ARCHIVÉ - Ordonnance CRTC 2001-840
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Ordonnance CRTC 2001-840 |
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Ottawa, le 22 novembre 2001 |
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Le CRTC confirme l'application de la composition à 10 chiffres dans le cas des indicatifs régionaux 905 et 289 |
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Référence : 8698-C12-07/00 |
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Sommaire |
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En août 2000, le Conseil a autorisé l'ajout de l'indicatif régional 289 dans la zone desservie par l'indicatif régional 905. En prenant cette décision, il a ordonné à toutes les entreprises d'instaurer la composition à 10 chiffres pour tous les appels locaux. Or, depuis l'adoption de ce nouvel indicatif régional en juin 2001, les abonnés de Bell Canada qui résident dans les zones adjacentes continuent d'utiliser la composition à sept chiffres pour effectuer des appels locaux à destination de la zone desservie par les indicatifs régionaux 905/289 alors que les abonnés de toutes les autres entreprises composent 10 chiffres pour effectuer ces appels. |
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Dans la présente ordonnance, le Conseil ordonne à Bell Canada de prendre les mesures nécessaires pour instaurer la composition à 10 chiffres, tel qu'il l'avait exigé en août 2000. |
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Historique |
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1. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-772 du 15 août 2000 intitulé Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 905, le Conseil a autorisé l'ajout du nouvel indicatif régional (IR) 289 selon la méthode de recouvrement réparti à compter du 7 juin 2001. Dans cette ordonnance, le Conseil a déclaré que cette solution permettrait « d'exiger la mise en oeuvre de la composition à 10 chiffres pour tous les appels locaux ». |
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2. |
Après l'ajout du nouvel IR 289, certains abonnés pouvaient encore composer seulement sept chiffres pour effectuer des appels locaux depuis les circonscriptions adjacentes de la zone de l'IR 519 à destination des circonscriptions des IR 905/289. |
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3. |
Le comité spécial du Comité directeur du CRTC sur l'interconnexion (CDCI) chargé de la planification du redressement de l'IR 905 a confirmé que Bell Canada avait effectivement maintenu la composition à sept chiffres pour les appels provenant des zones adjacentes des IR 519, 613 et 705 à destination de la zone des IR 905 et 289. Toutes les autres entreprises s'étaient conformées à l'ordonnance 2000-772 et avaient complètement mis en ouvre la composition à 10 chiffres, et ce, tant pour les appels à l'intérieur de la zone des IR 905/289 que pour les appels entre cette zone et les zones adjacentes. |
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4. |
Le comité spécial du CDCI a tenté de trouver un terrain d'entente pour régler le problème de disparité entre les méthodes de composition. Lors des réunions du comité, Bell Canada a soutenu que l'ordonnance manquait de précision. En effet, selon son interprétation de la phrase « la composition à 10 chiffres pour tous les appels locaux », Bell Canada croyait qu'il s'agissait seulement des appels provenant d'un numéro de la zone de l'IR 905 à destination d'un numéro dans le même IR ou dans les circonscriptions adjacentes, mais pas des appels provenant d'un numéro d'une zone adjacente à destination d'un numéro dans la zone de l'IR 905. |
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5. |
Incapable d'en arriver à un consensus, le comité spécial a rédigé un rapport exposant la position de chacune des parties lors des réunions et l'a remis au CDCI. Le 31 août 2001, le CDCI a approuvé le rapport et l'a présenté au Conseil pour qu'il prenne une décision. |
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Clarté de l'ordonnance du Conseil |
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6. |
Dans l'ordonnance 2000-772, le Conseil a fait valoir que le recouvrement réparti : |
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7. |
Le Conseil est convaincu d'avoir énoncé clairement son intention d'exiger la composition à 10 chiffres de façon uniforme dans le cas de tous les appels en provenance, à destination et à l'intérieur de la zone des IR 905/289. |
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8. |
Selon le Conseil, le simple fait que toutes les entreprises aient complètement mis en ouvre la composition à 10 chiffres, sauf Bell Canada, confirme que l'exigence était clairement formulée. Le Conseil soutient que la clarté de son exigence va de soi puisque ses conclusions antérieures ainsi que les documents du CDCI et les discussions du comité spécial abondent dans le même sens. |
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9. |
Dans l'ordonnance CRTC 99-1141 du 10 décembre 1999 intitulée SAIC Canada - Demande d'approbation du plan de redressement de l'IR 416, le Conseil a fait référence à un plan de redressement de l'IR 416 émanant du CDCI, faisant valoir ce qui suit : |
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10. |
De plus, à la page 11 du document de planification du redressement de l'IR 905 du 27 mars 2000 (rév. 3), la description du recouvrement réparti comprend l'ajout d'un nouvel indicatif régional dès l'épuisement de l'IR 905. Dans la description, il est précisé que l'ajout du nouvel indicatif : |
