ARCHIVÉ - Décision de radiodiffusion CRTC 2002-308

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Décision de radiodiffusion CRTC 2002-308

Ottawa, le 11 octobre 2002

Craig Broadcast Systems Inc.
Portage La Prairie/Winnipeg (Manitoba)

Demande 2001-1309-3
Audience publique à Calgary
10 avril 2002

Renouvellement de la licence de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg

1.

Le Conseil a reçu une demande de Craig Broadcast Systems Inc. (Craig) pour le renouvellement de la licence de l'entreprise de programmation de télévision CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg.

2.

Le Conseil a reçu 14 interventions au sujet de cette demande et en a tenu compte dans ses délibérations. Toutes les interventions sont favorables au renouvellement de la licence de CHMI-TV. Les interventions relatives au renouvellement des licences des stations de télévision du groupe de propriété de Craig font l'objet d'une discussion dans Renouvellement des licences des quatre stations de télévision de Craig, décision de radiodiffusion CRTC 2002-304, 11 octobre 2002 (décision 2002-304) qui constitue un préambule à la présente décision ainsi qu'à d'autres rendues aujourd'hui.

3.

Après examen de la présente demande, le Conseil est convaincu que le renouvellement de la licence de CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg pour une période de sept ans est justifié. Par conséquent, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station CHMI-TV du 1er décembre 2002 au 31 août 20091.

Conditions de licence

4.

La licence expirera le 31 août 2009; elle sera assujettie aux conditions stipulées dans la décision 2002-304 ainsi qu'à la condition suivante :

1. Au cours de chaque année de radiodiffusion, la titulaire devra sous-titrer 90 % de l'ensemble des émissions diffusées au cours d'une journée de radiodiffusion, y compris 100 % de toutes les émissions de catégorie 1 - Nouvelles.

Autres questions

5.

Le Conseil s'attend à ce que la titulaire lui garantisse qu'en moyenne, au cours de chaque année de radiodiffusion, 75 % au moins des émissions prioritaires canadiennes à son horaire proviennent d'un producteur indépendant. Aux fins de cette attente, le Conseil définit une société de production indépendante comme celle dans laquelle la titulaire ou l'une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle au total, directement ou indirectement, moins de 30 % du capital.

6.

Le Conseil encourage aussi la titulaire à commander des émissions prioritaires de toutes les régions du Canada et s'attend à ce que la titulaire offre des reflets régionaux non seulement dans ses émissions prioritaires, mais aussi dans l'ensemble de sa programmation.

7.

Le Conseil prend note de l'engagement de la titulaire de diffuser sur CHMI-TV, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 15 heures, en moyenne, d'émissions locales.

Secrétaire général

La présente décision devra être annexée à la licence. Elle est disponible, sur demande, en média substitut et peut également être consultée sur le site Internet suivant : www.crtc.gc.ca

1 Dans la décision de radiodiffusion CRTC 2002-239 du 22 août 2002, le Conseil a renouvelé, pour des raisons administratives, les licences de CKEM-TV, CKAL-TV Calgary, CHMI-TV Portage La Prairie/Winnipeg et CKX-TV Brandon du 1er septembre 2002 au 30 novembre 2002.

Mise à jour : 2002-10-11

Date de modification :