ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-304
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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-304 |
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Ottawa, le 11 octobre 2002 |
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Craig Broadcast Systems Inc.
Craig Broadcast Alberta Inc. |
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Demandes 2001-1309-3, 2001-1310-1, 2001-1307-7, 2001-1308-5 |
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Renouvellement des licences des quatre stations de télévision de Craig |
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Dans cette décision et dans les décisions de radiodiffusion CRTC 2002-305 à 2002-308 publiées aujourd'hui, le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion de stations de télévision et leurs émetteurs au Manitoba et en Alberta détenues respectivement par Craig Broadcast Systems Inc. et par Craig Broadcast Alberta Inc. (Les deux titulaires sont ci-après collectivement appelées Craig.) |
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Cette décision traite du rôle de Craig comme groupe de propriété de stations multiples dans le secteur de la radiodiffusion de télévision traditionnelle, analyse le travail accompli par Craig à titre de titulaire de licence et évalue ses projets et ses engagements pour la prochaine période de licence. Elle expose les conditions de licence qui s'appliquent à toutes les stations de télévision pour lesquelles Craig demande un renouvellement de licence. Des conditions de licence additionnelles, qui s'appliquent à chacune des stations de Craig, se trouvent dans les décisions spécifiques à chacune des stations. |
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Les quatre stations ont obtenu le renouvellement de leur licence pour une période de sept ans, qui se terminera le 31 août 2009. |
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Introduction |
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1. |
La présente décision approuve le renouvellement des licences des stations de télévision au Manitoba et en Alberta dont Craig Broadcast Systems Inc. (CBSI) et Craig Broadcast Alberta Inc. (CBAI) sont respectivement les titulaires. |
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2. |
La politique télévisuelle au Canada: Misons sur nos succès, avis public CRTC 1999-97, 11 juin 1999 (la Politique télévisuelle), contient la politique révisée du Conseil concernant la réglementation des télédiffuseurs privés au Canada. |
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3. |
Le Conseil a annoncé, dans la Politique télévisuelle, qu'il examinera dorénavant en même temps le renouvellement de toutes les licences de télévision traditionnelle détenues ou contrôlées par un groupe. Un « groupe » est défini comme plus d'une station de télévision traditionnelle appartenant à ou étant contrôlées par une même personne ou une même entité. Cette approche a été établie pour réduire le fardeau administratif et financier tant des télédiffuseurs que du Conseil et à fournir une occasion d'évaluer stratégiquement la contribution de toutes les activités des titulaires à l'ensemble du système de radiodiffusion. Lors de la mise en place de ce changement, le Conseil a indiqué qu'il voulait analyser, lors du processus de renouvellement des licences individuelles, la stratégie globale du groupe et la portée de son implantation pour chaque station. Le Conseil a aussi indiqué que les engagements pris par un groupe s'appliqueraient aux stations individuelles de ce groupe soit comme conditions de licence, soit comme attentes du Conseil. |
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4. |
Le Conseil note que les licences de télédiffusion traditionnelle dont on demande le renouvellement expirent à différentes dates. Compte tenu des objectifs de réduire le fardeau administratif et d'augmenter l'efficacité du processus de renouvellement des licences, le Conseil apprécie que Craig ait accepté de soumettre à l'avance les demandes de renouvellement de certaines licences traditionnelles afin que la durée des nouvelles licences des quatre stations de télévision traditionnelle de Craig s'étende du 1er décembre 20021 au 31 août 2009. |
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Synergies et stratégies du groupe |
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5. |
Les stations de télévision traditionnelle de Craig en Alberta qui font l'objet de la présente décision de renouvellement sont CKAL-TV Calgary et CKEM-TV Edmonton. Au Manitoba, la titulaire dessert le marché de Winnipeg grâce à CHMI-TV à Portage La Prairie et à CKX-TV à Brandon. Les stations indépendantes CKAL-TV, CKEM-TV et CHMI-TV sont connues sous le nom de « A-Channel » dans leur marché respectif, tandis que CKX-TV est une station affiliée de la SRC. Craig possède également un service spécialisé numérique de catégorie 1 appelé MTV (Canada) (autrefois appelé Connect), et un certain nombre de services spécialisés numériques de catégorie 2. |
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6. |
Dans Nouvelle station de télévision pour desservir Toronto/Hamilton, décision de radiodiffusion CRTC 2002-81, 8 avril 2002 (décision 2002-81), le Conseil a approuvé la demande de Craig d'obtenir une licence pour exploiter une station de télévision traditionnelle à Toronto, avec un réémetteur à Hamilton. Lorsqu'elle sera en service, la station de Toronto augmentera le bassin de téléspectateurs potentiels desservis par l'ensemble des stations de Craig qui pourra dorénavant rejoindre 42,1 % de la population anglophone du Canada au lieu de 17,7 %. La présence de Craig dans le plus grand marché au Canada se traduira par d'importantes économies d'échelle pour ses entreprises de télévision; Craig bénéficiera aussi d'une augmentation des synergies opérationnelles entre ses stations. |
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7. |
Dans ses demandes de renouvellement, Craig a indiqué que les synergies opérationnelles entre les quatre stations de télévision de l'Ouest comprennent : |
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8. |
Selon Craig, sa relation avec ses services spécialisés numériques résultera aussi en une meilleure efficacité administrative, surtout que ces services exercent leurs activités dans le même immeuble que CKAL-TV. |
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9. |
En ce qui concerne la nouvelle station de Toronto, Craig a indiqué que les synergies actuelles seraient grandement améliorées, y compris les occasions de collaboration entre les producteurs de l'Ouest canadien et ceux de l'Ontario et une meilleure capacité d'acheter des droits de diffusion. Sous réserve de l'approbation de sa demande de licence pour la station de Toronto, Craig a de plus, au cours de la présente instance, pris d'autres engagements importants, dont celui de l'ajout d'une somme de 10 millions de dollars sous forme de droits de licence ou de placements de participation dans des activités impliquant des producteurs d'émissions de l'Ouest canadien. |
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Interventions |
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10. |
Le Conseil a reçu 35 interventions et deux observations au sujet des quatre demandes de renouvellement de licence présentées par Craig et il a tenu compte de chacune d'elles dans ses délibérations. À l'exception d'une, toutes les interventions, qui représentent 269 lettres, étaient favorables aux demandes de Craig. |
