences économiques.

8.

En réponse aux arguments de Vision TV, Crossroads a fait remarquer que les profits, en étant réinvestis dans la programmation, bénéficieraient à tous les téléspectateurs de Crossroads, tandis qu'elle ne solliciterait pas de publicité locale à London ou à Ottawa. Crossroads a indiqué en même temps que le fait d'ajouter des émetteurs contribuerait à accroître la diversité de la programmation canadienne sans affecter indûment les services locaux.

9.

Trinity Television Inc. (Trinity) a été autorisée par la décision 2000-218 à exploiter une station de télévision à caractère religieux pour desservir la Vallée du Fraser en Colombie-Britannique, bien que celle-ci ne soit pas encore en ondes. Trinity accorde son plein accord à une demande ayant pour objectif de distribuer CITS-TV sur le marché de London, mais s'oppose au même type de demande à l'égard d'Ottawa.

10.

Trinity fonde son opposition à la demande pour Ottawa sur le fait qu'il y a des différences très marquées entre la culture et le profil religieux du marché de Hull-Ottawa et celui des autres communautés desservies par CITS-TV. Trinity croit qu'Ottawa est en mesure de soutenir sa propre station de télévision à caractère religieux. Or, la distribution de CITS-TV à Ottawa pourrait faire obstacle à la mise sur pied d'une nouvelle station de télévision locale à caractère religieux.

11.

En réponse aux préoccupations exprimées par Trinity, Crossroads a déclaré que sa proposition visant à distribuer CITS-TV à Ottawa, sans pour autant affecter indûment les stations locales déjà en place, donnerait aux téléspectateurs l'accès à des milliers d'heures par année de programmation à caractère unique. La requérante a déclaré en outre que ses propositions servaient l'intérêt public et qu'elles étaient conformes au traitement accordé à d'autres titulaires sur le marché de Toronto.

12.

Dans son intervention, Rogers Cable a indiqué que les réalignements de canaux sont une cause majeure de frustration pour la clientèle et que Rogers était déterminée à faire le moins de changements possibles en ce sens.

13.

En réponse à Rogers, la requérante a déclaré que Crossroads était [traduction] « tout à fait consciente des inconvénients que cause aux câblodistributeurs l'introduction de nouveaux services télévisés ». Elle a fait remarquer que Rogers « disposait de plusieurs options pour distribuer CITS-TV sur le câble à l'intérieur des paramètres de sa proposition ».

14.

Le Conseil a pris en considération toutes les préoccupations exprimées par les intervenants et les réponses accordées à chacun par la requérante.

Politique concernant les signaux éloignés

15.

Le projet d'étendre la diffusion de CITS-TV à London et à Ottawa a été examiné à la lumière de la politique du Conseil concernant les signaux canadiens éloignés, énoncée pour la première fois dans son avis du 26 mars 1979 sous le titre La télévision par câble - Révision de certains aspects des services de programmation, puis révisée avec l'avis public 1985-61. Dans ce dernier document, le Conseil a déclaré qu'il examinerait cas par cas les demandes de transmission en direct de signaux éloignés en se fondant sur un certain nombre de critères.

16.

De tous les critères cités dans l'avis public 1985-61, le plus pertinent dans le cas présent concerne le nombre de services locaux de télévision déjà en place ou qui pourraient vraisemblablement être autorisés à s'y retrouver.

Décision du Conseil

17.

Le Conseil est d'avis que l'approbation des demandes pour distribuer Crossroads sur le marché de London ou d'Ottawa ferait jusqu'à un certain point obstacle à la venue d'un nouveau service local en direct à caractère religieux pour desservir la communauté. De plus, l'attribution d'une licence pour de nouveaux émetteurs imposerait une contrainte supplémentaire sur la capacité de transmission en direct. Une contrainte supplémentaire à ce niveau, en particulier dans le cas d'Ottawa, pourrait éventuellement nuire à l'avènement de nouveaux services locaux en langue française pour desservir la région d'Ottawa.

18.

Enfin, le Conseil considère que la requérante n'a présenté aucune preuve déterminante selon laquelle il était dans son intérêt économique de faire approuver ces demandes, d'autant plus que la requérante n'a pas encore eu beaucoup le temps d'exploiter son premier marché autorisé.

19.

Pour toutes les raisons énumérées ci-dessus, le Conseil refuse les demandes présentées par Crossroads en vue d'ajouter des émetteurs de CITS-TV à London et à Ottawa.

Secrétaire général

La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2001-11-16

Date de modification :