ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-71
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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-71 |
Ottawa, le 19 novembre 2002 |
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Le Conseil a été saisi de la demande suivante : |
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DATE LIMITE D'INTERVENTION |
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1. |
L'ensemble du Canada |
Demande présentée par RÉSEAU DE TÉLÉVISION STAR CHOICE INCORPORÉE (Star Choice) en vue de remplacer les conditions de licence exigeant le retrait de services de programmation simultanés et non simultanés par de nouvelles conditions prévoyant la distribution par les radiodiffuseurs locaux et le dédommagement des radiodiffuseurs locaux. |
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Introduction |
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La titulaire propose de modifier sa licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de manière à être relevée des obligations que lui imposent les conditions de licence 4b)ii) et 5b) concernant le retrait des services de programmation simultanés et non simultanés. |
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En ce qui concerne le retrait des services de programmation simultanés, la condition de licence 4b)ii) de Star Choice stipule que : |
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Aux termes de sa condition de licence 5b), Star Choice est assujettie à une obligation semblable à l'égard des services de programmation non simultanés (à savoir, retirer la diffusion d'un signal identique dans la même semaine de radiodiffusion), si une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée lui en fait la demande par écrit au moins sept jours avant la date de diffusion. |
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Les conditions de licence susmentionnées sont libellées essentiellement comme l'alinéa 42(1)b) et le paragraphe 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Toutefois, le Règlement s'applique aux titulaires d'une entreprise de distribution par SRD, sauf disposition contraire de la licence. Dans le cas de la présente demande, Star Choice veut faire remplacer ses conditions de licence actuelles liées au retrait des services de programmation simultanés et non simultanés par de nouvelles conditions de licence prescrivant en détail les obligations relatives à la distribution par les radiodiffuseurs locaux et le dédommagement des radiodiffuseurs locaux, entre autres. |
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Historique |
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Dans l'avis public Préambule- Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, Avis public CRTC 1995-217, 20 décembre 1995 (l'avis 1995-217), le Conseil a expliqué pourquoi il imposait, par condition de licence, le retrait et la substitution de services de programmation aux titulaires d'entreprises de distribution par SRD. Plus précisément, le Conseil déclarait que : |
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Dans l'avis 1995-217, le Conseil a également fait observer que des discussions avaient eu lieu entre certaines requérantes de licence de distribution par SRD et l'Association canadienne des radio-diffuseurs (l'ACR) au sujet de mesures de rechange destinées à compenser ou à protéger les droits de diffusion locaux et régionaux, ainsi que les recettes publicitaires locales et régionales. Le Conseil avait déclaré qu'il accepterait de telles solutions de rechange aux exigences en matière de retrait et de substitution de services de programmation si les parties en cause en convenaient de gré à gré. |
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Dans la décision Star Choice Television Network Incorporated, Décision CRTC 96-529, 27 août 1996, le Conseil a accordé une licence visant l'exploitation d'une entreprise de distribution par SRD à Star Choice, laquelle était assortie de conditions relatives au retrait de services de programmation simultanés et non simultanés. |
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Dans Express Vu, Alpha Star Canada Inc. et Star Choice Television Network Incorporated, Décision CRTC 97-576, 8 octobre 1997, le Conseil a donné suite à une demande présentée par Star Choice et d'autres entreprises de distribution par SRD en vue de faire modifier les conditions de licence applicables aux entreprises de distribution par SRD concernant le retrait de services de programmation. Dans cette décision, le Conseil a temporairement soustrait toutes les parties à l'application de leurs conditions de licence respectives stipulant le retrait des services de programmation identiques simultanés et non simultanés. Le Conseil avait dit s'attendre que les parties en cause profitent de cette suspension temporaire pour négocier une entente à l'égard de mesures adéquates que les entreprises de distribution par SRD pourraient utiliser pour protéger les droits de diffusion et les recettes publicitaires des stations de télévision canadiennes. |
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Le 30 septembre 1999, Star Choice et l'ACR ont signé une entente globale concernant le dédommagement des titulaires de licences de télédiffusion. Dans la décision Star Choice Television Network Inc., Décision CRTC 2000-39, 11 février 2000 (Ia décision 2000-39), le Conseil s'est dit convaincu, tout bien pesé, que les modalités de l'entente intervenue entre Star Choice et l'ACR prévoyaient un dédommagement adéquat à l'endroit des radiodiffuseurs touchés et que l'entente en soi constituait une mesure de rechange raisonnable et acceptable aux exigences qui sont imposées à Star Choice concernant le retrait des services de programmation. Dans cette décision, le Conseil avait déclaré qu'il soustrairait temporairement Star Choice à l'application des conditions de licence qui, autrement, l'obligeraient à retirer un service de programmation simultané et non simultané distribué à un abonné dès qu'une station de télévision canadienne autorisée lui en ferait la demande par écrit. Pour exécuter une telle suspension, le Conseil a modifié la licence de Star Choice en lui ajoutant la condition suivante : |
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Demande présentée par Bell ExpressVu afin d'être soustraite à l'application des conditions de licence visant le retrait des services de programmation simultanés et non simultanés |
