ARCHIVÉ - Décision CRTC 96-731
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Décision |
Ottawa, le 1er novembre 1996
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Décision CRTC 96-731
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Craig Broadcast Systems Inc., au nom d'une société devant être constituée (A - Channel Inc.) Calgary et Lethbridge - 199606414; Edmonton et Red Deer (Alberta) - 199606422
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CanWest Alberta Television Inc. Calgary et Lethbridge - 952788800; Edmonton et Red Deer (Alberta) - 952924900
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Approbation des demandes présentées par la Craig Broadcast Systems Inc. proposant de nouveaux services indépendants de télévision de langue anglaise en Alberta; refus des demandes concurrentes présentées par la CanWest Alberta Television Inc.
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À la suite d'une audience publique tenue à Calgary à partir du 15 juillet 1996, le Conseil approuve les demandes de licences de radiodiffusion présentées par la Craig Broadcast Systems Inc. (la CBSI), au nom d'une société devant être constituée (la A - Channel Inc./la A - Channel), visant à exploiter de nouvelles entreprises de programmation (télévision) indépendantes de langue anglaise en Alberta.
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Sous réserve des exigences de la présente décision, le Conseil attribuera des licences à la A - Channel pour deux nouvelles entreprises de programmation de télévision. Une sera exploitée à Calgary au canal 5, à une puissance apparente rayonnée de 33 600 watts et aura un émetteur à Lethbridge au canal 2, d'une puissance apparente rayonnée de 51 500 watts. L'autre entreprise sera exploitée à Edmonton au canal 51, à une puissance apparente rayonnée de 602 000 watts et aura un émetteur à Red Deer au canal 20, d'une puissance apparente rayonnée de 368 000 watts.
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Les licences expireront le 31 août 2003 et seront assujetties aux conditions stipulées dans la présente décision et dans les licences qui seront attribuées. Ces autorisations n'entreront en vigueur et les licences ne seront attribuées :
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(a) qu'au moment où le Conseil recevra la documentation établissant qu'une société canadienne habile a été constituée conformément aux demandes à tous égards d'importance et qu'elle peut se voir attribuer les licences; et
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(b) qu'au moment où les travaux de construction des deux entreprises seront terminés et que celles-ci pourront être mises en exploitation.
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Les licences ne seront pas attribuées si la construction n'est pas terminée dans les douze mois de la date de la présente décision ou, lorsque la requérante en fait la demande au Conseil au cours de cette période et lui démontre qu'elle ne peut en terminer la construction et en commencer l'exploitation avant la fin de ce délai et qu'une prorogation sert l'intérêt public, dans les délais additionnels que le Conseil aura approuvés par écrit. La requérante est tenue d'aviser le Conseil par écrit (avant l'expiration du délai de douze mois ou de toute prorogation accordée), dès que la construction des entreprises est terminée et qu'elle est prête à en commencer l'exploitation.
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Dans le cadre d'autres demandes inscrites à l'audience de Calgary, la CanWest Alberta Television Inc. (la CanWest) a également demandé des licences l'autorisant à exploiter de nouvelles entreprises de télévision à Calgary et à Edmonton, avec des émetteurs à Lethbridge et à Red Deer respectivement. Ces demandes et celles de la A - Channel s'excluent mutuellement pour des raisons de marketing et, dans le cas de la demande visant Calgary et Lethbridge, pour des raisons techniques également. Elles sont donc refusées.
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Historique
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La A - Channel sera contrôlée indirectement (60 %) par M. A. Stuart Craig de Brandon par l'entremise de la CBSI. La CBSI est titulaire de la station indépendante CHMI-TV Portage la Prairie et de l'affiliée de la SRC, CKX-TV Brandon ainsi que de cinq stations de radio au Manitoba et en Saskatchewan. Elle est également la propriétaire exclusive de la société autorisée à exploiter CIRK-FM Edmonton; et elle est en plus propriétaire exclusive de la Skycable Inc., titulaire d'un système de distribution multipoint (SDM) autorisé à desservir diverses localités au Manitoba.
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La CanWest est contrôlée en bout de ligne par M. I.A. Asper de Winnipeg, par l'entremise de la CanWest Global Communications Corp. (la CanWest Global). M. Asper contrôle indirectement CIII-TV Paris et ses divers émetteurs en Ontario ainsi que d'autres entreprises de télévision indépendantes desservant Vancouver, Regina, Saskatoon, Winnipeg, Saint John et Halifax.
