ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-630

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Décision CRTC 2001-630

Ottawa, le 4 octobre 2001
Rogers Cable Inc.
St. Thomas et Woodstock (Ontario)
2001-0471-1, 2001-0472-9

Regional Cablesystems
Sudbury et Timmins (Ontario)
2001-0740-1, 2001-0739-3

Demandes traitées par
l'avis public CRTC 2001-53
du 15 mai 2001

Déréglementation tarifaire de systèmes de distribution par câble

1.

Dans l'avis public CRTC 2001-53, le Conseil a annoncé que Rogers Cable Inc. proposait une déréglementation tarifaire du service de base de ses systèmes de câble de St. Thomas et Woodstock (Ontario). Les propositions ont été soumises conformément à l'article 47 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement).

2.

Aux termes de l'article 47 du Règlement, une titulaire peut demander à être exemptée de l'application de la partie 5 du Règlement, y compris de la réglementation tarifaire du service de base des systèmes de classe 1 (de façon générale, ceux comptant plus de 6 000 abonnés) si, après avoir satisfait à certaines exigences de procédure, elle réussit à prouver :
1) qu'il y a concurrence dans le marché, et
2) qu'elle a perdu au moins 5 % de ses abonnés au service de base à partir d'une date précise.

3.

Il est cependant précisé à l'article 47 que le Conseil peut suspendre ou rejeter la proposition d'exemption de la réglementation tarifaire du service de base d'une titulaire. Si le Conseil n'a ni suspendu ni rejeté la proposition et que les critères susmentionnés sont respectés, la titulaire est alors exemptée des exigences de la partie 5 du Règlement, y compris de la réglementation des hausses tarifaires du service de base, ainsi que de son obligation d'installer et de fournir le service de base aux abonnés dans sa zone de desserte autorisée.

4.

À moins que le Conseil n'intervienne, le Règlement prescrit un délai de 60 jours entre le dépôt de l'avis et l'entrée en vigueur de la déréglementation. Puisque c'est la première fois qu'une déréglementation tarifaire aux termes de l'article 47 lui est proposée, le Conseil a souhaité examiner soigneusement tous les aspects entourant la déréglementation tarifaire que Rogers propose. Le Conseil a donc suspendu les propositions et publié l'avis public 2001-53 afin de solliciter des observations du public.
Les demandes de Rogers

5.

À l'appui de sa demande, Rogers a déposé des rapports de vérification pour les systèmes de classe 1 de St. Thomas et Woodstock. Ces rapports attestent que le pourcentage d'abonnés perdus dans ces deux systèmes, par rapport aux abonnés desservis le 5 septembre 1997, est supérieur à 5 %. En effet, le nombre d'abonnés perdus était de 17 % à St. Thomas et de 16,3 % à Woodstock. Les systèmes de St. Thomas et de Woodstock desservent présentement environ 13 000 et 15 000 abonnés, respectivement.

6.

Le 30  mars 2001, Rogers a avisé ses clients de St. Thomas et de Woodstock qu'elle entendait proposer la déréglementation tarifaire du service de base dans leurs collectivités.
Les demandes de Regional Cablesystems

7.

À la suite de la publication de l'avis public 2001-53, le Conseil a reçu des demandes de déréglementation tarifaire du service de base de Regional Cablesystems pour ses systèmes de classe 1 de Sudbury (environ 43 000 abonnés) et de Timmins (environ 12 000 abonnés).

8.

À l'appui de ses propositions, Regional a déposé des rapports de vérification attestant que le pourcentage d'abonnés perdus dans ces deux systèmes par rapport aux abonnés desservis le 1er décembre 1998, est supérieur à 5 %. En effet, le 6 juin 2001, le nombre d'abonnés perdus était de 10,87 % à Sudbury et de 14,58 % à Timmins.

9.

Le 19 juillet 2001, Regional a avisé ses abonnés de Sudbury et de Timmins qu'elle entendait proposer la déréglementation tarifaire du service de base dans ces collectivités.

10.

Fidèle à l'approche adoptée pour les demandes de Rogers, le 27 juillet 2001, le Conseil a suspendu les dépôts de Regional afin de permettre à la requérante de faire des observations sur toute question soulevée en réponse à l'avis public 2001-53.
Réponse à l'avis public 2001-53

11.

Le Conseil a reçu cinq interventions en réponse à l'avis public. Deux provenaient d'abonnés de Rogers et étaient défavorables, deux étaient favorables et la cinquième provenait de Vision TV, titulaire du service de télévision spécialisé Réseau Religieux Canadien. Les interventions favorables ont été soumises par l'Association canadienne de télévision par câble (ACTC) et Cogeco Cable Inc. (Cogeco).

12.

Les abonnés qui sont intervenus ont exprimé des préoccupations au sujet de la qualité du service qu'ils reçoivent actuellement et du risque de hausses tarifaires si la déréglementation tarifaire du service de base était autorisée.

13.

L'ACTC et Cogeco ont appuyé les demandes, faisant remarquer que Rogers avait satisfait aux critères de déréglementation tarifaire du service de base établis dans le Règlement. L'ACTC a ajouté qu'à l'avenir, le Conseil ne devrait suspendre ou rejeter ce genre de demande que s'il a des réserves sérieuses quant au respect de ces critères.

14.

Vision TV ne s'est pas opposée aux propositions, mais elle a soumis des observations sur les conséquences de la déréglementation tarifaire du service de base sur les systèmes de câble de classe 1. Vision TV a recommandé au Conseil de songer à une nouvelle approche en matière de distribution de base afin d'éviter que les prix ne grimpent de plus en plus pour un service de base qui deviendrait très élargi. Vision TV recommande plutôt la création d'un « volet de base » - un noyau de services d'intérêt public, offerts à un prix raisonnable, assorti d'autres forfaits facultatifs, présentés et tarifés séparément.
Réponse de Rogers aux interventions

15.

