ARCHIVÉ - Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-57

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Avis public de radiodiffusion CRTC 2002-57

 

Voir aussi: 2002-57-1 , 2002-57-2

Ottawa, le 4 octobre 2002

 

Le Conseil a été saisi de la demande suivante :

1.

L'ensemble du Canada
No de demande 2002-0653-3

 

Demande présentée par BELL EXPRESSVU INC., l'associée commanditée, et BCE Inc., l'associée commanditaire, faisant affaires sous le nom de Bell ExpressVu Limited Partnership, en vue d'obtenir une modification de licence visant la suspension provisoire de l'application des conditions relatives au retrait de programmation simultanée et non simultanée.

 

La titulaire propose la modification de sa licence de radiodiffusion visant l'exploitation d'une entreprise nationale de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) de manière à être temporairement relevée des obligations que lui imposent les conditions de licence 4b) et 4c).

 

La demande a été présentée aux termes d'un protocole d'entente intervenu entre Bell ExpressVu et l'Association canadienne des radiodiffuseurs (ACR) concernant des mesures de rechange au retrait de la programmation simultanée et non simultanée. Ce protocole d'entente fait partie de la présente demande.

 

La condition de licence 4b), qui traite du retrait de la programmation simultanée, se lit en partie comme suit :

 

[.] la titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B d'une entreprise de programmation de télévision canadienne autorisée, lorsque la programmation distribuée par l'entreprise par SRD est identique à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision;

 

La condition de licence 4c) qui traite du retrait de la programmation non simultanée, se lit en partie comme suit :

 

[.] la titulaire doit supprimer la programmation reçue par les abonnés situés dans le périmètre de rayonnement de classe B des entreprises canadiennes de programmation de télévision autorisées, lorsque la programmation diffusée dans le cadre de son service est identique (c'est-à-dire par rapport à la programmation ci-dessus, qu'au moins 95 % des composantes vidéo et sonores de ces services de programmation, à l'exclusion des messages publicitaires et de toute partie des services distribués sur un signal secondaire, sont les mêmes) à la programmation diffusée par l'entreprise canadienne de programmation de télévision et est distribuée de façon non simultanée au cours de la même semaine de radiodiffusion;

 

Les conditions de licence susmentionnées sont libellées de façon similaire aux articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Toutefois, ce Règlement s'applique aux titulaires d'une licence d'entreprise de distribution par SRD, sauf disposition contraire de la licence. Dans la présente demande, Bell ExpressVu demande d'être temporairement soustraite à l'application des conditions de licence liées au retrait de la programmation simultanée et non simultanée. Si sa demande est acceptée, Bell ExpressVu demande également d'être relevée temporairement des obligations que lui imposent les articles 42(1)b) et 43 du Règlement.

 

La requérante demande que la suspension temporaire des conditions de licence susmentionnées et des obligations des articles 42(1)b) et 43(1) du Règlement s'applique tant et aussi longtemps que ce protocole d'entente soit en vigueur entre la titulaire de la licence et l'ACR.

 

Historique

 

Dans l'avis public CRTC 1995-217 du 20 décembre 1995 intitulé Préambule - Attribution de licences d'exploitation de nouvelles entreprises de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et de nouvelles entreprises de programmation de télévision à la carte distribuées par SRD, qui présentait les décisions autorisant les nouvelles entreprises de distribution par SRD, le Conseil expliquait pourquoi il imposait aux titulaires, par condition de licence, le retrait et la substitution de programmation. Plus précisément, le Conseil précisait :

 

[...] la protection des droits d'émissions achetés par les entreprises canadiennes de programmation de télévision est essentielle pour préserver l'intégrité du marché des droits au Canada et pour protéger les assises publicitaires des stations de télévision locales et régionales, afin de leur permettre de s'acquitter de leurs engagements en matière de programmation canadienne.

 

Dans le cadre du même avis public, le Conseil mentionnait les discussions ayant eu lieu entre certaines requérantes de licence de distribution par SRD et l'ACR en ce qui concerne des mesures de rechange qui pourraient être utilisées pour compenser ou protéger les droits sur les émissions locales et régionales, ainsi que les recettes de publicité. Le Conseil a précisé qu'il accepterait de telles solutions de rechange aux exigences de retrait et de substitution si les parties en cause en convenaient de gré à gré.