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Le Conseil, dans la décision CRTC 94-288 du 6 juin 1994, a refusé, par vote majoritaire, des demandes de licences afin de desservir Calgary, Edmonton et d'autres collectivités de l'Alberta, déposées par des compagnies contrôlées par les deux mêmes administrateurs que ceux impliqués dans les demandes en instance. La majorité estimait que l'implantation à ce moment d'un quatrième service de télévision commercial en Alberta aurait " une incidence significative sur les auditoires et les recettes des radiotélédiffuseurs en place. " Le Conseil a poursuivi en disant :
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Après avoir examiné les projets et engagements de programmation mis de l'avant par les requérantes, le Conseil a conclu qu'aucun n'offre un service qui répondrait à une demande manifeste, notamment en ce qui a trait aux émissions d'information locales. Fait plus important encore, ni l'un ni l'autre service ne possède globalement la qualité, le caractère distinctif ou la diversité nécessaires pour contrebalancer le risque que ses répercussions empêchent les télédiffuseurs en place d'apporter leur contribution prévue au système canadien de radiodiffusion et de remplir leurs obligations en vertu de la Loi.
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Les demandes actuelles présentées par la CanWest ont été déposées auprès du Conseil en novembre 1995. Conformément à sa pratique habituelle, le Conseil a lancé un appel de demandes d'autres parties désirant obtenir des licences de radiodiffusion pour desservir en Alberta les marchés de télévision de Calgary, Lethbridge, Edmonton et Red Deer (l'avis public CRTC 1996-18 du 7 février 1996, corrigé par l'avis public CRTC 1996-18-1 du 20 février 1996).
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Dans son appel, le Conseil a soulevé un certain nombre de questions auxquelles il estimait que les requérantes devaient répondre. Il s'agit notamment de la contribution des services qu'elles proposent à l'atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion et, en particulier, de la production d'émissions locales et régionales; ainsi que de l'incidence possible des services proposés sur les auditoires et les recettes des entreprises de télévision et de radio en place.
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Les demandes présentées par la A - Channel ont été les seules propositions reçues en réponse à l'appel du Conseil. Le Conseil a examiné ces propositions de même que les demandes concurrentes présentées par la CanWest à l'audience tenue le 15 juillet 1996 en regard des préoccupations exprimées dans la décision CRTC 94-288, en tenant compte des réponses des requérantes aux diverses questions posées dans l'appel.
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Procédure
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La CanWest Global est un participant aux demandes actuellement versées au dossier du Conseil et visant notamment l'autorisation d'acquérir l'actif de CKMI-TV Québec ainsi que d'ajouter des émetteurs pour retransmettre les émissions de cette station à Montréal et à Sherbrooke. Ces demandes doivent être examinées à une audience publique devant avoir lieu à Montréal à compter du 2 décembre 1996. Dans le cadre des demandes portant sur l'Alberta et sur CKMI-TV, et sous réserve de leur approbation, des engagements ont été pris à l'égard de divers projets de programmation associés à l'établissement éventuel d'une troisième entreprise nationale de télévision de langue anglaise composée de stations contrôlées par la CanWest Global ou dans lesquelles elle a une participation à titre de propriétaire.
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En réponse aux interventions avant l'audience du 15 juillet 1996, des représentants de la CanWest Global ont proposé de modifier les demandes portant sur l'Alberta de manière que les engagements se rapportant à la mise en oeuvre d'une troisième entreprise nationale soient assujettis à l'approbation des demandes de l'Alberta seulement. Dans ses répliques aux interventions, la CanWest a réitéré ses propositions au Conseil en indiquant qu'elle serait disposée à accepter, en ce qui a trait aux entreprises de télévision proposées en Alberta, des conditions de licence exigeant le respect de son engagement d'affecter 7 millions de dollars à un fonds de production de l'Alberta ainsi que d'autres conditions de licence s'appliquant à ces entreprises et aux autres entreprises de télévision de la CanWest, à l'égard des dépenses au titre des émissions canadiennes appartenant à des catégories sous-représentées comme les dramatiques ainsi que les émissions musicales et de variétés (catégories 7, 8 et 9). Ces dépenses seraient fonction d'une formule basée sur les prévisions de dépenses au titre de ces émissions. À l'heure actuelle, seule l'entreprise de la CanWest Global en Ontario est assujettie à une condition de licence semblable.
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La A - Channel et la CHUM Limited, à titre d'intervenantes dans les demandes de la CanWest à l'audience du 15 juillet 1996, se sont opposées au projet de modification et à une des propositions décrites ci-dessus ou aux deux.
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Comme l'essentiel des avantages offerts par la CanWest Global n'a pas été modifié de façon substantielle et que le seul véritable changement serait l'identité des demandes particulières dont l'approbation produirait ces avantages, le Conseil a décidé de permettre la modification proposée et d'accepter la présentation par la CanWest des propositions décrites ci-dessus. Il les a examinées attentivement dans ses délibérations.
