ARCHIVÉ - Ordonnance de frais CRTC 2001-7

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Ordonnance de frais CRTC 2001-7

 

Ottawa, le 2 avril 2001

 

Objet : Demande de révision et de modification de l'ordonnance CRTC 2000-531 intitulée Télébec ltée - Restructuration tarifaire

 

Référence : 8662-A65-01/00 et 4754-183

 

Demande d'adjudication de frais présentée par Action Réseau Consommateur et l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs

1.

Dans une lettre du 3 janvier 2001, Action Réseau Consommateur (ARC) et l'Association coopérative d'économie familiale des Bois-Francs (ACEF-BF) ont présenté une demande d'adjudication de frais pour leur participation à l'instance citée en objet.

2.

ARC et ACEF-BF ont fait valoir qu'elles répondent aux trois critères d'une adjudication de frais énoncés au paragraphe 44(1) des Règles de procédure du CRTC en matière de télécommunications (les Règles).

3.

ARC et ACEF-BF ont signifié leur demande d'adjudication de frais à Télébec ltée. Étant donné que Télébec était la seule entreprise en cause dans l'instance, il est normal qu'elle soit l'intimée visée par la demande d'ARC et ACEF-BF.

4.

Télébec n'a pas déposé de réplique.

 

Décision du Conseil

5.

En général, ce sont les intervenants à l'instance qui déposent des demandes d'adjudication de frais. Dans le cas présent toutefois, le Conseil fait remarquer que l'instance en cause a été amorcée par la requérante. Conformément à l'article 56 de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut non seulement adjuger des frais à des intervenants à une instance du Conseil, mais aussi à un requérant, tel que ARC et ACEF-BF. Dans les circonstances, les procédures et les critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles demeurent valables.

6.

L'instance visait la révision des augmentations tarifaires de Télébec que le Conseil avait approuvées dans l'ordonnance CRTC 2000-531 parce que ces majorations représentent une hausse considérable pour les abonnés. Selon le Conseil, ARC et ACEF-BF représentent des abonnés directement visés par les résultats de l'instance, elles ont participé à la procédure de façon sérieuse et elles ont permis au Conseil de mieux comprendre les questions.

7.

Selon le Conseil, ARC et ACEF-BF répondent aux trois critères énoncés au paragraphe 44(1) des Règles et, par conséquent, elles ont droit à une adjudication de frais.

 

Adjudication des frais

8.

Le Conseil approuve la demande d'adjudication de frais relativement à l'instance citée en objet.

9.

Le Conseil ordonne à Télébec de payer les frais adjugés à ARC et ACEF-BF.

10.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés conformément aux Règles.

11.

Les frais adjugés dans la présente seront taxés par Tariq Qureshi.

12.

Dans les 30 jours suivant la publication de la présente ordonnance, ARC et ACEF-BF devront présenter un mémoire de frais et un affidavit des débours à l'agent taxateur et en signifier copie à Télébec.

13.

Dans les deux semaines suivant la réception de ces documents, Télébec pourra déposer des observations auprès de l'agent taxateur en ce qui concerne les frais réclamés et elle devra en signifier copie à ARC et ACEF-BF.

14.

Dans les deux semaines suivant la réception des observations de Télébec, ARC et ACEF-BF pourront déposer une réplique et, le cas échéant, devront en signifier copie à Télébec.

15.

Tous les documents qui doivent être présentés ou signifiés à une date précise doivent être effectivement reçus et non pas seulement envoyés, au plus tard à cette date.

 

Secrétaire général

 

Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca 

Mise à jour : 2001-04-02

Date de modification :