ARCHIVÉ - Décision CRTC 95-637
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Décision |
Ottawa, le 29 août 1995
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Décision CRTC 95-637
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Craig Broadcast Systems Inc.
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Brandon, Foxwarren, McCreary et Melita (Manitoba) - 940956600
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Renouvellement de la licence de CKX-TV et de ses émetteurs
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À la suite d'une audience publique tenue à Winnipeg à partir du 5 juin 1995, le Conseil renouvelle la licence de l'entreprise de programmation de télévision constituée de CKX-TV Brandon, CKX-TV-1 Foxwarren, CKX-TV-3 McCreary et CKX-TV-2 Melita, du 1er septembre 1995 au 31 août 2002, aux conditions en vigueur dans la licence actuelle ainsi qu'à celles stipulées à l'annexe de la présente décision et dans la licence qui sera attribuée.
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Reflet local
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Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 parallèlement aux décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux télédiffuseurs qu'il leur incombe de répondre aux besoins et intérêts particuliers du public résidant à l'intérieur de la zone géographique qu'ils sont autorisés à desservir.
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À cet égard, le Conseil s'attend que la Craig Broadcasting Systems Inc. (la Craig) respecte l'engagement qu'elle a pris dans sa demande de renouvellement de diffuser, à tout le moins, un moyenne de 16 heures et 45 minutes par semaine d'émissions de nouvelles locales originales au cours de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Pour ce qui est des émissions locales autres que les émissions de nouvelles, le Conseil fait remarquer que CKX-TV continuera de diffuser "The Manitoba Farm Report", "The Kids Club" et "The Sharing Circle".
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Émissions pour enfants
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Le Conseil note l'engagement pris par la titulaire de diffuser, à tout le moins, une moyenne de 3 heures et 30 minutes par semaine d'émissions canadiennes s'adressant aux 2 à 11 ans et de porter cette moyenne à 4 heures d'ici la septième année de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Dépenses au titre des émissions canadiennes
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Dans sa demande de renouvellement de licence, la Craig a demandé que soit réduit de 640 000 $ à 504 710 $ le montant de base de l'année 1989-1990 servant au calcul des dépenses devant, d'après la formule prescrite par le Conseil, être affectées par CKX-TV au titre des émissions canadiennes au cours de l'actuelle période d'application de la licence. La Craig a expliqué que le montant de base initial de l'année 1989-1990 était fondé sur des prévisions de recettes qui ne se sont pas concrétisées. La titulaire a proposé un montant de base qui reflète les recettes effectivement réalisées par CKX-TV au cours de l'actuelle période d'application de la licence.
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Le Conseil estime raisonnable l'ajustement demandé par la Craig au montant de base de l'année 1989-1990 découlant de la formule et il approuve donc la requête de la titulaire.
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De plus, conformément aux ajustements qu'il a permis à d'autres titulaires, le Conseil permettra un autre ajustement à la baisse, d'une somme de 60 000 $, au montant des dépenses au titre des émissions canadiennes prévues par la formule au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence (1995-1996).
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Cet ajustement a trait aux dépenses que prévoit affecter la titulaire à la régie centrale au cours de la première année de la nouvelle période d'application de la licence.
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Le Conseil rappelle à la Craig qu'aux fins de ses états financiers, elle ne doit pas inclure à l'avenir les dépenses reliées à la régie centrale dans ses dépenses au titre des émissions canadiennes.
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Par conséquent, dans la mesure où les recettes publicitaires et les paiements de réseau obtenus par la titulaire au cours de l'année de radiodiffusion se terminant le 31 août 1994 étaient inférieurs à 10 millions de dollars, le Conseil s'attend que la titulaire consacre, au cours de la première année de la nouvelle période d'application de sa licence, au moins le montant qu'elle était tenue de verser pour l'année de radiodiffusion 1994-1995, avant qu'il ne soit tenu compte de tout dépassement de crédit ou de toute dépense moindre que prévu ayant eu lieu au cours des années précédentes, augmenté ou réduit conformément à la formule prescrite fondée sur les recettes publicitaires de la station et sur les paiements de réseau, et réduit par la suite de l'ajustement de 60 000 $ relié à la régie centrale, tel qu'expliqué ci-haut. Pour chaque année subséquente de la période d'application de la licence, le Conseil s'attend que les dépenses de la titulaire au titre des émissions canadiennes soient rajustées conformément à cette formule.
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Le Conseil fait remarquer que la titulaire a choisi d'établir une moyenne de l'augmentation procentuelle de l'ensemble des recettes publicitaires et des paiements de réseau pour une période de trois ans. Conformément aux dispositions énoncées dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil s'attend que la titulaire respecte ce même mécanisme d'établissement d'une moyenne de trois ans pendant toute la nouvelle période d'application de sa licence.
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Développement d'émissions
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Le Conseil rappelle à la Craig les attentes exprimées dans l'avis public CRTC 1989-27 du 6 avril 1989 intitulé "Aperçu : la télévision locale dans les années 1990", concernant le rôle important que jouent les stations de télévision locales en matière de développement d'émissions. À cet égard, il note l'engagement que la titulaire a pris de consacrer 45 000 $ au développement d'émissions au cours des sept années de la nouvelle période d'application de sa licence.
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Service aux personnes sourdes et malentendantes
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Conformément à la démarche de politique pour le sous-titrage codé qu'il a annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, le Conseil encourage la titulaire, d'ici la fin de la nouvelle période d'application de sa licence, à sous-titrer toutes les émissions de nouvelles locales, y compris les segments en direct, et à utiliser le sous-titrage en temps réel ou une autre méthode lui permettant de sous-titrer des émissions en direct.
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Le Conseil encourage également la titulaire à sous-titrer au moins 90 % de la programmation de la journée de radiodiffusion d'ici la fin de la période d'application de sa licence.
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Équité en matière d'emploi
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Interventions
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Le Conseil fait état des nombreuses interventions présentées à l'appui de la présente demande et il a pris bonne note des commentaires soumis.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
APPENDIX/ANNEXE
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Conditions de la licence de CKX-TV Brandon
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1. La titulaire doit exploiter l'entreprise comme une affiliée du réseau de télévision de langue anglaise de la Société Radio-Canada
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2. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision (le CCNR).
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3. La titulaire doit respecter les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du CCNR.
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4. La titulaire doit respecter les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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