ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-349
Cette page Web a été archivée dans le Web
Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.
Décision de radiodiffusion CRTC 2002-349 |
|
Ottawa, le 6 novembre 2002 |
|
LS Movie Channel Limited |
|
Demande 2001-1070-1 |
|
Movie Express - service spécialisé de catégorie 2 |
|
Dans la présente décision, le Conseil refuse la demande de licence visant à exploiter un nouveau service spécialisé de télévision de catégorie 2. |
|
Le Conseil a reçu une demande de licence de radiodiffusion de LS Movie Channel Limited visant l'exploitation d'un service spécialisé de télévision à caractère ethnique de catégorie 21 devant s'appeler Movie Express. |
|
2. |
La requérante a proposé une programmation consacrée à des films en langues asiatiques et dont au moins 90 % serait en cantonais, mandarin, coréen, japonais, vietnamien et autres langues asiatiques. |
Intervention |
|
3. |
Dans son intervention, Fairchild Television Ltd. (Fairchild) s'est opposée à la demande. L'intervenante est titulaire de deux services nationaux spécialisés à caractère ethnique : Fairchild TV, un service principalement en cantonais et Talentvision, un service principalement en mandarin. |
4. |
Fairchild a fait valoir que la présente proposition de la requérante est, pour l'essentiel, identique à celle déposée précédemment pour un service spécialisé de catégorie 2 consacré à des films en cantonais et en mandarin (les langues chinoises) et qui fut refusée dans Demandes visant l'exploitation de services spécialisés de télévision de catégories 1 et 2 - Refusées, décision CRTC 2000-739, 24 novembre 2000. Le Conseil a refusé la demande parce qu'il a jugé qu'elle entrait en concurrence avec des services existants. L'intervenante a allégué que la requérante propose encore des services majoritairement en langues chinoises qui, par conséquent, feraient une concurrence directe à Fairchild TV et Talentvision. |
5. |
À l'appui de sa déclaration, Fairchild a souligné que puisque la requérante n'avait pas précisé le volume des émissions offertes dans chaque langue, rien ne l'empêcherait de diffuser presque exclusivement en langues chinoises. De plus, Fairchild a déclaré que d'après sa propre expérience, elle estimait que le service proposé ne serait viable que si la requérante oriente sa programmation principalement vers la communauté de langues chinoises, ce marché constituant la plus grande assiette de publicité et d'abonnés et donc la meilleure source de revenus. Selon l'intervenante, le fait que par ses affiliées, la requérante agisse actuellement comme distributeur de films chinois au Canada, avec au moins 80 % de la part du marché de la distribution des films de Hong-Kong, est un autre indicateur que le service proposé serait à prédominance chinoise. |
6. |
Fairchild a également exprimé son inquiétude quant à la disponibilité générale de programmation de ce genre, étant donné que la requérante prévoit puiser un montant substantiel de sa programmation dans les mêmes catégories d'émissions que celles utilisées par Fairchild TV et Talentvision, c'est-à-dire, la catégorie 2b (documentaire de longue durée), la catégorie 7 ( Émissions dramatiques et comiques) et la catégorie 11 (Émissions de divertissement général et d'intérêt général). De plus, l'intervenante note qu'il n'existe présentement que fort peu de fournisseurs de programmation en langues chinoises au Canada et elle considère que la requérante aurait peu de motivation à continuer à alimenter ses concurrents avec son propre inventaire. Faichild a de plus fait valoir que le service proposé lui ferait une concurrence directe pour l'acquisition d'émissions, ce qui provoquerait l'augmentation des coûts et affecterait à la baisse le revenu global de l'intervenante. |
Réponse de la requérante |
|
7. | Dans sa réponse, la requérante a déclaré qu'elle prévoyait offrir un créneau consacré à la programmation de films dont au moins 90 % proviendrait des sous-catégories 7c (Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision) et 7d (Longs métrages diffusés à la télévision). La requérante a soutenu que le service qu'elle proposait n'entrerait en concurrence directe ni avecFairchild TV ni avec Talentvision, qui fournissent tous deux des services d'intérêt général avec un volume significatif de nouvelles, d'information et de séries dramatiques mais peu de films. En plus, la requérante a réitéré qu'elle fournirait une programmation dans plusieurs langues dont le cantonais, le mandarin, le japonais, le coréen, le vietnamien et d'autres et qu'elle desservirait plusieurs groupes ethniques. |
Analyse et conclusion du Conseil |
|
8. | Tel qu'énoncé dans Politique relative au cadre de réglementation des nouveaux services de télévision spécialisée et payante numériques, avis public CRTC 2000-6, 13 janvier 2000, le Conseil a adopté une approche basée sur la concurrence et l'entrée libre pour l'attribution de licences aux services de la catégorie 2. Le Conseil ne tient pas compte de l'impact qu'un nouveau service de la catégorie 2 pourrait avoir sur un service de la catégorie 2 existant mais il tient à s'assurer que les nouveaux services de catégorie 2 autorisés ne concurrencent pas directement un service de télévision spécialisé ou payant existant, y compris tout nouveau service numérique de la catégorie 1. |
9. | Tel que mentionné dans l'avis public 2000-171, le Conseil a choisi la méthode du cas par cas pour déterminer si un service proposé de la catégorie 2 entre directement en concurrence avec des services existants. Ni règle, ni seuil n'a été établi pour préciser à quel moment un service donné devient directement concurrentiel. Le Conseil a plutôt choisi d'étudier chaque demande en détail, de tenir compte de la nature du service proposé et des circonstances uniques du genre en question. |
10. |
Le Conseil reconnaît que les services analogiques à caractère ethnique doivent relever des défis considérables, compte tenu de leurs droits d'accès limités et de leur clientèle réduite. Selon le Conseil, les télédiffuseurs qui oeuvrent dans le marché de la télévision à caractère ethnique ont besoin de plus de soutien pour survivre que les télédiffuseurs qui desservent des auditoires non-ethniques, plus vastes. |
11. |
Dans le cas présent, le Conseil juge que le service proposé, Movie Express, s'adresserait au même auditoire que Fairchild TV et Talentvision et aurait un impact important sur l'assiette publicitaire des services de l'intervenante. L'analyse par le Conseil des bénéfices avant intérêts et impôts de FairchildTV révèle une baisse des revenus de 3,36 % et celle du rapport financier de Talentvision indique une baisse des revenus de 4,07 % en 2001. Compte tenu du fait que les téléspectateurs potentiels et les revenus publicitaires sont limités sur les marchés ethniques, le Conseil considère que les services de l'intervenante seraient particulièrement sensibles à l'impact du service proposé. |
12. |
D'après ce qui précède, le Conseil conclut que le service proposé de catégorie 2 entrerait en concurrence directe avec les services analogiques de télévision spécialisés existants Fairchild TV et Talentvision. En conséquence, le Conseil refuse la demande de licence de LS Movie Channel visant à exploiter le service de programmation Movie Express. |
Secrétaire général |
|
La présente décision est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca | |
1 Les services de catégorie 2 sont définis dans Préambule - Attribution des licences visant l'exploitation des nouveaux services numériques spécialisés et payants, avis public CRTC 2000-171, 14 décembre 2000. |
Mise à jour : 2002-11-06
- Date de modification :