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11. |
L'Association canadienne de production de film et de télévision (ACPFT), l'Alberta Motion Picture Industries Association (AMPIA) et la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) ont aussi soutenu le renouvellement des licences de Craig, tout en exprimant des inquiétudes au sujet de certains aspects des demandes. Ces intervenants s'opposaient au fait que les engagements de Craig à l'égard de la diffusion d'émissions prioritaires et au financement des producteurs indépendants de l'Ouest canadien soient conditionnels à l'obtention d'une nouvelle licence de télévision à Toronto. Ils ont allégué que Craig devait prendre les engagements appropriés au sujet de la diffusion et du financement sans égard au fait qu'elle obtienne ou non la licence pour Toronto. |
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12. |
Global Television Network (Global), qui dans ses observations ne se prononce ni en faveur ni en défaveur des demandes de Craig, a exprimé ses préoccupations à l'égard de la relation entre les engagements de Craig et l'obtention de la licence pour Toronto. Global rappelle aussi le défaut de Craig de remplir ses engagements, au cours de la présente période de licence, au sujet de la diffusion d'émissions locales à CKAL-TV Calgary et à CKEM-TV Edmonton et sa proposition de repousser du 31 août 2003, soit la date limite prévue dans la condition de licence, au 31 août 2004 son engagement d'investir 14,07 millions de dollars dans la production. |
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13. |
Craig a répondu ce qui suit : |
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14. |
Craig a indiqué qu'il est vrai que son programme d'émissions locales autres que des nouvelles ne s'est pas déroulé exactement comme prévu, néanmoins [traduction] « aucun autre radiodiffuseur de Calgary et d'Edmonton n'a consacré autant de ressources à des émissions locales autres que des nouvelles. » Pour ce qui est du calendrier d'exécution de ses engagements relatifs au financement de productions, Craig a ajouté ce qui suit : |
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15. |
La seule opposante, la National Broadcast Reading Service (NBRS), a fait part de son désaccord avec l'attitude de Craig qui a été réticente à prendre des engagements financiers précis à l'égard de la diffusion d'émissions accompagnées de description sonore, destinées aux personnes malvoyantes. Cependant, à l'audience, Craig a pris à ce sujet un engagement financier précis que la NBRS a accepté d'endosser. Les détails de l'engagement et les exigences du Conseil relatives à son exécution sont décrits dans une section de la présente décision intitulée « Service aux personnes malvoyantes ». |
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16. |
La décision qui approuve la demande de licence de Craig pour Toronto ayant été rendue avant l'audience publique de Calgary (décision 2002-81), la titulaire a été en mesure de confirmer à l'audience ses engagements financiers à l'égard de la diffusion et de la production. Les détails de ces engagements et les exigences du Conseil relatives à leur exécution sont décrits dans les sections « Émissions prioritaires » et « Productions et reflets régionaux »de cette décision. |
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17. |
Les sections « Productions et reflets régionaux » et « Reflet local » renferment les décisions du Conseil sur le respect par Craig de ses engagements, pour la période de licence actuelle, à l'égard de la programmation locale et du financement de la production d'émissions locales. |
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18. |
En dépit des questions et des exigences indiquées dans ces sections de la décision, le Conseil a été impressionné par le nombre de résidents locaux, de groupes communautaires et de producteurs indépendants qui ont comparu à l'audience pour louer l'implication ainsi que l'engagement de Craig envers les villes qu'elle dessert. Le Conseil félicite Craig pour les liens qu'elle a tissés avec ces collectivités et il encourage la titulaire à poursuivre son travail. |
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Intégration verticale |
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19. |
L'article 3(1)i)(v) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que la programmation offerte par le système canadien de radiodiffusion devrait « faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants ». Dans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par CTV etdans Renouvellement des licences des stations de télévision contrôlées par Global, décisions CRTC 2001-457 et 2001-458, 2 août2001, le Conseil indique qu'il s'attend à ce que les sociétés de production canadiennes indépendantes produisent en moyenne au cours de chaque année de diffusion au moins 75 % des émissions prioritaires. Le Conseil définit une société de production indépendante comme celle dans laquelle la titulaire ou l'une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle au total, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital. |
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20. |
En exprimant cette attente, le Conseil voulait s'assurer que les sociétés de production non affiliées à la titulaire puissent avoir un accès raisonnable à la grille-horaire de celle-ci. |
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21. |
Lors de sa comparution à l'audience, l'ACPFT a recommandé que les attentes du Conseil à l'égard de CTV et de Global s'appliquent aussi à Craig. Elle s'exprime ainsi : |
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22. |
À l'audience, le Conseil a discuté avec Craig de la possibilité de limiter le nombre d'émissions prioritaires produites par la titulaire ou par l'une de ses sociétés affiliées. |
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23. |
Craig a remis en cause la nécessité d'une telle limitation parce que, a-t-elle indiqué, elle n'a de participation dans aucune société de production; et elle a aussi allégué que ces mesures seraient trop restrictives, particulièrement en ce qui concerne ses projets d'émissions prioritaires locales et régionales. |
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24. |
Le Conseil a pris en considération le point de vue de la titulaire, mais il croit que la licence devrait être assujettie, en ce qui concerne la production indépendante, aux mêmes attentes que celles qui s'appliquent aux plus grands groupes de stations. Il note que les émissions prioritaires régionales offrent aux petites et moyennes sociétés de production des occasions que les émissions dramatiques haut de gamme n'offrent pas. Les plus petits groupes de stations ont donc un rôle à jouer pour favoriser l'accès des petits producteurs indépendants au système de radiodiffusion. |
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25. |
Par conséquent, le Conseil s'attend à ce que Craig s'assure que des sociétés de production indépendantes canadiennes produisent au moins 75 % de toutes les émissions prioritaires diffusées par chacune de ses stations. Aux fins d'interprétation de cette attente, une société de production indépendante est celle dans laquelle la titulaire ou l'une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle au total, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital. |
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26. |