 

Dans la décision CRTC 98-500 du 23 novembre 1998 intitulée Bell Services Satellite Inc., le Conseil a accepté de suspendre l'application des conditions de licence de Bell ExpressVu concernant le retrait d'émissions décrites précédemment. À ce moment-là, une entente générale relative au dédommagement des titulaires de licence de télévision était conclue entre l'ARC et Bell Satellite (aujourd'hui Bell ExpressVu) et faisait partie de la demande. La décision 98-500 modifiait la licence de Bell Satellite et approuvait l'ajout de la condition de licence 4e) qui se lisait comme suit :

 

e) l'application des conditions de licence énoncées en 4b) et 4c) sera suspendue à compter de la date de la présente décision jusqu'au 30 août 2000 ou à la date à laquelle l'entreprise de distribution par SRD obtient 500 000 abonnés, selon la plus rapprochée de ces deux dates.

 

Dans la présente demande, Bell ExpressVu précise que, même si l'entente entre l'ACR et Bell ExpressVu devait prendre fin le 31 août 2000, elle a continué de s'appliquer selon les mêmes conditions pour que les parties puissent négocier une nouvelle entente.

 

Dans la décision CRTC 2001-609 du 28 septembre 2001 intitulée Plainte de Cogeco Radio-Télévision inc. concernant la distribution de signaux par Star Choice Communications Inc., le Conseil a traité les questions soulevées dans une plainte présentée par Cogeco Radio-Télévision Inc. (Cogeco) à l'encontre de Star Choice Communications Inc. (Star Choice). Dans sa plainte, Cogeco alléguait que Star Choice, en distribuant les signaux locaux de TVA de Chicoutimi/Jonguière et de Sherbrooke et non les signaux locaux de TQS et de la SRC de ces marchés, avait enfreint l'article 9 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion en conférant une préférence indue à TVA et en soumettant Cogeco à un désavantage indu.

 

Dans sa décision, le Conseil n'a pas été en mesure de conclure que Star Choice avait conféré une préférence indue à TVA ou soumis Cogeco à un désavantage indu. Le Conseil jugeait toutefois que les circonstances visant les stations de télévision locales et les décisions touchant la distribution par SRD dans l'affaire Cogeco/Star Choice, ainsi que les situations similaires décrites dans un certain nombre d'autres plaintes alléguant une préférence indue, méritaient d'être examinées plus à fond.

 

Dans l'avis public CRTC 2001-103 du 28 septembre 2001 intitulé Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SDR dans les petits marchés, le Conseil mentionnait la décision 2001-609 et ajoutait que « de récents événements dans le secteur de la distribution par SRD [avaient] soulevé certaines préoccupations concernant l'impact sur les petits marchés canadiens de la distribution par SRD de signaux de télévision locaux facultatifs ». En conséquence, le Conseil a sollicité des observations sur les questions visant à explorer le contexte factuel, les implications politiques et les moyens d'action possibles associés à la distribution des signaux locaux et des services de télévision hors marché par les titulaires de licence de SRD.

 

D'après une lettre de l'ACR du 12 août 2002 qui accompagnait la demande présentée par Bell ExpressVu, une nouvelle ronde de négociations intensive entre les exploitants canadiens de SRD et l'ACR a été amorcée en janvier 2002 suite à la publication de l'avis CRTC 2001-103. Ces négociations ont mené à la signature d'un protocole d'entente entre l'ACR et Bell ExpressVu le 12 août 2002. La demande présentée par Bell ExpressVu a été produite aux termes d'un nouveau protocole d'entente conclu entre l'ACR et Bell ExpressVu.

 

Le protocole d'entente traite d'un certain nombre de questions, y compris l'acheminement de signaux canadiens distants (y compris l'acheminement de signaux de programmation), le dédommagement des stations de télévision des petits marchés, ainsi que l'acheminement supplémentaire pour les stations des petits marchés, à la fois en cas d'urgence et lorsque de nouvelles capacités de transmission par satellite deviennent disponibles.

