ARCHIVÉ - Décision CRTC 2001-271

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Décision CRTC 2001-271

Ottawa, le 18 mai 2001

Monsieur Leslie Sole
Vice-président exécutif, Télévision
Rogers Media
CFMT
545, boul. Lake Shore Ouest
Toronto (Ontario)
M5V 1A3

FAX : (416) 260-3680

et

Monsieur Joe Chan
Président
Fairchild Television Ltd.
525, rue Broadway Ouest, pièce B8
Vancouver (Colombie-Britannique)
V5Z 4K5

FAX : (604) 708-1300

Objet : Règlement de la plainte de CFMT-TV concernant la distribution du service de télévision spécialisée Fairchild TV par le biais de deux signaux régionaux non autorisés

Messieurs,

Le Conseil a terminé l'examen des mémoires déposés par les parties concernant la plainte adressée initialement le 2 novembre 2000, de même que l'examen des deux lettres subséquentes de CFMT-TV des 19 janvier et 7 février 2001 et des deux répliques de Fairchild Television Ltd. (« Fairchild ») des 13 décembre 2000 et 31 janvier 2001.

CFMT a demandé que le Conseil ordonne à Fairchild de renoncer et de mettre fin à la distribution de son service de télévision spécialisée Fairchild TV sur deux signaux régionaux, non autorisés. Non seulement Fairchild a-t-elle admis qu'elle distribuait Fairchild TV sur deux signaux régionaux distincts, mais elle a soutenu qu'elle en avait fait la demande en 1997 lors du renouvellement de sa licence. Malheureusement, la décision CRTC 97-535 ne traite aucunement d'une proposition de signaux distincts pour Fairchild TV, de sorte qu'à défaut d'une approbation explicite, nul ne peut conclure que le Conseil a effectivement autorisé l'emploi de signaux régionaux distincts.

Par ailleurs, après examen de la licence de Fairchild TV, le Conseil constate que la titulaire n'a pas la moindre autorisation de distribuer son service sur deux signaux distincts. Le Conseil ordonne donc à Fairchild de retourner immédiatement à la distribution de son service autorisé Fairchild TV comme un seul et unique signal national. Il exige également que Fairchild lui confirme par écrit qu'elle a exécuté cet ordre, et qu'elle en fasse parvenir une copie à CFMT.

Nous remarquons que la plupart des questions soulevées par CFMT s'apparentent au contenu de l'intervention qu'elle avait déposée le 3 novembre 2000 à la suite de la demande présentée par Fairchild en vue d'obtenir l'autorisation de distribuer son service spécialisé Talentvision à la grandeur du pays, demande que le Conseil a approuvée dans sa décision CRTC 2001-270 du 18 mai 2001. Par ailleurs, dans sa réponse du 13 décembre 2000, Fairchild avait convenu que si le Conseil acquiesçait à cette demande, Fairchild TV et Talentvision offriraient chacune, séparément, un service spécialisé national de langue chinoise. Le Conseil s'attend donc que Fairchild TV continue de présenter des émissions essentiellement en cantonais et que Talentvision poursuive la diffusion d'émissions essentiellement en mandarin.

Quant aux préoccupations de CFMT concernant la diffusion distincte de messages publicitaires locaux par Fairchild TV, nous constatons que, conformément à la demande de renouvellement de licence de Fairchild TV (décision CRTC 97-535) et par condition de licence, « la titulaire ne doit pas distribuer plus de huit minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus quatre minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux ». Plus tard, dans la décision CRTC 98-138, cette condition de licence a été modifiée comme suit : « la titulaire ne doit pas distribuer plus de douze minutes de matériel publicitaire par heure d'horloge, dont au plus six minutes sont consacrées aux messages publicitaires locaux ».

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil juge que le dossier est clos. Pour votre gouverne, toute la correspondance sera versée au dossier public de Fairchild TV et elle sera prise en considération au moment du renouvellement de la licence.

Veuillez agréer, Messieurs, l'expression de mes sentiments distingués.

La secrétaire générale,
Ursula Menke

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