Le Conseil note que Craig a confirmé à l'audience être prête à entreprendre des discussions avec l'ACPFT dans le but de négocier un accord commercial avec celle-ci. Le Conseil estime que ce type d'accord entre les télédiffuseurs et l'ACPFT profite à tous les éléments du système canadien de radiodiffusion. |
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Émissions prioritaires |
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Exigences quantitatives |
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27. |
Dans sa Politique télévisuelle de 1999, le Conseil a supprimé l'approche traditionnelle qui consistait à imposer aux plus grands groupes de radiodiffusion des exigences particulières en matière de diffusion d'émissions dramatiques, de musique, de danse et de variétés. Cette exigence a été remplacée par celle qui impose aux membres des plus grands groupes de propriété de stations multiples de diffuser un minimum de huit heures par semaine d'émissions prioritaires aux heures de grande écoute (entre 19 h et 23 h). En ce qui concerne les plus petits groupes comme Craig, le Conseil avait alors décidé qu'il examinerait quels devraient être leurs engagements à ce sujet lors du renouvellement de licence. |
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28. |
Dans la Politique télévisuelle, le Conseil indique que les genres d'émissions suivants sont considérés comme des émissions prioritaires aux fins des exigences réglementaires applicables aux périodes de grande écoute : |
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29. |
Le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que les télédiffuseurs tiennent compte, dans la programmation diffusée aux heures de grande écoute, des besoins et des attentes des téléspectateurs. Il s'est dit convaincu qu'une plus grande souplesse dans l'horaire permettra aux télédiffuseurs de présenter des émissions canadiennes variées et de qualité. |
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30. |
Dans chacune de ses demandes, Craig propose de diffuser au moins cinq heures par semaine, en moyenne, d'émissions prioritaires entre 19 h et 23 h. Cependant, si Craig obtenait une licence pour desservir Toronto, la titulaire propose alors de s'engager à ce que ses quatre stations de l'Ouest diffusent huit heures par semaine d'émissions prioritaires. Craig a aussi indiqué qu'au moins une heure par semaine des émissions prioritaires serait consacrée aux reflets locaux ou régionaux; finalement, elle a proposé que la grille-horaire des émissions prioritaires des quatre stations de l'Ouest soit différente de celle de la station de Toronto. |
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31. |
Le Conseil accepte l'engagement relatif à la diffusion de huit heures d'émissions prioritaires par semaine sur chacune des quatre stations de l'Ouest. Les exigences relatives aux émissions prioritaires pour les quatre stations de Craig au Manitoba et en Alberta font l'objet d'une condition de licence, tel qu'établi à l'annexe à la présente décision. Quant à l'application de cette condition de licence à la première année de la période de licence, la titulaire peut inclure dans son calcul les émissions pertinentes diffusées depuis le 1er septembre 2002. |
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32. |
De plus, le Conseil note l'engagement de Craig d'offrir une grille-horaire des émissions prioritaires différente pour les stations de l'Ouest et pour la nouvelle station de Toronto. |
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Productions et reflets régionaux |
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33. |
Dans sa Politique télévisuelle, le Conseil reconnaît que le système de radiodiffusion canadien doit mieux refléter les différentes régions du pays dans les émissions diffusées aux périodes de grande écoute. Il note que, malgré le grand désir des auditoires que les régions soient mieux intégrées dans l'image canadienne, seul un petit nombre d'émissions dramatiques canadiennes populaires sont produites à l'extérieur des grands centres de production de Toronto, de Montréal et de Vancouver. |
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34. |
Afin d'encourager la production d'émissions régionales, le Conseil a établi que certaines d'entre elles pourraient être considérées comme des émissions prioritaires. Pour être reconnue comme émission prioritaire, une émission régionale doit être autre que des nouvelles (catégories 1, 2 et 3) ou du sport (catégorie 6) et les prises de vue principales doivent provenir de plus de 150 km de Montréal, de Toronto ou de Vancouver. |
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35. |
En fait, en tant que radiodiffuseur de l'Ouest, Craig a toujours soutenu financièrement les producteurs indépendants de l'Ouest et son dossier à ce sujet est excellent. À l'audience, l'AMPIA a louangé Craig et sa proposition pour la prochaine période de licence : |
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36. |
En outre, plusieurs producteurs de l'Ouest du Canada ont comparu à l'audience afin d'apporter leur soutien à la demande de licence; ils ont signalé la disponibilité des dirigeants de Craig et le désir de ces derniers de travailler avec de petites sociétés régionales et de financer des productions indépendantes. |
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37. |
Le Conseil considère raisonnable que la titulaire commande ses émissions prioritaires surtout aux producteurs indépendants d'Alberta, du Manitoba et de l'Ontario. Toutefois, il encourage aussi Craig à commander ce type d'émissions dans toutes les régions du Canada et il s'attend à ce que la titulaire offre des reflets régionaux non seulement dans ses émissions prioritaires, mais aussi dans toute sa programmation. |
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Le fonds de production de A-Channel |
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38. |
Dans Approbation des demandes présentées par la Craig Broadcast Systems Inc. proposant de nouveaux services indépendants de télévision de langue anglaise en Alberta; refus des demandes concurrentes présentées par la CanWest Alberta Television Inc.,décision CRTC 96-731, 1er novembre 1996 (décision 96-731), qui a approuvé les licences de CKAL-TV et de CKEM-TV, Craig s'est engagée à établir un fonds de soutien à la production d'émissions dramatiques (A-Channel Drama Fund, rebaptisé A-Channel Production Fund en 2001) (le fonds de production). L'engagement représentait, au cours de la période de licence, 14,07 millions de dollars provenant des deux nouvelles stations; cet argent devait servir à financer la production de dramatiques canadiennes de longue durée. Au moins 11 835 000 $ devaient être consacrés aux producteurs indépendants de l'Alberta pour la production d'émissions de divertissement appartenant aux catégories dramatiques, émissions musicales et variétés. |
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39. |
Dans les demandes de renouvellement de licence de CKAL-TV et de CKEM-TV qui font l'objet de la présente instance, la titulaire a indiqué que les contributions au fonds de production au cours de la période de licence avaient atteint la somme de 3 184 746 $, plus 201 656 $ pour le développement de concepts et de textes pour des émissions dramatiques, ce qui totalise la somme de 3 386 402 $. L'écart entre les projections dans les demandes de 1996 des stations de A-Channel et les dépenses réelles est dû, selon Craig, à la différence entre les sommes prévues pour les projets et les sommes réellement versées pour des projets complétés. |