 

Le protocole d'entente renferme également une clause liée au dédommagement sous la forme d'un fonds de programmation indépendant pour la télévision locale et régionale. Le fonds proposé, s'il était approuvé par le Conseil, serait mis à la disposition des entreprises de programmation de télévision locales et régionales pour faciliter la création, le développement et la production d'émissions de télévision présentées par des entreprises de télévision privées locales et régionales.

 

Appel d'observations - Processus en trois étapes

 

Afin de recueillir des renseignements supplémentaires concernant cette demande et de coordonner les efforts du Conseil plus efficacement, compte tenu des questions soulevées dans le cadre du processus visé par l'avis 2001-103, le Conseil met en place le processus public suivant :

 

Phase 1 :

 

Le Conseil exige que l'ACR et ExpressVu présentent, au plus tard le 25 octobre 2002, un mémoire détaillé expliquant pourquoi ils croient que les propositions que renferme le protocole d'entente sont dans l'intérêt public et comment elles traitent toutes les questions énoncées dans l'avis 2001-103. En ce qui concerne le fonds de programmation proposé pour la télévision locale et régionale, le Conseil exige que l'ACR et Bell ExpressVu fournissent les renseignements détaillés suivants :

 

· les objectifs du fonds

 

· la structure du fonds et comment il sera administré;

 

· les critères d'admissibilité;

 

· l'impact éventuel du fonds sur le Fonds canadien de télévision (FCT);

 

· les mécanismes de contrôle et d'évaluation du fonds;

 

· une explication détaillée des mesures qui seront prises pour veiller à ce que les sommes provenant du fonds proposé soient précisément destinées aux petits marchés, de sorte qu'il sera possible d'atteindre les objectifs du fonds et de traiter les préoccupations soulevées dans l'avis 2001-103.

 

Les renseignements susmentionnés seront versés au dossier public dès leur réception afin de permettre à toutes les parties de présenter leurs observations.

 

Phase 2 :

 

Le Conseil invite le public à déposer des observations écrites concernant cette demande. Les parties intéressées ont jusqu'au 2 décembre 2002 pour présenter leurs observations concernant la demande, le protocole d'entente et le fonds de programmation locale et régionale proposé. Même si les observations reçues en réponse à l'avis CRTC 2001-103 du 28 septembre 2001 intitulé Appel d'observations sur la distribution des stations de télévision locales par les entreprises de SRD dans les petits marchés, font partie du dossier de la présente instance, la sollicitation des observations du public se limite aux questions soulevées dans la présente demande. Les personnes qui souhaitent fournir des observations au Conseil doivent également faire parvenir un exemplaire de leur mémoire à Bell ExpressVu à l'adresse sous-mentionnée et à l'ARC, par courrier, à la B.P. 627, Succursale B, 350, rue Sparks, Bureau 306, Ottawa, Ontario, K1P 5S2 ou par télécopieur au (613) 233-6961. La procédure complète de dépôt d'une intervention est énoncée à la fin du présent avis.

 

Phase 3 :

 

Le Conseil donnera à l'ARC et à Bell ExpressVu jusqu'au 20 décembre 2002 pour répondre aux observations présentées dans la Phase 2 de la présente instance. Les réponses doivent uniquement viser les questions soulevées par les observations présentées dans le cadre de la deuxième étape de la présente instance.

 

Une fois ce processus en trois étapes achevé, le Conseil évaluera les questions soulevées concernant l'avis 2001-103, la présente demande, y compris le protocole d'entente et le fonds de programmation local et régional proposé. Une fois l'évaluation terminée, le Conseil rendra une décision concernant la demande.

 

Le Conseil n'accusera pas officiellement réception des observations reçues. Toutefois, il examinera toutes les observations et ces dernières feront partie du dossier public de l'instance, pourvu que les procédures énoncées ci-après aient été suivies.

 

Procédure de dépôt d'observations

 

Adresse de la titulaire:

Bell ExpressVu Limited Partnership
105, rue Hôtel de Ville
5e étage
Hull (Québec)
J8X 4H7
Télécopieur : (819) 773-5282
Courriel : parmstrong@expressvu.com

 

Examen de la demande :

À l'adresse de la titulaire

 

[Formulaire d'intervention]

 

PARTICIPATION DU PUBLIC

 

DATE LIMITE D'INTERVENTION

 

2 décembre 2002

 

L'intervention pour la deuxième phase de ce processus public doit être reçue par le Conseil, le requérant et l'ACR, AU PLUS TARD à la date susmentionnée. Le Conseil ne peut être tenu responsable des délais occasionnés par la poste.

