ARCHIVÉ - Décision de télécom CRTC 2002-51

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Décision de télécom CRTC 2002-51

Ottawa, le 28 août 2002

Appel de l'ordonnance de taxation CRTC 2001-5 interjeté par Télébec ltée

Référence : 8662-A65-01/00 et 4750-308

Le Conseil rejette l'appel interjeté par Télébec ltée de l'ordonnance de taxation CRTC 2001-5 du 29 juin 2001, dans laquelle l'agent taxateur a adjugé à Action Réseau Consommateur et à l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs 16 720,06 $ en honoraires et en débours.

L'appel

1.

Le 9 juillet 2001, dans l'appel qu'elle a interjeté de l'ordonnance de taxation CRTC 2001-5 du 29 juin 2001 (l'ordonnance de taxation 2001-5), en vertu du paragraphe 44(10) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications, Télébec ltée (maintenant Société en commandite Télébec (Télébec)) a demandé au Conseil de modifier l'ordonnance de manière à réduire d'au moins 50 % les 16 378,19 $ de frais que l'agent taxateur a adjugés à Action Réseau Consommateur (ARC) et à l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs (l'ACEF-BF). Télébec n'en a pas appelé du montant de 341,87 $ accordé en débours.

Historique

2.

Dans les ordonnances de frais CRTC 2000-12 et 2000-16, le Conseil a adjugé des frais de 800 $ et de 1 200 $ à ARC et à l'ACEF-BF, respectivement, pour leur participation à l'instance qui a mené à l'ordonnance CRTC 2000-531 du 9 juin 2000 intitulée Télébec ltée - Restructuration tarifaire (l'ordonnance 2000-531).

3.

Dans l'ordonnance CRTC 2001-216 du 14 mars 2001 intitulée Le CRTC approuve une demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531, Télébec ltée - Restructuration tarifaire (l'ordonnance 2001-216), le Conseil a approuvé la demande de révision et de modification de l'ordonnance 2000-531 présentée par ARC et l'ACEF-BF.

4.

Dans l'ordonnance de frais CRTC 2001-7, le Conseil a ordonné à Télébec de verser à ARC et à l'ACEF-BF des frais pour leur demande qui a mené à l'ordonnance 2001-216. L'ordonnance de frais a abouti à l'ordonnance de taxation 2001-5.

Position de Télébec

5.

Premièrement, Télébec a fait valoir que l'agent taxateur a commis une erreur en ne tenant pas compte du travail déjà fait dans l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-531, pour laquelle ARC et l'ACEF-BF avaient déjà été indemnisées dans les ordonnances de frais 2000-12 et 2000-16.

6.

Deuxièmement, Télébec a fait valoir que l'agent taxateur a commis une erreur en rejetant son argument selon lequel il y avait eu chevauchement inutile des tâches par suite du remplacement du personnel d'ARC ainsi que de la décision d'ARC et de l'ACEF-BF de faire appel à des avocats qui ne connaissaient pas bien les instances du CRTC. Télébec a soutenu qu'il n'était pas logique de lui faire porter le fardeau financier des conséquences du remplacement de personnel par ARC et l'ACEF-BF ainsi que de la décision de confier la cause à des avocats non rompus aux instances du Conseil.

7.

Télébec a également fait valoir que l'agent taxateur a adjugé des frais à six avocats et analystes et que ce nombre était beaucoup trop élevé puisque ni ARC ni l'ACEF-BF n'ont présenté de nouvel argument dans leur demande de révision et de modification de l'ordonnance 2000-531.

Observations d'ARC et de l'ACEF-BF

8.

Dans leur réponse du 19 juillet 2001, ARC et l'ACEF-BF ont expliqué que leur analyste inscrit au dossier, qui avait rédigé la demande de révision et de modification, a quitté ARC pendant qu'elles procédaient à l'analyse de l'ordonnance 2000-531. Elles ont fait valoir qu'en raison de son départ et de la complexité et du caractère juridique de l'affaire, elles avaient jugé nécessaire de retenir les services d'avocats de l'extérieur pour poursuivre le travail entrepris par leur analyste.

9.

ARC et l'ACEF-BF ont fait valoir qu'elles avaient le droit d'être représentées devant le Conseil et qu'elles ne devraient pas être pénalisées par des circonstances spéciales comme le départ d'un membre clé de l'effectif et la nécessité d'embaucher des avocats de l'extérieur.