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40. |
Tout en reconnaissant son défaut de remplir son engagement relatif aux dépenses, la titulaire allègue qu'en raison de sa taille relativement modeste, elle n'a pas pu financer en totalité des projets plus importants. La titulaire s'engage plutôt à verser des droits de licence pour des projets qui doivent trouver une partie de leur financement ailleurs. Dans le cas où un projet ne trouve pas de financement additionnel ailleurs et par conséquent n'aboutit pas, l'engagement financier de Craig ne se traduit alors pas par une dépense réelle. |
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41. |
À l'audience, Craig s'est engagée à verser au fonds de production le reste de la contribution prévue pour la période originale de licence, et ce, au plus tard le 31 août 2003. Le Conseil prend note de l'engagement de Craig. Il demeure cependant inquiet du fait qu'une partie importante de l'engagement de la titulaire n'a été remplie qu'au cours des deux dernières années de la période de licence. Une condition de licence relative à cet engagement est établie à l'annexe de la présente décision. |
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42. |
En plus des engagements financiers établis ci-dessus, Craig s'est engagée à verser une contribution additionnelle de 10 millions de dollars pour des émissions produites principalement par des producteurs de l'Alberta et du Manitoba au cours de la période d'application de la licence. Sous réserve de l'approbation de la licence pour Toronto, cette somme serait versée sous forme de droits de licence ou de placements de participation à titre de dépenses différentielles. La titulaire s'est aussi engagée à verser un million de dollars pour le développement de concepts et de textes. |
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43. |
À l'audience, la requérante a soumis des projections indiquant que la réalisation de ces engagements débuterait en 2004, soit la deuxième année de la période d'application de la nouvelle licence, et se traduirait par des dépenses annuelles de 2,2 millions de dollars sur cinq ans. |
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44. |
L'AMPIA a suggéré que Craig produise des rapports annuels sur ses activités relatives à la production indépendante. Ces rapports indiqueraient les sommes promises et celles réellement versées pour le développement de projets, pour des licences, pour des participations (y compris les sommes récupérées chaque année ainsi que la somme consacrée annuellement à l'administration). L'AMPIA a aussi recommandé que, comme condition de licence, les 10 millions de dollars consacrés au fonds de production soient dépensés à un rythme d'au moins 15 % par année au cours d'une période de licence de cinq ans et d'au moins 10 % par année au cours d'une période de licence de sept ans. |
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45. |
Le Conseil accepte les engagements de Craig tels qu'ils sont décrits ci-dessus. L'Annexe de la présente décision contient les conditions de licence relatives aux engagements financiers de la titulaire. Ces conditions comprennent l'exigence que la titulaire dépense annuellement au moins 15 % de son engagement total, qu'elle produise de concert avec son rapport annuel un bilan portant sur toutes ses dépenses et qu'elle fasse connaître les méthodes et les critères utilisés pour déterminer que ces dépenses sont différentielles. |
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Développement de concepts et de textes |
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46. |
Le Conseil croit que les dépenses en matière de développement d'émissions constituent la pierre angulaire du développement du talent créatif chez les producteurs de télévision. C'est ainsi que ces dépenses sont associées au fonds de recherche et de développement de l'industrie de la radiodiffusion à l'égard de ses activités de production de séries dramatiques ou de documentaires de longue durée. Le Conseil accepte par conséquent l'engagement de Craig de verser aux producteurs canadiens de l'Ouest, au cours de la prochaine période de licence, un million de dollars pour le développement de concepts et de textes. L'Annexe de la présente décision contient une condition de licence relative à cet engagement. |
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Grille-horaire des émissions prioritaires |
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47. |
Dans sa demande, Craig a déclaré que son approche en matière de dramatiques canadiennes et d'autres émissions prioritaires était de les diffuser à des périodes où elles avaient le plus de chance d'attirer les téléspectateurs. Elle s'est exprimée en ces termes : |
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48. |
Cependant, les grilles-horaires déposées avec les demandes démontrent que Craig diffuse près de la moitié de ses émissions prioritaires le samedi en soirée, soit pendant la période d'écoute la plus faible de la semaine en soirée, et qu'il n'y a aucune émission canadienne diffusée pendant la période de grande écoute au cours de trois soirées. Craig justifie cette pratique en alléguant que la diffusion d'émissions prioritaires pendant des périodes où la concurrence des émissions en provenance de l'étranger est faible a pour effet d'attirer un plus grand nombre de téléspectateurs vers les émissions canadiennes. |
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49. |
Le Conseil note que le premier principe de la Politique télévisuelle est d'« assurer la disponibilité d'émissions canadiennes aux heures appropriées pour les téléspectateurs Canadiens. » Le Conseil reconnaît que le développement d'une bonne grille-horaire de télévision est un exercice complexe et que, en la préparant, les titulaires doivent prendre en considération de multiples facteurs. |
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50. |
Toutefois, le Conseil réitère son souhait d'assurer la disponibilité des émissions canadiennes aux heures de grande écoute, tant sur une base hebdomadaire que saisonnière. Il a l'intention de suivre de près, au cours de la prochaine période de licence, à la fois les pratiques de Craig en ce qui concerne la grille-horaire des émissions prioritaires canadiennes et les niveaux d'auditoire de ces émissions, afin d'évaluer si les objectifs de la Politique télévisuelle sont atteints. |
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Diversité des émissions prioritaires |
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51. |
Au cours de l'audience, Craig a déclaré que sa vision de la programmation comprenait un large éventail de genres d'émissions qu'on ne retrouve pas au sein du système de radiodiffusion et que la diversité de la propriété permettait l'évolution des approches innovatrices à l'égard de la programmation. |
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52. |
Craig a signalé son projet d'ajouter à sa grille-horaire une émission de divertissement aux heures de grande écoute, des documentaires de longue durée, de même qu'un plus grand nombre d'émissions non traditionnelles. |
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53. |
Le Conseil note que l'un des objectifs établis par la Loi est de favoriser une plus grande diversité des émissions diffusées par le système de radiodiffusion. Par conséquent, il encourage la titulaire à poursuivre sa vision et à offrir des émissions originales et innovatrices. |