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Incidence possible sur le marché
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Pour ce qui est de l'incidence possible de nouvelles stations de télévision commerciales sur les services de radiodiffusion locaux en Alberta, la preuve démontre à la satisfaction du Conseil que les marchés de chacune des localités devant être desservies sont suffisamment solides pour accueillir un nouveau venu sans affecter la capacité des stations de télévision privées actuelles d'offrir un service de grande qualité et sans compromettre la viabilité économique des services de radio existants. Bien que les projections des deux requérantes à l'égard des recettes publicitaires soient raisonnables, elles semblent toutes deux avoir surestimé les recettes qu'elles pourraient réaliser par le rapatriement des auditoires des stations non canadiennes et en conséquence, elles ont donc pu sous-estimer l'incidence sur les stations de télévision et de radio locales. Néanmoins, le marché albertain de la télévision demeure beaucoup plus fort que la moyenne nationale et la situation financière des stations de radio dans cette province s'est améliorée depuis 1993. En outre, les arguments présentés par les intervenants et sa propre analyse ne permettent pas au Conseil de conclure que l'ajout d'émetteur pour un nouveau service à Lethbridge et à Red Deer ne devrait pas être autorisé à cause de l'incidence négative sur les auditoires et les recettes.
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Examen des demandes
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L'examen des demandes et de tout autre élément de preuve disponible a convaincu le Conseil que les demandes présentées par la A - Channel sont supérieures à celles de la CanWest. Il estime notamment que les propositions de la A - Channel répondent de façon plus complète et satisfaisante aux diverses questions et préoccupations mentionnées dans l'appel de demandes. Il juge également que les avantages d'approuver les demandes de la A - Channel, tant pour les Albertains que pour le système dans l'ensemble, sont plus importants que ceux qui découleraient de l'approbation des demandes de la CanWest. Cette conclusion tient compte des avantages au plan national proposés par la CanWest relativement aux nouvelles entreprises de télévision prévues en Alberta. En outre, le Conseil juge que les plans de la A - Channel apaisent de façon satisfaisante les préoccupations particulières relatives à la programmation soulevée par les demandes de licence de télévision antérieures présentées par la CBSI en vue de desservir l'Alberta, comme le Conseil l'a souligné dans la décision CRTC 94-288 refusant ces demandes.
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A - Plans et engagements de la A - Channel à l'égard de la programmation
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(a) Reflet local
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Le 24 mars 1995, le Conseil a publié l'avis public CRTC 1995-48 en même temps que les décisions renouvelant les licences de stations de télévision privées de langue anglaise en Colombie-Britannique, en Ontario et au Québec. Dans cet avis public, le Conseil a réitéré l'importance du principe du reflet local et il a rappelé aux titulaires de licence de télévision qu'elles ont pour responsabilité spéciale de desservir le public au sein des zones géographiques particulières qu'elles sont autorisées à desservir.
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Dans le cadre de sa contribution au reflet local, la A - Channel s'est engagée à offrir 31 heures et 30 minutes d'émissions locales par semaine de radiodiffusion à chacune de ses stations d'Edmonton et de Calgary. Dans chaque cas, les émissions de nouvelles compteront pour 17 de ces heures, les autres émissions d'information, pour 13 heures et 15 minutes et les émissions de variété, pour 1 heure et 15 minutes.
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La requérante a indiqué qu'elle axera sa programmation de nouvelles [TRADUCTION] "sur le marché urbain par opposition au marché rural et régional". Elle a ajouté qu'elle présentera ses émissions de nouvelles de manière à complémenter d'autres bulletins de nouvelles locaux, [TRADUCTION] " les présentant ainsi à d'importants groupes de téléspectateurs que les grilles-horaires actuelles des stations en place ne visent pas " et contribuant aussi à la diversité.
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Le Conseil prend acte de ces plans et il s'attend que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de faire en sorte que chacune des stations d'Edmonton et de Calgary diffuse, pendant toute la période d'application de sa licence, au moins 17 heures, en moyenne, de nouvelles locales de première diffusion à chaque semaine de radiodiffusion. Il s'attend aussi que la requérante reflète les préoccupations et les intérêts locaux en diffusant hebdomadairement, à chaque station, 14 heures et 30 minutes en moyenne d'émissions locales appartenant à des catégories autres que les nouvelles.
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(b) Diffusion d'émissions appartenant à des catégories sous-représentées
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Conformément aux engagements pris par la requérante et à la politique du Conseil annoncée dans l'avis public CRTC 1995-48, la licence de chaque entreprise est assujettie à la condition que la A - Channel diffuse, au cours de la période de radiodiffusion en soirée, comme moyennes hebdomadaires minimums : 6 heures d'émissions dramatiques, musicales ou de variétés canadiennes pendant les années de radiodiffusion 1998 et 1999; 6 heures et 30 minutes de ces émissions pendant les années de radiodiffusion 2000 et 2001; et 7 heures de ces émissions pendant les années de radiodiffusion 2002 et 2003.