10.

ARC et l'ACEF-BF ont fait valoir que le rapport qui existe entre le montant adjugé pour l'instance qui a mené à l'ordonnance 2000-531 et celui accordé dans l'ordonnance de taxation faisant l'objet d'un appel aurait été très différent si, dans l'instance initiale, elles avaient été représentées par des avocats. Elles ont en outre fait valoir que le montant réclamé dans l'instance de révision et de modification qui a abouti à l'ordonnance 2001-216 aurait pu être plus élevé, étant donné que les avocats n'ont pas réclamé le maximum prévu dans les Lignes directrices relatives à la taxation des frais (les Lignes directrices).

11.

ARC et l'ACEF-BF ont fait valoir que l'agent taxateur a tenu compte du fardeau qui leur incombait, puisqu'elles ont présenté une demande de révision et de modification, ainsi que de la complexité des arguments techniques et juridiques de même que du contexte particulier de la cause. Elles ont soutenu que leur demande de révision et de modification reposait sur des principes complexes de droit administratif ainsi que sur des éléments d'analyse technique concernant la réglementation économique en général et la situation de Télébec en particulier. Elles ont soutenu qu'il fallait prendre en compte et analyser un certain nombre de questions juridiques en cause et que le fardeau dans le cas d'une demande de révision et de modification d'une décision du Conseil est sensiblement plus lourd que celui qui est associé à une intervention.

12.

ARC et l'ACEF-BF ont fait valoir que l'agent taxateur disposait de l'information nécessaire pour rendre l'ordonnance de taxation et qu'il avait exercé son pouvoir discrétionnaire comme le prévoient les Lignes directrices.

Observations en réplique

13.

Dans ses observations en réplique du 25 juillet 2001, Télébec a fait valoir que l'agent taxateur n'a pas examiné rigoureusement le mémoire de frais puisqu'il n'a pas tenu compte du fait qu'ARC et l'ACEF-BF ont présenté essentiellement les mêmes arguments dans les deux instances et que par suite des changements de personnel d'ARC, il y a eu chevauchement important et inutile des tâches. Télébec a fait valoir qu'elle contestait non pas le droit absolu d'ARC et de l'ACEF-BF d'être convenablement représentées devant le Conseil, mais la décision prise par ARC et l'ACEF-BF de recouvrer, auprès de Télébec et de ses abonnés, les salaires et les honoraires occasionnés par un chevauchement des tâches et la nécessité de familiariser les avocats avec les textes de loi, les procédures et les politiques du Conseil en matière de demandes de révision et de modification.

14.

Télébec a fait remarquer que, dans l'ordonnance de taxation CRTC 2001-4, ARC et autres se sont vu adjuger 18 945,68 $ pour leur participation à l'instance relative à l'avis public CRTC 2000-27 du 18 février 2000 intitulée Tranches de tarification restructurées, tarifs des lignes locales révisés et questions connexes (l'avis 2000-27). Selon Télébec, l'analyse dans cette instance était beaucoup plus complexe.

Critère utilisé pour trancher les appels des ordonnances de taxation

15.

Pour ne pas miner la certitude ou l'applicabilité des décisions de taxation, tel qu'indiqué à la page 2 de la lettre-décision Télécom CRTC 94-7, le Conseil a exposé son approche à l'égard des appels interjetés des ordonnances de taxation :

Avant de décider d'accueillir l'appel d'une décision d'un agent taxateur, le Conseil doit déterminer en premier lieu si la décision renferme des irrégularités qui doivent être corrigées et, en second lieu, si les principes énoncés par l'agent taxateur conviennent à des instances devant le Conseil.

Constatations et conclusion du Conseil

16.

Le Conseil fait remarquer que l'agent taxateur a considéré tous les arguments de Télébec et que celle-ci a répété sensiblement les mêmes arguments dans l'appel.

17.