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Crédits de temps pour les dramatiques |
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54. |
Pour les fins du calcul du temps consacré à la diffusion des émissions prioritaires conformément aux conditions de licence indiquées ci-dessus, Craig a indiqué qu'elle était prête à se prévaloir des nouveaux crédits de temps pour les dramatiques annoncés dans Définitions des nouveaux types d'émissions prioritaires; révisions aux définitions des catégories de teneur à la télévision; définitions des dramatiques canadiennes admissibles à des crédits de temps aux fins des exigences en matière de programmation prioritaire, avis public CRTC 1999-205, 23 décembre 1999. |
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55. |
Le Conseil rappelle à la titulaire qu'elle n'est plus habilitée à se prévaloir des crédits de temps pour les dramatiques établis à l'annexe de Accréditation des émissions canadiennes, avis public CRTC 1984-94, 15 avril 1984 et aux annexes I et II de Certification des émissions canadiennes - Approche révisée, avis public CRTC 2000-42, 17 mars 2000. |
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Reflet local |
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Rendement passé |
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56. |
À la suite d'un processus concurrentiel, dans la décision 96-731, le Conseil a accordé des licences à Craig pour exploiter des stations de télévision à Calgary (CKAL-TV) et à Edmonton (CKEM-TV). Dans sa décision, le Conseil a indiqué qu'il s'attendait à ce que Craig diffuse sur chacune de ses deux stations au moins 17 heures, en moyenne, de nouvelles locales originales à chaque semaine de radiodiffusion ainsi que 14 heures et 30 minutes par semaine, en moyenne, d'émissions locales appartenant à des catégories autres que les nouvelles. |
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57. |
Craig a déclaré que, pendant la présente période de licence, elle a excédé le minimum de 17 heures par semaine de nouvelles d'environ 3 heures par semaine, et ce, tant pour la station de Calgary que celle d'Edmonton. |
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58. |
En ce qui concerne les 14 heures et 30 minutes qui devaient être consacrées à des émissions locales appartenant à des catégories autres que des nouvelles, la titulaire a déclaré qu'au cours des quatre premières années de la période de licence, elle n'avait pas rempli la totalité de son engagement, ne diffusant que 9 heures et 30 minutes par semaine sur CKEM-TV et 8 heures par semaine sur CKAL-TV. La titulaire a cependant déclaré qu'au cours de la présente année de radiodiffusion (2001-2002), elle diffuse 15 heures par semaine d'émissions autres que des nouvelles et 22 heures par semaine de nouvelles de première diffusion, ce qui fait un total de 37 heures par semaine d'émissions locales pour chaque station. |
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59. |
La titulaire a déclaré que son défaut en ce qui concerne les émissions locales autres que des nouvelles résulte de sa décision de consacrer davantage de ressources aux nouvelles locales, ce qui a conduit à l'annulation d'un projet d'émission d'affaires courantes. Craig a aussi abandonné un projet d'émissions locales pour enfants en raison de l'érosion du marché causée par les services spécialisés. |
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60. |
Le Conseil reconnaît que la titulaire a dépassé ses engagements relatifs aux nouvelles locales, mais note avec inquiétude que Craig n'a pas rempli l'ensemble de ses engagements à l'égard des émissions locales pour Calgary et Edmonton, surtout que ces engagements avaient été déterminants dans l'octroi des licences au cours du processus concurrentiel. |
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61. |
Dans Renouvellement de la licence CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg; demande visant à être relevée de l'attente selon laquelle CHMI-TV ne doit pas solliciter de publicité locale à Winnipeg - Demandes approuvées, décision CRTC 95-634, 29 août 1995, le Conseil a pris note de l'engagement de Craig de diffuser sur CHMI-TV au moins 15 heures et 4 minutes par semaine, en moyenne, de nouvelles locales originales. Le Conseil est d'avis que cet engagement a été rempli. |
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62. |
Dans Renouvellement de la licence de CKX-TV et de ses émetteurs, décision CRTC 95-637, 29 août 1995, le Conseil indique qu'il s'attend à ce que Craig remplisse son engagement de diffuser sur CKX-TV au moins 16 heures et 45 minutes par semaine, en moyenne, d'émissions de nouvelles locales originales. La titulaire a déclaré qu'elle avait rempli cet engagement au cours de toute la période de licence, à l'exception de la période au cours de laquelle la SRC a diffusé la couverture des Jeux olympiques de 1996. |
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Engagements pour la nouvelle période de licence |
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63. |
Dans sa Politique télévisuelle, le Conseil a annoncé que, lors du renouvellement de licence des stations locales de télévision traditionnelle, les titulaires ne seront plus obligées de prendre des engagements quantitatifs à l'égard des émissions de nouvelles locales, même si elles devront démontrer comment elles prévoient satisfaire les demandes et refléter les préoccupations particulières de leurs auditoires locaux, que ce soit par des nouvelles locales ou d'autres émissions locales. |
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64. |
Craig propose dans ses demandes de réduire de façon significative, et ce pour les quatre stations, la diffusion d'émissions locales. Craig propose de réduire la programmation locale de CKAL-TV et de CKEM-TV de 31,5 heures à 16 heures par semaine, celle de CHMI-TV de 15 heures à 10 heures par semaine, et celle de CKX-TV de 16,75 heures à 6 heures par semaine. |
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65. |
À l'audience, Craig a mis l'accent sur sa force en matière d' émissions locales et sur son désir de bâtir sur cette force, en déclarant ce qui suit : |
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66. |
Après d'intenses discussions au cours de l'audience, Craig a modifié ses propositions et a indiqué qu'elle maintiendra ses engagements actuels à l'égard de la programmation locale pour les stations de A-Channel. En ce qui concerne CKAL-TV et CKEM-TV, la programmation locale se composera d'un maximum de 22,5 heures de nouvelles et de 9 heures d'émissions d'une autre catégorie. L'engagement de CHMI-TV sera d'au moins 15 heures par semaine d'émissions locales et celui de CKX-TV sera réduit à au moins 6 heures par semaine. |
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67. |
Compte tenu du défaut de la titulaire de satisfaire aux attentes du Conseil en ce qui concerne le nombre d'émissions locales au cours de la présente période de licence, le Conseil exige, pour la nouvelle période de licence, comme condition de licence,que CKAL-TV et CKEM-TV diffusent chacune au moins 31 heures et 30 minutes d'émissions locales au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Pour cette condition, une émission sera considérée locale si elle est produite par la station ou si elle reflète les intérêts ou les besoins particuliers des résidents et qu'elle est produite (dans le cas de CKAL-TV) par des producteurs indépendants de Calgary ou (dans le cas de CKEM-TV) par des producteurs indépendants d'Edmonton. |