 

Le Conseil examinera votre intervention et elle sera en outre versée au dossier public de l'instance sans autre avis de notre part, à la condition que la procédure sousmentionnée ait été suivie. Nous communiquerons avec vous uniquement si votre intervention soulève des questions de procédure.

 

Faire parvenir votre intervention écrite au Secrétaire général du Conseil selon UNE SEULE des façons suivantes :

 

en utilisant le formulaire
[formulaire d'intervention]

 

OU

 

par courrier électronique à
procedure@crtc.gc.ca

 

OU

 

par la poste au
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

 

OU

 

par télécopieur au
Secrétaire général - (819) 994-0218

 

Pour les interventions soumises par voie électronique, la mention ***Fin du document*** devrait être ajoutée à la fin du document, pour indiquer que le document n'a pas été modifié pendant la transmission électronique.

 

Prière de noter que seulement les documents (demandes et interventions) soumis en version électronique seront disponibles sur le site web du Conseil. On pourra accéder à ces documents en indiquant le numéro de l'avis public ou de l'avis d'audience publique.

 

Les paragraphes du document devraient être numérotés.

 

Votre intervention doit clairement mentionner la demande, faire état de votre appui ou de votre opposition et, si vous y proposez des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

 

Advenant que la demande passe à l'étape comparante de l'audience et que vous désiriez comparaître, veuillez expliquer pourquoi vos observations écrites ne suffisent pas et pourquoi une comparution est nécessaire.

 

Le Conseil peut, dans des circonstances exceptionnelles, permettre à un intervenant de présenter son intervention par téléconférence. Au moment du dépôt de son intervention, l'intervenant doit y indiquer clairement pourquoi le Conseil devrait approuver une telle requête.

 

EXAMEN DES DOCUMENTS PENDANT LES HEURES NORMALES DE BUREAU

 

Les documents sont disponibles à l'adresse locale indiquée dans cet avis et aux bureaux du Conseil et aux centres de documentation concernés par ces demandes ou bien, sur demande, dans un délai de 48 heures, aux autres bureaux et centres de documentation du Conseil.

 

Édifice central
Les Terrasses de la Chaudière
1, promenade du Portage, pièce G-5
Hull (Québec) K1A 0N2
Tél. : (819) 997-2429 - ATS: 994-0423
Télécopieur : (819) 994-0218

 

Place Metropolitan
99, chemin Wyse, bureau 1410
Dartmouth (Nouvelle-Écosse) B3A 4S5
Tél.: (902) 426-7997 - ATS: 426-6997
Télécopieur: (902) 426-2721

 

405, boul. de Maisonneuve Est
2e étage, bureau B2300
Montréal (Québec) H2L 4J5
Tél. : (514) 283-6607 - ATS: 283-8316
Télécopieur : (514) 283-3689

 

55, avenue St. Clair Est, Bureau 624
Toronto (Ontario) M4T 1M2
Tél. : (416) 952-9096
Télécopieur : (416) 954-6343

 

Édifice Kensington
275, avenue Portage, Bureau 1810
Winnipeg (Manitoba) R3B 2B3
Tél. : (204) 983-6306 - ATS: 983-8274
Télécopieur : (204) 983-6317

 

Édifice Cornwall Professional
2125, 11e Avenue, Pièce 103
Regina (Saskatchewan) S4P 3X3
Tél. : (306) 780-3422
Télécopieur : (306) 780-3319

 

10405, avenue Jasper, Bureau 520
Edmonton (Alberta) T5J 3N4
Tél. : (780) 495-3224
Télécopieur : (780) 495-3214

 

530-580, rue Hornby
Vancouver (Colombie-Britannique) V6C 3B6
Tél. : (604) 666-2111 - ATS: 666-0778
Télécopieur : (604) 666-8322

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : http://www.crtc.gc.ca

 

Secrétaire général

Mise à jour : 2002-10-04

Date de modification :