Contrairement à ce que Télébec affirme, le Conseil conclut que l'agent taxateur a bel et bien tenu compte du travail qu'ARC et l'ACEF-BF avaient déjà accompli dans l'instance relative à l'ordonnance 2000-531. De plus, si certains arguments avancés par ARC et l'ACEF-BF l'ont été dans cette instance ainsi que dans l'instance de révision et de modification, ils ne représentent qu'une infime partie de leur mémoire dans cette dernière instance et y ont d'ailleurs été étoffés. Cette instance a nécessité beaucoup plus de travail que dans l'instance initiale puisque le travail était plus complexe et plus approfondi. ARC et l'ACEF-BF ont soulevé de nouveaux arguments dans l'instance de révision et de modification, y compris des arguments procéduraux et juridiques, appuyés par des recherches et des analyses juridiques de l'ordonnance 2000-531.

18.

Même s'il y a eu chevauchement, le Conseil estime qu'il était nécessaire en raison des circonstances spéciales en cause. Les intervenantes d'intérêt public ne devraient donc pas, selon lui, être pénalisées. Aux fins de l'instance, elles ont dû remplacer la personne clé qui est partie alors qu'elle travaillait sur la demande de révision et de modification. Compte tenu du caractère juridique du travail, ARC et l'ACEF-BF ont choisi pour le remplacer des avocats de l'extérieur. N'ayant pas participé à l'instance initiale, les avocats qui ont été embauchés devaient se familiariser avec le dossier.

19.

ARC et l'ACEF-BF avaient le droit de retenir les services d'avocats de leur choix. Même si les avocats avaient eu plus d'expérience, il aurait quand même fallu qu'ils se familiarisent avec les questions en cause et les événements. De plus, leurs tarifs horaires auraient très bien pu être plus élevés. Le Conseil fait remarquer que par le passé, aux fins de la taxation, il a jugé raisonnable le fait qu'il faille plus de temps à un avocat inexpérimenté. L'ordonnance de taxation CRTC 96-8 est un bon exemple. En dernier lieu, le Conseil fait remarquer qu'ARC et l'ACEF-BF ont tenu compte de l'inexpérience relative des avocats de l'extérieur puisqu'elles ont réclamé des tarifs horaires sensiblement inférieurs à ceux prescrits dans les Lignes directrices.

20.

Le Conseil conclut également à l'absence de chevauchement inutile des tâches entre les analystes d'ARC et de l'ACEF-BF ou entre les analystes et les avocats.

21.

Comme troisième argument, Télébec a fait valoir que l'agent taxateur a adjugé des honoraires à l'égard d'un trop grand nombre d'avocats et d'analystes, compte tenu du fait qu'ARC et ACEF-BF n'ont pas présenté de nouvel argument dans leur demande de révision et de modification. Toutefois, tel que noté ci-dessus, les arguments d'ARC et de l'ACEF-BF dans l'instance précédente ne représentaient qu'une infime partie de leur mémoire dans le cadre de l'instance de révision et de modification. Le Conseil fait en outre observer que la majorité du temps pour lequel des frais ont été réclamés est attribué à deux personnes seulement.

22.

Dans sa réplique, Télébec a soumis un argument additionnel dont l'agent taxateur n'était pas saisi, à savoir que dans l'ordonnance de taxation CRTC 2001-4 (l'ordonnance de taxation 2001-4), ARC et d'autres se sont vu adjuger 18 945,68 $ pour leur participation à l'instance amorcée par l'avis 2000-27 et que cette instance était beaucoup plus complexe en termes d'analyse.

23.

Le Conseil fait remarquer que cette instance exigeait une analyse technique et économique, mais pas d'analyse juridique comme dans le cas de l'instance de révision et de modification. De plus, tel que noté précédemment, dans l'instance de révision et de modification, le travail supplémentaire qui a dû être accompli découle de raisons indépendantes de la volonté d'ARC et de l'ACEF-BF.

24.

Le Conseil conclut que, compte tenu des différences dans les circonstances des deux instances, la comparaison que Télébec fait avec l'ordonnance de taxation 2001-4 n'établit pas que l'agent taxateur a commis une erreur.

25.

Le Conseil estime que Télébec n'a pas relevé dans l'ordonnance de taxation 2001-5 d'incohérence à corriger et que les principes énoncés par l'agent taxateur sont ceux qu'il convient d'appliquer dans le cas des instances de taxation du Conseil.

26.

Par conséquent, le Conseil rejette l'appel de l'ordonnance de taxation 2001-5 interjeté par Télébec.

Secrétaire général

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

Mise à jour : 2002-08-28

Date de modification :