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68. |
Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire pour la prochaine période de licence de diffuser au moins 15 heures par semaine d'émissions locales sur CHMI-TV. |
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69. |
Dans sa demande de renouvellement de la licence de CKX-TV, Craig propose de réduire les émissions locales de Brandon à 6 heures par semaine. La titulaire déclare que ce serait un engagement raisonnable compte tenu du statut incertain de CKX-TV comme station affiliée de la SRC et de la perte importante d'auditoire à Brandon au profit des services de distribution par satellite de radiodiffusion directe (SRD). À l'audience, la titulaire a déclaré ce qui suit : |
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70. |
Le Conseil note que les paiements à une station affiliée provenant de la SRC représentent 25 % des revenus de CKX-TV et que ces paiements cesseront à brève échéance. Le Conseil accepte par conséquent l'engagement de la titulaire de diffuser sur CKX-TV au moins six heures par semaine d'émissions locales et prend note de la déclaration de la titulaire selon laquelle elle tentera dans la mesure du possible de conserver le nombre actuel d'émissions locales. |
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Diversité culturelle |
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71. |
Dans ses demandes, Craig a déclaré qu'elle démontre son engagement envers la diversité culturelle par les éléments suivants : |
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72. |
Craig a déclaré qu'elle offre à ses employés responsables de l'embauche une formation visant à les sensibiliser aux facteurs culturels qui peuvent influencer le résultat d'une entrevue; de plus, elle forme des employés dans le domaine des droits de la personne et des différences culturelles. La titulaire a indiqué qu'elle encourage la production et l'acquisition d'émissions qui soulignent la diversité et qu'elle fait en sorte que sa programmation reflète une présentation équilibrée des différentes cultures et points de vue. En particulier, Craig fait mention de son soutien de longue date à des émissions comme « The Sharing Circle », qui célèbre les nations autochtones du Canada, ou des émissions multilingues comme « Svitohliad », un magazine d'information en ukrainien, ou encore « Chinese Business Hour ». |
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73. |
Pour ce qui est de son implication dans la collectivité, Craig a indiqué qu'elle encourage tous ses employés à prendre part aux activités de leur communauté que ce soit des ouvres de bienfaisance, des festivals ou des groupes de service. Elle donne aussi du temps d'antenne et prête du personnel afin d'encourager la participation de tous les groupes dans la collectivité. |
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74. |
Craig a aussi signalé l'engagement de son entreprise dans la promotion de la diversité; d'abord, elle a élaboré un plan d'action, devant être implanté par les directeurs des opérations des stations et visant à s'assurer que les employés sont représentatifs des collectivités desservies. Ensuite, elle a mis en place un Comité sur l'équité dans l'emploi qui surveille les interventions et donne suite aux études sur le personnel, aux plans d'action et aux examens des critères d'embauche. |
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75. |
À l'audience, Craig a signalé un certain nombre de méthodes à l'aide desquelles elle détermine les intérêts et les besoins des divers groupes culturels des collectivités qu'elle dessert. La titulaire a déclaré avoir établi des liens partout dans les communautés desservies notamment par l'intermédiaire de ses employés en plus de recherches au moyen de groupes-témoins et de sondages d'opinion publique. Elle a ajouté ce qui suit : |
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76. |
Craig a indiqué qu'elle était prête à proposer au Conseil un plan d'entreprise officiel sur la diversité culturelle. Elle a aussi confirmé son intention de participer au groupe de travail mixte sur la diversité culturelle réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité et qu'elle consentait à y consacrer des ressources financières si nécessaire. |
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77. |
Dans sa Politique télévisuelle de 1999, le Conseil a indiqué ce qui suit : |
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78. |
Le Conseil est satisfait des efforts faits jusqu'à maintenant par Craig pour promouvoir la diversité culturelle, particulièrement en ce qui concerne l'implication et le suivi dans la collectivité, la formation des employés et le reflet en ondes. Il s'attend à ce que Craig respecte son engagement de participer au groupe de travail sur la diversité culturelle réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, créé par Représentation de la diversité culturelle à la télévision - Création d'un groupe de travail réunissant des représentants de l'industrie et de la collectivité, avis public CRTC 2001-88, 2 août 2001, et d'y participer financièrement. |
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79. |
En outre, le Conseil s'attend à ce que Craig respecte son engagement de soumettre, dans les trois mois de la présente décision, au regard de la responsabilité de l'entreprise, un plan détaillé des engagements précis relatifs à la présence et à l'illustration de la diversité culturelle, à une programmation qui reflète la diversité et à une implication dans la communauté. Le Conseil croit que ce plan devrait proposer des projets précis visant à s'assurer que la programmation de Craig reflète de façon juste et conforme la diversité de la société canadienne. |
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Responsabilité d'entreprise |
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80. |
Le Conseil considère que les éléments exposés ci-dessous permettront de s'assurer que la culture d'entreprise contribuera à refléter la diversité culturelle dans les émissions de Craig. Dans cette section du plan, la titulaire doit : |
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Représentation de la diversité dans les émissions |
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81. |
Le Conseil s'attend que le plan de la titulaire reflète la diversité culturelle du Canada, tant dans les émissions qu'elle produit que dans les émissions qu'elle achète. Celui-ci doit aussi prévoir la façon dont les groupes culturels minoritaires, y compris les autochtones, seront représentés dans les émissions. Concernant notamment les bulletins de nouvelles, que la titulaire doit définir les moyens qu'elle entend prendre pour évaluer sa capacité à répondre aux exigences suivantes : |
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82. |
Exception faite des émissions de nouvelles, le plan doit aussi indiquer comment la représentation des minorités culturelles sera intégrée à toutes les étapes de production et d'acquisition d'émissions (y compris au choix des émissions) et préciser par exemple les mesures permettant de s'assurer que : |
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Participation communautaire |
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83. |