En réponse aux interventions des abonnés particuliers, Rogers a déclaré qu'elle a amélioré ses services à St. Thomas et à Woodstock et qu'elle offre maintenant des services plus nombreux et de meilleure qualité. Rogers a ajouté que, même si les systèmes de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD) et sans fil sont accessibles dans les deux marchés, le nombre de canaux distribués par câble et leur coût sont comparables à ceux des systèmes de SRD, voire même plus avantageux. Rogers a également souligné que depuis janvier 1997, elle n'a augmenté son tarif du service de base qu'à deux reprises. La première fois pour financer le service de programmation Newsworld et la deuxième fois pour ajouter deux services (CTV NewsNet et CTV SportsNet).

16.

En réponse aux observations de Vision TV, Rogers a fait remarquer qu'il serait préférable d'aborder le concept de « volet de base » dans le cadre d'une autre instance.
Le premier critère : preuve de concurrence

17.

Le premier critère a été satisfait, soit la preuve qu'il y a concurrence. Dans le Circulaire no 427 du 22 décembre 1997, le Conseil a indiqué qu'il acceptait que le 31 août 1997 soit considéré comme la date à laquelle le service de base d'une autre entreprise de distribution de radiodiffusion autorisée est offert à au moins 30 % des abonnés partout au Canada.
Le deuxième critère : perte d'abonnés

18.

Le Conseil estime que les dépôts présentés par Rogers et Regional satisfont au deuxième critère exposé dans le Règlement.
La décision du Conseil

19.

Le Conseil estime que les dépôts présentés par Rogers et Regional satisfont à toutes les exigences du Règlement. Il souligne également qu'aucun intervenant n'a soulevé de questions sur le genre d'information déposée ou encore la validité de ces renseignements.

20.

Pour toutes ces raisons, le Conseil, par vote majoritaire, lève par la présente la suspension de toutes les demandes susmentionnées et il autorise la déréglementation tarifaire proposée du service de base dans toutes les collectivités touchées.
Document connexe du CRTC
. Avis public 2001-53 - Déréglementation tarifaire par Rogers Cable Inc.
Secrétaire général
La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca
 

Opinion minoritaire du conseiller Andrew Cardozo

  Et les consommateurs alors?
  Je suis en désaccord avec la décision de la majorité en ce sens que j'aurais approuvé les demandes de Rogers Cable Inc. (St. Thomas et Woodstock) et de Regional Cablesystems (Sudbury et Timmins), uniquement à condition que nous réglions la question du « service de base élargi » soulevée si judicieusement au cours de la présente instance. Il est non seulement important que le Conseil ne renonce pas à défendre les intérêts du consommateur, mais il est aussi important qu'il ne soit pas perçu comme tel. Cette décision constituera un précédent, et il est certain que beaucoup d'autres demandes vont bientôt suivre.
  Je crois que le Conseil ne peut déréglementer que lorsqu'il est clair que les entreprises de câble n'imposeront pas un « service de base élargi», c'est-à-dire qu'elles n'ajouteront pas au volet de base un nombre excessif de services, et probablement les plus chers, au point où les consommateurs ne désirant qu'un nombre minimal de services se trouvent obligés de payer le prix fort, alors que des volets complémentaires facultatifs pourraient être beaucoup plus économiques. Il est vrai que la concurrence au câble prend actuellement de l'ampleur, mais elle est ni parfaite ni totale, loin de là. Beaucoup de consommateurs n'ont pas d'autres choix que le câble : par exemple, certains locataires n'ont pas le droit d'installer une soucoupe à l'extérieur de leur appartement, d'autres personnes n'ont pas le champ de visibilité nécessaire vers un satellite et des consommateurs à faibles revenus ne disposent pas du montant requis pour l'installation d'une soucoupe. De plus, la technologie du satellite reste à perfectionner; actuellement, un consommateur ne peut obtenir chez lui qu'un signal à la fois, et dans les maisons ayant plus d'un poste de télévision, il faut soit syntoniser tous les appareils sur le même canal, soit installer un décodeur supplémentaire pour chaque appareil, ce qui représente des coûts additionnels.
  Même si le Conseil n'était pas en mesure de régler la question du « service de base élargi » dans cette décision, j'aurais préféré qu'il entame simultanément un nouveau processus public. On aurait pu ainsi évaluer la question du « service de base élargi », solliciter divers points de vue sur la nécessité d'une intervention du Conseil et examiner, au besoin, les diverses mesures à prendre pour protéger le consommateur
  Interventions des consommateurs
  Je note tout particulièrement les arguments de deux intervenants. Abonné au service de base du câble, Robert Trumbley de St. Thomas a dit du satellite [traduction], « Pour obtenir un niveau de service convenable, il faut un décodeur pour chaque poste de télévision; il m'en faudrait donc trois ». James et Sandra Rose également de St. Thomas ont dit, [traduction] « S'il vous plaît, ne permettez pas à Rogers d'imposer ses propres tarifs, notre facture de câble est déjà bien trop élevée pour le service que nous obtenons ».
  D'après moi, nous n'avons pas veillé à ce que les consommateurs de St. Thomas, Woodstock, Sudbury et Timmins soient suffisamment protégés alors qu'ils se trouvent dans une situation où ils n'ont pas accès à tous les distributeurs concurrents.
  Pour toutes ces raisons, je suis en désaccord avec la majorité.

Mise à jour : 2001-10-04

Date de modification :