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11. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil soutient que sa phrase « la composition à 10 chiffres sera obligatoire pour tous les appels locaux » formulée dans l'ordonnance 2000-772 était bien claire et que tous les appels locaux incluaient les appels à destination de la zone des IR 905/289 en provenance des zones adjacentes. |
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Plan de numérotation locale de Bell Canada |
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12. |
Bell Canada a proposé de conserver la composition limitée à sept chiffres pour ses abonnés en protégeant 342 des quelque 760 indicatifs de centraux (IC) dans l'IR 289 jusqu'à ce qu'un nouvel indicatif régional soit ajouté dans la zone du 519 au cours du premier trimestre de 2005. Bell Canada a fait remarquer que le comité du CDCI chargé du redressement de l'épuisement de l'IR 519 recommande le recouvrement réparti. À ce moment-là, les appels locaux liés à l'IR 519 se feraient au moyen de numéros à 10 chiffres et non au moyen de numéros à sept chiffres. |
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13. |
Le Conseil fait valoir que si Bell Canada protégeait 342 IC, elle en limiterait considérablement la disponibilité, sans compter que la situation accélérerait l'épuisement de l'IR 289, ramenant la date d'épuisement à 2006 au lieu de 2011, tel que prévu actuellement. |
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14. |
Selon les estimations de l'administrateur de la numérotation canadienne, il lui faudra entre une heure et demie et deux heures de plus pour traiter chaque demande d'indicatif dans les circonscriptions touchées si la mesure de protection proposée par Bell Canada était retenue. |
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15. |
Par ailleurs, si chaque nouvel IC était assigné à des zones partielles des régions desservies par les IR 519, 613, 705, 905 et 289, il faudrait que ces IC soient protégés dans au moins deux des autres IR. Une telle situation accélérerait l'épuisement des cinq IR et les entreprises seraient extrêmement limitées dans leur choix d'IC. |
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16. |
Dans l'ordonnance CRTC 2000-786 du 16 août 2000 intitulée Nouvel indicatif régional de recouvrement dans la zone de l'indicatif régional 604, le Conseil a fait remarquer que la conversion à un plan de numérotation uniforme à 10 chiffres dans le territoire visé par le Plan de numérotation nord-américain était déjà amorcée. Le Conseil avait donc jugé que la composition à 10 chiffres convenait dans le cas des appels locaux. |
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Conclusions du Conseil |
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17. |
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d'avis que la proposition de Bell Canada de conserver la composition à sept chiffres pour les appels locaux dans les IR 905/289 serait inefficace. Un tel plan de numérotation irait d'ailleurs à l'encontre des conclusions du Conseil puisque celui-ci a déjà établi que la composition universelle à 10 chiffres pour les appels locaux était indiquée et obligatoire dans le cas de ces IR. |
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18. |
Le Conseil conclut donc que la composition à sept chiffres dans le cas des appels destinés aux zones des IR 905/289, en provenance des zones adjacentes, devrait cesser le plus tôt possible. |
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19. |
Vu que les abonnés des zones adjacentes ne seront sûrement pas très familiers avec la composition locale à 10 chiffres et que la compagnie devra modifier l'équipement des abonnés, Bell Canada devra accorder une période de composition facultative. |
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20. |
Mais avant que la période de composition facultative ne débute, il faudra prévoir un délai qui permettra à Bell Canada de modifier son propre réseau et d'établir un programme de sensibilisation des consommateurs. |
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21. |
Le Conseil ordonne donc à Bell Canada : |
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· d'instaurer la composition locale à 10 chiffres dans le cas des appels destinés aux zones des IR 905/289 en provenance des circonscriptions des zones adjacentes, conformément aux exigences de l'ordonnance 2000-772; | ||
· de communiquer avec tous les abonnés touchés d'ici le 31 janvier 2002 et de les informer des changements qui seront apportés; | ||
· d'offrir une période de composition facultative de quatre mois débutant le 20 juillet 2002 et se terminant le 16 novembre 2002. Pendant cette période, le réseau interceptera chaque appel provenant d'un numéro à sept chiffres et l'appelant entendra un message de rappel avant que la communication ne soit acheminée au destinataire; et | ||
· de compléter la mise en oeuvre de la composition locale à 10 chiffres dans le cas des appels destinés aux zones des IR 905/289, en provenance des zones adjacentes, d'ici le 16 novembre 2002. | ||
Secrétaire général |
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Ce document est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consulté sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
Mise à jour : 2001-11-22
- Date de modification :