Le plan doit exposer les mécanismes instaurés par la titulaire pour assurer une rétroaction communautaire efficace concernant la représentation de la diversité culturelle, y compris celle des cultures autochtones, dans ses émissions. |
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Rapports annuels |
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84. |
Craig s'est engagée à présenter au Conseil des rapports annuels, décrivant en détail les mesures qu'elle a prises et les progrès réalisés par rapport aux objectifs fixés dans son plan. Le Conseil s'attend que Craig respecte cet engagement. Le Conseil rappelle à Craig que ces rapports doivent lui être soumis au plus tard le 31 décembre de chaque année. |
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Équité en matière d'emploi |
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85. |
Parce que ces titulaires sont régies par la Loi sur l'équité en matière d'emploi et soumettent des rapports à Développement des ressources humaines Canada, le Conseil n'évalue pas leurs pratiques concernant l'équité en matière d'emploi. |
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Service aux malentendants |
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86. |
Dans le passé, les exigences relatives au sous-titrage codé visant les stations privées de télévision traditionnelle de langue anglaise variaient selon les revenus. Conformément à ses pratiques récentes, le Conseil a, au cours de ce processus, examiné avec la titulaire la possibilité que chaque station de Craig soit soumise aux mêmes conditions en ce qui concerne le sous-titrage codé des émissions. |
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87. |
Craig a indiqué qu'elle était prête à sous-titrer 90 % de l'ensemble de ses émissions et 100 % des émissions de nouvelles sur CKAL-TV, CKEM-TV et CHMI-TV, comme conditions de licence, mais qu'une telle exigence serait trop lourde pour CKX-TV. La titulaire a déclaré ce qui suit : |
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88. |
À l'audience, Craig a déclaré qu'elle était prête à accepter comme condition de licence que CKX-TV sous-titre 90 % de l'ensemble de ses émissions et 100 % de ses nouvelles écrites. |
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89. |
À la lumière de ces engagements de la titulaire, le Conseil a décidé qu'il était raisonnable d'exiger que CKAL-TV, CKEM-TV et CHMI-TV sous-titrent 90 % de l'ensemble des émissions qu'elles diffusent, y compris toutes les émissions de nouvelles (catégorie 1), à compter du 1er décembre 2002. Le Conseil impose ces exigences comme conditions de licence à chacune des stations. L'imposition de ces conditions de licence souligne l'importance que le Conseil accorde aux engagements à l'égard du sous-titrage codé, mais n'est pas l'expression d'une inquiétude qu'il aurait sur la façon dont Craig a satisfait aux exigences antérieures. Le Conseil rappelle à la titulaire que les obligations relatives au sous-titrage codé comprennent les émissions en direct. |
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90. |
Dans le cas de CKX-TV Brandon, le Conseil note qu'une partie importante de la grille-horaire de CKX-TV provient de la SRC et que dans Les licences des services de radio et de télévision de langue anglaise de la SRC sont renouvelées pour une période de sept ans, décision CRTC 2000-1, 6 janvier 2000, il a exigé de la SRC qu'au moins 90 % des émissions diffusées à l'échelle nationale soient sous-titrées au cours de chaque année de la période de licence. Le Conseil note aussi que cette station tire des revenus inférieurs à 10 millions de dollars par année en recettes publicitaires et paiements de réseau. Le Conseil estime que les exigences en matière de sous-titrage pour CKX-TV doivent tenir compte de la situation financière plus modeste de cette station. |
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91. |
Par conséquent, le Conseil a décidé qu'il était raisonnable d'exiger, comme condition de licence, que la titulaire sous-titre 90 % de l'ensemble de ses émissions, à compter du 1er septembre 2004. Conformément à l'engagement de Craig, le Conseil s'attend à ce que la titulaire sous-titre 100 % de ses nouvelles écrites pendant toute la période de licence et l'ensemble de ses nouvelles d'ici la fin de la période de licence. De plus, le Conseil informe Craig qu'au prochain renouvellement de la licence de CKX-TV, il compte déterminer l'à-propos d'accroître les exigences en matière de sous-titrage en incluant toutes les émissions de nouvelles. Par conséquent, le Conseil s'attend que d'ici là, Craig sous-titre 100 % des émissions de nouvelles diffusées sur les ondes de CKX-TV. |
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92. |
Le Conseil note que l'obligation de sous-titrer 90 % des émissions se base sur la reconnaissance qu'une exigence de sous-titrage de 100 % des émissions n'est ni raisonnable ni appropriée. Par conséquent, l'obligation vise à couvrir des circonstances imprévisibles (par exemple une livraison tardive des sous-titres, des problèmes techniques ou l'absence de sous-titres pour des émissions acquises à l'extérieur de l'Amérique du Nord) ou encore des émissions pour lesquelles le sous-titrage n'est pas possible, par exemple des émissions en langues tierces. |
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93. |
Le Conseil s'attend à ce que Craig mette l'accent sur l'amélioration de la qualité, de la fiabilité et de la précision du sous-titrage de chacune de ses stations et qu'elle continue, de concert avec les représentants des personnes sourdes et malentendantes, à satisfaire leurs besoins et à leur offrir des services de très grande qualité. |
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Service aux personnes malvoyantes |
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94. |
La « description sonore » et « l'audiovision », ou « vidéodescription », sont autant de méthodes visant à améliorer le service offert par les télédiffuseurs aux malvoyants. La description sonore implique la disponibilité d'un commentaire de base décrivant l'action ou les images à l'écran. Le télédiffuseur qui fournit une description sonore ne se contente pas, par exemple, d'afficher à l'écran les résultats sportifs. Il les lira à haute voix afin que les malvoyants aient accès à l'information. |
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95. |
L'audiovision, aussi appelée vidéodescription, donne une description orale des éléments visuels clés d'une émission de façon à ce que les malvoyants puissent se faire une idée de ce qui se passe à l'écran. Ces descriptions peuvent être fournies par un second canal d'émissions sonores (SCES). Tous les télédiffuseurs n'ont pas l'équipement nécessaire pour acheminer un signal SCES. L'introduction de l'audiovision par le canal SCES exige donc des titulaires d'importants investissements pour la mise à niveau des équipements de transmission. |
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96. |
En ce qui concerne la description sonore, Craig a déclaré que toutes ses stations offrent une description sonore de toutes les informations visuelles importantes comme des résultats sportifs, la météo ou des numéros de téléphone et qu'elle entend continuer cette pratique. Le Conseil s'attend à ce que Craig continue à offrir la description sonore chaque fois que c'est nécessaire. Il s'attend de plus à ce que la titulaire prenne les mesures nécessaires pour s'assurer que les services de ses stations de télévision répondent aux besoins des malvoyants. |
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97. |