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Le 12 août 2002, Bell ExpressVu Limited Partnership (Bell ExpressVu) a présenté une demande de modification de licence en vue d'être temporairement soustraite à l'application des conditions de licence liées au retrait des services de programmation simultanés et non simultanés. Bell ExpressVu a déposé sa demande aux termes d'un protocole d'entente intervenu entre elle et l'ACR à l'égard de mesures de rechange au retrait des services de programmation simultanés et non simultanés. Le protocole d'entente faisait partie de la demande de Bell ExpressVu. |
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Dans l'avis public Bell ExpressVu (No de demande 2002-0653-3), Avis public CRTC 2002-57, 4 octobre 2002 (l'avis 2002-57), le Conseil a amorcé un processus public à trois étapes afin d'obtenir des renseignements supplémentaires auprès de la requérante, de solliciter l'avis du public sur la demande et le protocole d'entente ainsi que de donner la chance à l'ACR et à Bell ExpressVu de répondre aux observations. Ultérieurement, le Conseil a prorogé les délais du processus dans l'avis public CRTC 2002-57-1, 21 octobre 2002, Prorogation de la période de dépôt des observations et dans l'avis public CRTC 2002-57-2, 31 octobre 2002, Nouvelle prorogation de la période de dépôt des observations. Le processus à trois étapes n'est pas encore terminé. |
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Appel d'observations |
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Le Conseil amorce un processus public à deux étapes afin d'examiner la demande de Star Choice. Le Conseil fait remarquer que la demande de Star Choice porte sur des questions que Bell ExpressVu a soulevées dans sa demande faisant l'objet de l'instance visée par l'avis 2002-57. |
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Étape 1 : |
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Le Conseil invite le public à déposer des observations écrites concernant cette demande. Les parties intéressées ont jusqu'au 20 décembre 2002 pour présenter leurs observations concernant la demande. Les observations reçues en réponse à l'avis Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, Avis public CRTC 2001-103, 28 septembre 2001 (l'avis 2001-103), feront partie du dossier de la présente instance. Ainsi, la présente sollicitation des observations du public se limite aux questions soulevées dans la présente demande. Les personnes qui désirent fournir des observations au Conseil doivent également faire parvenir un exemplaire de leur mémoire à Star Choice à l'adresse indiquée ci-après. La procédure complète de dépôt des interventions est énoncée à la fin du présent avis. |
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Étape 2 : |
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Le Conseil donnera à Star Choice jusqu'au 17 janvier 2003 pour répondre aux observations présentées à l'étape 1 de la présente instance. Les observations en réplique doivent uniquement viser les questions soulevées par les observations présentées dans le cadre de la première étape de la présente instance. |
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Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations reçues. Par contre, il examinera toutes les observations et ces dernières feront partie du dossier public de l'instance, pourvu que les procédures énoncées ci-après aient été suivies. |
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Procédure de dépôt d'observations |
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Adresse de la titulaire : |
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Examen de la demande : |
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[ Formulaire d'intervention] |
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PARTICIPATION DU PUBLIC |
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DATE LIMITE D'INTERVENTION |
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Le 20 décembre 2002 |
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L'intervention doit être reçue par le Conseil et par le requérant, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste. |
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Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure. |
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Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes : |
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en utilisant le formulaire |
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OU |
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par courrier électronique à |
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OU |
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par la poste au |
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OU |
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par télécopieur au |
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Une copie conforme DOIT être envoyée au requérant et la preuve d'un tel envoi doit être jointe à l'intervention envoyée au Conseil. |
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Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique. |
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Prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique. |
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Les paragraphes du document devraient être numérotés. |
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Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard. |
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Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire. |
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Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à un intervenant de présenter son intervention par téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention, l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête. |
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EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU |
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Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil. |
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Édifice central |
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Place Metropolitan |
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405, boul. de Maisonneuve Est |
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55, avenue St. Clair Est, Bureau 624 |
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Édifice Kensington |
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Édifice Cornwall Professional |
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10405, avenue Jasper, Bureau 520 |
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530-580, rue Hornby |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca |
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Secrétaire général |
Mise à jour : 2002-11-19
- Date de modification :