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Dans la décision CRTC 94-288, le Conseil s'est dit préoccupé par le fait que la grille-horaire en période de grande écoute proposée dans les demandes de la CBSI n'incluait aucune série dramatique canadienne régulière autre que des reprises de séries déjà présentées en Alberta.
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Dans les demandes actuelles, la A - Channel a proposé de présenter, à chaque semaine de radiodiffusion de la période d'application de sa licence, 4 heures et 30 minutes de dramatiques canadiennes, dont 3 heures de séries dramatiques et 1 heure et 30 minutes de dramatiques complètes. La requérante a indiqué au sujet de sa formule pour les émissions dramatiques en période de grande écoute qu'elle utilisera du matériel [TRADUCTION] " nouveau et inédit pour le marché ". Le Conseil observe à cet égard que la A - Channel compte diffuser, à chaque année de radiodiffusion, un total de 26 productions dramatiques complètes canadiennes originales.
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Dans sa décision de 1994 dans laquelle il a refusé les demandes de la CBSI, le Conseil s'est dit préoccupé par la proposition visant à diffuser chaque semaine huit films étrangers, dont six commençant entre 20 h et 23 h. Il a dit douter que le recours à des produits étrangers achetés au cours des heures de grande écoute améliore sensiblement la qualité globale des films étrangers déjà offerts par les stations de télévision de l'Alberta.
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Le Conseil prend donc note de la déclaration de la A - Channel à l'audience du 15 juillet 1996 selon laquelle seuls six films étrangers seront diffusés chaque semaine et seulement trois d'entre eux seront présentés au cours des heures de grande écoute.
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Le Conseil s'attend que la requérante respecte l'engagement qu'elle a pris de diffuser, pendant toute la période d'application de sa licence, une moyenne hebdomadaire minimum de 4 heures et 30 minutes de dramatiques canadiennes. Le Conseil est convaincu que les engagements pris par la requérante à l'égard des émissions dramatiques canadiennes, conjugués au recours moins important à des films étrangers mentionné ci-dessus, apaise les préoccupations que le Conseil a exprimées à cet égard dans la décision CRTC 94-288.
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(c) Dépenses au titre des émissions canadiennes
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D'après les projections de la requérante, elle dépensera au titre des émissions canadiennes une moyenne de 38 % de toutes ses recettes publicitaires, calculées sur une période de sept ans. Ce pourcentage se compare favorablement à la moyenne de 31 % que l'industrie a enregistrée en 1995.
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Conformément à l'engagement pris par la requérante, la licence est assujettie à la condition qu'au cours de la période d'application de sa licence, la A - Channel contribue un montant minimum de 14 070 000 $ à un fonds pour soutenir la production indépendante en Alberta, et qu'elle réserve 11 835 000 $ de ce montant à des producteurs indépendants de l'Alberta pour la production d'émissions de divertissement appartenant aux catégories dramatiques et émissions musicales et de variété. Dans le cadre de cette condition de licence, la A - Channel devra soumettre au Conseil des rapports annuels donnant les détails concernant les encaissements et décaissements de fonds. Les rapports devront être déposés en même temps que les rapports annuels de la titulaire, en commençant par les rapports annuels de l'année de radiodiffusion 1998.
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Par souci de responsabilité envers le public, les rapports seront versés au dossier public de la titulaire pour fins d'examen par les producteurs indépendants et d'autres parties intéressées.
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Autres questions
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la représentation non sexiste des personnes exposées dans le "Code d'application concernant les stéréotypes sexuels à la radio et à la télévision" de l'Association canadienne des radiodiffuseurs (l'ACR), telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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La licence est assujettie à la condition que la titulaire respecte les lignes directrices relatives à la violence à la télévision exposées dans le "Code d'application volontaire concernant la violence à la télévision" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil. La condition de licence susmentionnée ne s'appliquera pas tant que la titulaire est membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
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La licence est également assujettie à la condition que la titulaire respecte les dispositions du "Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants" publié par l'ACR, telles que modifiées de temps à autre et acceptées par le Conseil.
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Dans l'avis public CRTC 1992-59 du 1er septembre 1992 intitulé "Mise en oeuvre d'une politique d'équité en matière d'emploi", le Conseil annonçait que les pratiques des radiodiffuseurs à cet égard feraient dorénavant l'objet d'un examen du Conseil. Dans ce contexte, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d'équité en matière d'emploi lors de l'embauche du personnel et en ce qui a trait aux autres aspects de la gestion des ressources humaines.
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Le Conseil prend acte des interventions soumises à l'égard des demandes présentées par la A - Channel et la CanWest.
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La présente décision devra être annexée aux licences.
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Le Secrétaire général
Allan J. Darling |
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