Pour ce qui est des émissions en audiovision, en réponse à une intervention de la NBRS, Craig s'est engagée à diffuser au moins deux heures par semaine d'émissions prioritaires en audiovision au cours de la deuxième année de la période de licence; elle augmentera ce chiffre à quatre heures par semaine au cours de la quatrième année et au moins la moitié des émissions seront des premières diffusions. |
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98. |
Le Conseil est d'avis que les engagements de Craig à l'égard des émissions canadiennes prioritaires en audiovision sont compatibles avec ceux pris par les autres groupes de propriété de stations multiples. Conformément à la démarche adoptée lors de décisions antérieures sur des renouvellements de licence, le Conseil a décidé d'imposer des conditions de licence relatives à la diffusion d'émissions en audiovision. Craig pourra inclure dans cette exigence, à concurrence d'une heure par semaine, des émissions pour enfants en audiovision diffusées aux heures appropriées pour les enfants. De l'avis du Conseil, cela est compatible avec la souplesse prévue par la Politique télévisuelle à l'égard des plus petits groupes de propriété de stations multiples qui peuvent diffuser des émissions différentes de celles des grands groupes. |
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99. |
Par conséquent, ce sera une condition de chaque licence que la titulaire diffuse, entre 19 h et 23 h, deux heures par semaine, en moyenne, d'émissions en audiovision au cours de la deuxième et de la troisième année de période de licence et, à compter de la quatrième année et jusqu'à la fin de la période de licence, quatre heures par semaine, en moyenne, de ces émissions. De plus, toutes les émissions en audiovision doivent être canadiennes, faire partie des émissions prioritaires décrites dans l'avis public 1999-205 et au moins 50 % des heures de radiodiffusion exigées doivent être consacrées à des premières diffusions. La titulaire pourra inclure dans cette exigence, à concurrence d'une heure par semaine, des émissions pour enfants en audiovision diffusées aux heures appropriées pour les enfants. Le texte de cette condition se trouve dans l'annexe à la présente décision. |
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100. |
Le Conseil note le nombre croissant d'émissions en audiovision pouvant être acheté, surtout aux États-Unis. Il s'attend à ce que Craig achète et diffuse les versions en audiovision d'émissions lorsque cela est possible. |
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Secrétaire général |
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La présente décision devra être annexée à chaque licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca |
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Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2002-304 |
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Conditions de licence applicables à toutes les stations de télévision de Craig |
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1. |
a) La titulaire doit diffuser, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins huit heures par semaine, en moyenne, d'émissions canadiennes dans les catégories d'émissions prioritaires, entre 19 h et 23 h, du lundi au dimanche. Tel qu'il appert dans l'avis public CRTC 1999-205, les catégories d'émissions prioritaires sont les suivantes : | |
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b) Aux fins des exigences décrites ci-dessus, la titulaire peut réclamer le crédit pour les émissions dramatiques prévu dans l'avis public CRTC 1999-205, compte tenu des modifications successives. | ||
2. |
Outre les 12 minutes de radiodiffusion de matériel publicitaire par heure d'horloge au cours d'une journée de radiodiffusion que permet l'article 11(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la titulaire pourra diffuser des infopublicités, telles qu'elles sont définies dans l'avis public CRTC 1994-139, conformément aux critères prévus dans cet avis public et à ses modifications. |
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3. |
a) À compter du 1er septembre 2003, la titulaire devra diffuser deux heures par semaine, en moyenne, d'émissions canadiennes prioritaires en audiovision. | |
b) À compter du 1er septembre 2005, et jusqu'à la fin de la période de licence, la titulaire devra diffuser quatre heures par semaine, en moyenne, d'émissions canadiennes prioritaires en audiovision. | ||
Aux fins de respecter la condition, au moins 50 % des heures de radiodiffusion exigées doivent être consacrées à des émissions originales. De plus, la titulaire peut inclure dans cette exigence, à concurrence d'une heure par semaine, des émissions pour enfants en audiovision, aux heures appropriées pour enfants. |
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4. |
a) La titulaire doit, au plus tard le 31 août 2003, verser à un fonds de soutien à la production indépendante en Alberta le solde de la somme de 14,07 millions de dollars établie dans la décision CRTC 96-731. | |
b) La titulaire doit, au plus tard à la fin de l'exercice financier de l'année 2003, déposer auprès du Conseil des accords signés sur l'utilisation des sommes qui restent à verser. Un rapport annuel sur ces dépenses devra être déposé jusqu'à ce que la somme de 14,07 millions de dollars ait été versée. | ||
5. |
a) En plus des dépenses mentionnées ci-dessus à la quatrième condition de licence, la titulaire devra, à compter de 2004 et au cours des quatre années suivantes, dépenser 10 millions de dollars à des droits de licence et à des placements de participation ainsi qu'un million de dollars à des fonds de développement de concepts et de textes destinés aux producteurs de l'Ouest canadien. Au moins 15 % de ces sommes doivent être versées chaque année. | |
b) En ce qui concerne la nature différentielle de ces dépenses, la titulaire devra déposer pour approbation par le Conseil, au plus tard le 12 novembre 2002, la méthode et les critères proposés pour évaluer le caractère différentiel. De concert avec ses rapports annuels, la titulaire devra produire un bilan annuel vérifié faisant état des détails relatifs aux engagements et aux sommes réellement versées tant sur une base annuelle que sur une base cumulative. | ||
6. |
La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur les stéréotypes sexuels établies dans le Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision. |
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7. |
La titulaire doit se conformer aux dispositions du Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. |
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8. |
La titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur la violence à la télévision établies dans le Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision de l'ACR, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. La condition de licence sus-mentionnée ne s'applique pas tant que la titulaire reste membre en règle du Conseil canadien des normes de la télévision. |
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1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-239 du 22 août 2002, le Conseil a renouvelé, pour des raisons administratives, les licences de CKEM-TV, CKAL-TV Calgary, CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg et CKX-TV Brandon du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2002. |
Mise à jour : 2002-10-11
- Date de modification :